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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, 1re ch. réf., 6 août 2025, n° 25/00204 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00204 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00204 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IDQL – ordonnance du 06 août 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
JURIDICTION DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 06 AOUT 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [L] [E], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne DS AUTO 28, Immatriculée sous le numéro SIREN 819 299 256
Dont le siège social se situe au [Adresse 1]
représenté par Me Clémence ROUSSELET, avocat au barreau de ROUEN
DÉFENDEUR :
S.A.R.L. GARAGE HERVIEUX, exerçant sous l’enseigne SOS DEPANNAGE
Immatriculée au RCS de [Localité 5], sous le numéro 433 908 878
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SCP AUCKBUR, avocats au barreau de ROUEN, substituée par Me Anne-Laure BUZIT, avocat au barreau de l’EURE
PRÉSIDENT : François BERNARD
GREFFIER : Christelle HENRY,
DÉBATS : en audience publique du 11 juin 2025
ORDONNANCE :
— contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort,
— mise à disposition au greffe le 16 juillet 2025, prorogée au 06 août 2025
— signée par François BERNARD, premier vice-président et Christelle HENRY, greffier
**************
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon certificat de cession du 21 novembre 2022, [L] [E], exerçant sous l’enseigne DS AUTO 28, a vendu à [J] [X] une automobile d’occasion, de la marque Citroën, modèle DS4, immatriculé [Immatriculation 3], moyennant la somme de 9 900 euros TTC.
[J] [X], constatant que le voyant défaut moteur est allumé, a fait réaliser un devis faisant état de la nécessité de remplacer deux sondes à oxygène, pour un montant de 659 euros TTC.
Une expertise amiable a été réalisée au contradictoire de [L] [E]. Le 20 avril 2023, les parties ont signé un protocole d’accord transactionnel qui prévoit que [L] [E] prendra en charge le coût de la remise en état du véhicule, soit la somme de 659 euros.
Se plaignant que le remplacement des sondes à oxygène n’a pas réparé le désordre, par acte du 27 août 2024, [J] [X] a fait assigner [L] [E] devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de voir ordonner une expertise au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 6 novembre 2024, le président de ce tribunal, statuant en référé, a ordonné une expertise automobile confiée à [S] [R].
Faisant état que lors des opérations d’expertise a été évoquée la nécessité de mettre dans la cause la société SOS DEPANNAGE étant intervenue en dernier lieu sur le véhicule et ayant procédé au remplacement de pièces, par acte du 27 novembre 2024, [L] [E] a fait assigner la SARL GARAGE HERVIEUX, exerçant sous l’enseigne SOS DEPANNAGE, devant le président du tribunal judiciaire de Rouen, statuant en référé, aux fins de :
— lui rendre commune et opposable l’ordonnance du 6 novembre 2024 et étendre les opérations d’expertise à son égard ;
— réserver les dépens.
Par ordonnance du 4 février 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Rouen s’est déclaré incompétent s’agissant d’une extension d’expertise initialement ordonnée par une autre juridiction et a renvoyé l’affaire devant le juge des référés de ce tribunal conformément aux dispositions de l’article 82 du Code de procédure civile.
À l’audience du 11 juin 2025, [L] [E] a maintenu ses demandes et la SARL GARAGE HERVIEUX a émis des protestations et réserves.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’extension des opérations d’expertise
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
[L] [E] justifie d’un intérêt légitime à ce que les opérations d’expertise en cours soient étendues à la SARL GARAGE HERVIEUX, exerçant sous l’enseigne SOS DEPANNAGE, les opérations d’expertise ayant révélé que cette dernière est intervenue en dernier lieu en janvier 2023 sur le véhicule en posant un diagnostic et en réalisant des réparations et en procédant au remplacement de pièces.
Il sera dès lors fait droit à la demande d’extension des opérations d’expertise.
Sur les frais du procès
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code.
[L] [E] sera donc tenu aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
DECLARE communes et opposables à la SARL GARAGE HERVIEUX , exerçant sous l’enseigne SOS DEPANNAGE, les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 6 novembre 2024 ayant désigné [S] [R] en qualité d’expert ;
DIT que [L] [E] communiquera sans délai à la SARL GARAGE HERVIEUX l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DIT que l’expert devra convoquer la SARL GARAGE HERVIEUX à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle il sera informé des diligences déjà accomplies et invitées à formuler toutes observations ;
DIT qu’en cas de difficultés, l’expert ou les représentants des parties en référeront immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises au besoin à l’adresse suivante : [Courriel 4] ;
CONDAMNE [L] [E] aux entiers dépens.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le greffier Le président
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