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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 4e ch., 25 mars 2025, n° 24/01561 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01561 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La société GROUPAMA GAN VIE, par actions simplifiées ( SAS ), L' EURL KT PATRIMOINE, SPVIE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
Quatrième Chambre
N° RG 24/01561 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YTOD
Minute Numéro :
Notifiée le :
1 Grosse et 1 Copie à
Me Jacques DUFOUR de la SELARL DUFOUR & ASSOCIES, vestiaire : 74
Me Joëlle FOREST-CHALVIN, vestiaire : 979
Me Audrey DE LAVERGNE DELAGE de la SELARL LAMBARD & ASSOCIES, vestiaire : 3798
Me Julien MARGOTTON de la SELARL PRIMA AVOCATS, vestiaire : 1287
Copie DOSSIER
ORDONNANCE SUR INCIDENT
Le 25 Mars 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [R] [P]
née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 10] (25)
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Maître Jacques DUFOUR de la SELARL DUFOUR & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
ET :
DEFENDERESSES
L’EURL KT PATRIMOINE, Entreprise Unipersonnelle à Responsabilité Limitée, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 8]
[Localité 4]
représentée par Maître Julien MARGOTTON de la SELARL PRIMA AVOCATS, avocats au barreau de LYON
SPVIE, Société par actions simplifiées (SAS), prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 2]
[Localité 9]
représentée par Maître Joëlle FOREST-CHALVIN, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, Maître Dimitri COUDREAU de la SELARLU FOCAL AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
La société GROUPAMA GAN VIE, société anonyme, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Maître Audrey DE LAVERGNE DELAGE de la SELARL LAMBARD & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, avocat postulant, Maître Laurence MAILLARD de la SELARL LAMBARD & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
Madame [P] expose qu’en 2021, elle a été démarchée par Monsieur [X], dirigeant de la société de courtage en assurance KT PATRIMOINE, qui l’a convaincue de procéder au rachat total du contrat d’assurance-vie SwissLife qu’il lui avait fait souscrire quelques années plus tôt pour réinvestir une partie des capitaux sur deux nouveaux contrats : l’un souscrit auprès d’AXA (n° 9603415478) et l’autre auprès du GAN (n° 495442), par l’intermédiaire de la société SPVIE.
Elle précise qu’aucun document contractuel ne lui a été remis et que ce n’est qu’en 2022, à réception d’une attestation fiscale de versements déductibles, qu’elle a appris qu’elle avait souscrit un contrat PER « Galya retraite individuelle » avec versements périodiques annuels.
Elle ajoute qu’elle a été prélevée de la somme de 20 000,32 Euros en décembre 2022 et qu’elle a adressé un courrier à GROUPAMA GAN VIE, afin d’obtenir l’annulation du contrat et le remboursement de l’intégralité des sommes versées.
En l’absence de réponse, elle a mis en demeure la société SPVIE ASSURANCES de procéder à l’annulation du contrat et au remboursement immédiat des sommes versées, cette société ayant alors mis en avant sa qualité de courtier grossiste pour nier toute responsabilité s’agissant du contrat litigieux puis elle a réorienté la demande de Madame [P] vers GROUPAMA GAN VIE.
La société KT PATRIMOINE a quant à elle refusé de faire droit à sa demande.
Madame [P] précise qu’elle a procédé au rachat de son contrat AXA en février 2023 et qu’elle a utilisé son droit de renonciation s’agissant de ses contrats GAN en application des articles L 122-2 et L 132-5-1 et suivants du Code des Assurances, sans qu’aucune réponse ne lui soit apportée.
Par acte en date des 15 février, 26 février et 1er mars 2024, Madame [P] a donc fait assigner la société SPVIE ASSURANCES SERVICE, l’EURL KT PATRIMOINE, et la société GROUPAMA GAN VIE devant la présente juridiction.
Elle demande notamment au Tribunal :
— d’ordonner la communication des documents contractuels de Madame et du recueil patrimonial
— à titre principal
— de juger nulle la souscription au contrat d’assurance-vie GAN, la société KT PATRIMOINE ayant usé de manœuvres dolosives pour obtenir son consentement
— de juger que les sociétés GROUPAMA GAN VIE et SPVIE ont manqué à leur obligation de vigilance
— de condamner la société GROUPAMA GAN VIE à lui restituer les fonds investis
— de condamner les sociétés GROUPAMA GAN VIE, SPVIE et KT PATRIMOINE à lui payer la somme de 10 000,00 Euros en réparation de son préjudice moral
— à titre subsidiaire
— d’ordonner l’application de la clause de renonciation
— de condamner la société GROUPAMA GAN VIE au remboursement des sommes investies
— de condamner les sociétés GROUPAMA GAN VIE, SPVIE et KT PATRIMOINE à lui payer la somme de 10 000,00 Euros en réparation de son préjudice moral
— en tout état de cause,
— de juger que les sociétés KT PATRIMOINE et SPVIE ont manqué à leur devoir de conseil et d’information et engagé leur responsabilité
— de la condamner à indemniser ses différents préjudices dont elle donne le détail dans le dispositif de son assignation.
Elle reproche aux défendeurs divers manquements à leurs obligations respectives de conseil et d’information, relevant notamment que la souscription d’un Plan épargne retraire n’était pas adaptée à sa situation puisqu’elle était déjà retraitée.
* * *
Dans ses dernières conclusions sur incident notifiées le 13 février 2025, la société SPVIE demande au Juge de la mise en état :
— in limine litis, de déclarer l’action de Madame [P] à son encontre irrecevable pour défaut de qualité à défendre
— à titre principal, de débouter Madame [P] de ses demandes
— en tout état de cause, de condamner Madame [P] à lui payer la somme de 3 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’à supporter les dépens dont distraction au profit de son avocat.
