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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 1re ch. civ., 18 nov. 2024, n° 17/00858 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 17/00858 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Syndic. de copro. [ Adresse 29 ] par son syndic SA DLJ GESTION, syndic SA DLJ GESTION c/ Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Société MMA IARD SA, Société GAN ASSURANCES, Société MAF, Société LAMOTTE CONSTRUCTEUR, S.A.R.L. [ Adresse 22, Société LEGENDRE OUEST, Société PRODUITS DE REVETEMENT DU BATIMENT |
Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 13] – tél : [XXXXXXXX01]
18 Novembre 2024
1re chambre civile
54Z
N° RG 17/00858 – N° Portalis DBYC-W-B7B-HET7
AFFAIRE :
Syndic. de copro. [Adresse 29] par son syndic SA DLJ GESTION
C/
S.A.R.L. [Adresse 22]
Société LAMOTTE CONSTRUCTEUR
Société LEGENDRE OUEST
Société MMA IARD SA
Société PRODUITS DE REVETEMENT DU BATIMENT
Société MAF, prise en sa qualité d’assureur de la société [Adresse 22]
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Société SMABTP, assureur de la Sté PRODUITS DE REVETEMENT DU BATIMENT
Société GAN ASSURANCES
Société LAMOTTE SAS
copie exécutoire délivrée
le :
à :
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
PRESIDENT : Dominique FERALI, Première vice-présidente
ASSESSEUR : Philippe BOYMOND, Vice-Président
ASSESSEUR : Grégoire MARTINEZ, Juge
GREFFIER : Karen RICHARD lors des débats et Karen RICHARD lors du prononcé du jugement, qui a signé la présente décision.
DÉBATS
A l’audience publique du 16 Septembre 2024
Madame Dominique FERALI assistant en qualité de juge rapporteur sans opposition des avocats et des parties
JUGEMENT
En premier ressort, contradictoire,
prononcé par Madame Dominique FERALI ,
par sa mise à disposition au greffe le 18 Novembre 2024,
date indiquée à l’issue des débats.
Jugement rédigé par Madame Dominique FERALI.
-2-
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Syndic. de copro. [Adresse 29] par son syndic SA DLJ GESTION
[Adresse 5]
[Adresse 24]
[Localité 10]
représentée par Me Tiphaine GUYOT-VASNIER, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
ET :
DEFENDERESSES :
S.A.R.L. [Adresse 22]
[Adresse 15]
[Adresse 25]
[Localité 7]
représentée par Me Etienne GROLEAU, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
Société LAMOTTE CONSTRUCTEUR
[Adresse 11]
[Localité 6]
représentée par Me Matthieu MERCIER, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
Société LEGENDRE OUEST
[Adresse 12]
[Localité 8]
représentée par Maître Emmanuel PELTIER de la SELARL HORIZONS, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant
Société MMA IARD SA
[Adresse 4]
[Localité 14]
représentée par Maître Emmanuel PELTIER de la SELARL HORIZONS, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant
Société PRODUITS DE REVETEMENT DU BATIMENT
[Adresse 19]
[Adresse 30]
[Localité 9]
représentée par Maître Xavier MASSIP de la SCP BG ASSOCIÉS, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant
Société MAF, prise en sa qualité d’assureur de la société [Adresse 22]
[Adresse 21]
[Localité 18]
représentée par Maître Etienne GROLEAU de la SELARL GROLEAU, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 4]
[Localité 14]
représentée par Maître Emmanuel PELTIER de la SELARL HORIZONS, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant
Société SMABTP, assureur de la Sté PRODUITS DE REVETEMENT DU BATIMENT
[Adresse 3]
[Localité 17]
représentée par Me Xavier MASSIP, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
Société GAN ASSURANCES
[Adresse 20]
[Localité 16]
représentée par Me Christophe BAILLY, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
Société LAMOTTE SAS
[Adresse 11]
[Localité 6]
représentée par Me Corentin PALICOT, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
*****
EXPOSE DU LITIGE
La SAS Lamotte Constructeur, assurée par la SA Gan, a confié à la société [Adresse 22], assurée par la MAF, la conception d’un ensemble immobilier dénommé [Adresse 27] situé [Adresse 2]), composé de 92 logements répartis en 4 bâtiments.
La maîtrise d’œuvre d’exécution et la maîtrise d’ouvrage déléguée ont été confiées à la SAS Lamotte Constructeur. Une assurance dommages-ouvrage (DO) a également été souscrite auprès de la SA Gan.
Le lot gros œuvre-ravalement a été confié à la SAS Legendre Ouest (la SAS Legendre), assurée par Covea Risk, qui s’est fournie auprès de SA produits de revêtement du bâtiment (la SA PRB), assurée par la SMABTP.
Les travaux ont débuté le 28 février 2005 et la réception est intervenue le 26 janvier 2007 (bâtiment D), le 27 février 2007 (bâtiment C), le 26 avril 2007 (bâtiment B) et le 28 juin 2007 (bâtiment A). L’ensemble immobilier est soumis au statut de la copropriété et a pour syndic la SA DLJ Gestion.
Se plaignant d’un phénomène de verdissement sur l’ensemble des enduits, le syndicat des copropriétaires (le SDC) a contacté le promoteur. La SAS Legendre est intervenue, sans pour autant mettre un terme au désordre, ce qui a été constaté dans le rapport en date du 7 août 2014 du cabinet Mercier chargé d’une expertise privée par le SDC.
C’est dans ces circonstances et après mise en demeure par courrier d’avocat du 10 septembre 2014, resté infructueux, que par acte des 20 et 21 novembre 2014, le SDC a fait assigner en référé expertise les sociétés Lamotte, Legendre et PRB.
Par ordonnance du 5 mars 2015, M [M] [N] a été désigné. Par ordonnance du 8 décembre 2016 les opérations d’expertise ont été rendues communes à la société [Adresse 22] et par ordonnance du 23 mars 2017 à M [X], Mme [Y], la MAF, la SA Gan
En cours d’expertise, par actes des 20, 22, 27 et 29 décembre 2016, le SDC a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Rennes, désormais le tribunal judiciaire, la SAS Lamotte, la SAS Legendre, la SA PRB, la MAF et la SMABTP sur le fondement des dispositions des article 1646-1, 1792 et suivants, 1134 et 1147 anciens du code civil afin d’être indemnisé de ses préjudices. L’affaire a été enrôlée sous le n°17/858.
Par acte du 5 janvier 2017, le SDC a fait assigner aux mêmes fins la Sarl [Adresse 22]. L’affaire a été enrôlée sous le n°17/861.
Par actes des 26 et 27 janvier 2017, la SAS Lamotte a fait assigner en garantie son assureur la SA Gan, la SAS Legendre, la SA PRB, la Sarl [Adresse 22] et la MAF. L’affaire a été enrôlée sous le n°17/1498.
Par actes du 27 janvier 2017, la SA Gan a fait assigner en garantie la SAS Legendre et son assureur la SA MMA IARD et les MMA IARD Assurances mutuelles (les MMA) venant aux droits de la société Covea Risk, et la MAF. L’affaire a été enrôlée sous le n°17/1031, laquelle a été jointe à l’affaire 17/858 par mention au dossier le 22 juin 2016.
Par acte du 26 avril 2017, la SAS Legendre et les MMA ont assigné en garantie la SAS Lamotte, la SAS Lamotte constructeur la société PRB, la SA Gan et la MAF. L’affaire enrôlée sous le n°17/2802 a été jointe à l’affaire 17/858 par mention au dossier le 7 décembre 2017.
