Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 2, 12 janv. 2026, n° 24/07741 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07741 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 20]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 12 JANVIER 2026
Chambre 1/Section 2
AFFAIRE: N° RG 24/07741 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZFBZ
N° de MINUTE : 26/00018
SDC [Adresse 41] [Localité 47] représenté par son syndic [44] – RCS [Localité 38] SIREN [N° SIREN/SIRET 14]
[Adresse 21]
[Localité 16]
représentée par Me [Z], avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 05
DEMANDEUR
C/
Madame [D] [M] divorcée [O]
[Adresse 12]
[Localité 17]
défaillant
Monsieur [C] [O] divorcé [M]
[Adresse 36]
[Adresse 19]
[Localité 16]
défaillant
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Sandra ZGRABLIC, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Sylvie PLOCUS, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 17 Novembre 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Sandra ZGRABLIC, assistée de Madame Sylvie PLOCUS, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte notarié en date du 27 mai 2011, Monsieur [C] [O] époux de Mme [L] [K] a acquis pour le compte de la communauté existant avec son conjoint la pleine propriété des droits et biens immobiliers sis à [Adresse 49], cadastré Section BM n°[Cadastre 8], n°[Cadastre 9] et n°[Cadastre 10], lot n°12325.
Le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 35], sis [Adresse 22] a délivré à Monsieur [C] [O] un commandement de payer, publié auprès du service de la publicité foncière de [Localité 20] le 6 mai 2021, volume 2021 S numéro 49.
Le [Adresse 46] [Adresse 35] a également délivré un commandement de payer à Madame [D] [M] le 23 juin 2021, publié auprès du service de la publicité foncière de [Localité 20], volume 2021 S numéro 69.
Suivant jugement rendu le 1er juillet 2019, signifié à Monsieur [C] le 29 juillet 2019, le tribunal d’instance d’Aulnay-Sous-Bois a notamment condamné Monsieur [C] [H] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 35] la somme de 3.866,78 € au titre des charges de copropriété impayées, appel du 1er trimestre 2019 inclus, majorée des intérêts au taux légal à compter du 11 février 2019, la somme de 200 € à titre de dommages et intérêts et la somme de 350 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens.
Suivant jugement rendu le 12 novembre 2020, signifié à Monsieur [C] [O] le 12 janvier 2021, le tribunal de proximité d’Aulnay-sous-Bois a condamné Monsieur [C] [O] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 35] la somme de 2.824,51 € au titre des charges de copropriété impayées arrêtées à l’appel de fonds du 1er janvier 2020 inclus majorée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 2 mars 2020, la somme de 350 € à titre de dommages et intérêts et la somme de 600 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les dépens.
Suivant jugement en date du 7 mars 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bobigny a notamment prononcé la nullité des commandements de payer aux fins de saisie immobilière en date des 19 avril 2021 et 27 mai 2021, publiés les 6 mai 2021 et 3 juin 2021 auprès du Service de la Publicité Foncière de BOBIGNY 1, volume 2021 S n°49 et 69, ordonné la radiation de ces commandements ainsi que la mention du jugement en marge de la publication des commandements. Par note en délibéré, il a été indiqué que le jugement n’avait pas été signifié.
