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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 9 déc. 2025, n° 23/03689 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03689 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | VENANT AUX DROITS DE LA SA SYGMA BANQUE, S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Maître BOULAIRE
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître MENDES-GIL
SELARL [V] [W]
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 23/03689 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZWXZ
N° MINUTE :
7 JCP
JUGEMENT
rendu le mardi 09 décembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [O] [M],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître BOULAIRE, avocat au barreau de Douai
DÉFENDERESSES
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,
VENANT AUX DROITS DE LA SA SYGMA BANQUE,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître MENDES-GIL, avocat au barreau de Paris, vestiaire #P173
S.E.L.A.R.L. [V] [W] ES QUALITE DE MANDATAIRE LIQUIDATEUR DE LA SASU RHONE TECHNICAL SERVICES,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra MONTELS, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Laura JOBERT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 09 septembre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 09 décembre 2025 par Sandra MONTELS, Vice-Présidente assistée de Laura JOBERT, Greffier
Décision du 09 décembre 2025
PCP JCP fond – N° RG 23/03689 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZWXZ
EXPOSE DU LITIGE
Dans le cadre d’un démarchage à domicile, suivant un acte sous-seing privé en date du 4 mars 2015, M. [O] [M] a commandé auprès de la société RHONE TECHNICAL SERVICES la fourniture et l’installation d’un système de production solaire aérovoltaïque pour une somme de 23 800 euros TTC.
Afin de financer cet achat, la société SYGMA BANQUE a consenti à M. [O] [M] et Mme [M] une offre de crédit affecté acceptée du même jour, pour un montant de 23 800 euros remboursable en 180 mensualités de 208,74 euros hors assurance facultative incluant notamment les intérêts au taux nominal annuel de 5,76% (TAEG de 5,87%) à l’issue d’une période de report de 12 mois suivant la mise à disposition des fonds.
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE est par la suite venue aux droits de la société SYGMA BANQUE.
Par jugement du 4 octobre 2017, le tribunal de commerce de Lyon a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire de la société venderesse. La SELARL [V] [W], prise en la personne de Maître [V] [W], et en remplacement de Maitre [N] [U], a été désignée es qualité de liquidateur judiciaire de la société RHONE TECHNICAL SERVICES par jugement du 4 janvier 2019.
Par actes de commissaire de justice du 20 mars 2023, M. [O] [M] a assigné la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et la SELARL [V] [W] représentée par Me [V] [W] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société RHONE TECHNICAL SERVICES devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris afin, d’une part, qu’il déclare leurs demandes recevables et bien fondées et qu’il prononce la nullité du contrat de vente et du contrat de crédit affecté, qu’il ordonne que la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE soit privée de sa créance de restitution du capital emprunté et la condamne en conséquence à verser au demandeur les sommes suivantes :
23 800 euros correspondant à l’intégralité du prix de vente de l’installation ;
13 773,20 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés par le couple emprunteur à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE en exécution du prêt souscrit ;
5 000 euros au titre du préjudice moral ;
4 000 au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Qu’enfin, le juge inscrive lesdites sommes au passif de la liquidation judiciaire de la société RHONE TECHNICAL SERVICES, déboute les sociétés défenderesses de l’intégralité de leurs prétentions, fins et conclusions contraires et condamne l’établissement bancaire à supporter les dépens de l’instance.
L’affaire appelée une première fois à l’audience du 24 mai 2023 a fait l’objet de plusieurs renvois pour permettre aux parties de se mettre en état. Un calendrier de procédure a été fixé.
A l’audience du 9 septembre 2025, l’affaire prête à être plaidée a été retenue.
