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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, quatrieme interets civils, 10 avr. 2025, n° 21/04739 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/04739 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
4ème Chambre
Sur Intérêts Civils
NUMERO N° RG 21/04739 – N° Portalis DB2H-W-B7F-WBPC
Jugement du : 10 Avril 2025
Minute n° : REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL CORRECTIONNEL
DE [Localité 6]
Notification le : 10/04/2025
grosse à
Me Laurent SABATIER – 579
CPAM du Rhône
expédition à
Me Florence VINCENT – 640
signification envoyée le 10/04/25
à : [M] [X]
et signifié le :
mode de signification
signification envoyée le 10/04/25
à : [D] [X]
et signifié le :
mode de signification
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, siégeant au Palais de Justice de ladite ville statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la QUATRIEME CHAMBRE SUR INTERETS CIVILS du 10 Avril 2025, le jugement suivant
Après que la cause eût été débattue à l’audience publique à Juge Unique du 13 Février 2025, devant :
Madame Joëlle TARRISSE , Juge
Assistée de Madame Marianne KERBRAT, Greffier présent lors des débats et lors du prononcé
En l’absence du Ministère Public
et après qu’il en eût été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats,
ENTRE :
Monsieur le Procureur de la République près ledit Tribunal, demandeur,
ET :
Monsieur [H] [Y], demeurant [Adresse 4]
PARTIE CIVILE
représentée par Me Laurent SABATIER, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 579
CPAM DU RHONE, [Adresse 9]
PARTIE CIVILE
représentée à l’audience par Monsieur [T] [Z]
ET
Monsieur [M] [X]
né le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 8], demeurant [Adresse 1]
PREVENU
ayant pour avocat Me Florence VINCENT, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 640, absente à l’audience du 13 Février 2025
Monsieur [D] [X]
né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 7], demeurant [Adresse 5]
PREVENU
ayant pour avocat Me Florence VINCENT, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 640, absente à l’audience du 13 Février 2025
FAITS ET PRÉTENTIONS
Par jugement contradictoire à l’égard de [M] [X] et [D] [X] en date du 24 mars 2021, le tribunal correctionnel de Lyon a notamment :
— déclaré [M] [X] et [D] [X] coupables des faits de violence aggravée par trois circonstances suivie d’incapacité supérieure à 8 jours, en l’espèce 60 jours, avec usage d’une arme, en réunion et avec préméditation ou guet-apens commis le 22 avril 2017 au préjudice de [H] [Y],
— condamné pénalement [M] [X] et [D] [X] pour ces faits,
— reçu la constitution de partie civile de [H] [Y],
— déclaré [M] [X] et [D] [X] entièrement responsables du préjudice résultant de l’infraction retenue,
— ordonné une expertise médicale afin de déterminer les préjudices subis par [H] [Y],
— condamné [M] [X] et [D] [X] à payer à [H] [Y] une provision de 6.000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice et une somme de 2.000 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale,
— renvoyé l’affaire à l’audience sur intérêts civils.
L’expert a déposé son rapport le 1er décembre 2023.
Il retient divers préjudices.
En conséquence [H] [Y] sollicite la condamnation solidaire de [M] [X] et [D] [X] à lui payer avec exécution provisoire les sommes de :
Assistance par [Localité 10] Personne temporaire 350,00 eurosDéficit Fonctionnel Temporaire 2.400,00 eurosSouffrances Endurées 10.000,00 eurosPréjudice Esthétique Temporaire 2.500,00 eurosDéficit Fonctionnel Permanent 16.280,00 eurosPréjudice Esthétique Permanent 2.000,00 euros
Total 33.530,00 euros,
Article 475-1 du code de procédure pénale 3.000,00 euros
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône, dont dépend [H] [Y], est intervenue à la procédure et a sollicité la condamnation solidaire de [M] [X] et [D] [X] au paiement de la somme de 4.112,84 euros et a produit le justificatif de sa créance aux débats correspondant au montant des prestations servies à [H] [Y] au titre des frais de santé et d’hospitalisation, outre l’indemnité forfaitaire visée aux articles L.376-1 et L.454-1 du code de la sécurité sociale.
