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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. prox pontoise, 25 nov. 2025, n° 25/00332 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00332 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
5AA
N° RG 25/00332 – N° Portalis DB3U-W-B7J-ORBA
MINUTE N° :
S.A. SEQENS
c/
[L] [R]
Copie certifiée conforme le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Maître Mariane ADOSSI
COUR D’APPEL DE [Localité 10]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service civil
[Adresse 4]
[Localité 7]
— -------------------
Au greffe du Tribunal judiciaire de Pontoise, le 25 Novembre 2025 ;
Sous la Présidence de Aude VEBER, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des contentieux de la protection, assistée de Delphine DUBOIS, Greffier ;
Après débats à l’audience publique du 07 Octobre 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE LE(S) DEMANDEUR(S) :
S.A. SEQENS
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 5]
représentée par Maître Mariane ADOSSI de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON, avocats au barreau du VAL D’OISE,
ET LE(S) DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [L] [R]
[Adresse 3]
[Localité 6]
non comparant
— ----------
Le tribunal a été saisi le 30 Juin 2025, par Assignation – procédure au fond du 22 Mai 2025 ; L’affaire a été plaidée le 07 Octobre 2025, et jugée le 25 Novembre 2025.
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 19 septembre 2016, la SA DOMAXIS aux droits de laquelle vient la SA SEQENS a donné en location à Monsieur [L] [R] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 2].
Monsieur [L] [R] a versé un dépôt de garantie de 351,00 euros entre les mains de la propriétaire.
Monsieur [L] [R] a quitté les lieux le 12 juin 2024 et un état des lieux contradictoire a été dressé le même jour.
Par acte de commissaire de justice, la SA SEQENS a fait assigner, Monsieur [L] [R] par acte remis à l’étude le 3 avril 2025 devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 9] afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— la condamnation de Monsieur [L] [R] au paiement de la somme de 1 733,11 euros en principal, correspondant à la dette locative du logement arrêtée au mois de novembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
— la condamnation de Monsieur [L] [R] à la somme de 800,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
Lors de l’audience, la SA SEQENS, représentée par son conseil, a réitéré ses demandes formulées dans l’acte introductif, exposant qu’un accord avait pris avec Monsieur [L] [R], lequel fixait des échéances de 100,00 euros mensuelles afin d’apurer la dette et qu’il n’a pas été respecté.
Monsieur [L] [R] bien que régulièrement convoqué n’a pas comparu.
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 octobre 2025 et la décision a été mise en délibéré à la date du 25 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien fondé.
Sur le paiement des loyers
Conformément aux dispositions des articles 1728, 1103 du code civil, de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, à laquelle le contrat est soumis, le locataire est tenu d’une obligation essentielle, qui consiste au paiement du loyer aux termes convenus au bail, en contrepartie de la mise à disposition des lieux loués.
Au vu des pièces du dossier, Monsieur [L] [R] est redevable de loyers et charges dont le montant est de 1 733,11 jusqu’au mois de novembre 2024.
Il convient donc de condamner Monsieur [L] [R] au paiement de la somme de 1 733,11 euros au titre de la dette locative, due au 20 novembre 2024, et ce avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, dépôt de garantie déduit.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Monsieur [L] [R], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens, le cas échéant, le coût de l’assignation (à l’exclusion de tout frais de copie, droits proportionnels (notamment article A444-15 du code de commerce) et honoraires).
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Il n’apparaît pas manifestement inéquitable de laisser à la charge des parties l’intégralité des frais qu’elles ont exposés dans la présente procédure. Les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront donc rejetées.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit en la matière.
DÉCISION
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement en dernier ressort, par défaut, mis à disposition au greffe de la juridiction ;
CONDAMNE Monsieur [L] [R] à payer à la SA SEQENS la somme de 1 733,11 euros correspondant à la dette locative due au 20 novembre 2024, et ce avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
CONDAMNE Monsieur [L] [R] aux dépens, le cas échéant, le coût de l’assignation (à l’exclusion de tout frais de copie, droits proportionnels (notamment article A444-15 du code de commerce) et honoraires) ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait à [Localité 9], le 25 novembre 2025.
La greffière La juge
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