Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Gap, ch. des ventes, 4 sept. 2025, n° 24/00018 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00018 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | LA SOCIÉTÉ PM CENTURI c/ LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES « LE CHRISTIANA » à RISOUL, son syndic la SAS FONCIA TERRES DE PROVENCE ayant son siège social |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GAP
JUGE DE L’EXÉCUTION
RG : N° 24/00018 – N° Portalis DBWP-W-B7I-CZA6
Jugement n°25/24
JUGEMENT DU JEUDI 04 SEPTEMBRE 2025
ORDONNANT LA VENTE FORCÉE
Prononcé par Mireille CAURIER-LEHOT, vice-présidente, déléguée dans les fonctions de Juge de l’exécution, statuant à juge unique, assistée de Savine JUNOT, greffière
CRÉANCIER POURSUIVANT :
LA SOCIÉTÉ PM CENTURI, société par actions simplifiée identifiée au répertoire SIREN sous le numéro 504 571 423 et au RCS de Montpellier sous le même numéro, dont le siège social est Zone Industrielle la Lauze 140 Rue Louis Bleriot, 34430 Saint-Jean-de-Védas, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié de droit audit siège.
représentée par la SCP TGA – AVOCATS, avocats associés, agissant par Me François DESSINGES, avocat au barreau des HAUTES-ALPES
PARTIE SAISIE :
Monsieur [U] [K], né le 12.09.1967 à ALES (GARD), demeurant actuellement 11 rue Bigot, 30900 NIMES
Représenté par Me Nicolas CHARMASSON, avocat au barreau des HAUTES-ALPES
CRÉANCIERS INSCRITS :
LA BNP PARIBAS prise en la personne de son représentant légal ayant élu domicile en l’Etude de Me [H] [L], notaire, 1 place de la Gare, 30210 REMOULINS
Non comparante, ni représentée
LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES « LE CHRISTIANA » à RISOUL représenté par son syndic la SAS FONCIA TERRES DE PROVENCE ayant son siège social 21 boulevard Victor Hugo – 13100 AIX-EN-PROVENCE, prise en la personne de son représentant légal domicilié ès-qualités audit siège
représenté par Me Christophe ARNAUD, avocat au barreau des HAUTES-ALPES
LE TRÉSOR PUBLIC – SIP DE MONTPELLIER 2, dont les bureaux sont156, rue Alfred Nobel, 34960 MONTPELLIER, prise en la personne de son représentant légal en exercice
Non comparant, ni représenté
DÉBATS : À l’audience publique du 05 juin 2025 , les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries. L’affaire a été mise en délibéré, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe à l’audience de ce jour, le 04 septembre 2025 .
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Selon commandement de payer valant saisie immobilière du 22 juillet 2024 signifié selon procès-verbal de recherches et publié le 22 août 2024 au Service de publicité foncière de Gap, n° provisoire 0504P01 S00011, la SAS PM CENTURI a poursuivi la vente de biens et droits immobiliers appartenant à M. [U] [K] dépendant de l’immeuble en copropriété dénommé “Le Christiana” sis lieu-dit “Les Chalps”, sur la commune de Risoul (05600) sur la parcelle de terrain cadastrée section AA n°181 pour 6a 55ca, soit :
— le lot n° 3 correspondant à un studio n° 35 situé au 3è étage et les 224/13303èmes des parties communes générales,
— le lot n° 97 correspondant à une cave-casier à skis portant le n° 29 au sous-sol et les 1/13303èmes des parties communes générales,
plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente déposé le 24 octobre 2024 au greffe du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Gap.