Par mention au dossier, le juge de la mise en état a joint les affaires 17/861, 17/1498 et 17/2575 à l’affaire 17/858.
L’expert a déposé son rapport le 31 mai 2017.
Le SDC a notifié ses dernières conclusions (n°3) par RPVA le 7 mars 2023 en demandant au tribunal de :
Vu les articles 1646-1 ainsi que 1792 et suivants du Code civil
Subsidiairement les articles 1134, 1147 et 1382 du Code Civil dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016,
Vu l’article L 124-3 du Code des Assurances,
Vu l’article 1641 du Code Civil,
CONDAMNER in solidum la société [Adresse 22] et la MAF ès qualité d’assureur de la SCP [Y] – [X] – TERNOT ainsi qu’ès qualité d’assureur de la société [Adresse 22], la société LAMOTTE CONSTRUCTEUR, la société GAN ASSURANCES prise en sa qualité d’assureur décennal de la société LAMOTTE CONSTRUCTEUR, la société LAMOTTE SAS ainsi que son assureur la société GAN ASSURANCES, la société LEGENDRE OUEST et la société PRB ainsi que la SMABTP prise en qualité d’assureur de la société PRB au paiement de la somme de 111.489,82 € TTC (désordres affectant les enduits) outre indexation BT01, le 1 er indice étant celui du devis SNPR du 1 er décembre 2022 et le second celui de la décision à intervenir .CONDAMNER in solidum la société LAMOTTE CONSTRUCTEUR, la société [Adresse 22] ainsi que la MAF ès qualité d’assureur de la SCP [Y] – [X] – TERNOT ainsi qu’ès qualité d’assureur de la société [Adresse 22], la société LAMOTTE SAS ainsi que son assureur la société GAN ASSURANCES, la société LEGENDRE OUEST au paiement de la somme de 165.821,35 € TTC (cloquage de la peinture) outre indexation BT01, le 1 er indice étant celui du devis SNPR du 1 er décembre 2022 et le second celui de la décision à intervenirCONDAMNER in solidum la société LAMOTTE CONSTRUCTEUR, de la société [Adresse 22] et de la MAF ès qualité d’assureur de la SCP [Y] – [X] – TERNOT ainsi qu’ès qualité d’assureur de la société [Adresse 23], de la société LAMOTTE SAS ainsi que son assureur la société GAN ASSURANCES au paiement de la somme de 23 061,99 € TTC au titre de la maitrise d’œuvre des travaux.CONDAMNER in solidum la société [Adresse 22] et la MAF ès qualité d’assureur de la SCP [Y] – [X] – TERNOT ainsi qu’ès qualité d’assureur de la société [Adresse 22], la société LAMOTTE CONSTRUCTEUR, la société GAN ASSURANCES prise en sa qualité d’assureur décennal de la société LAMOTTE CONSTRUCTEUR, la société LAMOTTE SAS ainsi que son assureur la société GAN ASSURANCES, la société LEGENDRE OUEST et de la société PRB ainsi que de la SMABTP prise en qualité d’assureur de la société PRB au paiement de la somme de 25 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.CONDAMNER in solidum la société [Adresse 22] et la MAF ès qualité d’assureur de la SCP [Y] – [X] – TERNOT ainsi qu’ès qualité d’assureur de la société [Adresse 22], la société LAMOTTE CONSTRUCTEUR, la société GAN ASSURANCES prise en sa qualité d’assureur décennal de la société LAMOTTE CONSTRUCTEUR, la société LAMOTTE SAS ainsi que son assureur la société GAN ASSURANCES, la société LEGENDRE OUEST et de la société PRB ainsi que de la SMABTP prise en qualité d’assureur de la société PRB aux entiers dépens, comprenant notamment les frais de référés et d’expertise judiciaire dont distraction au profit de la SELARL ARESDEBOUTER toutes les parties de leurs demandes, fins et conclusions contre le syndicat de copropriété ainsi que de leurs prétentions contraires,DIRE ET JUGER, en application des dispositions de l’article L 141-6 du Code de la Consommation, que la partie succombante supportera la charge de l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement et d’encaissement prévus aux articles L 111-8 et L 124-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution.ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
*****
**
La SAS Lamotte Constructeur a notifié ses dernières conclusions par RPVA le 28 février 2023 en demandant au tribunal de :
Vu les articles 1134 et suivants du Code civil,
Vu les articles 1382 et suivants du Code civil,
Vu l’article 1641 du Code civil,
Vu l’article 1646-1 du Code civil,
Vu les articles 1792 et suivants du Code Civil,
Vu les pièces produites,
A TITRE PRINCIPAL
CONSTATER que le moyen consistant à soutenir que la Société LAMOTTE CONSTRUCTEUR garantirait la responsabilité de la société en charge de la maîtrise d’œuvre d’exécution n’est pas motivé en droit ni en fait, et est partant irrecevable et qu’il est, en toute hypothèse, erroné ; CONSTATER que la Société LAMOTTE CONSTRUCTEUR n’a commis aucune faute ; CONSTATER que les désordres allégués ne relèvent pas de la garantie décennale ;
En conséquence,
DIRE ET JUGER que la Société LAMOTTE CONSTRUCTEUR n’est pas responsable des faits de la Société LAMOTTE SAS ; DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, plus amples et contraires, formulées à l’encontre de la Société LAMOTTE CONSTRUCTEUR.
A TITRE SUBSIDIAIRE
Concernant le verdissement et salissures affectant l’enduit
CONSTATER que les désordres sont imputables à la Société LEGENDRE OUEST et à la Société PRB ; En conséquence,
CONDAMNER la Société LEGENDRE OUEST, la Société PRB, la SMABTP, es-qualité d’assureur de la Société PRB ainsi que la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureur de la société LEGENDRE OUEST à garantir et relever indemne la Société LAMOTTE CONSTRUCTEUR des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
Concernant le cloquage des peintures
CONSTATER que le Syndicat des copropriétaires n’est pas fondé à solliciter la prise en charge de la mise en œuvre d’un système d’étanchéité de type résine à la surface des balcons ; CONSTATER que les désordres sont imputables à la Société LEGENDRE OUEST et au maitre d’œuvre de conception ; En conséquence,
DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires ; CONDAMNER la Société LEGENDRE OUEST, la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureur de la société LEGENDRE OUEST, la Société [Adresse 22], la société MAF, es-qualité d’assureur de la Société [Adresse 22] et assureur de la SCP [Y] [X] TERNOT et la Compagnie GAN ASSURANCES, es-qualité d’assureur de la Société LAMOTTE SAS à garantir et relever indemne la Société LAMOTTE CONSTRUCTEUR des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
Concernant les frais de maîtrise d’œuvre
DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
Sur la garantie du GAN, es qualité d’assureur de la société LAMOTTE CONSTRUCTEUR
CONSTATER que la Société LAMOTTE CONSTRUCTEUR est assurée auprès de la Société GAN ASSURANCES ;
En conséquence,
CONDAMNER la Société GAN ASSURANCES à garantir la Société LAMOTTE CONSTRUCTEUR contre toutes éventuelles condamnations qui seraient prononcées à son encontre ;
Sur les demandes (notamment de garantie) formulées à l’encontre de la société LAMOTTE CONSTRUCTEUR
DEBOUTER toute partie de l’ensemble des demandes, fins, et prétentions formulées à l’encontre de la Société LAMOTTE CONSTRUCTEUR ;
Sur les frais irrépétibles et les dépens
CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires ou toutes parties succombantes à garantir la Société LAMOTTE CONSTRUCTEUR contre toutes éventuellement condamnations qui seraient prononcées à son encontre et à lui verser, outre les dépens, la somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
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La SA Gan a notifié ses dernières conclusions (n°5) par RPVA le 13 juin 2022 en demandant au tribunal de :
DIRE ET JUGER irrecevable ou à tout le moins non fondées les demandes en paiement ou en garantie présentées à l’encontre de la Compagnie GAN ASSURANCES en l’une ou l’autre de ses trois qualités.REJETER toutes les demandes présentées à l’encontre de la Compagnie GAN ASSURANCES en l’une ou l’autre de ses trois qualités.PRONONCER la mise hors de cause pure et simple de la compagnie GAN ASSURANCESCONDAMNER solidairement le syndicat des copropriétaires, la Société LEGENDRE OUEST et ses assureurs MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la Société PRB et son assureur la SMABTP, la Société [Adresse 22] et la MAF es qualité d’assureur de la SCP [Y], [X], TERNOT et es qualité d’assureur de la Société [Adresse 22] à régler à la compagnie GAN ASSURANCES une somme de 4000 € au titre des frais irrépétibles.
