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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 28 nov. 2024, n° 21/01332 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01332 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
28 Novembre 2024
N° RG 21/01332 – N° Portalis DB3R-W-B7F-W3TJ
N° Minute : 24/01733
AFFAIRE
[E] [Z] [W]
C/
Société [7], [9]
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [E] [Z] [W]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Louis MARION, avocat au barreau de PARIS, susbstitué par Me Aurélie CASSAGNES,
DEFENDERESSES
Société [7]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Laurent LECANET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0554
[9]
Division du Contentieux
[Localité 3]
représentée par Mme [J] [U], munie d’un pouvoir régulier,
***
L’affaire a été débattue le 16 Octobre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président
Sabine MAZOYER, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Jacques ARIAS, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Laurie-Anne DUCASSE, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [E] [W], salarié de la SAS [6], venant aux droits de la société [7], en qualité de responsable du pôle, a souscrit le 1er mars 2019 une déclaration de maladie professionnelle, mentionnant un « syndrome anxiodépressif », sur la base d’un certificat médical initial du 28 février 2019 constatant les mêmes symptômes.
Après instruction, la [8] a pris en charge cette maladie hors tableau au titre de la législation sur les risques professionnels par décision du 22 juin 2020, après avis motivé du [10] ([11]) de la région Ile de France en sa séance du 15 avril 2020.
L’état de santé de M. [W] a été déclaré consolidé à la date du 16 décembre 2020 et une rente lui a été attribué le lendemain, basée sur un taux d’incapacité permanente partielle de 15 %.
Par jugement du 15 février 2023, le tribunal judiciaire de Nanterre, saisi par M. [W], a :
— déclaré que la société [7] a commis une faute inexcusable à l’origine de la maladie professionnelle de M. [W] prise en charge par la [9] le 22 juin 2020 ;
— ordonné la majoration maximale de la rente due à M. [W] avec intérêt au taux légal à compter de la notification de la présente décision ;
— avant dire droit, sur le préjudice corporel personnel, ordonné une expertise médicale et désigné à cette fin en qualité d’expert, le Dr [O] [R] ;
— rappelé que l’expert peut prendre l’initiative de recueillir l’avis de tout spécialiste de son choix pour exécuter sa mission en vertu de l’article 278 du code de procédure civile ;
— dit que la [9] fera l’avance des frais d’expertise tarifés à 1.200 € à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert ;
— accueilli la caisse en son action récursoire contre la société ;
— dit que les sommes attribuées à M. [W] par le tribunal seront avancées par la caisse, à charge pour elle d’en récupérer le montant auprès de l’employeur,
— condamné la société à rembourser à la caisse toute somme dont elle fera l’avance en réparation des préjudices subis par M. [W] et au titre des majorations d’indemnité qu’elle aurait versées en application de l’article L452-2 du code de la sécurité sociale, y compris les frais d’expertise ;
— condamné la société [7] à payer à M. [W] la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté la demande de la société présentée sur ce même fondement ;
— sursis à statuer sur l’ensemble des autres demandes ;
— dit que le dossier sera rappelé à l’audience dès réception de conclusions postérieures au dépôt du rapport d’expertise ;
— réservé les dépens ;
— ordonné l’exécution provisoire.
Dans son rapport d’expertise médicale définitif du 16 février 2024, le Dr [R] a fixé les préjudices de la manière suivantes :
— souffrances endurées : 1/7
— préjudice esthétique : absent
— préjudice d’agrément : sans objet
— tierce personne temporaire : non nécessaire
— préjudice sexuel : absent.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 16 octobre 2024, date à laquelle les parties représentées ont comparu et pu émettre leurs observations.
Aux termes de ses dernières conclusions, M. [E] [W] sollicite du tribunal de :
— condamner la société à lui verser la somme de 10.000 euros au titre des préjudices subis ;
— condamner la société au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions, la SAS [6] demande au tribunal de :
— la recevoir en ses écritures et l’y déclarer bien fondée ;
En conséquence,
— débouter M. [W] de l’intégralité de ses demandes ;
A titre infiniment subsidiaire,
— ramener les demandes de M. [W] à de plus justes proportions ;
à titre reconventionnel,
— condamner M. [W] à payer à la société la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [W] aux entiers dépens distraits au profit de Maître Laurent Lecanet, avocat au barreau de Paris, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions, la [9] demande au tribunal de :
— réduire à de plus justes proportions l’indemnisation des souffrances endurées et au maximum à la somme de 2.000 euros :
— condamner la société aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer aux conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience du 16 octobre 2024 pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 28 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Suivant l’article L452-3 du code de la sécurité sociale, « indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ».
