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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx gal inf = 10 000eur, 28 mars 2025, n° 24/01011 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01011 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 6]
[Localité 5]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
Minute n°
N° RG 24/01011 – N° Portalis DBXU-W-B7I-H4Y6
Société MON LOGEMENT 27
C/
[C] [P]
JUGEMENT DU 28 MARS 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
Mis à disposition au greffe en vertu de l’article 450 du Code de procédure civile le 28 Mars 2025 et signé par Thierry ROY, Juge des contentieux de la protection et Catherine POSÉ, Greffier
DEMANDERESSE :
Société MON LOGEMENT 27
[Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 4]
Comparante en la personne de Madame [Z] [L] – Service Contentieux – Munie d’un pouvoir
DÉFENDERESSE :
Madame [C] [P]
[Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Comparante
DÉBATS à l’audience publique du : 22 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Thierry ROY
Greffier : Catherine POSÉ
JUGEMENT :
Contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort
Copies certifiées conformes délivrées le :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
EXPOSÉ DU PRÉSENT LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 15 juin 2009, l’Office Public de l’Habitat de l’Eure (Eure Habitat) a consenti à Madame [C] [N] un bail d’habitation portant sur un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 2] moyennant un loyer mensuel total de 435,79 euros, charges incluses.
Le jour-même, un état des lieux d’entrée a été contradictoirement établi entre les parties.
A la suite de la fusion entre la société SECOMILE et l’Office Public de l’Habitat de l’Eure (Eure Habitat), ce dernier est devenu la SAEM MON LOGEMENT 27 avec effet rétroactif au 1er janvier 2020 suivant traité de fusion déposé au greffe du tribunal de commerce d’Évreux.
Madame [C] [N] a donné congé par courrier daté du 13 juin 2022 reçu à cette même date.
Elle a quitté le logement et un état des lieux de sortie a été dressé contradictoirement le 22 septembre 2022.
Après que le conciliateur de Justice près le Tribunal Judiciaire d’EVREUX ait constaté l’échec d’une tentative de conciliation le 07 décembre 2023, la SAEM MON LOGEMENT 27 a fait convoquer Madame [C] [N] devant le juge des contentieux de la protection près ce tribunal par requête déposée le 25 octobre 2024 pour obtenir notamment sa condamnation au paiement de l’arriéré locatif.
A l’audience du 22 janvier 2025,
La SAEM MON LOGEMENT 27, représentée par une salariée munie d’un pouvoir spécial, s’en est référée à son acte introductif d’instance.
Elle a sollicité du tribunal de voir :
condamner Madame [C] [N] à lui payer la somme actualisée de 3.739,19 euros dont :2.566,02 euros au titre des loyers et charges dus ;condamner Madame [C] [N] à lui payer les intérêts au taux légal ;condamner Madame [C] [N] à lui payer les entiers dépens.
Madame [C] [N], régulièrement convoquée, a comparu en personne et a indiqué avoir toujours payé le loyer, avoir refait le sol et ne devoir qu’une somme de 30,00 euros.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les loyers et charges :
Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer les loyers et charges courants.
Par application des dispositions de l’article 9 du Code de procédure civile, « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
En l’espèce,
La bailleresse produit un décompte arrêté au 09 octobre 2024 semblant démontrer que la locataire reste à lui devoir la somme de 2.566,02 euros à titre de loyers et charges.
Madame [C] [N] conteste devoir cette somme et déclare ne devoir qu’une somme de 30,00 euros sans apporter un quelconque justificatif.
Toutefois, il y a lieu de déduire du décompte produit par la bailleresse les provisions sur charges appelées faute de justification d’une régularisation des charges en fin de bail survenue trois mois à compter de la réception du congé soit le 13 septembre.
De plus, le décompte fait apparaître un appel de provision sur charges à la date du 05 octobre 2022 d’un montant de 430,22 euros, sans aucune justification liée à l’occupation du bien par la locataire postérieurement à la date d’effet du congé.
Enfin, outre l’absence de justification des pénalités enquête peuplement mises à la charge de la locataire, cette sanction apparaît inutile au vu de l’octroi de la Réduction Loyer Solidarité dont bénéficie la locataire ainsi que des versements APL qui se basent sur le nombre d’occupant du logement et leurs ressources.
En conséquence, Madame [C] [N] apparaît être redevable des loyers à hauteur d’une somme de 2.373,82 euros auxquels s’ajoute les cotisations Assurance ALUR pour un montant de (2,56 euros X 6) 15,36 euros.
De cette somme doivent être déduits les règlements effectués par la locataire et la Caisse d’Allocation Familiale au titre des APL, soit une somme de 1.028,16 euros selon le décompte produit.
Par conséquent, Madame [C] [N] sera condamnée au paiement de la somme de 1.361,02 euros.
Conformément à la demande, dans les limites de cette dernière et en application des dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, l’ensemble de ces condamnations est assorti des intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
II. Sur les autres demandes :
Madame [C] [N], partie perdante, supportera la charge des dépens.
Conformément à l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe,
CONDAMNE Madame [C] [N] à payer à la SAEM MON LOGEMENT 27 la somme de 1.361,02 euros ;
CONDAMNE Madame [C] [N] aux dépens ;
DIT que l’ensemble de ces condamnations est assorti des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE PRESIDENT LE GREFFIER
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