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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ctx protection soc., 30 sept. 2025, n° 23/00040 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00040 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | POLE SOCIAL, Pôle Expertise Juridique Santé |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10] DE [Localité 9]
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L’AIDE SOCIALE
N° RG 23/00040 – N° Portalis DB3Z-W-B7H-GIIJ
N° MINUTE 25/00610
JUGEMENT DU 30 SEPTEMBRE 2025
EN DEMANDE
[11]
Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Céline CAUCHEPIN, avocate au barreau de Saint-Denis de La Réunion
EN DEFENSE
[6]
Pôle Expertise Juridique Santé
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 4]
représentée par Monsieur [W] [B], agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l’audience publique du 26 Août 2025
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente, statuant seule avec l’accord des parties présentes et après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent, en application de l’article L.218-1 du Code de l’organisation judiciaire.
Assesseur : Monsieur Aziz AKBARALY, représentant les employeurs et indépendants
assistés de Madame Sandrine CHAN-CHIT-SANG, greffière
Après en avoir délibéré conformément à la loi, le présent jugement a été prononcé par mise à disposition des parties au greffe de la juridiction.
Grosse délivrée le : Copie certifiée conforme délivrée
à : aux parties le : 09 octobre 2025
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Par courrier recommandé adressé le 22 décembre 2022 au greffe du Pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, la [11] a contesté la décision implicite par laquelle la commission médicale de recours amiable de la [5] La Réunion (ci-après la caisse) a rejeté sa contestation du taux d’incapacité permanente de 10% attribué àMadame [O] [F], des suites de l’accident du travail du 22 juillet 2020, consolidé à la date du 12 avril 2021, pour les séquelles suivantes « entorse de cheville droite avec gêne à la marche ».
Par ordonnance du 19 mars 2024, le juge de la mise en état a ordonné une expertise médicale sur pièces confiée au Docteur [K] [H].
Le rapport d’expertise a été déposé le 5 mai 2025. Il est conclu à un taux de 0% compte tenu de l’absence d’imagerie, de l’absence d’immobilisation par attelle ou autre moyen technique, de l’absence de notion de prise en charge en kinésithérapie et du traitement pris, de l’absence de notion d’un état antérieur documenté en dehors d’une surcharge pondérale marquée, de l’incohérence des données issues de l’examen clinique et de son incomplétude, de l’absence de déficit du schéma locomoteur même en mouvements complexes, et de l’imprécision de la notion de gêne.
A l’audience du 26 août 2025, la [11] a repris ses écritures déposées à ladite audience tendant en substance à l’entérinement des conclusions expertales, et la caisse a indiqué s’en rapporter à justice sur le taux.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 septembre 2025 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450, alinéa 2, du code de procédure civile.
Par application de l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures de la société requérante pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DECISION :
— Sur la détermination du taux d’incapacité permanente :
Aux termes de l’article L. 434-2, alinéa 1, du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Aux termes de l’article R. 434-32, alinéas 1 et 2, du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Selon une jurisprudence constante, le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation, et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond qui ne sont pas tenus de s’expliquer sur les éléments de preuve qu’ils écartent, ni de suivre les préconisations du barème d’invalidité qui n’a qu’un caractère indicatif.
En l’espèce, la caisse précise dans un courrier électronique du 5 mai 2025 communiqué à la partie adverse que son médecin conseil estime que le taux contesté de 10% constitue un taux plafond mais que les séquelles correspondraient davantage à 7% (5% pour la limitation de l’articulation tibio-tarsienne et 2% pour la limitation de la pronosupination de l’articulation sous-astragalienne ayant un impact lors de la marche en terrain irrégulier) et que le différentiel de 3% s’explique essentiellement par la prise en compte de l’incidence professionnelle du métier exercé (responsable de caisse en supermarché), particulièrement sollicitateur des membres inférieurs. Elle conclut que la nouvelle analyse de son médecin conseil se rapproche ainsi de celle du médecin mandaté par l’employeur qui avait également préconisé un taux de 7% et qu’en tout état de cause l’état de consolidation et non de guérison exclut la fixation d’un taux de 0% qui supposerait une absence totale de séquelles indemnisables, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Mais cette argumentation n’est pas de nature à contredire utilement les conclusions claires et étayées de l’expert judiciaire, que le tribunal fait siennes, et qui mettent en évidence l’absence de démonstration de l’existence de séquelles fonctionnelles conservées de l’accident du travail du 22 juillet 2020.
Il convient en conséquence de fixer à 0% le taux d’incapacité permanente conservé par Madame [O] [F] des suites de l’accident du travail du 22 juillet 2020, consolidé à la date du 12 avril 2021.
— Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La caisse devant être considérée comme la partie perdante, elle sera condamnée aux dépens de l’instance, à l’exception des frais d’expertise qui resteront à la charge de la [7].
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort mis à disposition au greffe,
FIXE, dans les rapports entre la [11] et la [5] [Localité 9], le taux d’incapacité permanente partielle de Madame [O] [F] à 0% au titre des séquelles de l’accident du travail du 22 juillet 2020, consolidé à la date du 12 avril 2021,
CONDAMNE la [6] aux dépens de l’instance, à l’exception des frais d’expertise qui resteront à la charge de la [7].
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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