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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, 1re ch. réf., 24 sept. 2025, n° 25/00235 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00235 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00235 – N° Portalis DBXU-W-B7J-ID4Z
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
JURIDICTION DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 24 SEPTEMBRE 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [V] [O] [S]
né le 13 Juin 1958 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 3]
Madame [C] [K], [E], [H] [N] épouse [S]
née le 28 Mars 1957 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 3]
représentés par Me Christophe BOBEE, avocat au barreau de ROUEN, substitué par Me Chloé GRASSET, avocat au barreau de ROUEN
DÉFENDEURS :
Madame [J] [W] épouse [Z]
née le 16 Juillet 1961 à [Localité 6]
Profession : Retraitée
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Pauline LYNCEE, avocat au barreau de ROUEN
BEAUTY’ZEN, société à responsabilité limitée (société à associé unique)
Immatriculée au RCS d'[Localité 5], sous le numéro 519 148 035
dont le siège social est sis [Adresse 1]
Non comparante, non représentée
PRÉSIDENT : François BERNARD
GREFFIER lors des débats : Catherine POSE,
DÉBATS : en audience publique du 23 juillet 2025
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort,
— mise à disposition au greffe le 24 septembre 2025
— signée par François BERNARD, premier vice-président et Christelle HENRY,greffier lors de la mise à disposition.
**************
N° RG 25/00235 – N° Portalis DBXU-W-B7J-ID4Z – ordonnance du 24 septembre 2025
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 1er novembre 2009, Mme [C] [N] épouse [S] et M. [V] [S] ont consenti à la SARL BEAUTY’ZEN un bail commercial pour des locaux situés à [Adresse 7], au loyer annuel hors taxe initial de 9 600 euros, hors charges, afin d’y exercer un salon d’esthétique et de relaxation.
Le bail a été conclu pour 9 années et devait ainsi prendre fin le 31 octobre 2018.
Faisant état de loyers impayés à compter de l’année 2023, le 3 mars 2025, Mme [C] [N] épouse [S] et M. [V] [S] ont fait délivrer à la SARL BEAUTY’ZEN un commandement de payer la somme de 12408,75 euros en loyers, charges et accessoires (hors coût du commandement), visant la clause résolutoire comprise dans ce bail. Ce commandement a été dénoncé à [J] [Z] née [W] en qualité de caution solidaire par acte de commissaire de justice du 11 mars 2025.
Invoquant que ce commandement est resté sans effet, par actes de commissaire de justice du 21 et 26 mai 2025, Mme [C] [N] épouse [S] et M. [V] [S] ont fait assigner la SARL BEAUTY’ZEN et [J] [Z] née [W] devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire ;
— ordonner l’expulsion de la SARL BEAUTY’ZEN et de tout occupant de son chef, si besoin avec le concours de la force publique ;
— condamner solidairement la SARL BEAUTY’ZEN et [J] [Z] née [W] à leur payer la somme de 14808,75 euros, au titre des loyers et charges impayés jusqu’au mois d’avril 2025 inclus, à parfaire, selon compte arrêté au 30 avril 2025 ;
— condamner solidairement la SARL BEAUTY’ZEN et [J] [Z] née [W] à leur payer la somme de 1480,87 euros au titre de la clause pénale ;
— condamner solidairement la SARL BEAUTY’ZEN et [J] [Z] née [W] à lui payer une provision à titre d’indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges à compter du 3 avril 2025 et jusqu’au départ effectif de l’occupant ;
— condamner solidairement la SARL BEAUTY’ZEN et [J] [Z] née [W] à lui payer la somme de 1800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, qui comprendront le coût des commandement et dénonciation à caution.
Dans ses dernières conclusions signifiées électroniquement le 15 juillet 2025, [J] [W] demande au président de ce tribunal, statuant en référé, de :
— débouter [C] [N] épouse [S] et [V] [S] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à son encontre ;
— condamner solidairement [C] [N] épouse [S] et [V] [S] à lui payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner solidairement [C] [N] épouse [S] et [V] [S] aux entiers dépens.
Elle fait valoir que les demandeurs sont défaillant à justifier l’existence d’un acte de cautionnement qu’elle aurait régulariser. Elle souligne que le bail commercial ne porte pas son contreseing et qu’aucune mention manuscrite selon laquelle elle se porte caution de la société BEAUTY’ZEN ne figure à l’acte. Elle ajoute que le bail commercial a été renouvelé par tacite reconduction le 31 octobre 2018 entraînant l’extinction du cautionnement.
