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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, 1re ch. réf., 30 avr. 2025, n° 25/00087 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00087 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Assurances Familiales, Bâtiment, S.A. BTP IARD |
Texte intégral
N° RG 25/00087 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IAXK – ordonnance du 30 avril 2025
N° RG 25/00087 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IAXK
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
JURIDICTION DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 30 AVRIL 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [Y] [S]
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 5] (TURQUIE)
de nationalité Turque, demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Marie-christine BEIGNET, avocat au barreau de l’EURE
DÉFENDEURS :
S.A. BTP IARD, Société d’Assurances Familiales des Salariés et Artisans du Bâtiment et des Travaux Publics
Immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 332 074 384
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, non représentée
S.A. BTP VIE, société d’assurances familliales des salariés et artisans VIE
Immatriculée au RCS de [Localité 8], sous le numéro 332 060 854
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, non représentée
PRÉSIDENT : Sabine ORSEL
GREFFIER : Christelle HENRY,
DÉBATS : en audience publique du 26 mars 2025
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort,
— mise à disposition au greffe le 30 avril 2025
— signée par Sabine ORSEL, Présidente du Tribunal Judiciaire et Christelle HENRY, greffier
**************
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
[Y] [S], entrepreneur individuel réalisant des travaux de maçonnerie a, le 3 mars 2021, souscrit auprès de la SA BTP IARD et la SA BTP VIE une assurance prévoyance « coups durs ».
N° RG 25/00087 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IAXK – ordonnance du 30 avril 2025
Le 1er juillet 2022, il s’est vu prescrire un avis d’arrêt de travail jusqu’au 31 août 2022 en raison de troubles ostéo-articulaires.
Il a par la suite été victime, le 7 avril 2023, d’un accident du travail, engendrant de nombreux arrêts de travail et conduisant à l’arrêt de son activité.
Par courrier du 9 avril 2024, la MDPH de l’Eure a notifié à [Y] [S] que son taux d’incapacité a été reconnu entre 50 et 80% et qu’une allocation aux adultes handicapés lui a été attribuée jusqu’au 30 juin 2028.
Par courrier du 5 mai 2023, la SA BTP IARD et la SA BTP VIE a annulé le contrat de prévoyance au motif que [Y] [S] n’a pas déclaré des antécédents médicaux qui auraient conduit au rejet de la demande d’adhésion.
Contestant l’annulation du contrat de prévoyance et se plaignant qu’aucune expertise aimable n’ait été mise en œuvre, par acte du 3 mars 2025, [Y] [S] a fait assigner la SA BTP IARD et la SA BTP VIE devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de voir :
— ordonner une expertise au visa de l’article 145 du code de procédure civile ;
— dire que les honoraires de l’expert seront pris en charge dans le cadre de l’aide juridictionnelle ;
— réserver les dépens.
À l’audience du 26 mars 2025, la SA BTP IARD et la SA BTP VIE n’ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Il résulte de l’article 145 du code de procédure civile que, pour apprécier l’existence d’un motif légitime, pour une partie, de conserver ou établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, il n’appartient pas à la juridiction des référés de trancher le débat de fond sur les conditions de mise en œuvre de l’action que cette partie pourrait ultérieurement engager.
La mesure demandée est de l’intérêt de [Y] [S], qui justifie d’un motif légitime en ce qu’il entend voir établir la cause du dommage, établi par les éléments médicaux versés aux débats, et évaluer le montant de son préjudice de façon contradictoire.
La mesure demandée préserve les droits des autres parties et sera donc ordonnée.
Sur les frais du procès
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code.
[Y] [S] sera donc tenu aux dépens.