A TITRE SUBSIDIAIRE :
DIRE ET JUGER irrecevables à l’encontre de la Compagnie GAN ASSURANCES, es qualité d’assureur de la Société LAMOTTE SA, les demandes présentées au titre des bâtiments C et D et REJETER toutes les demandes présentées à ce titre à l’encontre de la Compagnie GAN ASSURANCES en l’une ou l’autre de ses trois qualités
En ce cas,
DIRE ET JUGER que les travaux de reprise des désordres en façade s’élèvent par bâtiment à la somme de 23 179,53 € et LIMITER le montant de la somme à revenir au syndicat des copropriétaires à cette sommeDIRE ET JUGER que les travaux de reprise des ouvrages béton s’élèvent par bâtiment à la somme de 34 475,45 € et LIMITER le montant de la somme à revenir au syndicat des copropriétaires à cette sommeCONDAMNER solidairement la Société LEGENDRE OUEST et ses assureurs MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la Société PRB et son assureur la SMABTP, la Société [Adresse 22] et la MAF es qualité d’assureur de la SCP [Y], [X], TERNOT et es qualité d’assureur de la Société [Adresse 22] à garantir et relever indemne la Compagnie GAN ASSURANCES en l’une et l’autre de ses trois qualités de toutes les condamnations qui seraient prononcées à son encontre.
A TITRE TRES SUBSIDIAIRE :
DIRE ET JUGER que la responsabilité du désordre affectant les ouvrages béton est imputable à la Société LAMOTTE SA à hauteur de 10 % seulementCONDAMNER solidairement la Société LEGENDRE OUEST et ses assureurs MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la Société PRB et son assureur la SMABTP, la Société [Adresse 22] et la MAF es qualité d’assureur de la SCP [Y], [X], TERNOT et es qualité d’assureur de la Société [Adresse 22] à garantir et relever indemne la Compagnie GANASSURANCES en l’une et l’autre de ses trois qualités de 90% des condamnations qui seraient prononcées à son encontre au titre des ouvrages béton.CONDAMNER solidairement la Société LEGENDRE OUEST et ses assureurs MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la Société PRB et son assureur la SMABTP, la Société [Adresse 22] et la MAF es qualité d’assureur de la SCP [Y], [X], TERNOT et es qualité d’assureur de la Société [Adresse 22] à garantir et relever indemne la Compagnie GANASSURANCES en l’une et l’autre de ses trois qualités de 95% des condamnations qui seraient prononcées à son encontre au titre des frais irrépétibles et des dépens.LIMITER à 4000 € l’indemnité à revenir au syndicat des copropriétaires au titre des frais irrépétibles
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La Sarl [Adresse 22] et la MAF ont notifié leurs dernières conclusions (n°2) par RPVA le 7 mars 2023 en demandant au tribunal de :
PRONONCER la mise hors de cause pure et simple de la SARL [Adresse 22] et de son assureur, la MAF, DEBOUTER le syndicat des copropriétaires et toute autre partie de leurs demandes dirigées contre la SARL [Adresse 22] et la MAF, ès qualité d’assureur de la SARL [Adresse 22] et de la SCP [Y] – [X]- TERNOT,
SUBSIDIAIREMENT
Sur les désordres affectant les façades :
CONSTATER que la responsabilité de la SARL ATELIER DU CANAL n’est pas retenue s’agissant des désordres affectant les façades, JUGER irrecevables les demandes formulées à l’encontre de la MAF ès qualité d’assureur de la SARL [Adresse 22] et de la SCP [Y] – [X], TERNOT, s’agissant des désordres affectant les façades, CONDAMNER in solidum la Société LEGENDRE OUEST et ses assureurs les compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la Société PRB et son assureur la SMABTP, à garantir la MAF ès qualité d’assureur de la SARL [Adresse 22] et de la SCP [Y] – [X], TERNOT au titre des désordres affectant les façades.
Sur les désordres affectant la sous face des balcons :
CONSTATER que la responsabilité de la SARL ATELIER DU CANAL n’est pas retenue s’agissant des désordres affectant la sous face des balcons, JUGER irrecevables les demandes formulées à l’encontre de la MAF ès qualité d’assureur de la SARL [Adresse 22] et de la SCP [Y] – [X], TERNOT, s’agissant des désordres affectant la sous face des balcons, CONDAMNER in solidum la Société LEGENDRE OUEST et ses assureurs la compagnie MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la LAMOTTE SA et son assureur la Compagnie GAN ASSURANCES à garantir la MAF ès qualité d’assureur de la SARL [Adresse 22] et de la SCP [Y] – [X], TERNOT au titre des désordres affectant la sous face des balcons,
S’agissant des désordres relatifs au support des gardes corps :
JUGER l’absence de faute de la SARL ATELIER DU CANAL en lien avec le préjudice relatif aux désordres concernant le support des gardes corps,CONDAMNER in solidum la société LAMOTTE SA et son assureur la Compagnie GAN ASSURANCES, la société LEGENDRE OUEST et ses assureurs les Compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à garantir et relever indemne la MAF ès qualité d’assureur de la SARL [Adresse 22] et de la SCP [Y] – [X]- TERNOT de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
Subsidiairement,
LIMITER la part d’indemnisation de la MAF ès qualité d’assureur de la SARL [Adresse 22] et de la SCP [Y] – [X]- TERNOT à 20%, comme retenu par l’expert judiciaire, FAIRE DROIT au recours en garantie de la MAF ès qualité d’assureur de la SARL [Adresse 22] et de la SCP [Y] – [X]- TERNOT, à l’encontre des parties succombant dans ses proportions,
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
EXCLURE toute condamnation in solidum de la SARL ATELIER DU CANAL, [Z] que la Mutuelle des Architectes Français ne sera tenue que sous les conditions et dans les limites de sa garantie. CONDAMNER in solidum, le syndicat des copropriétaires ou toute partie succombant à verser à la Mutuelle des Architectes Français la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC, CONDAMNER in solidum, le syndicat des copropriétaires ou toute partie succombant aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL GROLEAU, Avocat aux offres de droit.
