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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 2e ch. civ. cab 2, 4 nov. 2025, n° 24/00123 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00123 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00123 – N° Portalis DB2G-W-B7I-ITMA
Madame [N] [D] /c Monsieur [G] [X]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Cour d’Appel de [Localité 11]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
2ème chambre civile
Minute :
N° RG 24/00123 – N° Portalis DB2G-W-B7I-ITMA
Nature de l’affaire :
demande relative à la liquidation du régime matrimonial
Délivrance copie exécutoire à
Me MULLER, Me SCHWEITZER
le
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
prononcé par mise à disposition au greffe
le 04 novembre 2025
dans l’affaire entre :
Madame [N] [D] divorcée [X]
née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 10] (BELGIQUE)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 7]
BELGIQUE
représentée par Maître Marc MULLER de l’ASSOCIATION STAEDELIN MULLER, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire 17
— partie demanderesse -
ET
Monsieur [G] [X]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 9]
de nationalité Française
domicilié : chez Monsieur [V] [X]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Me Séverine SCHWEITZER, avocat au barreau de MULHOUSE, avocat postulant vestiaire 76, et par Me Songül TOP, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
— partie défenderesse -
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Laetitia PETER, Juge
avec l’assistance de Lou-Ann GALERNE, Greffier lors des débats et de Céline BOSCARINO, Greffier lors du prononcé
A STATUE COMME SUIT :
N° RG 24/00123 – N° Portalis DB2G-W-B7I-ITMA
Madame [N] [D] /c Monsieur [G] [X]
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [N] [D] et Monsieur [G] [X] se sont mariés le [Date mariage 5] 2005 par devant l’officier d’état civil de [Localité 8] sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
Monsieur [G] [X] était propriétaire au jour du mariage d’un appartement qui a abrité le domicile conjugal.
Par jugement du 09 juillet 2019, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de MULHOUSE a prononcé le divorce des parties et a notamment :
— fixé les effets du divorce à la date de l’ordonnance de non-conciliation soit le 6 mai 2016,
— débouté Madame [N] [D] de sa demande de prestation compensatoire.
Par ordonnance du 24 novembre 2020, le tribunal d’instance de Mulhousea ordonné l’ouverture d’une procédure de partage judiciaire et désigné Me [L] [F], notaire à Altkirch, pour y procéder.
Un procès-verbal de difficulté a été dressé le 21 février 2022 par Maître [F].
Par acte introductif d’instance du 9 janvier 2024, Madame [N] [D] a fait assigner Monsieur [G] [X] devant la deuxième chambre civile du tribunal judiciaire de MULHOUSE aux fins de fixer sa créance au titre de récompense à la somme de 22 681,50 €.
Par jugement du 24 mars 2025, le juge de la mise en état a ordonné le rabat de l’ordonnance de clôture et a renvoyé les parties à l’audience du 5 mai 2025.
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens et prétentions, soit aux conclusions du 30 avril 2025 pour Madame [N] [D], et aux conclusions récapitulatives de Monsieur [G] [X] reçues le 26 août 2025.
Il en ressort que Madame [N] [D] sollicite :
— de déclarer sa demande recevable et bien fondée,
— la fixation de sa créance au titre de sa récompense à la somme de 22 681,50 €,
— la condamnation de Monsieur [G] [X] à payer la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sa condamnation aux entiers frais et dépens,
— l’exécution provisoire du jugement.
Elle expose que Monsieur [G] [X] était propriétaire, avant le mariage, d’un appartement acquis au moyen d’un prêt de 45 000 euros souscrit le 1er janvier 2004. Elle soutient qu’à compter du 28 février 2005, la communauté a remboursé les échéances de ce prêt, pour un montant total de 45 363 euros, et que ce remboursement constitue une dépense commune ayant servi à éteindre une dette personnelle de Monsieur [G] [X].