Suivant assignation en date du 26 juillet 2024, le [45] [Adresse 40] a fait citer Monsieur [C] [O] et Madame [D] [M] divorcée [O] devant le tribunal judiciaire de Bobigny, et a demandé, au visa des articles 815 et suivants, 840 et 1686 du code civil, de l’article 1273, 1274, 1360 du code de procédure civile, de :
— juger le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 40] sise [Adresse 22] tant recevable que bien fondé en ses demandes fins et prétentions,
En conséquence :
— ordonner qu’aux requêtes, poursuites et diligences du Syndicat des copropriétaires de la [39] sise [Adresse 22], il sera procédé par Madame, Monsieur le Président de la [23], que le Tribunal commet avec faculté de déléguer tout membre de sa compagnie, aux opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre Monsieur [C] [O], divorcé de Madame [D] [M], né le [Date naissance 6] 1988 à VILLEPINTE (93420), de nationalité française, demeurant [Adresse 37], et Madame [D] [M] divorcée de Monsieur [C] [O], née le [Date naissance 7] 1987 à VILLEPINTE (93420), de nationalité française, demeurant [Adresse 13], sur les biens sis à
[Localité 47] (SEINE [Localité 42]), [Localité 15]
Cadastré section BM n° [Cadastre 8], BM n° [Cadastre 9], BM n° [Cadastre 10], à savoir :
LOT NUMERO DOUZE MILLE TROIS CENT VINGT CINQ (12325)
Au deuxième étage du bâtiment M, escalier M3, porte face gauche, un appartement n° 642 du type F4 comprenant : entrée, cuisine, salon, salle de séjour, salle de bains, wc, deux chambres. Avec les cent trente-cinq/cent millièmes (135/100.000èmes) de la propriété du sol et des parties communes générales Et les cent soixante/dix millièmes (160/10.000èmes) des parties communes spéciales au bâtiment
— commettre tels de Messieurs ou Mesdames les Juges du Siège pour surveiller lesdites opérations et faire un rapport sur l’homologation de la liquidation s’il y a lieu,
— ordonner que préalablement aux opérations et pour y parvenir, il sera, aux mêmes requêtes, poursuites et diligences et présences que ci-dessus, procédé en l’audience de saisie immobilière du Tribunal de Céans sur le Cahier des conditions de vente dressé et déposé au greffe par Maître Anne SEVIN, membre la SCP MARTINS SEVIN, Avocat au Barreau de SEINE SAINT DENIS, et ce après l’accomplissement par lui de toutes formalités légales et de publicité, à la vente par licitation aux enchères publiques des biens et droits indivis sis à [Adresse 48], cadastré section BM n° [Cadastre 8], BM n° [Cadastre 9], BM n° [Cadastre 10], lot n°12325 sur la mise à prix de 13.000 € (treize mille euros), ou à toutes autres sommes que le Tribunal voudra fixer, avec faculté de baisse du quart, du tiers puis de la moitié, à défaut d’enchères.
— dire qu’en cas d’empêchement des juge, notaire et avocat commis, il sera pourvu à leur remplacement par ordonnance du Président de cette Chambre rendue sur requête de la partie la plus diligente ;
— déterminer la mise à prix de chacun des biens à vendre et les conditions essentielles de la vente avec faculté immédiate de baisse d’un quart, puis d’un tiers à défaut d’enchères.
— fixer les modalités de la publicité compte tenu de la valeur, de la nature et de la situation des biens.
— fixer comme ci-après, les modalités de la publicité :
I – L’adjudication sera annoncée à l’initiative de l’avocat désigné Maître Anne SEVIN, membre la SCP MARTINS SEVIN dans un délai compris entre un et deux mois avant l’audience d’adjudication dans les termes et conditions des articles R322-31 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution.
Il- Autoriser encore, en complément des publicités prévues, une publicité sur le site A VOS VENTES laquelle comprendra au maximum la photographie de l’immeuble dans lequel sont situés les biens et les éléments de la publicité prévue au Il, aménagée comme ci-dessus.
Ill – Autoriser l’impression de 50 affiches de format A3 ou A4, dont le texte correspondra à celui de l’avis prévu au I, aménagé comme indiqué ci-dessus, ces affiches étant destinées à être diffusées notamment aux amateurs qui en feront la demande et à ceux présents lors de la visite des biens.
IV – Désigner l’un des membres de la SCP [24], Commissaires de justice associés à DRANCY ou tout autre Commissaire de justice territorialement compétent, afin de dresser le procès-verbal de description et d’assurer la visite des biens mis en vente, en se faisant assister si nécessaire de la force publique ; l’huissier commis pourra se faire assister lors des
visites du bien par un ou plusieurs contrôleurs techniques agréés ou techniciens de la construction qualifiés ayant contracté une assurance professionnelle pour ce type de mission chargés d’établir ou de réactualiser les différents diagnostics immobiliers prévus par les articles L271-4 à L271-6 et R271-1 à R271-5 du Code de la Construction et de l’Habitation. 12
— dire que le commissaire de justice commis pourra se faire assister si besoin est d’un serrurier et du commissaire de police ou son représentant ou du commandement de gendarmerie compétent ou à défaut de deux témoins majeurs dans les conditions de l’article L142-1 du Code des procédures civiles d’Exécution, à l’effet également à pénétrer dans lieux sis à [Localité 47] [Adresse 1], cadastré section BM n° [Cadastre 8], BM n° [Cadastre 9], BM n° [Cadastre 10], lot n°12325
— dire que les coûts du procès-verbal de description, des visites, des impressions des affiches et des frais de l’Expert seront inclus en frais privilégiés de vente.