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La SAS Lamotte a notifié ses dernières conclusions par RPVA le 28 février 2023 en demandant au tribunal de :
Vu les articles 16 et 122 du Code de procédure civile,
Vu les articles 1792 et suivants du code civil,
Vu les articles 1134, 1147 et 1382 du code civil dans leur ancienne rédaction,
Vu les pièces versées aux débats,
A TITRE LIMINAIRE ET PRINCIPAL, SUR L’INOPPOSABILITE DU RAPPORT D’EXPERTISE DE MONSIEUR [N]
CONSTATER que la Société LAMOTTE SAS n’était pas partie aux opérations d’expertise confiées à Monsieur [N] et qu’elle n’y a pas participé ; CONSTATER que les demandes du syndicat des copropriétaires de la résidence [28] formées à l’encontre de la Société LAMOTTE SAS sont uniquement fondées sur le rapport d’expertise judiciaire déposé en l’état par Monsieur [N] ; En conséquence,
DIRE ET JUGER que le rapport d’expertise déposé en l’état par Monsieur [N] le 31 mai 2017 est inopposable à la Société LAMOTTE SAS ; DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, plus amples et contraires formulés à l’encontre de la Société LAMOTTE SAS.
A TITRE SUBSIDIAIRE, SUR LA PRESCRIPTION ET L’ABSENCE DE RESPONSABILITE DE LA SOCIETE LAMOTTE SAS
Sur la prescription
CONSTATER que la réception du bâtiment C a été prononcée le 27 février 2007 et la réception du bâtiment D le 26 janvier 2007 ; CONSTATER que le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 27] a assigné la Société LAMOTTE SAS le 24 avril 2017 ; CONSTATER que l’assignation délivrée à la Société LAMOTTE SAS intervient plus de dix ans après la réception ; En conséquence,
DIRE ET JUGER que l’action du syndicat des copropriétaires est prescrite concernant les bâtiments C et D.
Sur les désordres allégués
Sur le verdissement des façades
CONSTATER que le verdissement des façades est dû à l’apparition de micro-organismes ; CONSTATER qu’il s’agit d’un phénomène normal et naturel ; CONSTATER en tout état de cause que la demande de condamnation de la Société LAMOTTE SAS n’est ni motivée en droit ni motivée en fait et pour ce seul motif irrecevable.CONSTATER que le syndicat des copropriétaires ne démontre pas l’existence d’une faute de la part de la Société LAMOTTE SAS en lien direct avec les désordres allégués ; En conséquence,
DIRE ET JUGER irrecevables et en tout état de cause non fondées les demandes formulées à l’encontre de la Société LAMOTTE SAS ; DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, plus amples et contraires, formulées à l’encontre de la Société LAMOTTE SAS.
Sur le cloquage de peinture sur les ouvrages en béton
CONSTATER que le cloquage est dû à une absence de revêtement d’étanchéité sur la face supérieure des balcons ; CONSTATER que la mise en œuvre d’un revêtement d’étanchéité sur la face supérieure des balcons n’est pas rendue obligatoire par les règles de l’art ; CONSTATER qu’il appartenait au syndicat de copropriétaire d’entretenir son ouvrage et de refaire les peintures régulièrement (tous les 5 ans), ce qui n’a pas été réalisé depuis plus de 10 ans ; CONSTATER, au surplus, que le quantum des condamnations demandées est tout état cause sans lien avec les fautes reprochées et ne saurait persévérer ; CONSTATER qu’il n’est aucunement démontré que la Société LAMOTTE SAS aurait demandé une modification du CCTP (consistant à supprimer une option) ; CONSTATER en tout état de cause, que si des modifications avaient été apportées à un projet de CCTP, elles relèvent de la responsabilité de l’architecte ; CONSTATER qu’il est démontré que c’est bien l’architecte qui a établi le CCTP signé ; CONSTATER que le syndicat des copropriétaires ne démontre pas l’existence d’une faute de la part de la Société LAMOTTE SAS en lien direct avec les désordres allégués ; CONSTATER que le Syndicat des copropriétaires n’est pas fondé à solliciter la prise en charge de la mise en œuvre d’un système d’étanchéité de type résine à la surface des balcons ; En conséquence,
DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, plus amples et contraires, formulées à l’encontre de la Société LAMOTTE SAS.
Sur les frais de maîtrise d’œuvre
DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, plus amples et contraires, formulées à l’encontre de la Société LAMOTTE SAS.
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE
Sur le verdissement des façades
CONDAMNER in solidum les sociétés LEGENDRE OUEST, PRB et la SMABTP, es qualité d’assureur de la société PRB ainsi que la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureur de la société LEGENDRE OUEST, à garantir et relever indemne la société LAMOTTE SAS de toute condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
Sur le cloquage de peinture sur les ouvrages béton
DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires ; CONDAMNER in solidum les sociétés LEGENDRE OUEST et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureur de la société LEGENDRE OUEST ainsi que la société [Adresse 22] et la MAF, es qualité d’assureur de la Société [Adresse 22] et de la SCP [Y] [X] TERNOT, à garantir et relever indemne la société LAMOTTE SAS de toute condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONDAMNER la Société GAN ASSURANCES à garantir la Société LAMOTTE SAS contre toutes éventuelles condamnations qui seraient prononcées à son encontre ; DEBOUTER toute partie de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre de la Société LAMOTTE SAS ; CONDAMNER le syndicat des copropriétaires ou toute partie succombante à verser à la Société LAMOTTE SAS, outre les dépens, la somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles.CONDAMNER in solidum les sociétés LEGENDRE OUEST et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureur de la société LEGENDRE OUEST, les sociétés PRB et SMABTP, es qualité d’assureur de la société PRB, la Société GAN ASSURANCES, es qualité d’assureur de la société LAMOTTE SAS, la société [Adresse 22] et la MAF es qualité d’assureur de la Société [Adresse 22] et de la SCP [Y] [X] TERNOT, à garantir et relever indemne la société LAMOTTE SAS de toute condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre .
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La SA PRB et la SMABTP ont notifié leurs dernières conclusions (n°10) par RPVA le 4 juin 2022 en demandant au tribunal de :
Vu les articles 1147 et 1382 (nouveaux articles 1231-1 et 1240) du code civil, notamment
Vu l’article L.124-3 du code des assurances
A titre principal
Dire et juger irrecevables et mal fondées l’ensemble des demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société PRB et de la SMABTP.
En conséquence,
Débouter le syndicat de copropriété [Adresse 27] et tous autres de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société PRB et de la SMABTP.
A titre subsidiaire
Condamner in solidum la société [Adresse 22] et la MAF ès qualité d’assureur de la SCP [Y] – [X] – TERNOT ainsi qu’ès qualité d’assureur de la société [Adresse 22], la société LAMOTTE CONSTRUCTEUR, la société GAN ASSURANCES prise en sa qualité d’assureur décennal de la société LAMOTTE CONSTRUCTEUR, la société LAMOTTE SAS ainsi que son assureur la société GAN ASSURANCES, la société LEGENDREOUEST et son assureur les MMA, à relever indemne et garantir intégralement la société PRB et la SMABTP de l’ensemble des condamnations, de quelque nature que ce soit, qui seraient prononcées à leur encontre. Dire et juger la contribution finale à la dette de la société PRB et de son assureur au titre des frais irrépétibles et des dépens ne pourra excéder leur implication proratisée au titre de l’ensemble des désordres dénoncés par la copropriété.