Elle fait valoir qu’en application de l’article 1437 du Code civil, une récompense est due à la communauté chaque fois qu’elle acquitte une dette propre d’un époux. Elle chiffre cette récompense à 22 681,50 euros, correspondant à la moitié de la dépense faite, et précise que l’usage du bien comme logement familial n’exclut pas le principe de la récompense.
Elle conteste, en revanche, la demande formée par Monsieur [G] [X] tendant à la fixation d’une récompense de 34 065,65 euros à son encontre.
Elle fait valoir que les allocations familiales qu’elle a perçues entre 2012 et 2015 constituent des revenus communs, destinés à l’entretien des enfants et aux charges du ménage, et qu’aucun remboursement ne peut lui être imputé.
Elle soutient que Monsieur [G] [X] n’apporte aucun élément de preuve permettant d’établir qu’elle aurait tiré un profit personnel de ces sommes.
En réponse à la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [G] [X], elle soutient que cet argument est sans fondement, dès lors qu’après le prononcé du divorce, elle était recevable et bien fondée à solliciter un partage judiciaire, lequel a d’ailleurs été ordonné par le juge.
En réplique, Monsieur [G] [X] sollicite :
— l’irrecevabilité de la demande de Madame [N] [D] tendant à fixer sa créance au titre de sa récompense à la somme de 22 681,50 € faute d’avoir entrepris des diligences amiables en vue de parvenir à un partage amiable,
— de juger que Madame [N] [D] est débitrice de la somme de 34 065, 65 € à l’égard de la communauté représentant la moitié des revenus qu’elle a perçus entre 2012 et 2015,
— la fixation de sa créance au titre de sa récompense à la somme de 34 065,65 €,
— la condamnation de Madame [N] [D] à la somme de 1 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Monsieur [G] [X] soulève d’abord une fin de non recevoir, soutenant que Madame [N] [D] ne justifie d’aucune tentative de partage amiable préalable avant de saisir le tribunal, en violation de l’article 1360 du Code civil.
Sur le fond, il conteste la demande de récompense formée par Madame [N] [D]. Il ne nie pas que la somme de 45 363 euros correspondant au remboursement du prêt souscrit avant le mariage a été versée pendant l’union, mais il précise que le bien concerné constituait le logement familial, lequel ne lui procurait aucun revenu supplémentaire, mais permettait au couple d’éviter le coût d’une location. Il en déduit que la communauté n’a pas été appauvrie, les remboursements ayant profité à l’ensemble de la famille.
Il fait valoir que les dépenses du ménage étaient supérieures à ses capacités contributives, son compte bancaire étant en permanence débiteur, ce qui a entraîné des impayés et le blocage de sa carte bancaire. Il précise que l’acquisition ultérieure d’un terrain à bâtir a encore aggravé sa situation financière et l’a conduit à le revendre. Il reproche à Madame [N] [D] de s’être désintéressée de cette situation d’endettement et de lui avoir dissimulé ses revenus.
Formant une demande reconventionnelle, il sollicite la fixation d’une récompense de 34 065,65 euros due par Madame [N] [D] à la communauté.
Il fait valoir que les allocations familiales, versées entre 2012 et 2015 sont des biens communs, et que Madame [N] [D] a perçu sur son compte personnel environ 68 161 euros qui auraient dû profiter à la communauté.
Il affirme n’avoir aucune connaissance de ces versements, dont aucun usage commun n’est démontré, et considère que Madame [N] [D] a, par ce comportement, détourné des fonds communs à son profit exclusif.
Il soutient enfin que l’éventuelle récompense à laquelle Madame [N] [D] prétend au titre du prêt immobilier est très inférieure aux sommes qu’elle a ainsi conservées.
La clôture de la procédure a été prononcée le 4 septembre 2025, l’affaire renvoyée à l’audience du même jour pour plaidoirie, et mise en délibéré au 4 novembre 2025.
Les conseils des parties ont été informés que le jugement sera mis à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.
