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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 2e ch. civ., 24 févr. 2026, n° 21/03475 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/03475 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. AXA France Iard, Compagnie d'assurance la banque postale assurance |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : [X] [V] c/ [E] [S] épouse [K], [L] [C], Compagnie d’assurance la banque postale assurance, S.A. AXA France Iard, Syndic. de copro. [Adresse 1]
MINUTE N°
Du 24 Février 2026
2ème Chambre civile
N° RG 21/03475 – N° Portalis DBWR-W-B7F-NVXS
Grosse délivrée à
expédition délivrée à
Me Patrick LADU
le 24 Février 2026
mentions diverses
Réouverture des débats audience collegiale du 16.06.2026
Par jugement de la 2ème Chambre civile en date du
vingt quatre Février deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mélanie MORA, Présidente, assistée de Rosalie CONTRERES, faisant fonction de Greffier
Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l’audience publique du 08 Décembre 2025 le prononcé du jugement étant fixé au 24 Février 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 24 Février 2026, signé par Mélanie MORA Présidente, assistée de Rosalie CONTRERES, faisant fonction de Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION :
contradictoire, en premier ressort et avant dire droit.
DEMANDERESSE:
Madame [X] [V]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Patrick LADU, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DÉFENDERESSES:
Madame [E] [S] épouse [K]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Christine TOSIN, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Madame [L] [C]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Patrick GAYETTI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
LA BANQUE POSTALE ASSURANCE iard ès qualités d’assureur habitation de Mme [C] numéro de ocntrat NM17644604
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Christophe PETIT, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
S.A. AXA FRANCE IARD prise en la personne de son Directeur Général domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 5]
[Localité 4]/FRANCE
représentée par Me Frédéric VANZO, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Syndic. de copro. [Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Olivier TAFANELLI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
*****
Mme [X] [V] est propriétaire de deux studios situés au premier étage d’un immeuble en copropriété situé [Adresse 1] à [Localité 1], qu’elle donne en location.
Depuis l’année 2013, l’un de ses studios a été endommagé par une succession de dégâts des eaux et, le 20 mai 2014, la locataire a donné congé au motif que le bien était devenu inhabitable et insalubre.
Mme [X] [V] a déclaré les sinistres à son assureur, la société Matmut qui lui a confirmé l’enregistrement de sa demande par lettre du 8 août 2014.
Les recherches de fuite diligentées par le syndic n’ont pas permis d’identifier la cause des désordres jusqu’à un rapport d’intervention de la société Phoenix établi le 28 novembre 2018 faisant état d’un défaut d’étanchéité au niveau de la sortie des tuyaux du climatiseur de l’appartement voisin et d’une fissure sur la façade extérieure.
Par acte du 25 octobre 2019, Mme [X] [V] a fait assigner en référé expertise Mme [E] [K], propriétaire de l’appartement sus-jacent, ainsi que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1].
Par ordonnance du 26 mai 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice a ordonné une expertise judiciaire confiée à M. [H] [U] afin notamment de déterminer contradictoirement l’origine des désordres.
Cet expert a établi son rapport le 20 juin 2021 aux termes duquel, il établit que les désordres proviennent :
— de l’étanchéité défectueuse du joint silicone périphérique de la baignoire de l’appartement de Mme [E] [K],
— de fissurations sous la façade, sous le linteau de la fenêtre de Mme [E] [K],
— d’un défaut d’étanchéité de la traversée des tuyaux du compresseur et du condensat du Split intérieur non raccordé de l’appartement de Mme [E] [K].
Par acte de commissaire de justice des 9 et 10 septembre 2021, Mme [X] [V] a fait assigner Mme [E] [K], son assureur la société Axa France Iard et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] afin d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices.
Soutenant que sa locataire avait une part de responsabilité dans les désordres constatés, Mme [E] [K] a fait assigner en intervention forcée Mme [L] [C] et son assureur, La Banque Postale Assurance, afin d’être relevée et garantie de toute condamnation.
Cette assignation en intervention a été jointe à l’instance initiale par ordonnance du juge de la mise en état du 19 janvier 2023.