En toute hypothèse
Condamner in solidum le syndicat de copropriété [Adresse 27] et toute autre partie succombante à verser à la société PRB et à la SMABTP, chacune, la somme de 4.000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Condamner les mêmes in solidum aux entiers dépens.
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La SAS Legendre Ouest et les MMA ont notifié leurs dernières conclusions (n°5) par RPVA le 26 avril 2022 en demandant au tribunal de :
Vu les articles 1792 et suivants du Code Civil,
Vu les articles 1134 et 1147 ancien du même Code,
Vu l’article 1382 devenu 1240 du même Code,
Vu l’article L124-3 du Code des Assurances
Vu l’article 2224 du Code civil
Vu l’article 2241 du Code civil
A titre principal
REJETER l’ensemble des demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société LEGENDRE OUEST
Subsidiairement,
Pour le désordre affectant les enduits
CONDAMNER in solidum les Sociétés PRB, la SMABTP, la Société LAMOTTE SAS et la Société LAMOTTE CONSTRUCTEURS et le GAN à la relever et garantir de l’ensemble des condamnations de quelque nature que ce soit qui seraient prononcées à son encontre,
Pour le désordre affectant les cloquages de peinture
CONDAMNER in solidum les Sociétés [Adresse 22], les architectes la MAF, en sa double qualité d’assureur des architectes et de la société [Adresse 22], Lamotte SAS, la Société LAMOTTE CONSTRUCTEURS et GAN à la relever et garantir de l’ensemble des condamnations de quelque nature de que ce soit qui seraient prononcées à son encontre,
En tout état de cause,
CONDAMNER in solidum les Sociétés PRB, SMATBP, [Adresse 22], la MAF, Lamotte SAS, la Société LAMOTTE CONSTRUCTEURS, le GAN à la relever et garantir de l’ensemble des condamnations de quelque nature de que ce soit qui seraient prononcées à son encontre sur le fondement de l’article 700 du CPC et des dépens, CONDAMNER le SDC ou tout succombant au paiement d’une somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC CONDAMNER le SDC ou tous succombant aux entiers dépens, REJETER la demande formulée au titre de l’exécution provisoire, compte tenu de l’absence d’urgence.
Il est renvoyé aux dernières conclusions ci-dessus pour l’exposé des moyens de droit et de fait à l’appui des prétentions des parties conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 septembre 2023.
MOTIFS
Les façades sont revêtues de briquettes de parement et d’enduit monocouche prêt à l’emploi de fabrication PRB qui a été projeté à la machine avec une finition grattée, il est de deux teintes : majoritairement beige et secondairement rouge. Selon le rapport du sapiteur CEBTP, les compositions chimiques des deux enduits sont relativement proches. Les analyses n’ont pas permis de relever dans leur composition des vices induisant l’apparition de micro-organismes.
Les ouvrages saillants : balcons terrasses et bandeau en béton sont recouverts de peinture.
L’expert n’a pas relevé de non-conformités aux règles de l’art ni aux documents contractuels.
– LE VERDISSEMENT DES FACADES
Les désordres
L’enduit est recouvert, de dépôts de salissures foncées, sous forme de coulures, de façon plus importante en façade Sud et dans une moindre mesure en façade Ouest, façades les plus exposées à la pluie. Sur les façades Est et Nord, les désordres sont peu visibles. Ils se manifestent essentiellement sur l’enduit de couleur claire.
L’expert judiciaire explique que ce phénomène qui est bien connu, a pour cause le développement de micro-organismes qui s’incrustent dans les anfractuosités de l’enduit prêt à l’emploi, particulièrement poreux. Il relève toutefois le caractère particulier de ces développements, intervenus 2 ans après la réception, leur délai d’apparition moyen étant de 5 ans, et leur grande ampleur.
Il considère que bien qu’il n’y ait pas de défauts de mise en œuvre ni de défauts de fabrication, la société Legendre et la société PBR ont reconnu leur responsabilité en acceptant de reprendre les façades, sans pour autant mettre un terme aux désordres.
L’expert conclut qu’il n’existe pas d’impropriété à destination de l’immeuble et que ces désordres, certes préjudiciables à la copropriété, sont de nature esthétique.
Il préconise le nettoyage des façades puis l’application d’une peinture de catégorie D3 pour un montant validé de 84 289,21 euros HT selon devis de la société SNPR.
Les demandes et moyens des parties
Le SDC demande sur le fondement des dispositions de l’article 1792 et 1646-1 et subsidiairement 1134, 1147 et 1382 anciens du code civil, la condamnation in solidum de la société [Adresse 22] et de son assureur Maf, de la SAS Lamotte constructeur, de la SAS Lamotte et de leur assureur Gan, de la société Legendre, de la société PBR et de la SMABTP à lui verser la somme de 111 489,82 euros TTC avec indexation à compter du 1er décembre 2022, sur la base du devis actualisé de la société SNPR.
Il soutient qu’en raison du caractère très particulier du verdissement, le désordre revêt un caractère décennal qui engage la responsabilité de droit des constructeurs et du vendeur en VEFA, tenu des mêmes garanties.
A titre subsidiaire il soutient que les sociétés Legendre et PRB, qui ne peut opposer la prescription pour avoir financé les travaux en 2011, ont reconnu leur responsabilité en reprenant les façades, que l’architecte qui a conçu le projet a commis une erreur de conception, que la SAS Lamotte constructeur, au titre d’un contrat de maîtrise d’ouvrage délégué comprenant le suivi des travaux, est responsable en qualité de mandante des fautes de la SAS Lamotte. Elle soutient que le rapport d’expertise est opposable à cette dernière, son avocat étant le même que celui de la SAS Lamotte constructeur et que son assureur, le Gan était présent aux opérations d’expertise. Il ajoute de surcroît que le rapport d’expertise a été versé aux débats et qu’il a été soumis à la discussion.
La SAS Lamotte qui déclare être le maître d’œuvre d’exécution, soulève l’inopposabilité du rapport d’expertise pour ne pas avoir été appelée aux opérations et soutient qu’aucune condamnation ne peut être prononcée à son encontre sur la seule base de ce rapport. A titre subsidiaire, elle oppose la prescription de la demande du SDC relative aux bâtiments C et D dont les travaux ont été réceptionnés les 26 janvier et 27 février 2007.
Sur le fondement de la responsabilité contractuelle, elle relève que le SDC ne démontre pas la faute et que le débouté s’impose. A défaut elle demande à être garantie par les sociétés Legendre, PRB, MMA et SMABTP.
La SAS Lamotte constructeur déclare avoir confié selon contrat verbal la maîtrise d’œuvre d’exécution à la SAS Lamotte à qui elle a également confié la maîtrise d’ouvrage déléguée, et qu’il n’existe pas de mandat de maîtrise d’œuvre d’exécution. Elle conclut que sa responsabilité ne saurait être engagée au titre de la maîtrise d’œuvre d’exécution.
Elle soutient que les désordres ne sont pas de nature décennale et ne peuvent engager sa responsabilité qu’à la condition de démontrer sa faute, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Elle conteste par ailleurs toute reconnaissance de responsabilité.
A titre subsidiaire, elle demande à être garantie par les sociétés Legendre et PRB, qui ont reconnu leur responsabilité, ainsi que par leurs assureurs, affirmant que son action n’est pas prescrite pour avoir assigné en garantie ces sociétés par acte du 27 janvier 2017.
