Confirmation 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld, 27 avr. 2025, n° 25/01609 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01609 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 14]
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 27 Avril 2025
Dossier N° RG 25/01609
Nous, Catherine MORIN, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Laurence MATHIEU-VANDEWOORDE, greffier ;
Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 24 août 2022 par le préfet de Seine-[Localité 20] faisant obligation à M. [R] [W] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 23 avril 2025 par le PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 20] à l’encontre de M. [R] [W], notifiée à l’intéressé le 23 avril 2025 à 17h25 ;
Vu le recours de M. [R] [W] daté du 26 avril 2025, reçu et enregistré le 26 avril 2025 à 15h16 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
Vu la requête du PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS datée du 26 avril 2025, reçue et enregistrée le 26 avril 2025 à 8H50 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [R] [W], né le 17 Novembre 1984 à [Localité 19] (BENIN), de nationalité Béninoise
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Dossier N° RG 25/01609
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Ervé DMOTENG KOUAM, avocat au barreau de Paris, choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ;
— Me Alexandre MARINELLI, avocat du cabinet ADAM COUNEIL, avocat représentant le PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 20],
— M. [R] [W] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES:
Attendu qu’il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par la requête de PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 20] enregistrée sous le N° RG 25/01608 et celle introduite par le recours de M. [R] [W] enregistré sous le N° RG 25/01609 ;
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu que M. [R] [W] soulève, par la voie de son conseil, l’irrégularité de la procédure motif pris d’un défaut d’alimentation durant sa garde à vue; Attendu toutefois qu’il résulte de la procédure qu’il a été placé en garde à vue du 22 avril 2025 22h10 au 23 avril 2025 17h20; que durant ce laps de temps, contrairement à ce qui est soutenu, il a pu s’alimenter le 23 avril 2025 à 2h32, 7h30 et 12h25; que le moyen sera donc rejeté:
Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention ;
Attendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière ;
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION:
Attendu que M. [R] [W] soutient, par la voie de son conseil, l’erreur de droit concernant la motivation de l’arrêté de placement en rétention, le défaut d’examen réel et sérieux de sa situation et l’absence de proportionnalité;
Attendu que les décisions de placement en rétention sont motivées en fait et en droit ;
Attendu que force est de constater que l’arrêté critiqué est bien motivé en droit, le préfet y faisant expressément référence aux articles L 611-1 et suivants, L 711-1 et suivants et R 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile;
Attendu en outre qu’il sera rappelé que le préfet n’est pas tenu dans sa motivation de faire état de tous les éléments de la situation personnelle du retenu mais seulement des éléments positifs qu’il retient pour prendre sa décision;
Qu’en l’espèce, l’arrêté querellé retient notamment que M. [R] [W] ne présente pas de garantie de représentation effective propre à prévenir le risque de soustraction à la mesure d’éloignement dont il fait l’objet; qu’il ne dispose d’aucun document d’identité et ne justifie pas d’une adresse fixe et stable alors qu’il en avait le temps durant sa garde à vue; qu’il s’est soustrait à l’exécution d’une mesure d’éloignement prononcée le 24 août 2022 par le Préfet de Seine-[Localité 20]; que dès lors l’arrêté doit être regardé comme suffisamment motivé au regard des éléments dont disposait le préfet au moment de l’élaboration dudit arrêté, sa lecture ne démontrant pas que la situation personnelle de l’intéressé n’aurait pas été prise en compte; que c’est donc sans erreur de droit, ni erreur d’appréciation, ni disproportion que le préfet, estimant insuffisantes les garanties de représentation de M. [R] [W], l’a placé en rétention plutôt que de l’assigner à résidence en sorte que le recours sera rejeté;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Attendu que la procédure est régulière ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de quatre jours qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
Attendu qu’il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 et L. 751-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement ;
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [16] 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation ;
Attendu qu’en définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet ;
PAR CES MOTIFS,
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [R] [W] enregistré sous le N° RG 25/01609 et celle introduite par la requête de PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 20] enregistrée sous le N° RG 25/01608 ;
DÉCLARONS le recours de M. [R] [W] recevable ;
REJETONS le recours de M. [R] [W] ;
DÉCLARONS la requête du PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 20] recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [R] [W] au centre de rétention administrative n°3 du [17] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 26 avril 2025 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 27 Avril 2025 à 19 h 49.
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 18] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 18] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse [Courriel 15]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
• La CIMADE ([Adresse 13] 60 50)
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 27 avril 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 27 avril 2025, à l’avocat du PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 20], absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 27 avril 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
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