[M] [X] et [D] [X] demandent au tribunal de ramener les demandes de [H] [Y] à de plus justes proportions, sans qu’elles ne puissent excéder :
Assistance par [Localité 10] Personne temporaire 19,00 eurosDéficit Fonctionnel Temporaire 2.000,00 eurosSouffrances Endurées 4.000,00 eurosDéficit Fonctionnel Permanent 14.000,00 euros
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois et à l’audience du 13 février 2025, à l’issue des débats, il a été indiqué aux parties présentes que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 10 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par jugement en date du 24 mars 2021, le tribunal correctionnel de Lyon a déclaré [M] [X] et [D] [X] coupables des faits de violence aggravée par trois circonstances suivie d’incapacité supérieure à 8 jours, commis à l’encontre de [H] [Y] et les a déclarés entièrement responsables des préjudices subis par ce dernier. [M] [X] et [D] [X] sont donc tenus de l’indemniser.
L’expert a retenu dans son rapport les préjudices suivants :
— Déficit Fonctionnel Temporaire Total : du 22 avril au 24 avril 2017
— Déficit Fonctionnel Temporaire à 25 % : du 25 avril 2017 au 25 mai 2017
— Déficit Fonctionnel Temporaire à 10 % : du 26 mai 2017 au 21 avril 2019
— Perte de Gains Professionnels Actuels : du 22 avril 2017 au 1er mai 2017
— Assistance tierce personne temporaire : 3 heures par semaine du 25 avril 2017 au 25 mai 2017
— Consolidation médico-légale : le 22 avril 2019
— Déficit Fonctionnel Permanent : 8 %
— Souffrances Endurées : 3 / 7
— Préjudice Esthétique Temporaire : 3 / 7
— Préjudice Esthétique Permanent : 1,5 / 7
— Dépenses de Santé Futures : remplacement éventuel de la dent n°11
Le rapport d’expertise, qui présente une analyse satisfaisante des différents préjudices subis par la victime, sera retenu comme base d’évaluation du préjudice corporel de cette dernière, sous les réserves qui seront précisées le cas échéant, étant rappelé qu’il ne lie pas le tribunal.
En application de l’article L 376-1 alinéa 3 code de la sécurité sociale, les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône, subrogée dans les droits de la victime, est donc recevable en sa constitution de partie civile.
Dans ces conditions, il y a lieu de fixer l’indemnisation de [H] [Y] de la façon suivante :
1 – PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
1-1 – Préjudices Patrimoniaux Temporaires
1-1-1 – Dépenses de Santé Actuelles
[H] [Y] ne présente aucune réclamation à ce titre, ayant été entièrement pris en charge par les organismes sociaux. Le préjudice correspond donc au montant de la créance des organismes sociaux subrogés.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône est bien fondée à obtenir le remboursement de la somme totale de 4.112,84 euros correspondant à ses débours soit :
au titre des frais d’hospitalisation : 3.586,00 eurosau titre des frais médicaux : 259,88 eurosau titre des frais pharmaceutiques : 266,96 euros.
1-1-2 – Assistance par [Localité 10] Personne temporaire
L’expert a retenu un besoin en aide humaine de 3 heures par semaine du 25 avril 2017 au 25 mai 2017, soit 31 jours, soit 4,43 semaines.
Il s’agit d’une aide à la vie quotidienne, ni spécialisée, ni médicalisée.
En considérant le montant du SMIC, il sera retenu un coût horaire de 17,00 euros.
En conséquence, il sera alloué à [H] [Y] à ce titre la somme de 225,93 euros (=17 x3x13,14).
1-2 – Préjudices Patrimoniaux Permanents
[H] [Y] ne présente aucune réclamation à ce titre.
2 – PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
2-1 – Préjudices Extra-patrimoniaux Temporaires
2-1-1 – Déficit Fonctionnel Temporaire
[H] [Y] a subi un Déficit Fonctionnel Temporaire.