M. [O] [M], représenté par son conseil qui a déposé des conclusions soutenues oralement, demande :
DECLARER ses demandes recevables et bien fondées ;
PRONONCER la nullité du contrat de vente conclu avec la société RHONE TECHNICAL SERVICE ;
PRONONCER la nullité subséquente du contrat de crédit affecté conclu avec la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA BANQUE;
CONDAMNER la société BNP [Localité 4] PERSONAL FINANCE à procéder au remboursement de l’ensemble des sommes versées par M. [O] [M] au titre de l’exécution normale du contrat de prêt litigieux, à savoir les sommes de :
23 800 euros correspondant à l’intégralité du prix de vente de l’installation ;
13 773,20 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés par les époux à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE en exécution du prêt souscrit ;
A TITRE SUBSIDIAIRE : PRONONCER la déchéance du droit aux intérêts de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
CONDAMNER la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à verser à M. [O] [M] les sommes de :
5 000 euros au titre du préjudice moral ;
4 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTER la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de l’intégralité de ses prétentions, fins et conclusions contraires ;
CONDAMNER la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à supporter les dépens de l’instance.
Il déclare que des factures de revente sont datées de 2016.
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE représentée par son conseil qui a déposé des conclusions soutenues oralement, demande :
IN LIMINE LITIS
DECLARER la demande en nullité du contrat conclu avec la société RHONE TECHNICAL SERVICES sur le fondement d’irrégularités formelles irrecevable car prescrite ;
DECLARER la demande en nullité du contrat conclu avec la société RHONE TECHNICAL SERVICES sur le fondement du dol irrecevable car prescrite ;
DECLARER en conséquence irrecevables les demandes en nullité du contrat de crédit conclu avec la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et en privation de la créance de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE en restitution du capital prêté ; A tout le moins, les REJETER du fait de la prescription de l’action en nullité du contrat conclu avec la société RHONE TECHNICAL SERVICES, et REJETER toutes autres demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ; A tout le moins, DECLARER irrecevable l’action en responsabilité formée contre la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE car prescrite ;
DECLARER irrecevable l’ensemble des demandes du fait du remboursement anticipé du contrat de crédit valant reconnaissance de dette ;
DECLARER en conséquence irrecevables les demandes en nullité du contrat de crédit conclu avec la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et en privation de la créance en restitution du capital prêté ; A tout le moins, les REJETER du fait du remboursement anticipé du contrat de crédit valant reconnaissance de dette, et REJETER toutes autres demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ; A tout le moins, DECLARER irrecevable l’action en responsabilité formée contre la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ;
A TITRE PRINCIPAL
DIRE ET JUGER que la nullité du bon de commande pour une irrégularité formelle n’est pas encourue ; ou subsidiairement, DIRE ET JUGER que M. [O] [M] a renoncé à se prévaloir d’une irrégularité purement formelle du contrat et a confirmé la nullité relative alléguée ;
DIRE ET JUGER que le dol allégué n’est nullement établi et que les conditions du prononcé de la nullité de ce chef n’est pas remplie ;
En conséquence, DECLARER la demande de nullité des contrats irrecevable ; A tout le moins DEBOUTER le couple emprunteur de sa demande de nullité ;
DECLARER irrecevable la demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels et la demande de répétition des intérêts ; Subsidiairement la REJETER comme infondée ;
SUBSIDIAIREMENT, EN CAS DE NULLITE DES CONTRATS
DIRE ET JUGER que la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE n’a commis aucune faute dans la vérification du bon de commande ni dans le versement des fonds prêtés ;
DIRE ET JUGER de surcroit, que M. [O] [M] n’établit pas le préjudice qu’il aurait subi en lien avec l’éventuelle irrégularité alléguée du bon de commande ou le versement des fonds, et donc avec la faute alléguée à l’encontre de la banque, ce alors même que l’installation fonctionne ;
DIRE ET JUGER, en conséquence, que les coéditons d’engagement de la responsabilité de la banque ne sont pas réunies ;
DIRE ET JUGER que, du fait de la nullité, le M. [M] est tenu de restituer le capital prêté ; CONDAMNER, en conséquence M. [M] à régler à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 23 800 euros en restitution du capital prêté ;
Très subsidiairement
LIMITER la réparation qui serait due par la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE eu égard au préjudice effectivement subi par M. [O] [M] à charge pour lui de l’établir et eu égard à sa faute ayant concouru à son propre préjudice ;
