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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, ctx protection soc., 16 janv. 2026, n° 22/00945 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00945 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
POLE SOCIAL
Jugement du 16 Janvier 2026
N° RG 22/00945 – N° Portalis DBYS-W-B7G-L4OM
Code affaire : 88B
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Présidente : Frédérique PITEUX
Assesseur : Franck MEYER
Assesseur : Christine GAUTREAU
Greffière : Julie SOHIER
DÉBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 03 Décembre 2025.
JUGEMENT
Prononcé par Frédérique PITEUX, par mise à disposition au Greffe le 16 Janvier 2026.
Demanderesse :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LOIRE-ATLANTIQUE
Service contentieux
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Madame [R] [D], audiencière munie à cet effet d’un pouvoir spécial
Défendeur :
Monsieur [E] [P]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Maître Chloé NADEAUD, avocate au barreau de NANTES, désignée au titre de l’aide juridictionnelle totale par décision du bureau d’aide juridictionnelle de Nantes N°C-44109620226000257 du 9 avril 2023
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le TROIS DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le SEIZE JANVIER DEUX MIL VINGT SIX, dans les termes suivants :
EXPOSÉ DU LITIGE ET DES DEMANDES
Monsieur [E] [P], salarié de la [3] [Localité 4] en qualité d’agent de propreté, a été placé en arrêt de travail en avril 2020 pendant la période d’épidémie de Covid-19.
Son salaire a été maintenu et il a perçu parallèlement des indemnités journalières.
Le 9 décembre 2021, la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM) de Loire-Atlantique l’a informé lui avoir réglé à tort la somme de 810,60 € sur la période du 1er avril 2020 au 30 avril 2020, puisque les indemnités journalières auraient dû être versées à son employeur.
Il était invité à reverser cette somme le plus rapidement possible.
Cette somme n’ayant pas été réglée, la CPAM de Loire-Atlantique a émis une mise en demeure le 2 mars 2022, puis décerné une contrainte le 27 mai 2022, qui a été signifiée à monsieur [P] le 20 octobre 2022, pour une somme de 810,60 €.
Par courrier recommandé envoyé le 31 octobre 2022, monsieur [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes d’une opposition à cette contrainte.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 17 septembre 2025 qui s’est tenue devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes.
L’affaire a été renvoyée à celle du 3 décembre 2025 à laquelle elle a été retenue.
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de Loire-Atlantique sollicite du tribunal, par conclusions du 16 septembre 2025, la confirmation du bien-fondé de l’indu de 810,60 € et la validation de la contrainte de 912,20 €.
Elle rappelle que par courrier du 9 décembre 2021, mis à disposition sur son compte AMELI, elle a informé monsieur [P] de l’indu en lui en expliquant les raisons.
Elle remarque que monsieur [P] ne conteste pas avoir bénéficié d’un maintien de son salaire pendant son arrêt de travail du 1er au 30 avril 2020.
Or, pendant cette même période, elle lui a versé des indemnités journalières en deux temps, pour un montant total de 810,60 € (750,90 € le 12 mai 2020 et 59,70 € le 5 octobre 2021 à la suite d’une revalorisation de l’indemnité journalière).
C’est donc à bon droit qu’elle lui a notifié cet indu le 9 décembre 2021 et en l’absence de règlement, lui a fait signifier une contrainte le 20 octobre 2022.
Aux termes de ses conclusions du 1er décembre 2025, Monsieur [E] [P] demande au tribunal de :
— Dire que le recours de monsieur [P] est recevable et bien fondé ;
— Débouter la CPAM de Loire-Atlantique de sa demande de confirmation de l’indu et de la validation de la contrainte d’un montant de 912,20 € ;
En tout état de cause,
— Condamner la CPAM à verser à monsieur [P] la somme de 1.000 € par application des dispositions de l’article 700 alinéa 2 du Code de procédure civile, laquelle pourra être recouvrée directement par son conseil, Maître NADEAUD, conformément aux dispositions des alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle ;
— Condamner la CPAM aux entiers frais et dépens de l’instance.
Il expose que le trop perçu résulte d’une erreur de la CPAM qui ne l’explique pas.
Il appartenait également à son employeur d’être attentif.
En l’état, il estime que la caisse ne démontre pas qu’elle a procédé à un double versement. Il ne peut donc être considéré qu’elle a une créance et qu’elle subit une perte financière si elle n’a pas versé les sommes à l’employeur de monsieur [P].
Il ne lui appartient pas de se substituer à la [3] [Localité 4].