La SA GAN, en sa qualité d’assureur de la SA Lamotte, soulève l’inopposabilité du rapport d’expertise en ce qu’elle n’a été appelée aux opérations d’expertise qu’en sa qualité d’assureur de la SA Lamotte constructeur, ne pouvant faire valoir son point de vue en ce qui concerne la maîtrise d’œuvre d’exécution, alors que les demandes ne se fondent que sur le seul rapport d’expertise.
Subsidiairement elle oppose la prescription des demandes du SDC qui n’a assigné la SA Lamotte et son assureur que le 21 avril 2017, la prescription décennale étant acquise pour les bâtiments C et D, sans que le SDC puisse utilement interrompre la prescription en alléguant qu’il ignorait que la SA Lamotte assurait la maîtrise d’œuvre.
En tout état de cause, elle conteste la nature décennale des désordres et par voie de conséquence sa garantie, en répliquant qu’elle n’a pas vocation à garantir les désordres esthétiques.
Elle rejette également l’argument du SDC selon lequel la SA Lamotte Constructeur aurait délégué la maitrise d’œuvre d’exécution à la sa Lamotte et répond qu’en tout état de cause, sa garantie ne pourrait être acquise, faute pour la SA Lamotte constructeur d’avoir déclaré cette activité de maîtrise d’œuvre.
Subsidiairement elle demande à être garantie par les sociétés Legendre, PRB et [Adresse 22] et leurs assureurs tant sur le fondement de l’article 1792 des condamnations prononcées contre la SA Lamotte constructeur qui en sa qualité de constructeur n’a commis aucune faute.
S’agissant des éventuelles condamnations prononcées contre la SA Lamotte, la SA Gan demande à être garantie par les sociétés Legendre et PRB et leurs assureurs.
La Sarl [Adresse 22] et la MAF contestent la nature décennale des désordres en ce qu’ils ne portent pas atteinte ni à la solidité de l’ouvrage, ni à sa destination. Elles contestent, sur le fondement la responsabilité contractuelle la commission d’une faute, le SDC n’en démontrant d’ailleurs aucune et l’expert n’en ayant pas relevée non plus. Elles concluent en conséquence au débouté du SDC et des demandes en garantie.
A titre subsidiaire, la MAF rejette toute condamnation in solidum en application de l’article 9 du contrat d’architecte et recherche la garantie des sociétés Legendre et PRB ainsi que des MMA et de la SMABTP.
La société Legendre conteste la nature décennale des désordres qui selon elle ne peut être qualifiée que par référence aux critères légaux.
Elle conteste également toute faute contractuelle se fondant sur les conclusions de l’expert qui n’a relevé aucun défaut d’exécution, et toute reconnaissance de responsabilité et rappelle qu’elle n’a fait qu’informer la société PBR des désordres, laquelle a mandaté une entreprise pour réaliser un traitement des façades.
A titre subsidiaire, elle demande à être garantie par la société PRB et la SMABTP dont elle conteste le moyen tiré de la prescription se fondant sur l’arrêt de la 3è chambre civile de la cour de cassation en date du 16 janvier 2020 n°18-25.913.
Alors que le même avocat s’est constitué pour la société Legendre et les MMA, il n’est présenté aucun moyen au soutien des intérêts de l’assureur en réponse aux demandes en garanties formées à son encontre.
La société PRB et la SMABTP précisent que la société PBR n’est pas intervenue en qualité de sous-traitant mais comme fournisseur de l’enduit mis en œuvre par la société Legendre et qu’en conséquence aucune action fondée sur l’article 1792 ne peut être exercée. Elles opposent au SDC la prescription quinquennale que la société PBR pourrait opposer à son propre contractant, qui sur le fondement des dispositions de l’article L.110-4 du code de commerce a commencé à courir à compter de la livraison de la chose. Elles précisent que faute de production des documents de la vente, le point de départ s’échelonne entre le 26 janvier 2007 et le 27 juin 2007 (date de la réception des bâtiments) et qu’en application de la loi du 7 juin 2008 portant réforme de la prescription le délai pour agir expirait le 19 juin 2013.
Subsidiairement, elles affirment que l’enduit n’avait aucun défaut et que la société PBR n’a commis aucune faute et notamment pas un défaut d’information. Elles contestent également toute reconnaissance de responsabilité dans le geste commercial de mandater l’entreprise Le Bever pour nettoyer les façades.
Les responsabilités et garanties
En application des dispositions de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître de l’ouvrage, des dommages, même résultant du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses équipements, le rendent impropres à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
L’article 1792-1 dispose qu’est réputé constructeur de l’ouvrage :
• tout architecte, entrepreneur, technicien ou tout autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage,
• toute personne qui vend après achèvement un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire,
• toute personne qui, bien qu’agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d’un locateur d’ouvrage.
En application de l’article 1646-1 du code civil, le vendeur d’immeubles en l’état futur d’achèvement est tenu, à compter de la réception des travaux, des garanties de plein droit prévues par les articles 1792, 1792-1, 1792-2 et 1792-3 du Code civil.
En application des dispositions de l’article L.124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
En vertu de sa transmission comme accessoire à la vente, l’acquéreur de l’immeuble dispose à l’encontre des constructeurs d’une action fondées sur les garanties légales et sur la responsabilité contractuelle de droit commun pour les désordres intermédiaires,
Les salissures, même généralisées sur la partie claire de l’enduit de la façade Sud, et dans une moindre mesure de la façade Ouest, ne portent atteinte ni à la fonction imperméabilisante de l’enduit, et donc pas à la destination de l’ouvrage, ni à sa solidité. Dès lors les désordres qui ne revêtent qu’un caractère esthétique, ne permettent pas au SDC d’agir sur le fondement des articles 1792 et 1646-1 du code civil. Son action ne peut être fondée que sur la responsabilité pour faute prouvée dont la démonstration lui incombe. Le SDC sera dès lors débouté de son action contre les assureurs CNR et garantie décennale.
S’agissant de la SAS Lamotte constructeur dont la qualité de maître d’ouvrage n’est pas contestée, le SDC soutient qu’elle a conservé la responsabilité de la maîtrise d’œuvre d’exécution par le biais d’un mandat qu’elle a confié à la SA Lamotte et qu’elle a donc engagé sa responsabilité au titre de suivi de travaux dont le résultat espéré n’est pas atteint. L’on peut donc en déduire que le SDC ne reproche rien au promoteur en sa qualité de vendeur.
Selon l’article 1984 du code civil, le mandat est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose en son nom. Le caractère représentatif du mandat induit qu’il ne peut avoir pour objet que l’accomplissement d’actes juridiques dont sont exclus les actes matériels, le contrat par lequel quelqu’un s’engage à réaliser un acte matériel pour autrui étant un contrat d’entreprise (Civ. 1re, 5 janvier 1980, no 77-15.515– Civ. 1re, 16 juillet 1998, no 96-15.535), qui ne confère aucun pouvoir de représentation.
En l’espèce il résulte des pièces versées que la SAS Lamotte constructeur a donné mandat à la SAS Lamotte, en qualité de maître d’ouvrage délégué, de passer en son nom le contrat d’architecte et de réceptionner les travaux.
