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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 2 mai 2025, n° 22/01050 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01050 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
POLE SOCIAL
[Adresse 8]
[Adresse 10]
[Localité 2]
JUGEMENT N° 25/01271 du 2 Mai 2025
Numéro de recours : N° RG 22/01050 – N° Portalis DBW3-W-B7G-Z42P
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [O] [W]
né le 31 Mai 1972 à [Localité 13] ( TUNISIE )
[Adresse 4]
[Adresse 12]
[Localité 1]
comparant en personne
c/ DEFENDEUR
Organisme [9]
[Localité 3]
comparant
DÉBATS : À l’audience publique du 12 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Présidente : BOUAFFASSA Myriam, Juge
Assesseurs : MAUPAS René
ZERGUA Malek
La greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 2 Mai 2025
NATURE DU JUGEMENT
Contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [O] [W], chauffeur de taxi, a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 2 septembre 2018.
Le certificat médical initial du 2 septembre 2018 mentionne : « douleur rachis cervical + limitations des amplitudes articulaires, Douleurs costales + limitation respiratoire profonde » .
Par courrier en date du 14 septembre 2018, la [6] a estimé que ce certificat médical était irrecevable au motif que le siège et la nature des lésions n’étaient pas suffisamment détaillés.
Par courrier en date du 25 janvier 2019, la [6] informait Monsieur [O] [W] que le volet n° 3 du certificat médical réceptionné par ses soins n’étaient pas recevables, faute de réception du volet n° 1.
Le 6 octobre 2021, Monsieur [O] [W] a adressé à la [6] une déclaration d’accident du travail mentionnant :
« Date de l’accident : 2/09/2018, heure : 00h15,
Lieu de l’accident : [Adresse 5],
Lieu de travail habituel,
Activité de la victime lors de l’accident : Je suis chauffeur de taxi et j’avais déposé un client,
Nature de l’accident : un fourgon a contre sens m’est rentré dedans et le chauffeur a pris la fuite,
Nature des lésions : douleur des cervicales, douleur cervical droit, douleur aux côtes ?
La victime a été transporté à l’hôpital de la [14],
Horaires de travail le jour de l’accident : 19h00 – 06h00 » .
Un certificat médical initial du 2 septembre 2018 « annule et remplace » établi par le Docteur [E] [L] mentionne « Douleurs cervicales, douleur à la palpation du trapèze droit avec contracture, douleur épineuses cervicales, douleur costale droit antérieur, douleur à la palpation des côtes flottantes droites » .
Par décision en date du 7 octobre 2021, la [6] a notifié à Monsieur [O] [W] un refus de prise en compte de ce certificat médical réceptionné au-delà du délai de deux ans.
Monsieur [O] [W] a contesté cette décision devant la Commission de recours amiable, laquelle a, par décision en date du 15 mars 2022, rejeté son recours et confirmé la décision de la [6].
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 6 avril 2022, Monsieur [O] [W] a saisi le Tribunal judiciaire en contestation de la décision de la Commission de recours amiable.
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 12 février 2025.
A l’audience, Monsieur [O] [W] demande au Tribunal de :
Juger que le dossier de demande de prise en charge de l’accident du 2 septembre 2018 n’était pas clôturé au 8 janvier 2019, Juger qu’il a transmis l’ensemble des documents médicaux nécessaire à l’instruction de sa demande de prise en charge de l’accident du 2 septembre 2018 dans les délais de prescription,En conséquence,
Juger sa demande recevable, Juger qu’il doit bénéficier des droits prévus par les dispositions du Code de la sécurité sociale en cas de survenance d’un accident du travail.
Au soutien de ses demandes, il fait valoir qu’aucune décision de classement du dossier ne lui a été notifié le 8 janvier 2019 et que la [6] lui a adressé un courrier le 25 janvier 2019 pour l’informer qu’elle avait réceptionné le volet n° 3 du certificat médical du 2 septembre 2019. Il indique avoir transmis de bonne foi tous les éléments demandés par la [6] et son entier dossier médical. Il ajoute que l’obtention d’un certificat médical conforme a été difficile en raison du Covid.