Le 18 octobre 2024, la SAS PM CENTURI a assigné en justice M. [U] [K] afin que le juge de l’exécution :
— dise que la créance de la requérante s’élève à la somme de 173.989,83 euros en principal, outre intérêts au taux légal majoré de 5 points et frais et accessoires, à compter du 01/12/2018 jusqu’à parfait paiement,
— détermine les modalités selon lesquelles la procédure sera poursuivie,
— dans l’hypothèse d’une vente forcée du bien, en fixe la date d’adjudication sur une mise à prix de 20.000 euros,
— désigne un huissier compétent territorialement qui assurera la visite du bien saisi au moins 10 jours avant la vente avec l’assistance au besoin d’un serrurier et de la force publique,
— dise que l’huissier de justice se fera assister de l’expert qui a établi les diagnostics imposés par la réglementation en vigueur, afin que ce dernier puisse les réactualiser,
— dise que la décision à venir devra être signifiée préalablement aux occupants des lieux autres que les propriétaires,
— dans l’hypothèse d’une vente amiable, s’assure qu’elle puisse être conclue dans des conditions satisfaisantes, compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur,
— fixe le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne pourra être vendu et taxe les frais de poursuite,
— fixe la date l’audience de rappel dans les 4 mois du jugement,
— rappelle que les débiteurs devront rendre compte au créancier poursuivant sur simple demande des démarches accomplies pour vendre l’immeuble,
— rappelle que le notaire ne pourra rédiger l’acte de vente qu’après justification du paiement du prix et des frais taxés,
— dise que les dépens seront compris dans les frais taxés de vente, dont distraction au profit de l’avocat poursuivant aux offres de droit.
Par actes du 18 et 21 octobre 2024, cette assignation a été dénoncée au Syndicat des copropriétaires “Le Christiana”, à la société BNP PARIBAS et au Trésor Public, SIP de Montpellier, en qualité de créanciers inscrits.
Par conclusions notifiées par RPVA le 17 décembre 2024, le Syndicat des copropriétaires “Le Christiana”, représenté par son syndic en exercice, a déposé sa déclaration de créance pour un montant de 1195,58 euros, outre frais.
Par conclusions notifiées par le RPVA le 28 mars 2025, la SAS PM CENTURI maintient ses premières demandes, et sollicite de voir :
— rejeter les demandes du débiteur aux fins de délais de paiement,
— lui donner acte qu’elle s’en rapporte en justice s’agissant de la demande de vente amiable,
— lui donner acte du montat qu’elle a perçu à valoir sur sa créance en février 2025,
— fixer sa créance sur M. [K] à la somme de 129.467,86 euros outre intérêts au taux légal majoré de 5 points et frais et accessoires, à compter du 01/12/2018 jusqu’à parfait paiement,
— condamner M. [K] aux dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 5 février 2025, M. [U] [K], représenté par son conseil, demande de voir :
— lui accorder un délai de paiement de deux ans pour régler sa dette,
— subsidiairement, l’autoriser à vendre à l’amiable son bien suivant le prix de 220.000 euros pour un délai de deux années,
— débouter la société PM CENTURI de ses autres demandes.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 septembre 2025.
MOTIVATION :
Sur la fixation de la créance :
L’article R322-15 du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 sont réunies – c’est à dire que le créancier est muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible et que le bien saisi est de nature immobilière et saisissable – et statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
En l’espèce, la SAS PM CENTURI justifie d’un titre à savoir, la grosse en forme exécutoire d’un jugement rendu par le tribunal de commerce de Montpellier en date du 14 septembre 2018, signifié le 26 octobre 2018 par procès-verbal de recherches et dont il n’a pas été interjeté appel ainsi qu’en fait foi le certificat de non appel du 5 décembre 2018.
Ainsi, M. [U] [K], en sa qualité de caution de la société La Place, a été condamné à payer la somme de 312.000 euros, outre clause pénale contractuelle et les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 juin 2018 ainsi qu’à la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens dont les frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 64,64 euros toutes taxes comprises.
Suite à des paiements effectuées par le débiteur, la créance de la SAS PM CENTURY s’éleve à la somme de 129.467,86 euros.
Faute de contestation, la créance doit être fixée à la somme de 129.467,86 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 6 juin 2018, outre frais postérieurs.
L’état hypothécaire versé aux débats justifie des droits de la SAS PM CENTURYsur le bien
en vertu de l’inscription, le 11 janvier 2019, d’une hypothèque judiciaire définitive sous le volume 0504P01 2019 v n°107 se substituant à l’hypothèque judiciaire provisoire prise le 16 août 2018, volume 2018 V n°2052.
Sur la demande de délais de paiement :
Aux termes de l’article 1345-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, M. [K] sollicite des délais de paiement mais ne verse aux débats aucune pièce comptable ou financière permettant de connaître et de vérifier sa situation personnelle.