L’affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L. 133-4-1 du Code de la sécurité sociale dispose que « En cas de versement indu d’une prestation, hormis les cas mentionnés à l’article L. 133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d’un professionnel de santé, l’organisme chargé de la gestion d’un régime obligatoire ou volontaire d’assurance maladie ou d’accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l’indu correspondant auprès de l’assuré. Sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas, cet indu, y compris lorsqu’il a été fait dans le cadre de la dispense d’avance des frais, peut être récupéré par un ou plusieurs versements ou par retenue sur les prestations à venir en fonction de la situation sociale du ménage. »
L’article R. 133-9-2 précise que « I.-L’action en recouvrement de prestations indues prévue à l’article L. 133-4-1 s’ouvre par l’envoi à l’assuré par le directeur de l’organisme créancier, par tout moyen donnant date certaine à sa réception, d’une notification constatant, sur la base des informations dont dispose l’organisme, que l’assuré a perçu des prestations indues. Cette notification :
1° Précise la nature et la date du ou des versements en cause, le montant des sommes réclamées et le motif justifiant la récupération de l’indu ;
2° Indique :
a) Les modalités selon lesquelles l’assuré peut, dans un délai de vingt jours à compter de la réception de cette notification et préalablement à l’exercice du recours mentionné à l’article L. 142-4, demander la rectification des informations ayant une incidence sur le montant de l’indu ;
b) La possibilité pour l’organisme, lorsque l’assuré ne fait pas usage du a, de récupérer à compter de l’expiration du même délai de vingt jours les sommes indûment versées par retenues sur les prestations à venir, sauf si l’assuré, dans ce même délai, rembourse ces sommes ou accepte le principe d’un échéancier de paiement, dont la durée peut être fixée ultérieurement sans pouvoir excéder douze mois. A défaut de conclusion d’un échéancier dans un délai d’un mois suivant cette acceptation, les sommes sont mises en recouvrement immédiatement ;
c) La possibilité pour l’organisme, à l’expiration du délai au terme duquel naît une décision implicite de rejet mentionné au 1° du II, de procéder à la récupération des sommes après expiration du délai mentionné au 2° du II sauf si l’assuré, dans ce même délai, rembourse ces sommes ou accepte le principe d’un échéancier de paiement dont la durée peut être fixée ultérieurement sans pouvoir excéder douze mois. A défaut de conclusion d’un échéancier dans un délai d’un mois suivant cette acceptation, les sommes sont mises en recouvrement immédiatement ;
d) Les voies et délais de recours.
[…]
V.-A défaut de paiement, à l’expiration du délai de forclusion prévu à l’article R. 142-1, après notification de la décision de la commission instituée à ce même article ou à l’expiration des délais de remboursement des sommes en un ou plusieurs versements mentionnés au b et c du 2° du I et au 2° du III, le directeur de l’organisme créancier compétent adresse au débiteur par tout moyen donnant date certaine à sa réception une mise en demeure de payer dans le délai d’un mois qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement et les voies et délais de recours. »
L’article R. 133-3 ajoute que « Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. »
Sur la validation de la contrainte du 27 mai 2022
Il convient de constater que la mise en demeure du 2 mars 2022 à laquelle la contrainte fait référence n’est pas produite, mais que monsieur [P] ne formule aucune observation relativement au formalisme de la mise en demeure comme de la contrainte.
Pour s’opposer au paiement de la somme réclamée, monsieur [P] se contente d’indiquer que la caisse ne rapporte pas la preuve qu’elle a procédé à un double versement.
Il ne conteste cependant nullement avoir perçu son salaire du mois d’avril 2020 et la caisse justifie par ses pièces n°3 à 5, lui avoir versé des indemnités journalières pour cette même période, ce que ne nie pas non plus monsieur [P].
Il est donc acquis que monsieur [P] a été, sur cette même période, tout à la fois rémunéré et indemnisé, ce qui génère un trop perçu qui peut être récupéré par l’organisme social, peu important que l’erreur provienne de la CPAM et le fait de savoir si elle a également versé les mêmes indemnités journalières à l’employeur de monsieur [P].
La contrainte sera donc validée pour son montant de 810,60 € et monsieur [P] sera condamné à payer cette somme et tenu des frais de signification de la contrainte (42,34 €) et de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution, en application de l’article R.133-6 du Code de la sécurité sociale.
Sur les dépens et la somme réclamée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Monsieur [P] succombant, sera condamné aux entiers dépens en application de l’article 696 du Code de procédure civile et débouté de sa demande formée au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE monsieur [E] [P] de sa demande ;
VALIDE la contrainte émise le 27 mai 2022 par la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de Loire-Atlantique à l’encontre de monsieur [E] [P], pour un montant de 810,60 € ;
CONDAMNE monsieur [E] [P] à payer à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de Loire-Atlantique la somme de 810,60 €, ainsi que les frais de signification de la contrainte d’un montant de 42,34 € et de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution ;
DÉBOUTE monsieur [E] [P] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE monsieur [E] [P] aux dépens ;
RAPPELLE que conformément aux articles 34, 612 du Code de procédure civile, R. 211-3 du code de l’organisation judiciaire et R. 142-15 du Code de la sécurité sociale, les parties disposent pour FORMER LEUR POURVOI EN CASSATION d’un délai de DEUX MOIS, à compter de la notification de la présente décision ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 16 janvier 2026 de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Frédérique PITEUX, Présidente, et par Madame Julie SOHIER, Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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