— dire que le prix d’adjudication sera payé entre les mains de Monsieur le Bâtonnier de l’ordre, lequel procédera au règlement sur présentation de l’acte de partage établi par le Notaire ou sur présentation de la décision passée en force de chose jugée, arrêtant les opérations de compte, liquidation et partage.
— allouer les dépens en frais privilégiés de licitation partage au profit des avocats de la demanderesse conformément à l’article 699 du Code de procédure civile.
— Conformément à l’article 969 de l’ancien code de procédure civile, désigner le juge chargé de recevoir les enchères.
— condamner Monsieur [C] [O], à payer au Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 40] sise [Adresse 22], la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
— rappeler que l’exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit, nonobstant appel et sans caution de tous les chefs de la demande y compris du chef de l’article 700 précité et des dépens.
— ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage et de licitation et dit qu’ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leur part dans l’indivision, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître SEVIN Anne, membre la SCP MARTINS SEVIN, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Au soutien de ses prétentions, le Syndicat des Copropriétaires fait notamment valoir qu’il est recevable à poursuivre le recouvrement forcé de sa créance par la réalisation du bien immobilier sis à [Localité 47]. Il soutient que le seul élément de patrimoine connu du débiteur est la propriété indivise sis à [Localité 47], que les biens immobiliers ci-dessus désignés ne sont pas commodément partageables en nature eu égard aux droits respectifs des indivisaires et qu’il n’a d’autre choix que d’exercer l’action oblique et de provoquer le partage judiciaire. S’agissant du montant de la mise à prix, le demandeur affirme que le procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires du 18 février 2020 avait fixé le montant de la mise à prix à la somme de 13.000 euros, montant qui doit ainsi être retenu. Enfin, le Syndicat des Copropriétaires indique qu’eu égard à l’ancienneté de la créance de Monsieur [Y] et à la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Régulièrement citée à personne physique, Madame [D] [M] n’a pas constitué avocat.
Régulièrement cité en l’étude du commissaire de justice, Monsieur [C] [O] n’a pas constitué avocat.
Pour plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation du demandeur, mentionnée ci-avant, conformément aux prescriptions de l’article 56 du Code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 12 mai 2025 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 novembre 2025 et mise en délibéré au 12 janvier 2026 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, les parties ayant été avisées.
MOTIFS
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’action oblique en ouverture des partage des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Madame [D] [M] et Monsieur [C] [O]
Aux termes de l’article 1341-1 du code civil, lorsque la carence du débiteur dans l’exercice de ses droits et actions à caractère patrimonial compromet les droits de son créancier, celui-ci peut les exercer pour le compte de son débiteur, à l’exception de ceux qui sont exclusivement rattachés à sa personne.
Aux termes de l’article 815 alinéa 1 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut être toujours provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
En application de l’article 815-17 du code civil, les créanciers personnels d’un indivisaire ne peuvent saisir sa part dans les biens indivis, meubles ou immeubles. Ils ont toutefois la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur ou d’intervenir dans le partage provoqué par lui. Les coïndivisaires peuvent arrêter le cours de l’action en partage en acquittant l’obligation au nom et en l’acquit du débiteur. Ceux qui exerceront cette faculté se rembourseront par prélèvement sur les biens indivis.
L’article 1364 du code de procédure civile indique que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
Il importe de préciser que les dispositions de l’article 1360 du code de procédure civile, qui imposent notamment à l’indivisaire demandeur en partage de préciser les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable, ne sont pas applicables à l’action oblique en partage.
La mise en oeuvre de l’action oblique par créancier personnel d’un indivisaire implique de démontrer la carence ou la négligence du débiteur dans l’exercice de l’action en partage, l’existence d’une créance certaine, liquide et exigible et l’existence d’un péril pour la créance.