En revanche, la maîtrise d’œuvre d’exécution destinée à assurer la direction générale des travaux, dont il est regrettable qu’aucun contrat ne soit versé, résulte nécessairement d’un contrat d’entreprise confié à la SAS Lamotte, visée en qualité de maître d’œuvre d’exécution dans le cahier des prescriptions spéciales, et rémunérée les 26 février 2007 et 10 décembre 2008, à hauteur de 166 244 euros TTC selon suivi du compte fournisseur « Les Capucines ».
En conséquence, la SAS Lamotte constructeur n’est pas susceptible d’avoir engagé sa responsable au titre des fautes commises par la SAS Lamotte dans sa mission de maître d’œuvre d’exécution.
La SAS Lamotte n’a pas été assignée en référé expertise et n’a donc pas assisté aux opérations. L’opposabilité d’un rapport d’expertise judiciaire à un tiers appelé dans une instance et non partie aux opérations d’expertise implique, d’une part que le rapport soit discuté contradictoirement par les parties et, d’autre part, qu’il ne soit pas le seul élément de preuve (Civ 2è 07 septembre 2017, n° 16-15.531). Or en l’espèce, si le rapport d’expertise judiciaire a bien été versé et a pu être discuté de façon contradictoire, c’est sur la seule base de ce rapport que sont présentées les demandes du SDC.
En réponse à l’argument du SDC selon lequel, si la présence de l’assuré aux opérations permet l’opposabilité du rapport d’expertise à l’assureur, il doit en aller de même quand l’assureur est appelé aux opérations d’expertise, force est de constater que si la SA Gan a effectivement été appelée aux opérations d’expertise, c’est en sa qualité d’assureur CNR de la SA Lamotte constructeur. Dès lors, la SA Gan en sa qualité d’assureur décennal de la SAS Lamotte n’a pu faire valoir ses observations sur un rapport mettant en cause son assurée, elle-même non appelée aux opérations (3e Civ., 6 décembre 2018, n° 18-11.075) et cela nonobstant l’unicité de la personne morale.
En conséquence, le rapport d’expertise est inopposable à la SAS Lamotte et à son assureur la SA Gan, et le SDC sera débouté de ses demandes à leur encontre.
La nature du revêtement n’est pas critiquée par l’expert et le SDC ne démontre aucune faute de conception imputable la Sarl [Adresse 22], laquelle n’a pas engagé sa responsabilité.
La société Legendre a appliqué l’enduit, sans que l’expert ne relève de malfaçon dans sa mise en oeuvre. La reconnaissance de responsabilité doit être expresse et rien dans les échanges de courriels ne vient démontrer que la SA Legendre a reconnu une quelconque responsabilité dans l’apparition des micro-organismes. La SDC, faute de démontrer sa faute, sera débouté de sa demande.
La responsabilité de la société PRB en sa qualité de fournisseur du produit n’est pas celle des constructeurs et le fait d’accepter de financer le nettoyage des façades pour un montant de 1 000 euros HT (facture de l’entreprise Le Bever) ne permet pas de conclure qu’elle a reconnu sa responsabilité en fournissant un enduit qui n’a révélé aucun vice.
En conséquence, le SDC sera débouté de sa demande
– LE CLOQUAGE DE LA PEINTURE SUR LES OUVRAGES EN BETON
La peinture recouvrant les sous-faces des balcons et les supports des garde-corps présente des décollements avec formation de cloques. En certains endroits la peinture décolle en lambeaux.
2.1 en sous-face des balcons
L’expert judiciaire a relevé que les joints souples réalisés en mastic extrudé, assurant l’étanchéité entre les éléments préfabriqués, n’étaient pas conformes tant en largeur qu’en épaisseur et que dans leur majorité, ils n’étaient plus adhérents aux éléments en béton.
L’expert explique qu’en l’absence d’étanchéité sur la face supérieure des balcons, l’eau migre entre les éléments préfabriqués à travers le béton au droit des joints souples dont l’étanchéité s’avère défectueuse, et occasionnent les désordres constatés. Il ajoute que les règles de l’art n’exigent pas la mise en œuvre d’un revêtement d’étanchéité en surface courante des balcons même si cela engendre nécessairement des décollements prématurés de la peinture.
Il considère que ces désordres sont imputables à la société Legendre qui était titulaire du marché et au maître d’œuvre d’exécution qui ne pouvait ignorer que les joints étaient mal réalisés.
2.2 sur les supports des garde-corps
L’expert conclut que le cloquage est dû à l’absence de réalisation de bandeaux béton en tête des murets, lesquelles étaient pourtant prévues au CCTP et constate que la face intérieure des murets n’est pas protégée.
Il considère qu’ont engagé leur responsabilité :
la Sarl [Adresse 22] à hauteur de 20% pour ne pas avoir effectué la révision du CCTP,le maître d’œuvre d’exécution à hauteur de 30% pour ne pas avoir mis à jour le CCTPla société Legendre à hauteur de 50% qui ne pouvait ignorer que la protection mise en œuvre serait inefficace.
L’expert préconise de reprendre les joints défectueux, et après nettoyage, d’appliquer une résine sur le dessus des garde-corps et de refaire la peinture, pour un montant validé de 125 365,26 euros HT selon devis de la société SNPR incluant la mise en œuvre d’une étanchéité d’un montant de 31 912,214 euros HT.
Il conclut en indiquant que ces désordres sont d’ordre esthétique et qu’ils ne portent pas atteinte à la solidité de l’ouvrage.
2.3 les demandes et moyens des parties
Le SDC demande que la SAS Lamotte constructeur, la Sarl [Adresse 22] et la Maf, la SAS Lamotte et me Gan et la société Legendre soient condamnées in solidum à lui verser la somme de 165 821,35 euros TTC avec indexation à compter du 1er décembre 2022 sur la base du devis actualisé de la société SNPR, à titre principal sur le fondement des articles 1792 et 1646-1 du code civil et subsidiairement sur le fondement de la responsabilité contractuelle.
Il soutient que le caractère généralisé du désordre justifie de rechercher la responsabilité de droit des constructeurs. A titre subsidiaire, rejetant toute imputabilité à un défaut d’entretien, il soutient que les désordres relèvent des fautes conjuguées des constructeurs : la société Legendre pour avoir réalisé des joints défectueux et ne pas avoir réalisé les protections de supports des garde-corps, la Sarl [Adresse 22] en choisissant de ne pas réaliser une étanchéité, la SAS Lamotte pour ne pas avoir détecté ces vices lors de la surveillance des travaux et la SAS Lamotte constructeur tenue des fautes de la SAS Lamotte.
Il demande que ce soit le devis réactualisé qui soit prix en compte et prétend à la mise en œuvre d’une étanchéité afin d’éviter de nouveaux désordres.
La SAS Lamotte constructeur : conteste sa garantie décennale au regard de la nature esthétique des désordres et rejette toute responsabilité du fait de la SAS Lamotte. Subsidiairement elle demande à être garantie par la Sarl [Adresse 22] et la société Legendre, les MMA, la SA Gan assureur de la SAS Lamotte et la MAF.
La SAS Lamotte reprend sa précédente argumentation à titre principal et subsidiairement conteste la nature décennale des désordres et soutient n’avoir commis aucune faute, estimant normale l’usure des joints au bout de 10 ans.
La Sarl [Adresse 22] et la MAF contestent la nature décennale des désordres et répliquent que les règles de l’art ont été respectées dans le choix de la mise en œuvre de la peinture en sous-face des balcons.