DIRE ET JUGER que M. [O] [M] reste tenu de restituer l’entier capital à hauteur de 23 800 euros et ordonner la compensation des créances réciproques à due concurrence ;
A titre infiniment subsidiaire, si le Tribunal devait prononcer la nullité des contrats et ne pas ordonner la restitution du capital prêté à charge de l’emprunteur
CONDAMNER M. [M] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 23 800 euros correspondant au capital perdu à titre de dommages et intérêts en réparation de sa légèreté blâmable ;
Lui ENJOINDRE de restituer, à ses frais, le matériel installé au liquidateur judiciaire de la société RHONE TECHNICAL SERVICES, dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement, ainsi que les revenus perçus au titre de la revente d’électricité, et DIRE ET JUGER qu’à défaut de restitution, il restera tenu du remboursement du capital prêté ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
DIRE ET JUGER que les autres griefs formés par M. [O] [M] ne sont pas fondés ;
Le DEBOUTER de sa demande de dommages et intérêts ;
DEBOUTER M. [M] de toutes autres demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ;
ORDONNER le cas échéant la compensation des créances réciproques à due concurrence ;
CONDAMNER M. [M] au paiement à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
CONDAMNER M. [M] au paiement à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Me [V] [W], en qualité de liquidateur judiciaire de la société RHONE TECHNICAL SERVICES, régulièrement assigné à personne, ne comparait pas et n’est pas représenté.
Il sera référé aux écritures des parties déposées à l’audience pour un plus ample exposé de leurs moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient à titre liminaire de rappeler que les demandes de constat et dire et juger ne constituent pas des prétentions mais uniquement un rappel des moyens et qu’il n’y a donc pas de lieu de statuer sur ce point, le tribunal n’en étant pas saisi.
L’article 472 du code de procédure civile énonce que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond : le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 2 du code civil aux termes duquel, « la loi ne dispose que pour l’avenir ; elle n’a point d’effet rétroactif », les contrats demeurent régis par les dispositions légales en vigueur à la date de leur conclusion.
En l’espèce, eu égard à la date des contrats, à savoir le 4 mars 2015, il sera fait application pour l’ensemble de la décision des dispositions du code de la consommation, applicables postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi n°2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation, conformément aux dispositions transitoires de cette loi qui prévoient une entrée en vigueur pour les contrats conclus après le 13 juin 2014 (article 34 de la loi du 17 mars 2014).
De même, les dispositions applicables sont celles du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, qui est entrée en vigueur le 1er octobre 2016.
Sur la demande en nullité du contrat de vente
Sur les fins de non-recevoir tirées de la prescription
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En application de l’article 1304 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, l’action en nullité d’une convention se prescrit par cinq ans à compter du jour où l’erreur ou le dol a été découvert. Cette découverte est un fait juridique, qui se prouve donc par tous moyens. Il appartient au juge qui déclare l’action irrecevable comme prescrite de constater la date de la découverte de l’erreur alléguée (Civ. 1re, 14 octobre 2010, n° 09-13.646).
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE invoque sur le fondement des articles 2224 et 1304 du code civil dans sa version applicable au litige la prescription des demandes formées par M. [O] [M] au titre de la nullité du contrat de vente. Elle estime que le « délai utile » invoqué par le demandeur aurait pour conséquence de rendre imprescriptible l’action en nullité du contrat ce qui est contraire au principe de sécurité juridique. Elle ajoute que le requérant n’est pas davantage fondé à faire état d’arrêts rendus par la Cour de Justice de l’Union Européenne car cela n’est pas applicable au présent litige, puisqu’aucune Directive n’est en cause, et que seule une règlementation interne et ne résultant pas d’une transposition d’une Directive est contestée.
M. [O] [M] estime pour sa part que, depuis l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, le point de départ de la prescription quinquennale n’est pas la date de conclusion du contrat mais la date à laquelle il a eu connaissance effective des faits lui permettant d’agir et soutient en l’occurrence qu’il n’a pu avoir connaissance, notamment, du dol qu’il a subi qu’à compter d’un rapport d’expertise intervenu le 7 mai 2021, et qu’il n’a pu avoir connaissance des irrégularités affectant le bon de commande que lors de la consultation d’un avocat – sans précision de date, ce qui exclut la prescription du fait du report de son point de départ.