Il incombe au créancier de l’indivisaire qui demande le partage de démontrer la réunion de ces trois conditions . Il expose être créancier de M. [C] [O] époux de Mme [L] [K] au titre de charges de copropriété pour lesquelles ce dernier a été condamné de façon définitive à payer.
Sur l’existence d’une indivision postcommunautaire, il sera précisé que M. [C] [O] est marié avec Mme [L] [M] sous le régime de la communauté d’acquêts à défaut de contrat de mariage préalable à son union célébrée le [Date mariage 4] 2011 à [Localité 47]. Il a acquis le 27 mai 2011 pour le compte de la communauté un bien cadastré lot n°[Cadastre 11] sis [Adresse 3] à [Localité 47] ( Seine-[Localité 43] ).
Ils ont divorcé par consentement mutuel suivant jugement du 1er juillet 2014 et convention portant réglement des effets du divorce et prenant effet à compter du 1er décembre 2012 sur le plan patrimonial.
Il était précisé dans la décision que la communauté des époux ne comprend aucun bien immobilier , ni de passif et qu ‘il n’y a pas besoin d’établir un acte de partage faute d’actif ou de passif à liquider. Mme [M] dans un courrier du 4 avril 2022 atteste que M.[H] a acquis le bien immobilier précité, sans l’en aviser et n’en a pas fait mention lors du divorce. Elle considère qu’il en a la propriété exclusive.
Suivant jugement en date du 7 mars 2023, le juge de l’exécution a prononcé la nullité des commandements de payer aux fins de saisie immobilière en date du 19 avril 2021 et du 27 mai 2021 publiés le 6 mai et le 3 juin 2021 au service de la publicité foncière de [Localité 20] 1 sous le volume 2021 S N°49 et 69.
Il est précisé que “ le bien objet de la saisie doit être considéré commun un bien indivis et à défaut de solidarité entre M. [H] et Mme [M] , le créancier poursuivant, créancier personnel de seul M.[C] [H] ne peut poursuivre le recouvrement de sa créance que sur les seuls parts indivises du bien et doit en provoquer le partage en application de l’article 815-17 du code civil. A défaut d’avoir provoqué le partage le syndicat des copropriétaires ne peut saisir le bien , celui-ci n’étant pas saisissable”.
Sur la réunion des conditions de l’action oblique, il convient de rappeler que l’article 1341-1 du code civil dispose en effet que l’action oblique est conditionnée par la carence du débiteur dans l’exercice de ses droits et actions à caractère patrimonial qui compromet les droits du créancier.Il en résulte que le recouvrement de la créance doit être en péril.
Sur le caractère certain , liquide et exigible de la créance, le syndicat produit notamment les titres exécutoires suivants :
— le jugement en date du 1er juillet 2019 du tribunal d’instance d’Aulany sous Bois ayant condamné M.[O] à lui payer la somme de 3.866,78 euros au titre des copropriété impayées, appel du 1er Trimestre 2019 incls majorée des intérêts au taux légal à compter du 11 février 2019 la somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts et la somme de 350 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile .
Ce jugement signifié le 29 juillet 2019 est devenu défintif . Un certificat de non appel en date du 16 octobre 2009 est joint.
— le jugement en date du 12 novembre 2020 du tribunal de proximité d’Aulnay Sous Bois ayant condamné M.[O] à lui payer la somme de 2824,51 euros au titre des charges de corpropriété impayées à l’appel du 1er janvier 2020 inclus majorée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 2 mars 2020, la somme de 350 euros au titre de dommages et intérêts et 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ce jugement signifié le 12 janvier 2021 est devenu définitif. Un certificat de non opposition en date du 25 mai 2021 est joint.
Sur la carence de M.[C] [O], il est établi que ce denier n’a pas fait usage de ses droits d’indivisaire en demandant lui-même le partage de l’indivision.
Il ne justifie davantage d’aucune diligence de sa part pour payer la créance due au Syndicat des copropriétaires de la [39] ou pour provoquer le partage .
