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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, j l d, 15 oct. 2025, n° 25/01488 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01488 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire
de [Localité 9]
— -------------
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 3]
— -------------
Tél . 03.88.75.27.40
PROCÉDURE DE CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE
DES MESURES DE SOINS
PSYCHIATRIQUES
Juge des Libertés et de la Détention
ORDONNANCE
N° RG 25/01488 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N4WG
Le 15 Octobre 2025
Nous, Judith HAZIZA, vice-présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de STRASBOURG, assistée de Isabelle SARBACH, Greffier,
Statuant en premier ressort en qualité de magistrat du siège, après débats en audience publique ;
Vu les dispositions des articles L.3211-12, L.3211-12-1, L.3211-12-2, R.3211-12, R.3211-29 et R.3211-32 du Code de la Santé Publique et le dossier de la procédure ;
Vu la requête en date du 09 Octobre 2025 de M. LE PRÉFET DU BAS-RHIN concernant M. [W] [Z] né le 12 Juin 1999 à [Localité 8] demeurant [Adresse 2] actuellement en hospitalisation complète à l’EPSAN de [Localité 5] ;
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques en cas de soins à la demande du représentant de l’Etat prise par M. LE PRÉFET DU BAS-RHIN en date du 04 octobre 2025 ;
Vu les certificats médicaux de 24 heures et de 72 heures ;
Vu la décision maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète prise par M. LE PRÉFET DU BAS-RHIN en date du 07 octobre 2025 ;
Vu l’avis motivé à l’appui de la requête ;
Vu l’avis de Madame le procureur de la République aux termes duquel le ministère public s’en rapporte à l’appréciation du tribunal ;
M. [W] [Z] régulièrement convoqué, présent, assisté de Me Jihane ABBASS, avocate de permanence ;
MOTIFS
M. [W] [Z] a été admis à l’EPSAN le 4 octobre 2025, en vertu d’un arrêté du Préfet du Département intervenu sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, à la suite du placement en garde à vue du patient pour le meurtre de sa grand-mère. Le certificat médical initial établi par le Dr [Y], psychiatre des Hôpitaux Universitaires de [Localité 9], faisait état des éléments suivants: patient examiné au cours de sa garde à vue, mis en cause pour avoir tué sa grand-mère à coups de couteau, à l’examen patient ralenti au plan psychomoteur, présentant un contact bizarre, pensée destructurée, tableau de dissociation psychotique important, hallucinations cénesthésiques, pensées intrusives et difficultés de concentration au cours de l’examen.
Par arrêté en date du 7 octobre 2025, le Préfet du Bas-Rhin a maintenu les soins sans consentement de M. [Z] sous la forme de l’hospitalisation complète, conformément aux certificats médicaux établis durant la période d’observation.
A l’audience, M. [Z] est apparu en grande souffrance psychique, précisant avoir beaucoup de difficulté à faire le deuil de sa grand-mère. Il reste dans le déni de son passage à l’acte, précisant “je sais que ma grand-mère a été assassiné mais pas par moi”. Dans le même temps, il précise ne pas souhaiter que sa mère lui rende visite, par honte. Il sollicite la levée de son hospitalisation, tout en reconnaissant qu’elle a pu lui être bénéfique. Son Conseil ne soulève aucune irrégularité de procédure et relaie la position de son client sur le fond.
Sur la régularité de la procédure
Aux termes de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention connaît des contestations relatives à la régularité des décisions administratives prises en matière de soins psychiatriques sans consentement dans le cadre des instances introduites en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1. Dans ce cas, l’irrégularité affectant une décision administrative n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
En l’espèce, il résulte des éléments précités que la procédure d’admission en soins psychiatriques a été menée conformément à la loi.
Sur le bien-fondé de la mesure
Selon l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, “le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’admission en soins nécessaire”.
Il résulte des dispositions précitées que le contrôle des conditions légales de l’hospitalisation sur décision du représentant de l’Etat doit être opéré à tous les stades de la procédure, et non seulement lors de l’admission du patient. La Cour de cassation censure ainsi les décisions judiciaires portant sur le contrôle à six mois, qui ne caractérisent pas en quoi les troubles psychiatriques dont souffre le patient sont de nature à porter atteinte de façon grave à l’ordre public (V. Civ. 1ère, 18 mars 2015, n° 14-15.613).
En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique le juge des libertés et de la détention doit veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.
En l’espèce, il résulte des certificats médicaux des 24 et 72 heures, et de l’avis motivé rédigé par le Dr [V] que M. [Z] reste dans le déni massif de son passage à l’acte, bien qu’il verbalise désormais plus facilement les phénomènes intrapsychiques dont il souffre (phénomènes d’automatisme mental avec pensées imposées, syndrome d’influence). Par ailleurs, il reste assez critique concernant la prise de son traitement, qu’il ne met pas en lien avec l’apaisement de ses symptômes depuis son admission.
Au regard de ces éléments, il y a lieu, conformément aux préconisations du corps médical, de maintenir l’hospitalisation complète de M. [Z], dès lors que cette mesure constitue une réponse médicale nécessaire et proportionnée à l’état du patient, dont les troubles psychiatriques sont de nature à compromettre gravement l’ordre public, ainsi qu’en attestent les circonstances de son hospitalisation.
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
AUTORISONS le maintien de l’hospitalisation complète de M. [W] [Z] né le 12 Juin 1999 à [Localité 8] ;
DISONS que les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public;
RAPPELONS que cette décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification, par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au Greffe de la cour d’Appel de [Localité 6] (article R.3211-18 et suivants du code de la santé publique).
Le délai d’appel et l’appel ne sont pas suspensifs, à l’exception de l’appel formé par le ministère public qui peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué conformément aux dispositions de l’article R.3211-20 du Code de la santé publique.
Le Greffier
La Présidente
Copie transmise par mail le 15 Octobre 2025 à :
— M. [W] [Z], par remise de copie contre récépissé par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier,
— Ministère public,
— Directrice/Directeur de l’EPSAN de [Localité 5]
— Me Jihane ABBASS, Conseil de [W] [Z]
— M. le Préfèt du Bas-Rhin / [Localité 4] Alsace
Le Greffier
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