Si M. [K] invoque que le mandataire judiciaire de l’EURL LA PLACE, dont il était gérant et caution, détient en comptabilité de la société liquidée une provision de 54.955,02 euros, cette somme est destinée à couvrir les frais de la procédure d’appel qui concerne un litige opposant une ancienne salariée à ladite société. Il n’apparaît donc pas que cette provision puisse être destinée à apurer une partie de la créance de la SAS PM CENTURY.
De même, il convient de rappeler que cette créance correspond à des factures impayées de décembre 2016 à juillet 2018 et résulte d’un jugement rendu le 14 septembre 2018.
Même si un paiement conséquent a été effectué pendant la présente procédure, le précédent règlement remonte au mois de juin 2019, étant rappelé que la condamnation de M. [K] était à l’origine d’un montant total de 314.000 euros sans compter les frais et dépens.
Peu importe la situation financière du créancier poursuivant, M. [K] ne démontre aucunement être en mesure de pouvoir respecter un plan d’apurement sur un délai maximal de 24 mois.
Il ne sera donc pas fait droit à la demande de délais de grâce de M. [K].
Sur la demande de vente amiable :
L’article R322-15 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que lorsqu’il autorise la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.
En l’espèce, M. [K] sollicite l’autorisation de procéder à la vente amiable du bien saisi. Il demande que le prix de vente soit fixé à 220.000 euros.
Cependant, il convient de rappeler que le prix de vente fixé par le juge de l’exécution est le prix en deçà duquel le bien ne pourra être cédé.
En outre, la vente amiable doit avoir lieu dans un délai contraint puisque le dossier doit être rappelé à une audience au plus tard quatre mois à compter du jugement d’orientation.
De même, si en vertu de l’article R322-21 alinéa 4 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder un délai supplémentaire, c’est à condition que le demandeur justifie d’un engagement écrit d’acquisition et qu’à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente. Ce délai ne peut excéder trois mois.
Or, M. [K] sollicite un délai de 24 mois pour procéder à la vente amiable du bien saisi, ce qui outrepasse largement le délai légal maximal de 7 mois, qui constitue un délai impératif.
M. [K] verse aux débats deux mandats de vente signés auprès de deux agences immobilières différentes, le premier daté du 14 décembre 2024 pour un prix de 220.000 euros net vendeur et le second du 4 juin 2025 pour un prix de 151.200 euros net vendeur.
Alors que les deux mandats ont été signés à six mois d’intervalle, ils mentionnent deux prix très différents, le premier étant supérieur de près de 70.000 euros au second sans qu’aucune explication ne soit fournie par M. [K], qui d’ailleurs sollicite une mise en vente au prix le plus élevé correspondant à l’évaluation la plus ancienne.
A part ces deux mandats, il ne justifie d’aucune autre démarche et ne produit aucune évaluation récente du bien permettant de vérifier que la vente peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de sa situation et des conditions économiques du marché.
Dans ces conditions, il ne saurait être fait droit à la demande de vente amiable de M. [K], qui ne permet pas au juge de fixer un prix minimum de vente.
Aussi, il y a lieu d’ordonner la vente forcée des biens et droits immobiliers faisant l’objet des poursuites, selon les modalités fixées au dispositif du présent jugement, étant rappelé qu’en vertu de l’article R322-26 du code des procédures civiles d’exécution, lorsque le juge ordonne la vente forcée, il fixe la date d’audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre 2 et 4 mois à compter du prononcé de sa décision, et détermine les modalités de visite de l’immeuble à la demande du créancier poursuivant.
Les mesures de publicité seront celles habituellement pratiquées, conformément aux articles R322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Les dépens seront compris dans les frais taxés de vente.