Au regard des blessures subies, il peut être alloué à ce titre la somme de 28,00 euros par jour de déficit total, soit :
Déficit Fonctionnel Temporaire Total : 3 j x 28 € = 84,00 eurosDéficit Fonctionnel Temporaire à 25 % : 31 j x 28 € x 25 % = 217,00 eurosDéficit Fonctionnel Temporaire à 10 % : 696 j x 28 € x 10 % = 1.948,80 eurosTotal : 2.249,80 euros.
2-1-2 – Souffrances Endurées
L’expert a évalué les Souffrances Endurées à 3 / 7. Ces souffrances correspondent aux souffrances physiques et psychologiques ressenties lors des faits et dans leurs suites.
S’agissant des douleurs physiques, [H] [Y] a reçu de multiples coups ayant causé:
— plusieurs plaies dont une du cuir chevelu mesurant 4,5 cm, une plaie contuse supéficielle à la face palmaire de main droite mesurant 1,5 cm x 1 cm, deux plaies suturées à la face palmaire de la main gauche mesurant 1 et 2 cm et une plaie punctiforme à la face antérieure du genou droit mesurant 6 cm x 5cm ;
— de multiples dermarbrasions, hématomes et ecchymoses à la tête, au cou et sur les membres supérieurs droit et gauche et inférieur droit ;
— un aspect hémorragique de la gencive en regard des dents 11 et 21 et une fracture de la dent 21 avec trait de fracture mandibulaire passant par les racines des dents 11, 21 et 22;
— une fracture non déplacée de l’os propre du nez.
Il a bénéficie d’une intervention chirurgicale exploratrice de la plaie du genou droit sous anesthésie générale, d’une hospitalisation de trois jours, de traitements médicamenteux (antalgiques et antibiotiques) et des soins locaux.
S’agissant des douleurs pshychologiques, outre les souffrances morales ressenties le jour de l’agression, il a subi un trouble de stress post-traumatique.
Le préjudice de [H] [Y] à ce titre sera indemnisé par une somme de 8.000 euros.
2-1-3 – Préjudice Esthétique Temporaire
L’expert a évalué ce préjudice à 3 / 7, en raison de multiples cicatrices.
Ce poste ne peut être indemnisé sur les mêmes bases qu’un Préjudice Esthétique Permanent (vie entière).
Il peut être alloué à ce titre à la victime la somme de 1.000 euros.
2-2 – Préjudices Extra-patrimoniaux Permanents
2-2-1 – Déficit Fonctionnel Permanent
[H] [Y] conserve un taux d’incapacité de 8 % justifié par une atteinte modérée au niveau dentaire avec articulé dentaire incomplet et un rétrognatisme et des répercussions psychiques avec anxiété phobique paroxystiques avec certaines conduites d’évitement et syndrome de répétition.
Il était âgé de 39 ans à la date de consolidation.
Son préjudice peut être évalué à 2.035 euros le point, soit (2.035 x 8 =) 16.280 euros.
2-2-2 – Préjudice Esthétique Permanent
L’expert a évalué ce préjudice à 1,5 / 7.
[H] [Y] présente des cicatrices discrètes au niveau du scalp et plus prégnantes au niveau du genou.
Il peut être alloué à ce titre à la victime la somme de 2.000 euros.
Il sera rappelé que la provision déjà allouée, payée ou non, doit être déduite de l’indemnité définitive, la partie civile disposant déjà d’un titre pour son recouvrement.