L’intérêt du syndicat des copropriéatires à agir est justifié puisque cette action en liquidation-partage et licitation est la seule qui lui permettra d’obtenir le payement de sa créance. La dette ne fait que s’accroître ainsi qu’il résulte du décompte en date 28 mai 2024 faisant état d’une dette de 24.832,03 euros.
Il en résulte, les conditions d’applications de l’article 815-17 étant réunies, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 40] est fondé en sa demande.
Ainsi, il convient d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation partage de l’indivision postcommunautaire existant entre M. [C] [O] et Mme [L] [M].
En raison de la complexité des opérations liée à la composition du patrimoine indivis comprenant des biens soumis à publicité foncière, il y a lieu de désigner un notaire et de commettre un juge pour surveiller ces opérations.
Les parties n’étant pas d’accord sur le nom d’un notaire, il y a lieu de désigner Maître [X] [N], notaire à [Localité 33] [Adresse 5] (tel : [XXXXXXXX02], [Courriel 26])
Il y a lieu de rappeler qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira la masse partageable, les comptes entre les copartageants, les droits des parties et les éventuels dépassements de la quotité disponible, ainsi que la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision.
A cette fin, il appartient au notaire de se faire remettre tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l’indivision, d’examiner les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte au titre des loyers, de déterminer, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l’occupation gratuite de certains biens dépendant de l’indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants.
En effet, chaque indivisaire peut être créancier de la masse au titre d’impenses qu’il a faites, de frais divers qu’il a acquittés, de la rémunération de sa gestion ou de ses travaux personnels comme débiteur de cette masse au titre d’une indemnité d’occupation, des pertes ou détériorations qu’un bien indivis aurait subi par sa faute, de la perception de fonds indivis qu’il n’aurait pas remis à l’indivision ou prélevés dans la caisse de celle-ci ou encore d’une avance en capital.
Si un désaccord subsiste après soumission de son projet d’état liquidatif, le notaire établira un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, qu’il transmettra accompagné de son projet d’état liquidatif au juge commis lequel fera rapport au tribunal des points de désaccord subsistants, le cas échéant, après une tentative de conciliation devant le juge commis.
Le notaire commis peut en application de l’article 1365 alinéa 3 du code de procédure civile, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis.
Aux termes de l’article R. 444-61 du code de commerce, le notaire doit être, préalablement à la signature de l’acte, intégralement provisionné du montant de ses émoluments, des frais et des débours et à défaut, il ne peut commencer sa mission.
Sur la demande de licitation de l’immeuble indivis
En application de l’article 841 du code civil, la licitation des immeubles dépendant de l’indivision peut être ordonnée par le tribunal.
L’article 1361 du code de procédure civile dispose que le juge ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions de l’article 1378 du code de procédure civile sont réunies.
Aux termes de l’article 1377 du code de procédure civile, le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués. La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 et, pour les meubles, dans les formes prévues aux articles R. 221-33 à R. 221-38 et R. 221-39 du code des procédures civiles d’exécution ».
Selon l’articles 1272 alinéa 1er du code de procédure civile, les enchères sont reçues soit par un notaire commis à cet effet par le tribunal judiciaire, soit à l’audience des criées par un juge désigné par ce tribunal.
En application de l’article 1273 du code de procédure civile, le tribunal détermine la mise à prix de chacun des biens à vendre et les conditions essentielles de la vente. Le tribunal peut préciser qu’à défaut d’enchères atteignant cette mise à prix, la vente pourra se faire sur une mise à prix inférieure qu’il fixe.
La valeur de mise à prix, qui n’est pas un prix de vente mais une valeur d’appel, doit être suffisamment attractive pour éviter la désertion des enchères. Elle ne peut dépasser le tiers ou la moitié de la valeur vénale.
Aux termes de l’article 1274 du code de procédure civile, le tribunal fixe les modalités de la publicité compte tenu de la valeur, de la nature et de la situation du bien.
En l’espèce, le bien immobilier indivis ne peut être facilement partagé, s’agissant du lot 2325 un appartement de type F4 d’une surface de 60, 60 m2.
En outre, aucun des défendeurs n’en demande l’attribution.
Les conditions de la vente par licitation sont donc réunies.
Par suite, il sera fait droit à la demande de licitation à la barre du Tribunal.
