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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 25 proxi fond, 13 févr. 2025, n° 23/02152 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02152 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société NJCE EXERÇANT SOUS LE NOM COMMERCIAL SIBEL ENERGIE, S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE EXERÇANT SOUS L' ENSEIGNE CETELEM, liquidateur de la société NJCE |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE MONTREUIL
[Adresse 6]
[Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 8]
REFERENCES : N° RG 23/02152 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YL7R
Minute : 25/
Monsieur [F] [N]
Représentant : Me Sandrine LAUGIER, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [K] [N]
Représentant : Me Sandrine LAUGIER, avocat au barreau de MARSEILLE
C/
Société NJCE EXERÇANT SOUS LE NOM COMMERCIAL SIBEL ENERGIE
Représentant : Me Thomas BLOCH, avocat au barreau de STRASBOURG
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE EXERÇANT SOUS L’ENSEIGNE CETELEM
Représentant : Maître Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocats au barreau de PARIS
Maître [H] [R] ès-qualité de mandataire liquidateur de la société NJCE
Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s) à :
Maître [M] [G]
Copie(s) certifiée(s) conforme(s) délivrée(s) à :
Le 18 Février 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
du 13 Février 2025
Jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois en date du 13 février 2025 ;
Par Madame Laurence HAIAT, juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois assistée de Madame Marianne TRUSSARDI, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 17 décembre 2024 tenue sous la présidence de Madame Laurence HAIAT, juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois, assistée de Madame Marianne TRUSSARDI, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEURS :
Monsieur [F] [N],
[Adresse 4]
représenté par Me Sandrine LAUGIER, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [K] [N],
[Adresse 4]
représentée par Me Sandrine LAUGIER, avocat au barreau de MARSEILLE
D’UNE PART
ET DÉFENDEURS :
Société NJCE EXERÇANT SOUS LE NOM COMMERCIAL SIBEL ENERGIE,
[Adresse 3]
non comparante, ni représentée
ayant pour avocatMe Thomas BLOCH, avocat au barreau de STRASBOURG
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE exerçant sous l’enseigne CETELEM,
[Adresse 2]
représentée par Maître Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocats au barreau de PARIS
Maître [H] [R] ès-qualité de mandataire liquidateur de la société NJCE
[Adresse 5]
intervenant forcé
Non comparant, ni représenté
D’AUTRE PART
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant bon de commande signé le 16 octobre 2018, la société par actions simplifiée NJCE, exerçant sous le nom commercial SIBEL ENERGIE a vendu à Monsieur [F] [N] et Madame [K] [N] une installation photovoltaïque pour une somme de 30.900 euros.
Pour financer cette installation, la société anonyme BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti le 16 octobre 2018 à Monsieur [F] [N] et Madame [K] [N] un contrat de crédit affecté du même montant, au taux débiteur de 4,80 % l’an, remboursable en 180 mensualités d’un montant de 363,16 euros hors assurance.
Par acte d’huissier signifié le 2 novembre 2023, Monsieur [F] [N] et Madame [K] [N] ont fait assigner la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, et la société NJCE, aux fins d’obtenir notamment l’annulation du contrat principal de vente et celle du contrat accessoire de crédit, le remboursement par la banque des sommes par eux versées, ainsi que sa condamnation à des dommages et intérêts.
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 novembre 2023 et renvoyée à trois reprises, afin notamment d’assigner en intervention forcée la société NJCE, prise en la personne de son liquidateur, Monsieur [H] [R].
Par assignation en intervention forcée signifiée le 27 novembre 2024, Monsieur [F] [N] et Madame [K] [N] ont fait assigner Maître [H] [R], es qualité de mandataire liquidateur de la société NJCE.