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état en date du 24 juin 2024 ;
Vu les dernières conclusions de madame [V] (rpva 26 novembre 2024) qui sollicite de voir :
Vu l’article 1242 alinéa 1 er du code civil,
Vu l’article 14 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965,
Vu le rapport d’expertise judiciaire du 20/06/2021,
Vu les pièces,
A titre principal,
— CONDAMNER in solidum Madame [E] [K] et la SA AXA France IARD à lui payer la somme de 112€ au titre de la franchise appliquée par la société d’assurance MATMUT.
— CONDAMNER in solidum Madame [E] [K] et la SA AXA France IARD à lui payer la somme de 39.584 € en réparation de la perte de revenus locatifs, assortie des intérêts au taux légal depuis l’acte introductif d’instance, en septembre 2021.
— CONDAMNER le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] pris en la personne de son syndic la SARL ANA à lui payer la somme de 28 € au titre de la franchise appliquée par la société d’assurance MATMUT.
— CONDAMNER le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] pris en la personne de son syndic la SARL ANA à lui payer la somme de 9.896 € en réparation de la perte de revenus locatifs, assortie des intérêts au taux légal depuis l’acte introductif d’instance, en septembre 2021.
A titre subsidiaire,
Si une part de responsabilité devait être retenue à l’encontre de Mme [C], locataire de
Mme [K].
— CONDAMNER in solidum Madame [L] [C] et la La Banque Postale IARD à lui payer la somme de 84 € au titre de la franchise appliquée par la société d’assurance MATMUT.
— CONDAMNER in solidum Madame [L] [C] et la La Banque Postale IARD à lui payer la somme de 29.688 € en réparation de la perte de revenus locatifs, assortie des intérêts au taux légal depuis l’acte introductif d’instance, en septembre 2021.
— CONDAMNER in solidum Madame [E] [K] et la SA AXA France IARD à lui payer la somme de 28 € au titre de la franchise appliquée par la société d’assurance MATMUT.
— CONDAMNER in solidum Madame [E] [K] et la SA AXA France IARD à lui payer la somme de 9.896€ en réparation de la perte de revenus locatifs, assortie des intérêts au taux légal depuis l’acte introductif d’instance, en septembre 2021.
— CONDAMNER le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] pris en la personne de son syndic la SARL ANA à lui payer la somme de 28 € au titre de la franchise appliquée par la société d’assurance MATMUT
— CONDAMNER le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] pris en la personne de son syndic la SARL ANA à lui payer la somme de 9.896 € en réparation de la perte de revenus locatifs, assortie des intérêts au taux légal depuis l’acte introductif d’instance, en septembre 2021.
— DEBOUTER le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] pris en la personne de son syndic la SARL ANA de l’ensemble de ses demandes.
— CONDAMNER in solidum les défendeurs à lui payer la somme de 5.000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— CONDAMNER in solidum les défendeurs aux entiers dépens, y compris les frais d’expertise
judiciaire et les frais de procédure en référé, distraits au profit de Maître Patrick LADU, avocat au Barreau de Nice ;
Vu les dernières conclusions du syndicat des copropriétaires (rpva 1er octobre 2023) qui sollicite de voir :
Vu l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 ;
A titre principal,
— débouter Madame [X] [V] de ses entières demandes ;
A titre subsidiaire,
— condamner Madame [E] [S] à le relever et garantir de toute condamnation qui viendrait à être prononcée contre lui ;
— Condamner Madame [X] [V] à devoir lui payer la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
Vu les dernières conclusions d’AXA France IARD (rpva 1er octobre 2024) qui sollicite de voir :
— DEBOUTER Mme [X] [V] de 1'ensemble de ses demandes à son encontre
A titre subsidiaire, en cas de condamnation à son encontre, relever et garantir [B] [K] indemne de toute condamnation
— RETENIR la clé de répartition des désordres proposée dans le rapport de l’Expert judiciaire [U] comme suit :
▸ 60 % des désordres à cause du défaut d’entretien des joints de la baignoire de l’appartement [K]
▸ 20 % des désordres à cause de la fissuration en façade située sous 1'appui de la fenêtre
[K]
▸ 20% des désordres à cause du défaut d’étanchéité de la traversée du mur du climatiseur
de l’appartement [K].