Compte tenu de ce qui vient d’être exposé aux paragraphes précédents, et des droits de la Caisse Primaire Maladie du Rhône, l’indemnisation de la victime sera assurée par l’octroi des sommes de :
PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
*
Dépenses de Santé Actuelles
4.112,84
euros
Part organisme social
Part victime
4.112,84
0
*
Assistance par [Localité 10] Personne
225,90
euros
PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
*
Déficit Fonctionnel Temporaire
2.249,80
euros
*
Souffrances Endurées
8.000,00
euros
*
Préjudice Esthétique Temporaire
1.000,00
euros
*
Déficit Fonctionnel Permanent
16.280,00
euros
*Préjudice Esthétique Permanent
2.000,00
euros
TOTAL DES PRÉJUDICES
33.868,57
euros
PROVISIONS à déduire
— 6.000
euros
SOLDE
27.868,57
euros
Organisme social
Victime
4.112,84
29.755,73
provision
— 0
— 6.000
solde
4.112,84
23.755,73
[M] [X] et [D] [X] seront donc solidairement condamnés à payer à [H] [Y] la somme de 23.755,73 euros.
Par ailleurs, il convient de rejeter la demande de [H] [Y] au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale, compte tenu de la somme de 2.000 euros déjà allouée à ce titre.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône est en droit d’obtenir le remboursement par [M] [X] et [D] [X] des prestations d’ores et déjà servies à la victime.
[M] [X] et [D] [X] seront donc condamnés solidairement à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône les sommes de 4.112,84 euros.
Il sera par ailleurs mis à la charge de [M] [X] et [D] [X] l’indemnité forfaitaire prévue aux dispositions de l’article L 376-1 du Code de la sécurité sociale, soit 1.212,00 euros (arrêté du 23 décembre 2024).
Il y a lieu d’ordonner le versement provisoire des condamnations prononcées.
Il y a lieu de rappeler que les intérêts légaux sur ces sommes courent à compter du jugement en application de l’article 1231-7 du code civil, s’agissant de créances indemnitaires.
En application de l’article 800-1 du code de procédure pénale, les frais de justice correctionnelle sont à la charge de l’état et sans recours envers le condamné, à l’exception des frais d’expertise qui doivent être mis à la charge de l’auteur de l’infraction, partie qui succombe, en application des articles 695 et 696 du code de procédure civile et 10 du code de procédure pénale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en matière correctionnelle sur intérêts civils, en premier ressort et par jugement contradictoire à signifier à l’égard de [M] [X] et [D] [X] et contradictoire à l’égard de [H] [Y] et de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône :
Condamne [M] [X] et [D] [X] à payer à [H] [Y] la somme de 23.755,73 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice, outre intérêts au taux légal à compter du jugement, provisions allouées déduites ;
Reçoit la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône en son intervention ;
Condamne [M] [X] et [D] [X] à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône la somme de 4.112,84 euros au titre du remboursement des prestations servies à [H] [Y], outre intérêts au taux légal à compter du jugement, et celle de 1.212,00 euros au titre de l’indemnité forfaitaire ;
Ordonne, en application de l’article 464 du code de procédure pénale, le versement provisoire des condamnations qui précèdent ;
Rejette la demande de [H] [Y] au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
Rejette le surplus des demandes ;
Avise la partie civile de ce qu’elle dispose d’un délai d’un an une fois le présent jugement devenu définitif pour saisir la commission d’indemnisation des victimes d’infractions dans les formes et sous réserve des conditions prévues aux articles 706-3 à 706-14 du code de procédure pénale ;
Avise la partie civile de la possibilité de saisir le juge délégué aux victimes et le bureau d’aide aux victimes le cas échéant ;
Informe le condamné de la possibilité pour la partie civile, qui serait non éligible à la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions, de saisir le Service d’Aide au Recouvrement des dommages et intérêts pour les Victimes d’Infractions (S.A.R.V.I.) s’il ne procède pas au paiement des dommages et intérêts auxquels il a été condamné dans le délai de deux mois courant à compter du jour où la décision est devenue définitive, ce qui mettra à sa charge des frais et une majoration des sommes dues ;
Condamne [M] [X] et [D] [X] à rembourser à [H] [Y] les frais d’expertise, soit 1.500,00 euros ;
Dit que les autres frais de justice sont à la charge de l’état et sans recours envers le condamné;
Dit que la notification du présent jugement sera faite à la diligence du tribunal.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par Joëlle TARRISSE, juge, et par Marianne KERBRAT, greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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