A l’audience du 17 décembre 2024, Monsieur [F] [N] et Madame [K] [N], représentés par leur conseil, ont déposé des écritures selon lesquelles ils demandent au juge des contentieux de la protection de :
— juger que le bon de commande signé le 16 octobre 2018 ne satisfait pas les mentions obligatoires prévues en matière de démarchage à domicile,
— juger que le consentement des époux [N] a été vicié pour cause d’erreur sur la rentabilité économique de l’opération,
— prononcer la nullité du contrat de vente conclu le 16 octobre 2018 entre les époux [N] et la société NJCE,
— juger que les époux [N] n’étaient pas informés des vices, et n’ont jamais eu l’intention de les réparer, ni eu la volonté de conformer l’acte nul,
— juger que la nullité du bon de commande n’a fait l’objet d’aucune confirmation,
— juger que les époux [N] tiennent le matériel à disposition de la société NJCE, représentée par son mandataire liquidateur, Maître [R],
— juger qu’à défaut de reprise du matériel dans le délai de deux mois à compter de la décision à intervenir, la société NJCE, représentée par son mandataire liquidateur, est réputé y avoir renoncé,
— prononcer la nullité consécutive du contrat de crédit affecté conclu le 16 octobre 2018 entre les époux [N] et l’établissement bancaire la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,
— juger que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a commis une faute lors du déblocage des fonds au bénéfice de la société NJCE,
— juger que les époux [N] justifient d’un préjudice,
— juger que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE est privé de son droit à réclamer restitution du capital prêté,
— condamner la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à restituer l’intégralité des sommes versées par les époux [N] au titre du capital, intérêts et frais accessoires, en vertu du contrat de crédit affecté du 16 octobre 2018, soit la somme de 17.099,60 euros, somme arrêtée au mois de décembre 2024 (à parfaire),
à titre subsidiaire,
— juger que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a manqué à son devoir de mise en garde,
— condamner la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à payer aux époux [N] la somme de 25.000 euros à titre de dommages-intérêts, en réparation de son préjudice lié à la perte de chance de ne pas souscrire le prêt excessif,
— juger que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a manqué à son obligation d’information et de conseil,
— prononcer la déchéance de l’intégralité de droit aux intérêts afférent au contrat de crédit conclu le 16 octobre 2018 et condamner la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à leur rembourser l’intégralité des intérêts, frais et accessoires déjà versés,
à titre infiniment subsidiaire,
— juger que si la banque ne devait être privée que de son droit à percevoir les intérêts, frais et accessoires du prêt les époux [N] continueront de rembourser mensuellement le prêt sur la base d’un nouveau tableau d’amortissement, produit par la banque,
en tout état de cause,
— Condamner la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à payer aux époux [N] la somme de 5.000 euros au titre de leur préjudice moral, et la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée par son conseil, dépose des conclusions aux termes desquelles elle demande au juge des contentieux de la protection de :
À titre principal,
— déclarer irrecevable la demande des acquéreurs en nullité du contrat conclu avec la société NJCE sur le fondement d’irrégularités formelles comme prescrite ;
— déclarer irrecevable la demande des acquéreurs en nullité du contrat conclu avec la société NJCE sur le fondement du dol comme prescrite ;
— dire et juger que la nullité du bon de commande pour une irrégularité formelle n’est pas encourue ;
— dire et juger subsidiairement que les acquéreurs ont renoncé à se prévaloir d’une irrégularité purement formelle du contrat et ont confirmé la nullité relative alléguée ;
— dire et juger que le dol allégué n’est nullement établi et que les conditions du prononcé de la nullité de ces chefs ne sont pas remplies ;
— en conséquence, déclarer la demande de nullité des contrats irrecevable ; à tout le moins, débouter les acquéreurs de leur demande de nullité ; leur ordonner de poursuivre normalement le remboursement du crédit ;
— déclarer irrecevable ou à tout le moins infondée la demande visant au prononcé de la déchéance du droit aux intérêts contractuels et la rejeter ;
Subsidiairement, en cas de nullité des contrats,
— dire et juger que la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE n’a commis aucune faute dans la vérification du bon de commande ni dans le versement des fonds prêtés ;
— dire et juger, de surcroît, que les acquéreurs n’établissent pas le préjudice qu’ils auraient subi en lien avec l’éventuelle irrégularité alléguée du bon de commande ou le versement des fonds, et donc avec la faute alléguée à l’encontre de la banque, ce alors même que l’installation fonctionne ;
— dire et juger, en conséquence, qu’ils ne justifient pas des conditions d’engagement de la responsabilité de la banque ;
— dire et juger que, du fait de la nullité l’emprunteur est tenu de restituer le capital prêté au préteur ; condamner, en conséquence, in solidum, Monsieur [F] [N] et Madame [K] [N] à régler à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA BANQUE la somme de 30.900 euros en restitution du capital prêté ;
Très subsidiairement,