Afin d’assurer la vente au meilleur prix, les enchères seront reçues à l’audience des criées du tribunal judiciaire de BOBIGNY (93) auquel il sera donné commission rogatoire à cette fin, le bien étant situé en Seine-Saint-Denis.
Le [45] [Adresse 40] joint deux estimations du bien dont :
— celle de l’agence [30] évaluant à la date du 9 mai 2025 le bien au prix de 125.000 à 135.000 euros net vendeur,
— celle de l’agence [Localité 29] [28] évaluant le bien au prix de 130.000 à 140.000 euros net vendeur.
La valeur de mise à prix, qui n’est pas un prix de vente mais une valeur d’appel, doit être suffisamment attractive pour éviter la désertion des enchères. Elle ne peut dépasser le tiers ou la moitié de la valeur vénale.
En application de l’article 1273 du code de procédure civile, la mise à prix de ce bien en un lot unique sera fixée à la somme de 65.833 euros.
Le tribunal chargé de la vente pourra, à défaut d’enchères, baisser la mise à prix d’un quart puis d’un tiers.
Ainsi, il sera procédé à la vente aux enchères des biens à l’audience des ventes du tribunal précité, sur les poursuites de la partie la plus diligente et en présence des autres parties, ou celles-ci dûment appelées, selon les modalités précisées au dispositif.
Sur les autres demandes et les dépens
Conformément aux dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. En outre, il ne sera pas statué sur les demandes aux fins de voir “dire”, “constater”, “juger”, qui ne constituent pas des prétentions.
L’équité justifie d’accorder au [45] [Adresse 40] , la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles que M.[C] [O] sera tenu de payer.
Les dépens seront employés en frais généraux de partage ce qui ne permet pas leur distraction au profit des avocats.Les dépens seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision.
En application des articles 514 et suivants du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant , par jugement réputé contradictoire, prononcé par mis à disposition au greffe en premier ressort ;
I.Ordonne l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre M.[C] [O] et Mme [D] [M] divorcée [O] ;
Désigne, pour y procéder, Maître [X] [N], notaire à [Localité 33] [Adresse 5] (tel : [XXXXXXXX02], [Courriel 27] tout autre notaire de l’étude en cas d’indisponibilité ;
Dit qu’une copie de la présente décision sera transmise au notaire désigné qui, en cas d’indisponibilité, fera informer sans délai le juge commis de l’identité du notaire de l’étude procédant à la mission ;
Désigne tout magistrat de la chambre 1 section 2 en qualité de juge commis pour surveiller le déroulement de ces opérations ;
Rappelle que le notaire est désigné à titre personnel et qu’en cas d’empêchement d’agir personnellement, son remplacement doit être demandé au juge commis pour surveiller les opérations ;
Rappelle qu’en cas d’empêchement, le notaire et le magistrat commis pourront être remplacés par simple ordonnance rendue sur requête ;
II/ Préalablement à ces opérations et pour parvenir au partage :
Ordonne sur les poursuites de la partie la plus diligente et en présence de l’autre partie ou celle-ci dûment appelée, la vente par adjudication à la barre du tribunal judiciaire de BOBIGNY (93) du bien immobilier sis [Adresse 48], cadastré section BM n° [Cadastre 8], BM n° [Cadastre 9], BM n° [Cadastre 10],, à savoir :
LOT NUMERO: DEUX MILLE TROIS CENT VINGT CINQ (2325)
Au deuxième étage du bâtiment M, escalier M3, porte face gauche, un appartement n° 642 du type F4 comprenant : entrée, cuisine, salon, salle de séjour, salle de bains, wc, deux chambres.
Avec les cent trente-cinq/cent millièmes (135/100.000èmes) de la propriété du sol et des parties communes générales
Et les cent soixante/dix millièmes (160/10.000èmes) des parties communes spéciales au bâtiment M.