La société SPVIE rappelle qu’un plaideur ne peut pas faire intervenir dans le procès une personne à l’encontre de laquelle il ne peut rien demander en droit.
La société SPVIE note qu’il lui est reproché en premier lieu l’inadéquation du contrat avec la situation de Madame [P].
Elle explique qu’elle est un courtier grossiste immatriculé au registre des intermédiaires en assurance (ORIAS) pour l’activité de courtage, qu’elle ne procède pas à la distribution des contrats directement auprès de la clientèle, et qu’elle n’est débitrice à l’égard de l’assurée d’aucune obligation d’information et de conseil.
Elle soutient que ce n’est pas elle qui a pas procédé à la distribution du contrat litigieux, mais le courtier KT PATRIMOINE, société indépendante de SPVIE et qui n’exerce nullement en qualité de mandataire d’intermédiaire d’assurance.
Elle ajoute que les articles L 511-1, L 521-1 et L 522-5 du Code des assurances invoqués par Madame [P] ne sont pas applicables puisqu’elle n’était pas en contact direct avec Madame [P] au moment de la souscription de son contrat.
La société SPVIE note qu’il lui est reproché en second lieu de ne pas avoir assuré correctement la gestion administrative de son dossier, sans Madame [P] ne précise pas véritablement à quelle obligation légale susceptible d’engager sa responsabilité elle aurait manqué,
Elle estime que Madame [P] tente donc de faire peser sur elle une obligation qui consisterait à contrôler la régularité de la souscription du contrat d’assurance, alors même qu’en sa qualité de courtier grossiste, la concluante n’intervient d’aucune manière dans la distribution du contrat, et n’est donc débitrice d’aucun devoir de conseil ou de vigilance envers les sous-cripteurs de garanties d’assurance.
La société SPVIE développe ensuite ses moyens de fond tendant au rejet des demandes de Madame [P] à son encontre.
Dans ses dernières conclusions sur incident notifiées le 18 octobre 2024, la société KT PATRIMOINE déclare s’en remettre à l’appréciation du Juge de la mise en état quant à la recevabilité de l’action initiée par Madame [P] à l’encontre de la société SPVIE,
Elle sollicite la condamnation de la partie succombante, la société SPVIE ou Madame [P], à lui payer la somme de 1 500,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et à supporter les dépens.
Dans ses dernières conclusions sur incident notifiées le 14 février 2025, la société GROUPAMA GAN VIE s’en rapporte à justice sur l’incident soulevé par la société SPVIE et demande la condamnation de tout succombant aux dépens de l’incident.
Dans ses dernières conclusions sur incident notifiées le 18 octobre 2024, Madame [P] demande au Juge de la mise en état :
— de juger sa demande recevable
— de débouter la société SPVIE de ses demandes
— de condamner la société SPVIE à lui payer la somme de 3 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et à supporter les dépens.
Madame [P] explique que la société SPVIE est intervenue en qualité de courtier grossiste dans le cadre de la souscription d’un contrat d’assurance vie auprès de la société GROUPAMA GAN VIE., et qu’elle a eu une place centrale dans cette souscription.
Elle indique que le code de conduite sur lequel s’appuie la société SPVIE ne lui est pas opposable et rappelle que le devoir de conseil n’était pas une obligation s’imposant aux seuls courtiers directs.
Elle invoque notamment à cet égard les dispositions de l’article L 511-1 du Code des Assurances.
Madame [P] fait remarquer que le document « devoir de conseil » qu’elle a signé avant qu’il ne soit rempli de la main du gérant de la société KT PATRIMOINE, est à l’en-tête de la société SPVIE et elle en déduit que si la société SPVIE n’était tenue d’aucune obligation envers les assurés, ce ne serait pas le cas.
Elle expose qu’en sa qualité de courtier, même grossiste, la société SPVIE a obtenu la signature du document susvisé et du bulletin d’adhésion sans effectuer de vérification.
MOTIFS
En application de l’article 122 du Code de Procédure Civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce, Madame [P] ne commet pas une confusion entre le courtier ou le courtier grossiste et l’assureur, ou entre le courtier et le courtier grossiste.
Elle soutient qu’il pèse sur le courtier grossiste des obligations identiques à celles pesant sur le courtier en matière d’information et de conseil à l’égard de l’assuré.
Le défaut de qualité invoqué par la société SPVIE n’est donc pas constitutif d’une fin de non-recevoir telle que définie par l’article 122 précité, mais est en réalité une défense au fond consistant à contester l’existence des obligations mises à sa charge à l’égard de l’assuré en sa qualité de courtier grossiste.
Par ailleurs, l’imprécision ou l’absence de motivation suffisante d’une action en responsabilité ne constitue pas un motif d’irrecevabilité de l’action, mais un motif de rejet éventuel de la dite action après examen au fond.
La demande de Madame [P] à son encontre est donc recevable.
Les dépens de l’incident et les demandes au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile seront réservées.
PAR CES MOTIFS
Nous, Florence BARDOUX, Juge de la mise en état de la 4ème chambre du Tribunal Judiciaire de Lyon, assistée de Karine ORTI, Greffier ;
Statuant publiquement, par décision contradictoire ;
Déclarons l’action de Madame [P] à l’encontre de la société SPVIE recevable ;
Réservons les dépens de l’incident et les demandes au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Renvoyons l’instance à l’audience de mise en état électronique pour les conclusions au fond de Madame [P] qui devront être adressées par le RPVA au plus tard le 12 juin 2025 avant minuit à peine de rejet ou de clôture.
Fait en notre cabinet, à Lyon, le 25 mars 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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