PAR CES MOTIFS :
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
REJETTE les demandes de délais de paiement et de vente amiable formulées par M. [U] [K] ;
ORDONNE la vente forcée des biens et droits immobiliers visés au commandement de payer du 22 juillet 2024 et publié le 22 août 2024 au Service de publicité foncière de Gap, n° provisoire 0504P01 S00011, valant saisie des biens et droits immobiliers appartenant à M. [U] [K] dépendant de l’immeuble en copropriété dénommé “Le Christiana” sis lieu-dit “Les Chalps”, sur la commune de Risoul (05600) sur la parcelle de terrain cadastrée section AA n°181 pour 6a 55ca, soit :
— le lot n° 3 correspondant à un studio n° 35 situé au 3è étage et les 224/13303èmes des parties communes générales,
— le lot n° 97 correspondant à une cave-casier à skis portant le n° 29 au sous-sol et les 1/13303èmes des parties communes générales,
FIXE la date de l’audience d’adjudication au jeudi 18 décembre 2025 à 14 heures au tribunal judiciaire de Gap aux conditions définies par la cahier des conditions de vente déposé au greffe le 24 octobre 2024 (le montant de la mise à prix étant fixé à 20.000 euros);
MENTIONNE que le montant retenu pour la créance du poursuivant s’élève à la somme de 129.467,86 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 6 juin 2018, outre frais postérieurs ;
DIT que l’immeuble pourra être visité par l’intermédiaire de Me [T] [D], commissaire de justice à Embrun (05200), dans les 10 jours précédant la vente, moyennant un délai de prévenance suffisant, laquelle sera autorisée à pénétrer dans les lieux en se conformant aux dispositions des articles L. 142-1 à L.142-3 du code des procédures civiles d’exécution;
DIT qu’en cas d’empêchement, Me [T] [D], commissaire de justice, pourvoira à son remplacement ;
DIT que les mesures de publicité sont celles de droit commun, conformément aux articles R322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
REJETTE le surplus des demandes des parties ;
DIT que les dépens seront compris dans les frais taxés de vente, sur requête du poursuivant présentée avant l’audience d’adjudication ;
RAPPELLE que selon les dispositions de l’article L. 322-1 du code des procédures civiles d’exécution, en cas d’accord entre le débiteur, le créancier poursuivant et les créanciers inscrits, l’immeuble saisi peut être vendu de gré à gré après l’orientation en vente forcée et jusqu’à l’ouverture des enchères ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Le greffier Le juge de l’exécution
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Assureur ·
- Résidence ·
- Fins de non-recevoir ·
- Société d'assurances ·
- Dommage ·
- Mutuelle ·
- Action ·
- Sociétés
- Successions ·
- Valeur ·
- Donation indirecte ·
- Expertise ·
- Immeuble ·
- Chai ·
- Adresses ·
- Libéralité ·
- Biens ·
- Partage
- Sociétés ·
- Architecture ·
- International ·
- Désistement ·
- Assureur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Qualités ·
- Sinistre ·
- Mise en état ·
- Défaillant
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Location ·
- Indemnité de résiliation ·
- Loyer ·
- Contrats ·
- Clause pénale ·
- Tva ·
- Conditions générales ·
- Résiliation anticipée ·
- Titre ·
- Clause
- Parents ·
- Enfant ·
- Contribution ·
- Débiteur ·
- Vacances ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Créanciers ·
- Pensions alimentaires ·
- Prestation familiale
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Banque ·
- Clause ·
- Déchéance du terme ·
- Prêt ·
- Financement ·
- Consommateur ·
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Capital
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Guinée ·
- Décision d’éloignement ·
- Asile ·
- Durée ·
- Notification ·
- Ordonnance ·
- République
- Incapacité ·
- Accident du travail ·
- Barème ·
- Tribunal judiciaire ·
- La réunion ·
- Consolidation ·
- Expertise ·
- Absence ·
- Sécurité sociale ·
- Médecin
- Divorce ·
- Enfant ·
- Parents ·
- Père ·
- Code civil ·
- Maroc ·
- Demande ·
- Révocation ·
- Vacances ·
- Conjoint
Sur les mêmes thèmes • 3
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Adresses ·
- Pierre ·
- Défense au fond ·
- Fins de non-recevoir ·
- Instance ·
- Au fond ·
- Fond
- Finances ·
- Nullité du contrat ·
- Sociétés ·
- Banque ·
- Dol ·
- Crédit ·
- Capital ·
- Bon de commande ·
- Contrat de vente ·
- Mise en garde
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Décès ·
- Assureur ·
- Scolarité ·
- Père ·
- Imposition ·
- Médecin ·
- Enfant ·
- Cause ·
- Certificat
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.