— limiter la réparation qui serait due par la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE eu égard au préjudice effectivement subi par l’emprunteur à charge pour lui de l’établir et eu égard à la faute de l’emprunteur ayant concouru à son propre préjudice;
— dire et juger que les acquéreurs restent tenus de restituer l’entier capital à hauteur de 30.900 euros et ordonner la compensation des créances réciproques à due concurrence ;
À titre infiniment subsidiaire, si le juge des contentieux de la protection devait prononcer la nullité des contrats et ne pas ordonner la restitution du capital prêté à charge des emprunteurs,
— condamner in solidum Monsieur [F] [N] et Madame [K] [N] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA BANQUE la somme de 30.900 euros correspondant au capital perdu à titre de dommages et intérêts en réparation de leur légèreté blâmable ;
— leur enjoindre de restituer, à leurs frais, le matériel installé chez eux au liquidateur judiciaire de la société NJCE, dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement, ainsi que les revenus perçus au titre de la revente d’électricité, et dire et juger qu’à défaut de restitution, ils resteront tenus du remboursement du capital prêté ;
— dire et juger, en cas de nullité ou de résolution des contrats, que la société NJCE est garante du remboursement par l’emprunteur du capital prêté, ce qui n’exonère pas l’emprunteur de son obligation ; CONDAMNER en conséquence, la société NJCE à garantir la restitution du capital prêté ; la condamner à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 30.900 euros au titre de la créance en garantie de la restitution du capital prêté ;
— dire et juger qu’en cas de nullité des contrats, la société NJCE est garante de la restitution du capital prêté, ce qui n’exonère pas l’emprunteur de son obligation, lorsqu’il n’en a pas été déchargé, condamner en conséquence la société NJCE à garantir la restitution de l’entier capital prêté, et donc à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 30.900 euros au titre de la créance en garantie de la restitution du capital prêté, outre le paiement de la somme de 8.911,28 euros correspondant aux intérêts perdus ; subsidiairement condamner la société NJCE à lui payer la somme de 30.900 euros, ou le solde, sur le fondement de la répétition de l’indu, et à défaut sur le fondement de la responsabilité ; condamner par ailleurs la société NJCE au paiement des intérêts perdus du fait de l’annulation des contrats,
— en tout état de cause, condamner la société NJCE à garantir à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre vis à vis des époux [N] ; en cas de décharge de l’obligation de l’emprunteur sur le fondement de la responsabilité de la banque, condamner la société NJCE à régler à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 30.900 euros, augmentée des intérêts dans la limite toutefois de la décharge prononcée ;
En tout état de cause,
— dire et juger que les autres griefs formés par les acquéreurs ne sont pas fondés ;
— débouter Monsieur [F] [N] et Madame [K] [N] de leur demande de dommages et intérêts ;
— débouter Monsieur [F] [N] et Madame [K] [N] de toutes autres demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA BANQUE ;
— ordonner le cas échéant la compensation des créances réciproques à due concurrence ;
— condamner in solidum Monsieur [F] [N] et Madame [K] [N] au paiement à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA BANQUE de la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile;
— les condamner in solidum aux dépens de l’instance, avec distraction au profit de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL.
Pour l’exposé des moyens développés par chacune des parties, il sera renvoyé aux écritures, conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement assigné, le liquidateur de la société NJCE n’a pas comparu à l’audience.
Après les débats, l’affaire a été mise en délibéré au 13 février 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il sera rappelé que l’ensemble des demandes des parties qui ne tendent pas à ce que soit tranché un point litigieux et qui se trouvent dépourvues de tout effet juridictionnel – telles que par exemple celles visant à voir « dire et juger » ou « constater » ou « donner acte » – ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile. Il ne sera donc pas statué sur celles-ci dans le présent jugement, et elles ne donneront pas davantage lieu à mention dans le dispositif.
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les fins de non-recevoir tirées de la prescription
Sur la prescription de la demande en nullité du contrat de vente fondée sur le non-respect des exigences du code de la consommation relatives à la description du bien vendu
Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En l’espèce, Monsieur [F] [N] et Madame [K] [N] fondent à titre principal leur demande de nullité du contrat de vente de l’installation photovoltaïque sur la méconnaissance des dispositions de l’article L.121-23 du code de la consommation.
Or les acquéreurs étaient en mesure de vérifier le jour où leur a été remis leur exemplaire du bon de commande, soit le 16 octobre 2018, que ce contrat était incomplet comme ne comportant pas certaines mentions qu’ils jugeaient essentielles pour la validité de celui-ci. En effet, une telle vérification n’apparaît nullement subordonnée à la question de l’autofinancement de l’installation, ni même à une information spécifique du professionnel sur ce point alors que les dispositions de l’article L.111-1 du code de la consommation pris dans sa rédaction applicable au présent litige sont reproduites sur le bon de commande.