S’agissant des supports des garde-corps, elles indiquent que les dispositions du CCTP de 2004 n’ont pas été respectées et que l’architecte n’est pas responsable des modifications postérieures opérées par les sociétés Lamotte. La Sarl [Adresse 22] soutient qu’il n’est pas établi que les modifications lui ont été communiquées et qu’elle a omis de modifier CCTP.
A titre subsidiaire, la MAF reprend ses arguments sur le rejet d’une condamnation in solidum et demande que seule une part de 20% de la condamnation lui soit imputée.
La société Legendre ne se prononce pas sur la nature des désordres et réplique que c’est l’absence d’étanchéité qui est la cause du cloquage de la peintur en en sous-face des balcons, et cela peu importe la façon dont les joints ont été réalisés, lesquels n’ont pas été entretenus.
S’agissant des supports des garde-corps, elle soutient que les modifications du CCTP ont été validées par l’architecte et qu’elle n’avait aucune mission de conception. Elle recherche en conséquence la garantie de la Sarl [Adresse 22] et de la MAF, ainsi que celle de la SAS Lamotte et du Gan, maître d’œuvre ne pouvant ignorer que les modifications étaient de nature à engendre des désordres.
2.4 les responsabilités et les garanties
Les désordres sont de nature esthétique en ce que le cloquage de la peinture ne porte atteinte, ni à la solidité de l’ouvrage ni à sa destination, aucune infiltration n’en résultant. Dans ces conditions seule la responsabilité des constructeurs pour faute prouvée, dont la démonstration incombe au SDC, est susceptible d’être engagée.
La SAS Lamotte constructeur n’étant pas tenue des fautes de la SAS Lamotte, fondement de la demande du SDC, ce dernier sera débouté de sa demande. De même pour les mêmes motifs tirés de l’inopposabilité du rapport d’expertise, le SDC sera débouté de ses demandes dirigées contre la SAS Lamotte.
L’expert a indiqué que l’absence de mise en œuvre d’une étanchéité n’était pas contraire aux règles de l’art et alors qu’il ne dit pas en quoi la Sarl Atelier aurait pu, ou dû connaître l’évolution de la peinture recouvrant les sous-faces, aucune faute ne peut être reprochée à la Sarl [Adresse 22].
En ce qui concerne la réalisation des joints, si comme le soutient la société Legendre même en présence de joints conformes au DTU, le défaut d’étanchéité aurait engendré un cloquage de la peinture, il résulte des opérations d’expertise, et notamment du constat de leur délitement qu’ils ont concouru aux désordres, en ce qu’ils constituent les principales entrées d’eau entre les éléments préfabriqués.
Bien que les constats aient été effectués 10 ans après la réception, l’expert n’en tire aucune conséquence quant à un vieillissement normal des joints ou à un manque d’entretien, et il n’apparaît pas que la société Legendre l’ait interrogé sur ce point. La société Legendre a donc engagé sa responsabilité.
La Sarl [Adresse 22] ne conteste pas avoir établi le CCTP en 2004 dans lequel l’expert judiciaire a constaté que l’article 17 prévoyait la protection des appuis de garde-corps soit par des bandeaux en béton armé avec façon de goutte à goutte en sous-face, soit par des chaperons préfabriqués selon la variante visée à l’article 18, ces deux procédés répondant à leur fonction.
Le CCTP de mars 2005 prévoit en son article 1/17 la seule réalisation de bandeaux béton (la variante a disparu), sans que l’expert ne vienne critiquer le choix, indiquant en page 41 de son rapport que le CCTP de 2005 confirmait les dispositions de protection largement détaillées dans le CCTP de 2004.
En conséquence, il importe peu de rechercher si la Sarl Atelier du Canal devait valider les nouvelles dispositions du CCTP de 2005, et si elle a satisfait ou non à cette éventuelle obligation contractuelle, dans la mesure où un système de protection des supports des garde-corps y était prévu et qu’il répondait à sa fonction.
L’architecte n’étant pas tenu d’une mission de suivi et de contrôle des travaux, la Sarl [Adresse 22] n’a pas engagé sa responsabilité.
La Sarl Legendre, chargée du ravalement, mais également du gros œuvre, avait dans son lot la charge de réaliser les bandeaux béton, ce qui n’a pas été réalisé.
Dans ces conditions, c’est son omission qui est la cause des désordres et engage sa responsabilité.
La nature des travaux et leur montant ne sont pas contestés par la Sarl Legendre. Au regard du principe de la réparation intégrale du préjudice, il y a lieu de prendre en compte le devis de la société SNPR de décembre 2022 qui réactualise les coûts du devis que cette société a établi en 19 janvier 2017 et qui a été validé par l’expert.
En conséquence, la société Legendre sera condamnée à verser au SDC la somme de 165 821,35 euros TTC avec indexation sur l’indice BT 01 à compter de décembre 2022 et jusqu’au jour du présent jugement. Elle sera déboutée de ses demandes en garanties. Le SDC n’a formé aucune demande à l’encontre des MMA, assureur de la société Legendre.
L’expert n’a pas retenu au titre de la reprise des désordre le coût des honoraires de maîtrise d’œuvre et n’a pas été interrogé sur la nécessité d’une telle prestation et sur son montant, estimé par le SDC à 10% du montant des travaux. Par ailleurs, la société SNPR étant la seule à intervenir pour la reprise des désordres, une maîtrise d’œuvre n’apparaît pas nécessaire. Le SDC sera en conséquence débouté de sa demande.
3 – LES DEMANDES ACCESSOIRES
La société Legendre qui succombe sera condamnée aux dépens qui comprendront les frais de référé et d’expertise ainsi qu’au versement de la somme de 25 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code procédure civile.
Le SDC sera condamné à verser sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code procédure civile la somme de :
4 000 euros à la SAS Lamotte constructeur,4 000 euros à la SAS Lamotte3 000 euros à la MAF3 000 euros à la société PRB et la SMABTP3 000 euros à la SA Gan
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande relative à la charge du droit de recouvrement fondée sur l’article L. 141-6 devenu R. 631-4 du Code de la consommation, demande figurant uniquement au dispositif des conclusions et qui n’est étayée par aucun moyen.
Au regard de l’ancienneté du litige et l’affaire ne s’y opposant pas, l’exécution provisoire sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Déclare le rapport d’expertise de M [N] inopposable à la SAS Lamotte et à son assureur la SA Gan ;
Sur la reprise des façades
Déboute le Syndicat des copropriétaires de la résidence [28] ;
Sur la reprise du cloquage des peintures
Condamne la société Legendre Ouest à verser au Syndicat des copropriétaires de la résidence [28] la somme de 165 821,35 euros TTC avec indexation sur l’indice BT 01 à compter de décembre 2022 et jusqu’au jour du présent jugement ;
La déboute de ses demandes en garantie ;
Déboute le Syndicat des copropriétaires de la résidence [28] du surplus de ses demandes ;
Condamne la société Legendre Ouest à verser au Syndicat des copropriétaires de la résidence [28] la somme de 25 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code procédure civile.
Condamne le [Adresse 26] à verser sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code procédure civile les sommes de :
• 4 000 euros à la SAS Lamotte constructeur,
• 4 000 euros à la SAS Lamotte
• 3 000 euros à la MAF
• 3 000 euros à la société PRB et la SMABTP
• 3 000 euros à la SA Gan
Déboute le [Adresse 26] de sa demande relative à la charge du droit de recouvrement fondée sur l’article L141-6 devenu R. 631-4 du Code de la consommation ;
Ordonne l’exécution provisoire.
La greffière La présidente
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