Le requérant invoque, à l’appui de ses prétentions, le principe d’effectivité rappelé par le droit de l’UE et par diverses décisions des juridictions européennes, en ce qu’il commande d’écarter un régime de prescription qui serait basé sur une présomption de connaissance parfaite par le consommateur des irrégularités renfermées dans le contrat, et ce dès la signature de celui-ci.
De surcroît, et sur le fondement de l’arrêt du 24 janvier 2024 rendu par la 1ère chambre civile de la Cour de cassation selon lequel la reproduction des dispositions applicables dans le contrat de vente n’est pas de nature à caractériser une connaissance, par le consommateur profane, des irrégularités affectant l’acte, le demandeur estime que le point de départ du délai de prescription de l’action en nullité exercée contre le vendeur ne peut être la date de signature du contrat au seul motif que celui-ci comprendrait une telle reproduction.
Le point de départ de la prescription s’apprécie distinctement selon le fondement de la nullité invoqué. Il convient dès lors d’examiner une éventuelle prescription pour chaque fondement invoqué par le demandeur, à savoir la nullité du contrat de vente sur le fondement du dol et la nullité du contrat de vente pour non-respect des dispositions du code de la consommation.
Sur la recevabilité de la demande en nullité fondée sur l’existence d’un dol
M. [O] [M] estime que la société venderesse a commis d’une part une réticence dolosive résultant du défaut d’information quant aux caractéristiques de l’installation, d’autre part un dol résultant de l’absence de présentation de la rentabilité de l’installation et enfin un dol aux motifs qu’elle aurait faussement présenté l’offre de financement comme étant sans grande conséquence. Il considère que la société RHONE TECHNICAL SERVICES se devait de communiquer, dès le stade de la prise de commande, les éléments d’information suffisants pour lui permettre d’apprécier la pertinence de son achat, fonction qui n’est pas remplie par les mentions absentes du bon de commande et l’absence d’éléments relatifs à la productivité établis préalablement à la signature du contrat.
En l’espèce, le défaut d’information quant aux caractéristiques de l’installation, qui constituerait une réticence dolosive, était décelable à la seule lecture du contrat de vente et donc dès sa conclusion. L’action sur ce fondement est en conséquence prescrite.
S’agissant de l’absence de présentation de la rentabilité, il est admis qu’en cette matière le point de départ du délai de prescription de l’action en nullité sur le fondement du dol puisse être reporté au jour du raccordement voire au jour de la réception de la première facture de production d’électricité attestant de la rentabilité effective.
Sur ce point, M. [O] [M] ne produit pas de preuve de la date de mise en service de l’installation posée. Il produit toutefois plusieurs factures de revente d’électricité, la plus ancienne datant du 14 novembre 2016 couvrant la période allant du 2 novembre 2015 au 3 novembre 2016, émise pour une production de 3 888 kWh pour un montant de 1 017,46 euros. A la date du 14 novembre 2016, il était alors en mesure de constater que le rendement de son installation n’était pas celui qui lui avait été promis et déceler l’existence d’une tromperie. L’action en nullité sur le fondement du dol pouvait donc être exercée jusqu’au 14 novembre 2021 de sorte que l’action introduite par assignation du 20 mars 2023 est prescrite.
S’agissant enfin du caractère définitif du contrat, celui-ci comporte la mention suivante : « sous réserve des autorisations nécessaires et de l’acceptation du financement » (article 5 des conditions générales de vente). Il ressort de l’historique de fonctionnement du crédit que les fonds ont été débloqués le 13 avril 2015. Le dossier financier était donc nécessairement accepté à cette date. L’installation a été installée le 7 avril 2015. Le dossier administratif et technique avait donc été accepté. C’est donc au plus tard le 13 avril 2015 que les conditions d’obtention des autorisations et l’acceptation du dossier administratif se sont réalisées. Le délai de prescription a commencé à courir à cette date et a expiré le 13 avril 2020.
Ainsi, l’action intentée par actes du 20 mars 2023 est prescrite.
Dès lors, la demande en nullité fondée sur l’existence d’un dol est irrecevable.