Rappelle que cette vente aura lieu dans les conditions prévues aux articles 1271 à 1281 du code de procédure civile ;
Fixe la mise à prix à la somme de 65.833 euros avec faculté de baisse d’un quart puis de la moitié en cas de carence d’enchères ;
Dit que la vente aura lieu selon le cahier des conditions de ventes préalablement déposé au greffe à la diligence de l’avocat poursuivant Me SEVIN , membre de la SCP MARTINS SEVIN Avocat au barreau de la Seine-Saint-Denis ;
Dit qu’il lui appartiendra de procéder à la publicité de la vente dans deux journaux locaux outre un journal d’annonces légales, et éventuellement sur internet, et ce dans les conditions des articles R 322-31 et R 322-37 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Dit qu’il sera procédé à la publicité de la vente notamment par :
* Une annonce légale dans les AFFICHES PARISIENNES,
* Une annonce dans : LE PARISIEN Edition régionale,
* Une annonce sur le site Internet "[31]",
* Une annonce sur [18].
Autorise tout copartageant intéressé à faire visiter par le commissaire de justice de son choix les biens à vendre aux fins d’établissement du procès-verbal descriptif comprenant les informations prévues à l’article R322-2 du code des procédures civiles d’exécution et diagnostics obligatoires ;
Autorise tout copartageant intéressé à faire procéder par le commissaire de justice de son choix à la visite des biens à vendre dans les jours précédant la vente ;
Dit que le commissaire de justice pourra pénétrer dans les lieux avec l’assistance, si nécessaire, d’un serrurier et de la force publique ou de deux témoins à condition d’avertir à chaque fois de sa venue les occupants des lieux au moins 7 jours à l’avance ;
Dit qu’il en sera référé au Juge commis au partage en cas de difficultés ;
Désigne Maître [X] [N], notaire à [Localité 34] sa qualité de notaire commis, en qualité de séquestre pour recevoir le produit de la vente et le conserver jusqu’au partage sauf avance sur partage unanimement convenue par les indivisaires ou judiciairement octroyée ;
Rappelle que les parties peuvent à tout moment de la procédure convenir d’une vente de gré à gré ;
III- Dit qu’ensuite de la licitation, il appartiendra au notaire de :
. Convoquer les parties et leur demander la production de tous les documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
. Fixer avec elles un calendrier comprenant les diligences devant être accomplies par chacune d’elles et la date de transmission de son projet d’état liquidatif, étant précisé que ce calendrier sera communiqué par le notaire aux parties et au juge commis ;
. Dresser, dans le délai d’un an à compter de l’envoi de la présente décision, un état liquidatif qui fixe la date de jouissance divise, établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, étant précisé que ce délai est suspendu dans les cas visés à l’article 1369 du code de procédure civile ;
Rappelle que le notaire exercera sa mission conformément aux articles 1364 à 1376 du code de procédure civile ;
Rappelle que le notaire commis peut si nécessaire interroger le [25] pour retrouver les coordonnées de tous les comptes bancaires, mêmes joints, ouvertes par le (ou les) défunt(s) ;
Rappelle que le notaire commis pourra s’adjoindre, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ;
Rappelle que le délai imparti au notaire pour établir l’état liquidatif est suspendu jusqu’à la remise du rapport de l’expert ;
Rappelle qu’aux termes de l’article R. 444-61 du code de commerce, le notaire doit être, préalablement à la signature de l’acte, intégralement provisionné du montant de ses émoluments, des frais et des débours et qu’à défaut, il ne peut commencer sa mission ;
Dit qu’en cas de carence des parties, le notaire devra procéder conformément à l’article 841-1 du code civil après sommation de la partie défaillante ;
Dit que le notaire devra rendre compte des difficultés rencontrées au juge commis auprès duquel il pourra solliciter toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge)
Dit que le notaire devra informer le juge commis si un acte de partage amiable est établi, lequel juge commis constatera la clôture de la procédure, étant rappelé que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable,
Rappelle que faute d’accord des parties sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier devra déposer au greffe de la juridiction un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif, en application de l’article 1373 du code de procédure civile ;
IV/ Rappelle que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
Enjoint d’ores et déjà aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes :
— la signification de la décision ;
— le livret de famille,