Cette date du 16 octobre 2018 constitue donc le point de départ du délai de prescription de leur action en nullité du contrat de vente pour non-respect des exigences relatives à la description du bien vendu posées par l’article L.121-23 du code de la consommation.
Le délai pour agir des époux [N], s’agissant de la méconnaissance des dispositions de l’article L.121-23 du code de la consommation, est ainsi expiré depuis le 16 octobre 2023 à minuit, de sorte que l’action introduite au visa de ces dispositions par assignation signifié le 2 novembre 2023 est prescrite.
Sur la prescription de la demande en nullité du contrat de vente fondée sur le dol
En application de l’article 1304 du code civil, l’action en nullité pour dol se prescrit par cinq ans à compter du jour où celui-ci a été découvert.
Cette découverte étant un fait juridique, elle se prouve par tous moyens.
Il incombe par suite à la partie qui invoque reconventionnellement la prescription d’une demande en nullité pour dol de prouver que le demandeur a découvert le dol avant de le dénoncer.
Enfin, il appartient au juge qui déclare l’action irrecevable comme prescrite de constater la date de la découverte de l’erreur alléguée.
En l’espèce, le dol allégué Monsieur [F] [N] et Madame [K] [N] consisterait, notamment, en une présentation fallacieuse de la rentabilité de l’installation, qu’il s’agisse de son autofinancement ou de sa viabilité économique.
Les demandeurs en déduisent que le point de départ du délai de prescription serait la réception de la première facture de production attestant de la rentabilité effective ou la date de raccordement au réseau.
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE objecte que le point de départ ne peut être que la date de conclusion du contrat, soit la date de signature du bon de commande.
S’agissant de la rentabilité effective de l’installation qui s’analyse au regard des délais de mise en fonctionnement de celle-ci et de la durée de vie des matériels, elle ne pouvait résulter que de l’envoi à l’acquéreur de la première facture de rachat de l’électricité produite, soit le 3 septembre 2021, de telle sorte que l’action en nullité fondée sur le dol pouvait être exercée jusqu’au 3 septembre 2026 à minuit.
L’action exercée à l’encontre de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA BANQUE ayant été introduite par assignation signifiée le 2 novembre 2023 apparaît par suite recevable, et la fin de non-recevoir invoquée par la société défenderesse tirée de la prescription sera rejetée.
La demande de nullité du contrat fondée sur le non-respect des dispositions de l’article L.123-23 du code de la consommation étant irrecevable comme prescrite, seule la demande de nullité pour dol pourra être examinée au fond par le tribunal ci-après.
Sur le bien-fondé de la demande de nullité du contrat de vente
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 1130 du code civil dispose que l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.
L’article 1132 du code civil dispose que l’erreur de droit ou de fait, à moins qu’elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu’elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celles du cocontractant.
L’article 1133 du code civil dispose que les qualités essentielles de la prestation sont celles qui ont été expressément ou tacitement convenues et en considération desquelles les parties ont contracté.
L’erreur est une cause de nullité qu’elle porte sur la prestation de l’une ou de l’autre partie.
L’acceptation d’un aléa sur une qualité de la prestation exclut l’erreur relative à cette qualité.
Monsieur [F] [N] et Madame [K] [N] exposent que la rentabilité économique de l’installation avait été présentée comme une qualité essentielle des panneaux photovoltaïques et du ballon thermodynamique, ce qui a été déterminant dans le consentement des époux [N]. Ils exposent régler des mensualités liées à cette installation à hauteur de 244,28 euros, alors que la revente annuelle d’électricité s’élève à la somme d’environ 278,95 euros, soit 23,24 euros par mois, soit une perte de 221,04 euros par mois. Ils soutiennent que le vendeur les aurait manipulés concernant la rentabilité de l’installation, en leur indiquant que celle-ci serait entièrement autofinancée.
Il doit être rappelé que le prix de revente de l’électricité, largement subventionné, est fixé par les pouvoirs publics et que le cocontractant ne peut donc s’engager sur un quelconque prix, sauf à prendre le risque, lourd de conséquences pour son équilibre financier, d’être contractuellement tenu de garantir ce prix.
Monsieur [F] [N] et Madame [K] [N] échouent à établir que la société NJCE s’est intentionnellement livrée à des manœuvres particulières pour convaincre ses clients autrement que par les promesses verbales de ses démarcheurs, lesquelles ne suffisent pas à caractériser un dol.