— APPLIQUER1es quotes-parts de responsabilité conformément à ces proportions
— CONDAMNER Mme [L] [C], locataire, à la relever et garantir pour toute condamnation au titre du désordre afférent au défaut d’entretien des joints de la baignoire (60 %)
— CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] à [Localité 1], à la relever et garanti, pour toute condamnation au titre du désordre afférent à la fissuration en façade située sous l’appui de la fenêtre [K] (20 %) et au défaut d’étanchéité de la traversée du mur par le climatiseur de l’appartement [K] (20 %)
— LIMITER le préjudice de perte de chance de Mme [V] à la période entre mai 2014 et juin 2021
— LIMITER le préjudice de perte de chance de Mme [V] a une somme de 400 € par mois, depuis mai 2014 jusqu’a juin 2021 sur une base de 10 mois/12 mois écoulés.
— LIMITER la garantie de la S.A. AXA FRANCE IARD aux conséquences financiéres de la responsabilité de Mme [K] pour la période entre mai 2014 et juin 2021,6
En tout état de cause,
— CONDAMNER tout succombant à lui payer la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
— NE PAS ASSORTIR le jugement à intervenir de l’exécution provisoire ;
Vu les dernières conclusions de CNP ASSURANCES IARD (rpva 5 mars 2025) qui sollicite de voir :
Vu les dispositions de l’article 16 du Code de procédure civile,
Vu les dispositions des articles 1102 et suivants
Vu les pièces versées aux débats,
A titre principal,
— JUGER inopposable à son encontre le rapport d’expertise déposé par Monsieur [H] [U],
— JUGER infondées et injustifiées les demandes formulées par Madame [E] [S]
[K] à son encontre,
— DIRE ET JUGER que les dommages allégués par Madame [X] [V] sont entièrement imputables à Madame [E] [S] [K] et au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1],
— DEBOUTER Madame [E] [S] [K] ainsi que toutes autres parties de leurs demandes formulées à son encontre,
A titre subsidiaire,
— DIRE ET JUGER que les garanties souscrites par Madame [L] [C] auprès d’elle ne sont pas mobilisables,
— DEDUIRE les sommes perçues par Madame [X] [V] de son assureur de l’indemnisation qui lui sera allouée,
— LIMITER à 3.775,20 euros l’indemnisation du préjudice matériel de Madame [X] [V] mise à la charge de Madame [L] [C],
— DEBOUTER Madame [E] [S] [K] de son appel en garantie fonde sur les autres postes de préjudices,
Vu les dispositions de l’article L. 112-6 du Code des assurances,
— DIRE ET JUGER la franchise contractuelle applicable et opposable aux tiers,
Vu les dispositions des articles 696 et 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER Madame [E] [S] [K] à lui payer la somme de 4.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Coe de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, ainsi que l’ensemble des frais générés au titre du droit d’encaissement dû à l’huissier de justice qui sera charge du recouvrement de la créance, en ce y compris le Droit Proportionnel article 10,
— CONDAMNER Madame [E] [S] [K] à supporter les entiers dépens d’instance, en ce y compris les frais d’expertise ainsi que les dépens de la présente instance ainsi que ceux afférents à la procédure de référé, distraits au profit de Maitre Christophe PETIT ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 19 juin 2025, fixant la clôture différée au 20 novembre 2025 ;
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et de leurs moyens.
MOTIFS :
Aux termes de l’article 16 du code de procédure civile dispose que le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui -même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir dans sa décision les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
L’article 444 du code de procédure civile dispose notamment que le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En l’espèce, il apparaît que l’avocat de madame [E] [K], maître TOSIN, a fait signifier des conclusions sur incident par rpva en date du 23 janvier 2024.
Or, le justificatif rpva concernant ces conclusions sur incident est produit pour justifier de l’envoi de ses conclusions au fond n°2.
Ces conclusions au fond n°2 ne figure pas comme ayant fait l’objet d’une notification aux autres parties, dans le rpva.
Le tribunal ne dispose que d’un exemplaire “papier”, qui ne peut permettre de retenir que ces conclusions ont valablement été notifiées.
En consequence, il convient d’enjoindre à maître TOSIN de produire le justificatif de la signification de ses conclusions au fond n°2 à l’ensemble des parties.
Dans l’attente, l’ensemble des demandes seront réservées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire avant dire droit, par décision mise à disposition au greffe,
ENJOINT à maître Christine TOSIN de produire le justificatif de la signification de ses conclusions au fond n°2 à l’ensemble des parties,
DIT que dans l’attente l’ensemble des demandes seront réservées,
RENVOIE le dossier à l’audience collégiale de plaidoirie du 16 juin 2026 à 9h00.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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