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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, jex, 4 sept. 2025, n° 24/00027 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00027 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - constate la vente amiable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
Texte intégral
Cour d’appel de [Localité 15]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 11] – tél : [XXXXXXXX01]
JUGEMENT
Le 04 Septembre 2025
N° RG 24/00027 – N° Portalis DBYC-W-B7I-LH7W
S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT
la SELARL QUESNEL DEMAY LE GALL-GUINEAU OUAIRY-JALLAIS BOUCHER BEUCHER -FLAMENT
C/
M. [T] [M]
Mme [N] [Y] épouse [M]
Constat de vente amiable
A l’audience tenue au nom du peuple français, publiquement en matière de saisie immobilière, le quatre Septembre deux mil vingt cinq, par Madame Mélanie FRENEL, vice-président du tribunal judiciaire de RENNES, juge de l’exécution,
Assisté de Madame Annie PRETESEILLE greffier,
ENTRE :
Le FONDS COMMUN DE TITRISATION SAVOIR FAIRE représenté par la société de gestion France Titrisation, dont le siège social est situé [Adresse 2], agissant par la société LINK FINANCIAL SAS, société par actions simplifiées, ayant son siège social [Adresse 3], mandatée par le FONDS COMMUN DE TITRISATION SAVOIR FAIRE pour gérer les créances en son nom.
Venant aux droits du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, Société Anonyme, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 10], elle-même venant aux droits du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE BRETAGNE, en vertu d’un acte de fusion approuvé par procès-verbal du Conseil d’administration du 13 juillet 2016, venant lui-même aux droits de la société FINANCIERE REGIONALE DE CREDIT IMMOBILIER DE BRETAGNE en vertu d’un changement de dénomination sociale
Et ce en vertu des cessions de créance intervenues le 31 octobre 2024
Demandeur et créancier poursuivant représenté par la SELARL QUESNEL DEMAY LE GALL-GUINEAU OUAIRY-JALLAIS BOUCHER BEUCHER -FLAMENT, avocats au barreau de RENNES
ET :
Monsieur [T] [C] [M], né le [Date naissance 7] 1974 à [Localité 16], demeurant [Adresse 5]
Madame [N] [Z] [U] [Y] épouse [M], née le [Date naissance 8] 1982 à [Localité 13] (COLOMBIE), demeurant [Adresse 5]
Débiteurs saisis, non comparants à l’audience du 26 juin 2025, sans avocat constitué
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement d’orientation en date du 06 mars 2025 auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et de la procédure, le juge de l’exécution a principalement :
▸ fixé le montant retenu pour la créance du Fonds commun de titrisation Savoir Faire venant aux droits du Crédit immobilier de France Développement à l’encontre de monsieur [T] [M] et madame [N] [Y] épouse [M] à la somme totale de 115.742,60 € en principal, intérêts et frais arrêtés au 16 janvier 2025, outre les intérêts postérieurs au taux de 5,04 % l’an sur le seul capital restant dû au titre du prêt LIBRE transformable n°[Numéro identifiant 9],
▸ autorisé monsieur [T] [M] et madame [N] [Y] épouse [M] à poursuivre la vente amiable de l’immeuble saisi visé au commandement dans les conditions prévues aux articles R. 322-20 à R. 322-25 du Code des procédures civiles d’exécution,
▸ dit que le prix de vente ne pourra être inférieur à 150.000 € net vendeur,
▸ taxé les frais préalables déjà exposés par le créancier poursuivant à la somme de 1.565,93 €,
▸ dit que l’affaire sera rappelée à l’audience du jeudi 26 juin 2025 à 10h00.
À l’audience du 26 juin 2025, le créancier poursuivant a indiqué que la vente amiable était intervenue conformément aux conditions posées par le jugement d’orientation précité.
L’affaire a été mise en délibéré ce jour.
MOTIFS DU JUGEMENT
L’article R.322-25 du Code des procédures civiles d’exécution dispose qu’à l’audience à laquelle l’affaire est rappelée, le juge s’assure que l’acte de vente est conforme aux conditions qu’il a fixées, et que le prix a été consigné. Il ne constate la vente que lorsque ces conditions sont remplies. Il ordonne alors la radiation des inscriptions d’hypothèque et de privilège prises du chef du débiteur.
Le jugement ainsi rendu n’est pas susceptible d’appel.
Le service de la publicité foncière qui procède à la publication du jugement en fait mention en marge de la publication de la copie du commandement et procède aux radiations des inscriptions correspondantes.
En l’espèce, il est produit l’acte notarié de vente en date du 23 juin 2025, conforme aux dispositions du jugement.
Il est également justifié de la consignation du prix de vente à hauteur de 166.208,89 euros ( le notaire ayant déduit le montant des honoraires de l’agence immobilière à hauteur de 8.000 euros) à la caisse des dépôts et consignation, ainsi que du règlement des frais taxés et des frais de la vente.
En conséquence, il convient de constater la vente amiable et d’ordonner, aux frais des acquéreurs, la radiation des inscriptions d’hypothèque et de privilège prises du chef des débiteurs.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique ,par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, exécutoire de plein droit par provision,
CONSTATE la vente amiable de l’immeuble situé commune de [Localité 17]) section B n° [Cadastre 12] [Adresse 4] pour une contenance de 00 ha 05 a 13 ca, selon acte reçu par maître [F] [I], Notaire, titulaire d’un Office Notarial à [Localité 14], [Adresse 6],, le 23 juin 2025, entre monsieur [T] [C] [M] et madame [N] [Z] [U] [Y] épouse [M], et monsieur [H] [G] [P] [A] et madame [D] [X] [L] [O] [B], acquéreurs,
ORDONNE, aux frais des acquéreurs, la radiation des inscriptions d’hypothèque et de privilège prises du chef de monsieur [T] [M] et madame [N] [Y] épouse [M],
DIT que les dépens de la présente décision seront employés en frais privilégiés de vente lors de la distribution.
Le greffier Le juge de l’exécution
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