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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 7 avr. 2025, n° 24/00861 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00861 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 13]
Pôle Social
Date : 07 Avril 2025
Affaire :N° RG 24/00861 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDXIF
N° de minute : 25/243
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 CCC AUX PARTIES
1 CCC A Me NEGREVERGNE
1 CCC A Me BAUDIN
JUGEMENT RENDU LE SEPT AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Madame [O] [X] [G] épouse [B]
[Adresse 1]
[Adresse 12]
[Localité 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-001211 du 28/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13])
représentée par Me Jean-charles NEGREVERGNE, avocat au barreau de MEAUX,
DEFENDERESSE
[8]
[Adresse 15]
[Localité 2]
représentée par Me Nathalie BAUDIN-VERVAECKE, avocat au barreau de Meaux, toque 80
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Présidente : Madame Marion MEZZETTA, Juge statuant à juge unique
Greffier : Madame Drella BEAHO, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 10 Février 2025
=====================
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier en date du 8 juillet 2022, la [7] (ci-après, la Caisse) a informé Madame [O] [X] [G] épouse [B] qu’à la suite d’un nouveau calcul de ses droits, elle était redevable de la somme de 3.577,89 euros au titre d’un indu pour l’allocation d’adultes handicapés (AAH) perçu à tort pour la période de juillet 2020 à décembre 2021
Madame [O] [X] [G] épouse [B] a alors formé un recours gracieux auprès de la Caisse.
Par un courrier en date du 10 octobre 2022, la Caisse a accordé une remise partielle de sa dette d’un montant de 1.783,63 euros, lui restant dès lors à s’acquitter de la somme de 1.700,18 euros.
Par un courrier en date du 9 septembre 2022 Madame [O] [X] [G] épouse [B] a adressé à la [9] ([10]) une lettre de renonciation à ses droits au titre de l’allocation de solidarité aux personnes âgées ([4]).
Par un courrier en date du 13 mars 2023, la Caisse a notifié à Madame [O] [X] [G] épouse [B] un refus du versement de l’AAH au motif que le montant total de ses pensions (retraite de base/réversion/[4]) sont supérieures à celui de l’AAH.
Par un courrier en date du 13 avril 2023, la [10] a confirmé à Madame [O] [X] [G] épouse [B] la suppression de son allocation supplémentaire de solidarité aux personnes âgées à compter du 1er avril 2023.
Par un courrier en date du 6 juillet 2023, Madame [O] [X] [G] épouse [B] a de nouveau saisi la Caisse pour le rétablissement du versement de l’AAH.
Par des courriers en date des 21 juin 2023 et 2 janvier 2024, la Caisse a indiqué à Madame [O] [X] [G] épouse [B] qu’elle était dans l’obligation faire valoir l’ensemble de ses droits y compris l’ASPA pour continuer de percevoir l’AAH.
Par requête réceptionnée au greffe en date du 30 octobre 2024, Madame [O] [X] [G] épouse [B] a saisi le pôle social du litige qui l’oppose à la Caisse.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 février 2025.
Au terme de sa requête, Madame [O] [X] [G] épouse [B] demande au tribunal de condamner la [6] à lui verser l’allocation adulte handicapé à compter du 1er janvier 2022.
En défense, au titre de ses conclusions, la Caisse demande au tribunal de:
A titre principal :
Déclarer irrecevable le recours de Madame [O] [X] [G] épouse [B] pour défaut de saisine préalable de la Commission de Recours Amiable
A titre subsidiaire :
Au fond, l’en débouter et confirmer le taux d’Allocation Adulte Handicapé accordé à compter du 1er janvier 2022.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article L815-1 du code de la sécurité sociale, toute personne justifiant d’une résidence stable et régulière sur le territoire métropolitain ou dans une collectivité mentionnée à l’article L751-1 et ayant atteint un âge minimum bénéficie d’une allocation de solidarité aux personnes âgées dans les conditions prévues par le présent chapitre.
Par ailleurs, l’article L821-1 du même code énonce que toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à l’article L. 751-1 ou à [Localité 14]-et-Miquelon ayant dépassé l’âge d’ouverture du droit à l’allocation prévue à l’article L. 541-1 et dont l’incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés.
Aux termes de l’article L142-1 de ce code, le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs en particulier à l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole.
Sur la recevabilité du recours
L’article L142-4 du code de la sécurité sociale dispose que les recours contentieux formés dans les matières mentionnées dans l’article précité sont précédés d’un recours préalable obligatoire.
A la lecture combinée des articles R421-1 et R421-2 du code de justice administrative, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée et, sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet.
En application de ces articles, la commission de recours amiable ([11]) doit être saisie dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle l’intéressé entend former une réclamation, sous peine de forclusion.
La décision de la [11] constitue le préalable nécessaire à la saisine de la juridiction de sécurité sociale à peine d’irrecevabilité.
En l’espèce, il apparaît que Mme [O] [X] [G] épouse [B] a été destinataire d’une décision de la [5] du 13 mars 2023. Il est établi que la décision notifiée à Mme [O] [X] [G] épouse [B] mentionne les voies et délais de recours en cas de contestation.
Cependant, il ressort des éléments du dossier que Mme [O] [X] [G] épouse [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire par courrier adressé le 30 octobre 2024.
Lors de l’audience, la requérante ne peut produire de preuve de la saisine de la [11] ni a fortiori, de décision de cette instance.
Dans ces conditions, le recours administratif préalable étant une formalité obligatoire préalablement à la saisine du pôle social du tribunal judiciaire, son défaut constitue une fin de non-recevoir d’ordre public.
En conséquence, il convient de déclarer irrecevable le recours de Mme [O] [X] [G] épouse [B] faute de recours préalable obligatoire.
La saisine du tribunal étant intervenue postérieurement au 1er janvier 2019, date à partir de laquelle le principe de gratuité de procédure devant le pôle social du tribunal judiciaire a cessé de recevoir application, Mme [O] [X] [G] épouse [B], partie perdante au procès, sera tenue aux dépens d’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant à juge unique, après audience publique, en premier ressort et par jugement contradictoire mis à disposition au greffe,
DECLARE irrecevable le recours introduit le 30 octobre 2024 par Mme [O] [X] [G] épouse [B];
DIT que Mme [O] [X] [G] épouse [B] sera tenue aux dépens d’instance ;
RAPPELLE aux parties qu’elles peuvent interjeter appel dans le délai d’un mois à compter de la réception de la notification de la présente décision.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Drella BEAHO Marion MEZZETTA
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