Monsieur [F] [N] et Madame [K] [N] ne produisent aucune pièce justificative de leurs affirmation, ni aucun courrier de contestation, et ont assigné plus de cinq ans après la souscription des contrats.
Enfin, il sera rappelé que le bon de commande, seule pièce contractuelle produite, ne fait état d’aucune garantie de revenus ou d’autofinancement.
En conséquence, le dol qu’ils invoquent n’apparaît pas caractérisé, et Monsieur [F] [N] et Madame [K] [N] seront déboutés de leur demande de nullité sur ce fondement.
La nullité du contrat de vente n’ayant pas été retenue, il n’y a pas lieu d’examiner le moyen tiré d’une éventuelle confirmation de celui-ci.
Sur la demande de nullité du contrat de crédit
En application de l’article L.311-32 du code de la consommation, l’annulation ou la résolution du contrat principal emporte celle du contrat accessoire.
L’emprunteur se trouve alors tenu de restituer le capital emprunté, sauf si le prêteur a commis une faute lors de la libération des fonds.
Monsieur [F] [N] et Madame [K] [N] se prévalent dans leurs écritures de décisions de justice aux termes desquelles la banque qui libère les fonds prêtés sans vérifier la régularité du contrat principal commet une faute la privant de sa créance de restitution.
Cependant, la nullité du contrat principal n’ayant pas été retenue dans la présente espèce, il ne saurait y avoir annulation du contrat accessoire, le juge des contentieux de la protection n’ayant de ce fait pas à rechercher si, en raison des effets de la nullité, la banque serait ou non privée de sa créance de restitution à raison d’une faute commise par elle quant à l’absence de vérification de la validité du contrat principal.
Il n’y a pas lieu non plus, ainsi que le sollicitent les parties dans leurs écritures, d’ordonner aux époux [N] de poursuivre normalement le remboursement du crédit, cette demande étant dépourvue de tout effet juridictionnel s’agissant d’un simple rappel d’une obligation qui leur incombe en application des stipulations contractuelles.
Sur les demandes en dommages et intérêts
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En application de l’article 1147 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Il résulte de ces dispositions que la mise en jeu de la responsabilité contractuelle d’un contractant suppose la démonstration d’une faute, d’un préjudice, et d’un lien de causalité.
En l’espèce, Monsieur [F] [N] et Madame [K] [N] allèguent que la société BNP PARIBAS NATIONAL FINANCE, a manqué à son devoir de mise en garde, et à son obligation d’information et de conseil.
En application de l’article L.311-8 du code de la consommation, l’établissement de crédit consentant un crédit à la consommation régi par le code de la consommation doit fournir à l’emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière ainsi qu’attirer l’attention de l’emprunteur sur les caractéristiques essentielles du crédit proposé et sur les conséquences que ce crédit peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement. En application de l’article L.311-9 du même code, il doit également vérifier la solvabilité de l’emprunteur.
Ces devoirs d’information, d’explication et de vérification de la solvabilité sont toutefois sanctionnés par la déchéance du droit aux intérêts contractuels et non comme sollicité en l’espèce par l’allocation de dommages et intérêts.
Si la déchéance du droit aux intérêts n’est pas exclusive de l’allocation de dommages-intérêts et si l’emprunteur peut aussi solliciter la responsabilité de la banque pour défaut de mise en garde contre le risque d’endettement excessif sur le fondement de sa responsabilité précontractuelle en application du droit commun et la réparation de son préjudice par l’allocation de dommages et intérêts, ainsi que le cas échéant leur compensation avec les sommes dues à la banque, la preuve à rapporter est ici toutefois plus exigeante que pour le simple devoir d’explication et de vérification de la solvabilité puisqu’il faut prouver l’existence d’un risque d’endettement excessif en raison de la conclusion du crédit.
Il a notamment été jugé en effet que la banque qui consent un prêt à un emprunteur non averti est tenu à son égard, lors de la conclusion du contrat, d’un devoir de mise en garde en considération de ses capacités financières et des risques d’endettement excessif né de l’octroi du prêt. En revanche, la banque qui consent à un emprunteur un crédit adapté au regard de ses capacités financières et du risque de l’endettement né de l’octroi du prêt à la date de conclusion du contrat, n’est pas, en l’absence de risque, tenue à une obligation de mise en garde. Le préjudice né du manquement par un établissement de crédit à son obligation de mise en garde s’analyse en la perte d’une chance de ne pas contracter.