Sur la recevabilité de la demande en nullité fondée sur le non-respect des exigences posées par le code de la consommation
M. [O] [M] forme une demande de nullité du contrat de vente sur le fondement de la méconnaissance des dispositions des articles L. 111-1, R-111-1 et L. 121-1 et suivants du code de la consommation.
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE invoque la prescription quinquennale de la demande en considérant que l’action, sur ce fondement, aurait dû être introduite avant le 4 mars 2020, soit cinq ans à compter de la signature du bon de commande du 4 mars 2015 puisqu’à cette date le demandeur était en mesure d’apprécier les irrégularités du bon de commande.
S’agissant des éléments de nature à repousser le point de départ du délai de prescription, M. [M] n’apporte pas la preuve qu’il n’était pas en mesure de vérifier au jour de la remise de leur exemplaire du bon de commande, soit le 4 mars 2015, que ce contrat était incomplet au regard de l’absence de certaines mentions pour la validité de celui-ci, alors que les articles du code de la consommation, visées par lui, sont reproduits dans les conditions générales de vente.
Sur le fait que M. [M] est un consommateur, donc un profane qui n’est pas en mesure de constater les irrégularités du contrat de vente, il convient de relever que le droit de la consommation protège précisément les consommateurs, notamment en leur octroyant un délai de rétractation après la signature du contrat de vente. La possibilité de ce délai de rétractation est clairement mentionnée sur le bon de commande de sorte que ce-dernier pouvait agir en consommateur diligent et profiter de ce délai pour se renseigner quant à la validité de son contrat, par exemple en consultant un professionnel du droit. De plus, il bénéficiait également d’un délai de cinq ans après la signature du contrat pour constater les irrégularités affectant le contrat de vente et agir en nullité.
Par ailleurs, il est invoqué l’arrêt de la 1ère chambre civile de la Cour de cassation rendu le 24 janvier 2024 qui selon le demandeur vaut non seulement en matière de confirmation de la nullité mais également en matière de point de départ de la prescription. Or, cet arrêt est circonscrit à l’étude de la confirmation de la nullité relative en ce qu’il enjoint le juge du fond à caractériser les circonstances particulières permettant de justifier de la connaissance du vice par le consommateur malgré la présence des dispositions du code de la consommation sur le bon de commande prescrites à peine de nullité. Ainsi, cet arrêt ne peut être interprété comme s’appliquant en matière de prescription.
Concernant la jurisprudence de la CJUE invoquée en demande, il convient de relever que le principe d’effectivité signifie que les dispositions du droit interne ne doivent pas rendre impossible ou excessivement difficile l’exercice des droits conférés par l’ordre juridique de l’Union européenne. En l’espèce, et compte tenu des développements précédents, il convient de constater que le demandeur n’apporte pas d’élément sur les droits issus de l’ordre juridique de l’UE qu’il serait empêché d’exercer.
Ainsi, sur la demande de nullité du contrat de vente pour méconnaissance des dispositions impératives du code de la consommation, M. [O] [M] ne justifie pas que le point de départ du délai de prescription doit être repoussé. Le délai pour agir est ainsi expiré depuis le 4 mars 2020, de sorte que l’action introduite au visa de ces dispositions par assignation du 20 mars 2023 est prescrite.
La demande en nullité du contrat de vente conclu le 4 mars 2015 entre la société RHONE TECHNICAL SERVICES et M. [O] [M] fondée sur le non-respect des exigences posées par le code de la consommation est en conséquence irrecevable.
Sur la demande en nullité du contrat de prêt et les demandes subséquentes
En l’espèce, M. [O] [M] sollicite le prononcé de la nullité du contrat de crédit par suite de la nullité du contrat de vente en raison de l’interdépendance des contrats.
Or la demande en nullité du contrat de vente a été déclarée irrecevable.
En conséquence, la demande en nullité du contrat de crédit, fondée sur l’interdépendance des contrats de vente et de prêt prévue par les dispositions de l’article L. 311-32 du code de la consommation devenu L. 312-55 est devenue sans objet est sera rejetée.