Il n’y a donc pas lieu à prononcer de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le président du tribunal judiciaire,
ORDONNE une mission d’expertise confiée à :
[H] [V]
[Adresse 4]
[Localité 2]
expert inscrit sur la liste de la cour d’appel ;
DIT que l’expert aura pour mission, après s’être fait communiquer, par le demandeur ou par tout tiers détenteur, le dossier médical complet de [Y] [S], avec son accord ou celui de ses représentants légaux ou de ses ayants-droit, et notamment le dossier défini par l’article R. 1112-2 du code de la santé publique, et les pièces médicales nécessaires à l’expertise, de :
— recueillir les renseignements nécessaires sur l’identité du blessé et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle, de :
— à partir des déclarations de la victime et, au besoin, de ses proches et de tout sachant, ainsi que des documents médicaux fournis, relater les constatations médicales faites après l’accident, ainsi que l’ensemble des interventions et soins y compris la rééducation, en précisant le cas échéant les durées exactes d’hospitalisation ;
— recueillir les doléances de la victime et, au besoin, de ses proches, l’interroger sur les circonstances d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle ressentie, ainsi que leurs conséquences ;
— procéder à l’examen clinique de la victime en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime et ce, avec l’accord de la victime, en la seule présence des médecins mandatés par les parties ; cet examen clinique devra être effectué en s’assurant de la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et du respect du secret médical pour les constatations étrangères à l’expertise ;
— à l’issue de cet examen, porter à la connaissance de l’ensemble des parties et de leurs conseils, son analyse précise et synthétique de la réalité des lésions initiales et de l’état séquellaire ;
— déterminer, compte tenu de l’état du blessé, ainsi que des lésions initiales et de leur évolution, la ou les périodes pendant lesquelles celui-ci a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’une part d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, d’autre part de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; en cas d’incapacité partielle préciser le taux et la durée ;
— Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits ; indiquer si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
— proposer la date de consolidation des lésions, se définissant comme la date à partir de laquelle l’état de la victime n’est plus susceptible d’être amélioré d’une façon appréciable et rapide par un traitement médical approprié ; Si la consolidation n’est pas acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen pourra être envisagé ; préciser dans ce dernier cas et si cela est possible, l’importance des dommages qui peuvent être évalués en l’état ;
— décrire les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident ; donner un avis sur le taux de déficit fonctionnel permanent qui doit être évalué selon la définition contractuelle de détermination d’un taux global d’invalidité (croisement entre l’incapacité fonctionnelle et l’incapacité professionnelle figurant en page 20 et 21 de la notice d’information);
— Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser si cet état antérieur était ou non révélé avant la souscription du contrat ; préciser si le premier arrêt de travail et l’accident ont eu une incidence sur cet état antérieur et en décrire, le cas échéant les conséquences ;
— donner un avis détaillé sur la difficulté ou l’impossibilité, temporaire ou définitive, totale ou partielle, pour le blessé de poursuivre l’exercice de sa profession ;
ENJOINT aux parties de remettre à l’expert :
— le demandeur, immédiatement toutes pièces médicales ou para-médicales utiles l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, comptes-rendus opératoires et d’examen, expertises et le complet dossier médical prévu à l’article R. 1112-2 du code de la santé publique,
— les défendeurs aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, l’exclusion de documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs à [Y] [S] sauf établir leur origine et l’accord du demandeur sur leur divulgation ;
DIT que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant [Y] [S] qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet ;
DIT qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ; Que toutefois il pourra se faire communiquer directement, avec l’accord de [Y] [S] ou de ses ayants-droit par tous tiers : médecins, personnels para-médicaux, établissements hospitaliers et de soins, caisses de sécurité sociale, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;
DIT que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysées de façon contradictoire lors des réunions d’expertise ; Que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ;
DIT que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
DIT que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
DIT que l’expert devra :
— en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai,
* en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
* en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ;
— adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
— adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
* fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
* rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
DIT que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer :
— la liste exhaustive des pièces consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
DIT que les frais d’expertise seront avancés par l’État, comme il est dit à l’article 116 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles ;
DIT que dans les trois mois de sa saisine, l’expert indiquera aux parties et au juge chargé du contrôle des expertises le montant de sa rémunération définitive prévisible, notamment au regard de l’intérêt du litige, afin que soit éventuellement fixée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile ;
DIT que l’expert, en concertation avec les parties, définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise et qu’il actualisera le calendrier en tant que de besoin, notamment en fixant un délai aux parties pour procéder aux extensions de mission nécessaire ;
DIT que préalablement au dépôt de son rapport, l’expert adressera aux parties, le cas échéant par voie électronique uniquement, un pré-rapport, répondant à tous les chefs de la mission et destiné à provoquer leurs observations ; qu’il devra fixer aux parties un délai d’au moins quatre semaines pour le dépôt de leurs dires éventuels, leur rappellera qu’il n’est pas tenu de répondre aux observations transmises après cette date limite et précisera la date de dépôt de son rapport ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport au greffe de la juridiction dans le délai de 9 mois à compter du jour où il aura été saisi de sa mission ; qu’il en adressera une copie à chaque partie, accompagnée de sa demande de rémunération ;
RAPPELLE que l’expert joindra au dépôt du rapport d’expertise sa demande de rémunération et que les parties disposeront alors de 15 jours pour formuler auprès du juge du contrôle des expertises leurs observations sur cette demande ;
DÉSIGNE le juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal à effet de suivre l’exécution de la présente mesure d’instruction ;
DIT qu’en cas de difficultés, l’expert ou les représentants des parties en référeront immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises au besoin à l’adresse suivante :[Courriel 7] ;
CONDAMNE [Y] [S] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le greffier Le président
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