À l’audience du 23 juillet 2025, la SARL BEAUTY’ZEN n’a pas comparu ni ne s’est faite représenter.
MOTIFS
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et le constat de la résiliation du bail
Il résulte des dispositions de l’article 834 du code de procédure civile « dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal peut ordonner en référé les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ».
La demande en constatation de résiliation du bail est justifiée par la production aux débats :
— du bail du 1er novembre 2009 qui contient une clause résolutoire (article 17),
— du commandement de payer la somme de 12408,75 euros, arrêtée au 1er février 2025 qui a été délivré le 3 mars 2025 avec rappel de la clause résolutoire ;
— du décompte arrêté au 1er mai 2025 faisant apparaître que les causes du commandement n’ont pas été réglées dans le mois de la délivrance de cet acte.
La SARL BEAUTY’ZEN, à qui il incombe de démontrer s’être acquittée de ses obligations, ne soutient ni ne démontre avoir soldé sa dette locative dans le délai d’un mois à compter de la délivrance du commandement de payer.
Il y a donc lieu de constater par acquisition de la clause résolutoire la résiliation du bail au 3 avril 2025.
Sur l’expulsion
L’article 835 du code de procédure civile autorise le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, et même en présence d’une contestation sérieuse, à prescrire « les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».
L’occupation sans droit ni titre de la propriété d’autrui constitue un trouble manifestement illicite.
Il convient d’ordonner la libération des lieux, sans nécessité toutefois d’assortir cette décision d’une astreinte.
Sur les demandes de paiement au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dispose que « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable », le président du tribunal judiciaire peut « accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
C’est sur le fondement des dispositions de ce texte, et donc à titre seulement provisionnel, que le juge des référés peut allouer à une partie une somme d’argent au créancier qui justifie du bien fondé de sa créance.
En l’espèce dans le dispositif de ses conclusions Monsieur et Madame [S] sollicitent la condamnation solidaire de la société BEAUTYZEN et de Madame [J] [Z] née [W] en qualité de caution solidaire à lui payer une somme de 14808,75 euros au titre de loyers et charges impayés ainsi qu’une indemnité d’occupation mensuelle fixée au montant actuel du loyer et des charges.
Toutefois cette demande formée à titre définitif et non provisionnel qui tend au paiement d’une somme d’argent à titre définitif échappe au pouvoir du juge des référés et doit être déclarée irrecevable par application des dispositions précitées de l’article 835 al 2 du code de procédure civile.
Il sera dit n’y avoir lieu à référé sur ces demandes.
Concernant la demande formée au titre de la clause pénale, il convient de rappeler que si le juge des référés peut entrer en voie de condamnation provisionnelle en application de clauses pénales claires et précises, nonobstant le pouvoir modérateur du juge du fond, c’est à la condition que leur avantage ne procure pas un avantage disproportionné pour le créancier. Or les sommes ici en jeu sont de nature à procurer un avantage disproportionné pour le bailleur, excédant notablement le montant du préjudice subi. il sera également dit n’y avoir lieu à référé.
Sur les frais du procès
La SARL BEAUTY’ZEN sera tenue aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 3 mars 2025 et condamnée, en application de l’article 700 du code de procédure civile, à payer à Mme [C] [N] épouse [S] et [V] [S] la somme de 1000 euros.
Madame [W] sera déboutée de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
CONSTATE par acquisition de la clause résolutoire la résiliation du bail en date 1er novembre 2009 liant les parties et ce à compter du 3 avril 2025 ;
CONDAMNE la SARL BEAUTY’ZEN à restituer les lieux situés à [Adresse 7] dans le mois de la signification de la présente décision ;
ORDONNE, passé ce délai, son expulsion et de celle de tous occupants de son fait par les voies légales, au besoin avec l’assistance de la force publique ;
DIT n’avoir lieu à référé sur les demandes de paiement au titre des loyers et charges impayés, de la clause pénale et de l’indemnité d’occupation ;
CONDAMNE la SARL BEAUTY’ZEN aux dépens de l’instance, y compris le coût du commandement de payer du 3 mars 2025 ;
CONDAMNE la SARL BEAUTY’ZEN à payer à Mme [C] [N] épouse [S] et [V] [S] la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande présentée par Mme [J] [W] au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le greffier Le juge
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