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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 29 janv. 2026, n° 25/01786 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01786 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 25/01786 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MWBM
AFFAIRE : [L] [K] C/ [B]
Le : 29 Janvier 2026
Copie exécutoire
et copie à :
Mme [L] [K] [X]
Copie à :
Monsieur [S] [B]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 29 JANVIER 2026
Par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Elodie FRANZIN, Greffier ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [X] [L] [K]
née le 15 Août 1969 à , demeurant [Adresse 1]
non comparante
D’UNE PART
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [S] [B]
né le 23 Janvier 1997 à , demeurant [Adresse 3]
comparant
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 20 Octobre 2025 pour l’audience des référés du 11 Décembre 2025 ;
A l’audience publique du 11 Décembre 2025 tenue par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente assistée de Elodie FRANZIN, Greffier après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 29 Janvier 2026, date à laquelle Nous, Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat du 31 mars 2020, M. [E] [K] et Mme [X] [P] ont donné bail à M. [S] [B] un garage situé dans un ensemble immobilier [Adresse 2], section AD, n°[Cadastre 5], lieudit [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel de 75€, charges comprises.
Des loyers sont restés impayés et Mme [P] a fait délivrer au locataire le 13 août 2025 un commandement de payer la somme de 2 999,78 € et visant la clause résolutoire.
Par courrier électronique du 18 août 2025, M. [B] a indiqué au commissaire de justice que le bail avait été résilié en avril 2023 et a reconnu être redevable de la somme de 754,78 € correspondant aux loyers impayés de août 2022 à avril 2023. Il a réglé cette somme par virement le même jour.
Par acte de commissaire de justice du 20 octobre 2025, Mme [P] a fait assigner M. [B] devant le président du tribunal judiciaire de Grenoble statuant en référé, afin de voir :
— constater le jeu de la clause résolutoire contenue dans le bail et reproduite dans le commandement de payer du 13 août 2025,
— prononcer de ce fait la résiliation de plein droit du bail du 31 mars 2020,
— ordonner l’expulsion immédiate et sans délai du requis ainsi que celle de tout occupant de son chef et ce, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
Le condamner en outre
— à payer à titre de provision la somme de 2 170,22 euros représentant les loyers impayés arrêtés au mois de septembre 2025 augmenté des intérêts au taux légal sur le fondement de l’article 1155 du code civil,
— à verser à compter de la résiliation du bail, et jusqu’au jour de son départ effectif des lieux loués une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer, augmenté des charges au visa de l’article 1760 du code civil et augmenté des intérêts de droit à compter de chaque terme du loyer,
— au paiement des frais et dépens de la présente instance,
— au paiement de la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [P] n’a pas comparu à l’audience pour laquelle elle a fait assigner le défendeur et n’a présenté aucun motif légitime expliquant son absence.
M. [B] s’est présenté à l’audience et a demandé le rejet des prétentions de la demanderesse, indiquant que le bail avait été résilié en avril 2023 et que tous les loyers dus ont été payés.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur les demandes principales
Selon l’article 468 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.
En application du deuxième alinéa de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, M. [B] affirme ne plus être locataire du garage litigieux depuis avril 2023 et produit un courrier de résiliation en date du 23 février 2023, ainsi que le justificatif du réglement des loyers dûs au 1er avril 2023.
Mme [P], absente lors de l’audience, ne se prononce pas sur les moyens présentés.
Il en résulte que les demandes formées par Mme [P] tendant à faire constater la résiliation du bail, ordonner l’expulsion du locataire, et le condamner au paiement de provisions au titre des loyers dus et des indemnités d’occupation, sont sérieusement contestables, le bail semblant avoir été résilié par M. [B] dès 2023, lequel justifie avoir payé l’intégralité des loyers jusqu’à la date à laquelle il soutient avoir résilié le contrat.
En l’état de cette contestation sérieuse qui ne peut être tranchée que par le juge du fond, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes de Mme [P].
2. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge des référés statue sur les dépens.
Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Mme [X] [P], qui succombe à titre principal, supportera les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes formées par Mme [X] [P] à l’encontre de M. [S] [B] ;
Condamnons Mme [X] [P] aux entiers dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Elodie FRANZIN Alyette FOUCHARD
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