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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch1 2 jaf, 2 déc. 2025, n° 23/03741 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03741 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
PREMIÈRE CHAMBRE
Ch1.2 JAF
N° RG 23/03741 – N° Portalis DBYH-W-B7H-LKQP
MINUTE N° :
Affaire :
[D]
c/
[S]
DIVORCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
JUGEMENT DU 02 DECEMBRE 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [G], [M], [R] [D] épouse [S], née le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 11], domiciliée chez Maître [Localité 8]-Bénédicte PARA avocat, [Adresse 4]
représentée par Maître Laurence TRIQUET-DUMOULIN de la SCP MICHEL BENICHOU MARIE-BÉNÉDICTE PARA LAURENCE TRIQUET-DUMOUL IN KREMENA MLADENOVA– Avocats Associes, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DÉFENDEUR
Monsieur [C], [X], [F] [S], né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 11], détenu à la Maison d’Arrêt de Varces, [Adresse 7]
représenté par Me Charlotte DE NEEFF, avocat au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
Ch1.2 JAF 02 DECEMBRE 2025
N° RG 23/03741 – N° Portalis DBYH-W-B7H-LKQP
À l’audience non publique du 10 juin 2025, Aurélie FINE, Juge aux affaires familiales, présidant l’audience, assistée de Sabine BOFILL, Greffière, a renvoyé le prononcé de sa décision au 27 Novembre 2025, prorogé au 2 décembre 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement et sans débats, par jugement contradictoire rendu en premier ressort ;
Vu l’assignation en divorce du 20 juillet 2023 ;
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 29 avril 2024 ;
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état du 18 février 2025 ;
PRONONCE aux torts exclusifs de l’époux le divorce pour faute de :
[C], [X], [F] [S], né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 10] ([Localité 5])
et
[G], [M], [R] [D], née le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 10] ([Localité 5])
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage, célébré le [Date mariage 1] 1992, par devant l’Officier d’état civil de la commune de [Localité 9] ([Localité 5]), ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
SUR LES MESURES ACCESSOIRES CONCERNANT MONSIEUR [C] [S] ET MADAME [G] [D]
RAPPELLE que la dissolution du mariage existant entre les époux interviendra à la date où la décision qui prononce le divorce prendra force de chose jugée ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens au 03 janvier 2023 ;
DONNE ACTE, en application des dispositions de l’article 252 du Code Civil, à Madame [G] [D] et Monsieur [C] [S] de leur proposition de règlement de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT N’Y AVOIR LIEU à ordonner la liquidation du régime matrimonial ;
RENVOIE les parties à procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
DEBOUTE Madame [G] [D] de sa demande d’attribution préférentielle du domicile conjugal situé à [Localité 6] ;
CONSTATE qu’en application des dispositions de l’article 264 du Code civil, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint en suite du prononcé du divorce ;
RAPPELLE que conformément à l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE l’absence de demande, de part et d’autre, tendant à l’octroi d’une prestation compensatoire ;
DEBOUTE Madame [G] [D] de sa demande de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 266 du code civil ;
CONDAMNE Monsieur [C] [S] à verser à Madame [G] [D] la somme de 1500 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
SUR LES MESURES ACCESSOIRES CONCERNANT LES ENFANTS MAJEURS
DIT, sur accord des parties, que l’intégralité des frais exposés pour les enfants majeurs [Y] et [Z] (frais de logement, frais de scolarité, etc.) seront pris en charge par moitié par chacun des parents et au besoin les y CONDAMNE ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent dispositif ;
CONDAMNE Monsieur [C] [S] aux dépens de l’instance ;
DIT que les dépens seront recouvrés, le cas échéant, conformément aux dispositions de la loi n°91-647 du 10 Juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
CONDAMNE Monsieur [C] [S] à verser à Madame [G] [D] la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, seules les mesures prises dans l’intérêt des enfants sont assorties de l’exécution provisoire de droit ;
DIT qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par exploit de commissaire de justice ;
Ainsi jugé et prononcé par mise a disposition au greffe de la juridiction le deux décembre deux mille vingt-cinq, les parties en ayant été avisées conformément a l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
présent lors du prononcé,
Sabine BOFILL Aurélie FINE
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