MOTIFS
1. Sur la fin de non-recevoir tirée de l’absence de tentative de partage amiable
Aux termes de l’article 1360 du Code de procédure civile, la demande en partage judiciaire n’est recevable que si le demandeur justifie avoir tenté de parvenir à un partage amiable.
En Alsace-Moselle, l’article 232 de la loi du 1er juin 1924 portant introduction des lois civiles françaises prévoit que le notaire désigné dans le cadre des opérations de partage recherche une conciliation entre les parties, et dresse, le cas échéant, un procès-verbal de difficulté lorsque le partage amiable demeure impossible. L’établissement de ce procès-verbal constitue le préalable nécessaire à la saisine du tribunal pour tout litige ayant une incidence sur les opérations de partage.
En l’espèce, il est constant qu’une procédure de partage de l’indivision existant entre les parties a été ouverte par ordonnance du 24 novembre 2020, qu’un procès-verbal de difficulté a été établi par le notaire désigné le 21 février 2022.
Ce procès-verbal atteste de l’échec des démarches amiables menées sous l’égide du notaire, lesquelles répondent aux exigences de l’article 1360 du Code de procédure civile.
Les conditions de recevabilité de la demande en partage judiciaire sont donc remplies.
En conséquence, la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [G] [X] doit être écartée, la demande de Madame [N] [D] étant recevable.
2. Sur la demande de Monsieur [X] de fixation d’une récompense de 34 065,65 € due par Madame [N] [D] en faveur de la communauté
Aux termes de l’article 1437 du Code civil, la communauté à droit à récompense toutes les fois qu’elle a tiré profit de biens propres de l’époux, et, inversement, un époux doit récompense à la communauté lorsque celle-ci a supporté une dépense qui lui incombait personnellement.
Aux termes de l’article 1401 du même code, la communauté se compose notamment des gains et revenus des époux pendant le mariage.
Les allocations familiales, versées pendant le mariage, ont le caractère de biens communs dès lors qu’elles sont destinées à pourvoir aux charges du ménage et à l’entretien des enfants.
En l’espèce, Monsieur [G] [X] soutient que Madame [N] [D] a perçu sur son compte personnel, entre 2021 et 2015, la somme de 68 131 euros au titre des allocations familiales, qu’elle aurait conservée à son profit, et sollicite la fixation d’une récompense de 34 065,65 euros.
Madame [N] [D] s’y oppose, rappelant que ces sommes, affectées aux besoins de la famille, constituaient des biens communs et n’ont fait l’objet d’aucun détournement.
Les pièces versées aux débats par Monsieur [G] [X], notamment un relevé de carrière et un courrier adressé à son ex-épouse en mars 2024, ne démontrent ni que ces sommes auraient été utilisées pour éteindre une dette personnelle de Madame [N] [D], ni qu’elles auraient servi à son enrichissement exclusif.
Aucune preuve n’est rapportée que ces fonds communs aient été soustraits à leur destination ou utilisés au mépris des devoirs du mariage.
En conséquence, la demande de Monsieur [G] [X] tendant à la fixation d’une récompense de 34 065,65 euros due par Madame [N] [D] à la communauté sera rejetée.
3. Sur la demande de Madame [N] [D] de fixation d’une récompense due par Monsieur [G] [X] à la communauté de 22 681, 50 €
a. Sur le principe d’une récompense
Aux termes de l’article 1437 du Code civil, la communauté a droit à récompense toutes les fois qu’elle a tiré profit de biens propres d’un époux, et inversement, lorsqu’elle a acquitté une dette personnelle de celui-ci.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que Monsieur [G] [X] a contracté, le 1er janvier 2004, soit avant le mariage, un prêt de 45 000 euros destiné à l’acquisition d’un appartement. Cette dette, souscrite avant l’union, a le caractère de dette propre.
Il n’est pas contesté que la communauté a, à compter du 28 février 2005, assuré le remboursement des échéances du prêt, pour un montant de 45 363 euros.
Dès lors qu’il a été pris sur les fonds communs une somme pour acquitter une dette personnelle d’un époux, une récompense est due par celui-ci à la communauté.