En présence d’une faute inexcusable, les dispositions précitées ne peuvent faire obstacle à ce que les victimes d’actes fautifs puissent demander à l’employeur réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
En revanche, lorsque les préjudices sont réparés même forfaitairement ou avec limitation par le livre IV du Code de la sécurité sociale, la victime d’un accident causé par la faute inexcusable de l’employeur ne dispose d’aucune action complémentaire au titre de ces préjudices et seuls les dommages qui ne font l’objet d’aucune indemnisation ouvrent droit à une réparation distincte.
Sur les souffrances endurées
L’expert a indiqué que M. [W] a développé un syndrome anxio-dépressif sur le fondement d’un certificat médical initial du 28 février 2019 et qu’il a fait l’objet d’arrêts de travail qui ont été prolongés sans discontinuité du 28 mars 2019 au 16 décembre 2020.
Il a retenu un préjudice évalué à 1 sur une échelle de 7 au motif que « les éléments constitutifs de souffrance ont été la violence du traumatisme psychique initial, les contraintes thérapeutiques médicamenteuses psychothérapie, ainsi que les douleurs psychiques qui se sont prolongées pendant plusieurs mois avant de se stabiliser ».
Selon le référentiel d’indemnisation des préjudices, la cotation médico-légale des souffrances endurées concernant une cotation 1/7 (très léger) indique que la souffrance endurée est indemnisée jusqu’à 2.000 €.
M. [W] réclame 10.000 € à ce titre en se fondant sur la durée prolongée pendant laquelle il a subi ces souffrances, l’expert ayant indiqué que celles-ci persistaient toujours à la date de son expertise.
La société, de son côté, demande que M. [W] soit débouté de sa demande en se fondant sur l’absence de souffrances endurées antérieures à la date de consolidation, ou à défaut qu’elle soit ramenée à de plus juste proportion.
La caisse fait état de ce référentiel afin de porter l’indemnisation à 2.000 euros.
L’évaluation de l’expert, qui n’est d’ailleurs pas contestée par les parties, s’avère adaptée au regard des troubles présentés par M. [W] et de leur retentissement sur ses conditions de vie, au regard notamment du traitement médicamenteux rendu nécessaire par le syndrome anxio-dépressif.
Il sera par ailleurs rappelé que les souffrances endurées ne concernent que la période antérieure à la date de consolidation, soit en l’espèce le 16 décembre 2020, de sorte que le requérant ne peut se fonder sur la durée du syndrome postérieure à cette date pour solliciter une majoration des dommages-intérêts afférents à ce chef de préjudice
Celui-ci sera par conséquent justement réparé par l’allocation de la somme de 2.000 €.
Sur les mesures accessoires
La procédure ayant donné lieu à de nouveaux frais, il y aura lieu de condamner la SAS [6], venant aux droits de la société [7], à régler à M. [W] la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il conviendra de condamner la société aux dépens de l’instance dès lors qu’elle succombe.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
FIXE l’indemnisation due à M. [E] [W] au titre des préjudices subis en suite de sa maladie prise en charge le 22 juin 2020 comme suit :
— 2.000 € au titre des souffrances endurées avant consolidation ;
RAPPELLE que ces indemnités seront versées directement à M. [E] [W] par la [9] qui en fera l’avance, à charge pour la SAS [6], venant aux droits de la société [7] de la rembourser ;
REJETTE toutes autres et plus amples demandes ;
CONDAMNE la SAS [6], venant aux droits de la société [7], aux dépens ;
CONDAMNE la SAS [6], venant aux droits de la société [7], à régler à M. [E] [W] la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Laurie-Anne DUCASSE, Greffière, présents lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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