Il ne peut toutefois se déduire des dispositions précitées que l’établissement de crédit serait soumis à un devoir de mise en garde ou de conseil concernant l’opportunité de l’opération principale envisagée. En particulier, la banque n’est pas tenue à une mise en garde sur les risques de l’opération financée.
En l’espèce, le caractère de profane ou non averti des emprunteurs n’est pas contesté.
La banque justifie toutefois s’être renseignée en produisant la fiche d’informations pré contractuelles, le justificatif de consultation du FICP, ainsi que l’avis d’imposition du couple [N] sur les revenus 2017, faisant état de revenus annuel de 61.959 euros, soit 5.083 euros par mois.
Dans de telles conditions, et considération prise du montant des mensualités de 244,28 euros hors assurance, le risque d’endettement excessif n’est nullement avéré.
Le prêteur n’étant débiteur du devoir de mise en garde jurisprudentiel que si les renseignements recueillis auprès de l’emprunteur non averti justifient un avertissement quant au risque d’endettement excessif, sa responsabilité ne saurait être ici engagée. La faute de la banque ne peut ainsi être retenue sur ce fondement, étant rappelé que les époux [N] ne sauraient utilement se prévaloir d’un manquement de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à une obligation de les avertir sur la rentabilité de l’opération qui ne pouvait pas être garantie et donc sur les risques liés à cette opération.
En conséquence, la banque n’a pas commis de faute exclusive de son droit au remboursement du capital prêté.
Surabondamment, les époux [N] ne démontrent pas l’existence d’un préjudice en lien de causalité avec celle-ci.
Le préjudice moral invoqué est également simplement allégué, sans qu’aucune des pièces produites ne soit de nature à le justifier.
Monsieur [F] [N] et Madame [K] [N] ne peuvent exciper d’aucun préjudice dès lors qu’ils bénéficient d’une installation raccordée en état de fonctionner et qui leur permet de facturer depuis plusieurs années l’électricité produite.
En conséquence, les demandes en dommages et intérêts formées par Monsieur [F] [N] et Madame [K] [N] à l’encontre de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE seront rejetées.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [F] [N] et Madame [K] [N] qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance. La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sera en revanche déboutée de sa demande de distraction fondée sur l’article 699 du code de procédure civile, celle-ci ne trouvant application que dans les matières où le ministère d’avocat est obligatoire.
Conformément à l’article 700 du code de procédure civile, Monsieur [F] [N] et Madame [K] [N] seront également tenus in solidum de verser à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE une indemnité au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, que l’équité commande de fixer à la somme de 1.200 euros.
L’exécution provisoire de la présente décision, compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée en application de l’article 515 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort ;
DÉCLARE irrecevable comme prescrite la demande formée par Monsieur [F] [N] et Madame [K] [N] en nullité du contrat de vente fondée sur la méconnaissance des dispositions du code de la consommation ;
REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par la société anonyme BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE tirée de la prescription de la demande en nullité du contrat de vente fondée sur l’existence d’un dol ;
REJETTE la demande formée par Monsieur [F] [N] et Madame [K] [N] tendant à l’annulation du contrat de vente les liant à la société par actions simplifiée NJCE fondée sur l’existence d’un dol ;
REJETTE la demande formée par Monsieur [F] [N] et Madame [K] [N] tendant à l’annulation du contrat de crédit affecté souscrit le 16 octobre 2018 auprès de la société anonyme BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ;
REJETTE les demandes en dommages et intérêts formées par Monsieur [F] [N] et Madame [K] [N] à l’encontre de la société anonyme BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [F] [N] et Madame [K] [N] à payer à la société anonyme BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE une somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande d’indemnité formulée par Monsieur [F] [N] et Madame [K] [N] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [F] [N] et Madame [K] [N] aux dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Présidente et le Greffier susnommés.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
REFERENCES A RAPPELER : N° RG 23/02152 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YL7R
DÉCISION EN DATE DU : 13 Février 2025
AFFAIRE :
Monsieur [F] [N]
Représentant : Me Sandrine LAUGIER, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [K] [N]
Représentant : Me Sandrine LAUGIER, avocat au barreau de MARSEILLE
C/
Société NJCE EXERÇANT SOUS LE NOM COMMERCIAL SIBEL ENERGIE
Représentant : Me Thomas BLOCH, avocat au barreau de STRASBOURG
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE EXERÇANT SOUS L’ENSEIGNE CETELEM
Représentant : Maître Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocats au barreau de PARIS
EN CONSÉQUENCE
la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
revêtue de la formule exécutoire
P/le directeur des services de greffe judiciaires
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