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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. a, 17 déc. 2025, n° 24/00160 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00160 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00160 – N° Portalis DBYV-W-B7I-GSIN – décision du 17 Décembre 2025
ST/ N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
JUGEMENT DU 17 DECEMBRE 2025
N° RG 24/00160 – N° Portalis DBYV-W-B7I-GSIN
DEMANDEUR :
Monsieur [R] [N] [C]
né le 09 Juillet 1992 à Congo (ETRANGER)
Profession : Etanchéiste
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me YELA KOUMBA, avocat au barreau d’ORLEANS
DÉFENDENDEUR :
Mme LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
près le tribunal judiciaire d’Orléans sis au [Adresse 2]
DÉBATS : à l’audience publique du 24 Septembre 2025,
Puis, le juge a mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement serait prononcé le 17 Décembre 2025 par sa mise à disposition au greffe de cette juridiction
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Sébastien TICHIT
Greffier : Monsieur Olivier GALLON ,
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [C] [R] [N], né le 09 juillet 1992 à [Localité 3] (république du Congo, et Madame [U] [J] [X], née le 14 février 1997 à [Localité 3] (république du Congo), ont un fils, Monsieur [D], [M], [R] [C], né le 11 janvier 2021 à [Localité 4].
Monsieur [C] [R] [N], a été naturalisé français par décret n°015/1463 du 26 mai 2021 publié au journal officiel du 28 mai 2021.
À la suite d’une demande de délivrance d’un certificat de nationalité concernant son fils [D], [M], [R] [C], né le 11 janvier 2021 à Orléans, le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire d’Orléans a, par procès-verbal du 6 décembre 2021 n°157/2021, notifié une décision refusant la délivrance du certificat de nationalité française sollicité.
N° RG 24/00160 – N° Portalis DBYV-W-B7I-GSIN – décision du 17 Décembre 2025
Selon acte signifié le 11 janvier 2024 à Madame la procureure de la République près du tribunal judiciaire d’Orléans, Monsieur [C] [R] [N] demande au tribunal judiciaire d’Orléans de :
autoriser que soit modifié le décret n°015/143 publié au journal officiel en date du 26/05/2021 par lequel Monsieur [C] [R] [N] a été naturalisé français, afin qu’il soit mentionné expressément le nom de l’enfant [D], [M], [R] [C] né le 11 janvier 2021, bénéficiaire de l’effet collectif attaché à la naturalisation de son père ; ordonner par suite au greffier en chef du service de la nationalité française du tribunal judiciaire d’Orléans de délivrer à M. [R] [C] un certificat de nationalité française concernant le fils de M. [R] [C] né le 11 janvier 2021, bénéficiaire de l’effet collectif attaché à la naturalisation de son père ; rejeter toutes prétentions, fins et conclusions plus amples ou contraires aux présentes ;mettre à la charge de l’Etat la somme de 1000 euros au profit de Maître YELA KOUMBA au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’aide juridictionnelle, ou, en l’absence d’aide juridictionnelle, à son profit, au seul titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions de caducité et d’incompétence, notifiées par RPVA le 4 avril 2024, Madame la procureure de la République près du tribunal judiciaire d’Orléans demande de :
déclarer la requête caduque ;déclarer irrecevable la demande de Monsieur [C] [R] [N] tendant à la reconnaissance de la nationalité française car portée devant une juridiction territorialement incompétente et de renvoyer l’affaire devant le tribunal judiciaire de Paris.Par conclusions, notifiées par RPVA le 8 novembre 2024, Monsieur [C] [R] [N] demande au tribunal s’il se déclare territorialement incompétent, de renvoyer les parties à mieux se pourvoir devant la juridiction territorialement compétente.
Il y a lieu de se référer aux conclusions susvisées pour un examen complet des moyens et prétentions des parties en application des dispositions des articles 455 et 768 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction est intervenue le 22 mai 2025, par une ordonnance du même jour, avec fixation d’une audience de plaidoirie au 24 septembre 2025.
La décision a été mise en délibéré au 17 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’ensemble des parties est représenté à l’instance. La décision sera donc contradictoire.
À titre liminaire, il sera rappelé aux parties, et en particulier au demandeur, que, conformément à l’article 768 alinéa 3 du code de procédure civile « les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »
Dès lors, le tribunal ne statuera que sur les demandes des dernières conclusions notifiées par voie électronique.
Sur l’irrecevabilité soulevée par Madame la procureure de la République tirée de l’incompétence territoriale du tribunal judiciaire d’Orléans
Selon l’article 31-3 du code civil, lorsque le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire refuse de délivrer un certificat de nationalité, l’intéressé peut saisir le tribunal judiciaire qui décide s’il y a lieu de procéder à cette délivrance.
En application de l’article 1038 du code de procédure civile, le tribunal judiciaire est compétent pour connaître des contestations relatives au refus de délivrance d’un certificat de nationalité française prévu à l’article 31-3 du code civil.
Selon l’article D. 211-10 du code de l’organisation judiciaire et du tableau VIII annexé audit code, le tribunal judiciaire de Paris est compétent pour connaître des contestations sur la nationalité des personnes physiques, dans les cas et conditions prévus par le code civil, pour le ressort des cours d’appel de Bourges, Orléans, Paris et Versailles.
En l’espèce, la demande tendant à contester le refus de délivrance du certificat de nationalité pris par le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire d’Orléans a été portée devant le tribunal judiciaire d’Orléans.
En application des articles qui précèdent, le tribunal judiciaire de Paris est compétent pour statuer sur une telle demande.
Dès lors, l’exception d’incompétence soulevée par Madame la procureure de la République d’Orléans doit être accueillie favorablement, et il y a lieu, conformément à l’article 81 alinéa 2 du code de procédure civile, de désigner le tribunal judiciaire de Paris en qualité de juridiction compétente.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, suivant mise à disposition de la décision par le greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
SE DECLARE incompétent pour connaître la présente affaire ;
DESIGNE le tribunal judiciaire de Paris compétent pour connaître la présente affaire ;
ORDONNE la transmission du dossier par le greffe au tribunal judiciaire de Paris.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le DIX SEPT DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ et signé par Monsieur Sébastien TICHIT, juge et Olivier GALLON, greffier
Le Greffier Le Juge
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