Les demandes subséquentes de M. [O] [M] en privation de la créance de restitution de la banque, de condamnation de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE au remboursement des sommes d’ores et déjà versées par les demandeurs dans le cadre de l’exécution normale du contrat de prêt, à savoir le prix de vente de l’installation et les intérêts conventionnels, au paiement de dommages et intérêts pour préjudice moral pour duperie seront également rejetées.
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
La banque soulève sur le fondement des articles L110-4 du code de commerce et 2224 du code civil la prescription quinquennale de la demande de déchéance du droit aux intérêts.
L’article L.110-4 du code de commerce, dans sa version applicable à l’espèce, dispose que « I. Les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes. ».
Le moyen de la déchéance du droit aux intérêts n’est pas soumis à la prescription qu’à la condition qu’il tende à faire rejeter comme non justifiée la demande en paiement du prêteur ayant consenti un crédit à la consommation (article 72 du code de procédure civile et Avis n°15014 du 18 septembre 2019 de la première chambre civile de la Cour de cassation), ce qui n’est pas le cas en l’espèce, la déchéance du droit aux intérêts étant formée à titre de demande et non de défense au fond.
La simple lecture de l’offre de prêt permet à l’emprunteur de déceler son irrégularité de sorte que le point de départ du délai de prescription de l’action en déchéance du droit aux intérêts se situe au jour de l’acceptation de l’offre.
L’offre de crédit ayant en l’espèce été conclue le 4 mars 2015, le délai quinquennal pour soulever le motif de la déchéance du droit aux intérêts a commencé à courir de cette date pour expirer le 4 mars 2020.
Cette demande est donc prescrite sans qu’il soit besoin de l’examiner au fond.
Sur la demande de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE d’allocation d’une indemnité pour procédure abusive
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sollicite des dommages et intérêts à hauteur de 5 000 euros sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil en raison de l’action abusive formée par le demandeur alors qu’il ne pouvait ignorer qu’elle était prescrite.
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, « Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. »
En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’exercice d’une action en justice ne peut constituer un abus de droit que dans des circonstances particulières le rendant fautif notamment lorsque le titulaire de ce droit en fait, à dessein de nuire, un usage préjudiciable à autrui.
La mauvaise appréciation par une partie de ses droits ne traduit pas en revanche d’abus du droit d’agir en justice.
En l’espèce, la circonstance que l’action soit déclarée irrecevable comme prescrite ne suffit pas à caractériser la faute du demandeur dans l’introduction de l’instance qui a légitimement pu se méprendre sur l’étendue de ses droits.
En conséquence, la demande de dommages et intérêts est rejetée.
Sur les demandes accessoires
M. [O] [M], partie perdante, sera condamné aux entiers dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. M. [O] [M] sera condamné à lui payer la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et sera débouté de sa demande à ce titre.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement et en premier ressort, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
DECLARE irrecevable comme prescrite la demande de M. [O] [M] en nullité du contrat de vente pour dol ;
DECLARE irrecevable comme prescrite la demande de M. [O] [M] en nullité du contrat de vente pour méconnaissance des dispositions impératives du code de la consommation ;
REJETTE en conséquence la demande de M. [O] [M] en nullité du contrat de crédit affecté conclu avec la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venue aux droits de la société SYGMA BANQUE, la demande de M. [O] [M] de privation de la créance de restitution de la banque, la demande de M. [O] [M] en condamnation de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE au paiement des sommes de 23800 euros et 13773,20 euros, la demande de M. [O] [M] en paiement de dommages-intérêts pour préjudice moral, ;
DECLARE irrecevable comme prescrite la demande de M. [O] [M] de déchéance du droit aux intérêts contractuels formée à l’encontre de la société BP PARIBAS PERSONAL FINANCE;
REJETTE la demande de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE en paiement de dommages-intérêts ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
CONDAMNE M. [O] [M] aux dépens ;
CONDAMNE [O] [M] à verser à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et le déboute de sa demande à ce titre ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par jugement signé les jour, mois et an susdits par le juge des contentieux de la protection et le greffier susnommés et mis à disposition au greffe.
Le Greffier La juge des contentieux de la protection
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