La [7], représentée par une inspectrice juridique, demande au Tribunal de rejeter les demandes de Monsieur [O] [W].
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que ce n’est que le 7 octobre 2021 que Monsieur [O] [W] a transmis une déclaration d’accident du travail datée du 6 octobre 2021 ainsi qu’un certificat médical initial « annule et remplace » daté du 2 septembre 2018 et que, à cette date, la prescription biennale était acquise depuis plus d’un an.
Pour un exposé plus ample des moyens, le Tribunal renvoie les parties aux écritures soutenues oralement devant lui conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la prescription de la demande de reconnaissance de caractère professionnel de l’accident du 2 septembre 2018
L’article L. 431-2 du Code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige prévoit que :
Les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à dater :
1° ) du jour de l’accident ou de la cessation du paiement de l’indemnité journalière ( … ) .
Il résulte de ces dispositions que l’action en reconnaissance du caractère professionnel d’un accident du travail peut être engagée dans le délai de deux ans à compter du jour de l’accident.
Par ailleurs, au terme de l’article R. 441-10 du même Code, dans sa version applicable au litige, la caisse dispose d’un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration d’accident et le certificat médical initial ou de trois mois à compter de la date à laquelle elle a reçu le dossier complet comprenant la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial et le résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prescrits par les tableaux de maladies professionnelles pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie.
En l’espèce, il est constant que Monsieur [O] [W] a adressé un premier certificat médical initial le 2 septembre 2018, lequel n’a pas été considéré comme étant recevable par la [6] faute d’être suffisamment détaillé, puis un second certificat médical initial en janvier 2019, non retenu par la [6], puisque correspondant au volet n° 3.
Or la [6] ne pouvait instruire la demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle l’accident dont déclare avoir été victime l’assuré seulement sur la base de ces éléments non conformes et en l’absence de la déclaration d’accident du travail.
Il n’est pas contesté par l’assuré que ce n’est que le 7 octobre 2021 que la déclaration d’accident du travail ainsi que le certificat médical initial rectifié et conforme ont été adressé à la [6].
Or, cet envoi l’a été au-delà du délai de deux ans légalement prescrit, courant à compter de la date de l’accident du travail.
Il importe peu qu’aucune décision de classement n’ait été notifiée à Monsieur [O] [W], dès lors que le délai de prescription courrait à compter de la date de l’accident.
Il sera fait observer que les courriers adressés par Monsieur [O] [W] en septembre 2018 et en janvier 2019 ainsi que le courrier de la [6] en date du 25 janvier 2019, sont antérieurs de plus de deux ans à l’envoi par Monsieur [O] [W] de la déclaration d’accident du travail et du certificat médical initial rectifié. Aucun courrier adressé depuis ces dates n’a eu pour effet d’interrompre le délai de prescription de deux ans.
En outre, la bonne foi de Monsieur [O] [W], non contestée, est sans incidence sur le délai de prescription.
Par ailleurs, les dispositions relatives à la période de confinement ne sont pas applicables en l’espèce, de sorte que Monsieur [O] [W] ne peut se prévaloir de l’épidémie du Covid.
Par conséquent, lors de l’envoi d’un dossier complet en date du 6 octobre 2021, l’action en reconnaissance du caractère professionnel de son accident du 2 septembre 2018, était prescrite.
Dans ces conditions l’action de Monsieur [O] [W] sera déclarée irrecevable pour cause de prescription.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, il convient de laisser les dépens à la charge de Monsieur [O] [W], partie succombante.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré par mise à disposition au greffe, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE irrecevable comme étant prescrite la demande de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident du 2 septembre 2018 dont déclare avoir été victime Monsieur [O] [W],
LAISSE la charge des dépens de l’instance à Monsieur [O] [W],
DIT que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être formé dans le mois suivant la réception de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 2 mai 2025.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Notifié le :
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