La contribution aux charges du mariage ne peut être invoquée pour neutraliser la théorie de la récompense dans le cadre d’un régime de communauté.
La demande de Madame [N] [D], initialement formulée en son nom propre, doit être requalifiée en une demande de récompense due par Monsieur [G] [X] à la communauté, conformément à l’article 1437 du Code civil.
En conséquence, le principe d’une récompense due par Monsieur [G] [X] à la communauté est acquis.
b. Sur le montant de la récompense
Aux termes de l’article 1469 du Code civil, la récompense est en principe égale à la plus faible des deux sommes que représente la dépense faite et le profit subsistant. Elle ne peut toutefois être moindre que la dépense faite lorsque celle-ci était nécessaire, ni moindre que le profit subsistant lorsque la valeur empruntée a servi à acquerir, conserver ou améliorer un bien se trouvant dans le patrimoine de l’époux au jour de la liquidation.
En l’espèce, il est constant que le prêt contracté par Monsieur [G] [X] avant le mariage, d’un montant de 45 000 euros, constituait une dette personnelle.
La communauté a participé à son remboursement à hauteur de 45 363 euros, montant non contesté.
Monsieur [G] [X] indique avoir versé un apport personnel de 11 585 euros, le coût total de l’acquisition s’élevant ainsi à 62 333,50 euros, soit 47 000 euros pour sa quote-part.
Le profit subsistant se calcule selon la proportion de la contribution de la communauté dans le financement du bien, appliquée à la valeur du bien lors de sa revente :
45 363 / 73 918,50 x 47 000 = 28 843,40 euros
La dépense faite (45 363 euros) étant plus élevée que le profit subsistant (28 843,40 euros), la récompense doit être fixée à la dépense faite, conformément à la règle du double minimum.
Madame [N] [D] ayant chiffré sa demande à 22 681,50 euros, soit la moitié de la dépense faite, il convient de fixer la récompense due par Monsieur [G] [X] à la communauté à cette somme.
En conséquence, la récompense due par Monsieur [G] [X] à la communauté sera fixée à 22 681,50 euros.
4. Sur les demandes accessoires
Selon l’article 696 du Code civil, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 700 du même code, le juge peut condamner la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Monsieur [G] [X] succombant à l’ensemble de ses demandes, il sera condamné aux dépens. Compte tenu des éléments du dossier et de la situation économique des parties, il y a lieu de condamner Monsieur [G] [X] à verser à Madame [N] [D] la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur [G] [X], qui succombe, ne saurait prétendre à une indemnité au même titre.
Sur la demande d’exécution provisoire
Aux termes de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, le juge peut, même d’office, ordonner l’exécution provisoire des décisions rendues dans le cadre des opérations de liquidation et de partage.
En l’espèce, Madame [N] [D] sollicite que la présente décision soit assortie de l’exécution provisoire.
Compte-tenu de la durée particulièrement longue de la procédure – l’ordonnance de non-conciliation ayant été rendue en 2016 et le divorce prononcé en 2019 – il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire afin de permettre au notaire de poursuivre sans délai les opérations de liquidation et de partage.
En conséquence, la présente décision sera assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
ECARTE la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [G] [X] ;
DECLARE la demande Madame [N] [D] recevable ;
FIXE la récompense due à la communauté par Monsieur [G] [X] à la somme de 22 681,50 € ;
REJETTE la demande de récompense due par Madame [N] [D] à la communauté d’un montant de 34 065,65 € ;
CONDAMNE Monsieur [G] [X] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [G] [X] à payer la somme de 300 € (trois cents euros) à Madame [N] [D] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de Monsieur [G] [X] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;
RAPPELLE que le notaire désigné poursuivra les opérations de liquidation et de partage en tenant compte des dispositions de la présente décision ;
En foi de quoi, le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe, a été signé par le Juge aux Affaires Familiales qui l’a rendu et le Greffier, le 04 novembre 2025.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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