— le contrat de mariage (le cas échéant),
— les actes notariés de propriété pour les immeubles ;
— les comptes de gestion locative le cas échéant ;
— les actes et tout document relatif aux donations et successions ;
— la liste des comptes et avoirs financiers avec leur domiciliation où le défunt disposait d’un compte bancaire ;
— les contrats d’assurance-vie (le cas échéant) ;
— les cartes grises des véhicules ;
— les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers ;
— une liste des crédits en cours ;
— les statuts de sociétés (le cas échéant) avec nom et adresse de l’expert-comptable ;
— toutes pièces justificatives des créances ou récompenses invoquées ;
Dit que sous réserve des points déjà tranchés, les parties justifieront auprès du notaire de leurs créances à inscrire au compte de l’indivision ou des créances entre elles ;
Dit que conformément à l’article R444-61 du code de commerce, les parties devront verser directement entre les mains du notaire et dès le premier rendez-vous fixé, une provision à valoir sur les émoluments frais et débours sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
Rappelle que les parties peuvent à tout moment abandonner les voies judiciaires et procéder au partage à l’amiable,
V/ Renvoie l’affaire à l’audience du juge commis du 9 avril 2026 pour justification du versement des émoluments du notaire et point sur l’état d’avancement des opérations ordonnées ;
Invite les parties et le notaire à renseigner le juge commis pour la date fixée, puis aux dates de renvoi qui seront arrêtées, de l’état d’avancement des opérations ;
Dit que cette information sera faite :
— pour les parties représentées par un avocat, par RPVA ;
— à défaut de représentation par avocat et pour le notaire désigné ou le président de la chambre des notaires, par courrier électronique à l’adresse “[Courriel 32]” ;
Rappelle qu’à défaut pour les parties d’accomplir ces diligences au fur et à mesure des opérations de liquidation, l’affaire sera supprimée du rang des affaires en cours ;
VI/ Condamne M. M.[C] [O] à payer au [45] [Adresse 40] la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles ;
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage et dit qu’ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision ;
Rappelle que les modalités de cet emploi sont incompatibles avec la distraction des dépens au profit du conseil de l’une ou l’autre des parties ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi JUGÉ et PRONONCÉ PUBLIQUEMENT, par mise à disposition au greffe, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 12 Janvier 2026, la minute étant signée par Sandra ZGRABLIC, Vice-Président et Sylvie PLOCUS, greffier:
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Sylvie PLOCUS Sandra ZGRABLIC
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Adresses ·
- Pierre ·
- Défense au fond ·
- Fins de non-recevoir ·
- Instance ·
- Au fond ·
- Fond
- Finances ·
- Nullité du contrat ·
- Sociétés ·
- Banque ·
- Dol ·
- Crédit ·
- Capital ·
- Bon de commande ·
- Contrat de vente ·
- Mise en garde
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Décès ·
- Assureur ·
- Scolarité ·
- Père ·
- Imposition ·
- Médecin ·
- Enfant ·
- Cause ·
- Certificat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Guinée ·
- Décision d’éloignement ·
- Asile ·
- Durée ·
- Notification ·
- Ordonnance ·
- République
- Incapacité ·
- Accident du travail ·
- Barème ·
- Tribunal judiciaire ·
- La réunion ·
- Consolidation ·
- Expertise ·
- Absence ·
- Sécurité sociale ·
- Médecin
- Divorce ·
- Enfant ·
- Parents ·
- Père ·
- Code civil ·
- Maroc ·
- Demande ·
- Révocation ·
- Vacances ·
- Conjoint
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Locataire ·
- Action ·
- Résiliation du bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Service ·
- Contentieux ·
- Épouse ·
- Protection ·
- Opposition
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Préjudice esthétique ·
- Assurance maladie ·
- Titre ·
- Partie civile ·
- Assurances ·
- Souffrances endurées ·
- Procédure pénale ·
- Victime d'infractions ·
- Dépense de santé
- Vente amiable ·
- Vente forcée ·
- Prix ·
- Créanciers ·
- Exécution ·
- Créance ·
- Biens ·
- Commissaire de justice ·
- Droit immobilier ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Bail ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges
- Épouse ·
- Recours ·
- Tribunal judiciaire ·
- Allocation ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Courrier ·
- Personne âgée ·
- Sécurité sociale ·
- Saisine
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assurances ·
- Qualités ·
- Ouvrage ·
- Responsabilité ·
- Peinture ·
- In solidum
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.