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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, ctx protection soc., 8 juil. 2025, n° 24/00721 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00721 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
Pôle social
n° minute
JUGEMENT DU 08 JUILLET 2025
AL/SV
N° RG 24/00721 – N° Portalis DB2W-W-B7I-MUD7
[D] [F]
C/
[8]
Expédition exécutoire
délivrée le
à
— [8]
Expédition certifiée conforme
délivrée le
à
— M. [F] [D]
DEMANDEUR
Monsieur [D] [F]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparant en personne
DÉFENDEUR
[8]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparante en la personne de Madame [R] [E], déléguée aux audiences, en vertu d’un pouvoir régulier
L’affaire appelée en audience publique le 15 Mai 2025,
Le Tribunal, ainsi composé :
PRESIDENT : Samuel VIEL, Juge
ASSESSEURS :
— Nadia DOUCENE, Assesseur pôle social, membre assesseur représentant les travailleurs salariés du régime général
— Guy SCHAEFFER, Assesseur pôle social, membre assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants
assistés de Agnès LAVALOU, secrétaire faisant fonction de greffière présente lors des débats et du prononcé,
après avoir entendu monsieur le président en son rapport et les parties présentes,
a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision le 08 Juillet 2025,
Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :
*
* * *
*
FAITS ET PROCEDURE
Par requête reçue le 8 juillet 2021, M. [D] [F] a contesté la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la [5] ([6]) de Seine-Maritime, relative à sa demande de prise en charge de maladie professionnelle du 16 septembre 2020, à savoir un syndrome anxio-dépressif, pathologie ne figurant pas dans les tableaux de maladies professionnelles, cette affaire ayant été enregistrée sous le numéro de rôle 21/00557.
Par requête reçue le 18 octobre 2021, M. [D] [F] a contesté la décision de rejet du 23 septembre 2021 de la commission de recours amiable de la [7], relative à sa demande de prise en charge de maladie professionnelle du 16 septembre 2020, à savoir un syndrome anxio-dépressif, pathologie ne figurant pas dans les tableaux de maladies professionnelles, cette affaire ayant été enregistrée sous le numéro de rôle 21/00910.
Par ordonnance du 8 mars 2022, le tribunal a ordonné la jonction de l’affaire RG n°21/00910 à RG n° 21/00557 et saisi un second [9] (Bretagne).
Le [10] a rendu son avis le 17 février 2023.
Par ordonnance du 6 février 2024, l’affaire a été radiée, motif pris du défaut de comparution de M. [F].
L’affaire a été réinscrite sous le RG n°24/00721 à la demande de M. [F].
A l’audience du 15 mai 2025, M. [D] [F], reprenant les termes de sa requête, demande au tribunal d’ordonner la prise en charge de la maladie déclarée le 16 septembre 2020 au titre de la législation professionnelle.
Assisté de son épouse, il explique qu’il a toujours travaillé en bonne collaboration avec son employeur, que son travail n’a fait l’objet d’aucune critique et était au contraire reconnu. Il précise que c’est suite à un changement d’employeur que sa situation s’est fortement dégradée : lui comme plusieurs de ses collègues ont fait l’objet de la part de leur supérieur hiérarchique de brimades répétées caractéristiques du harcèlement moral, qu’il a été destinataire de fausses accusations, que son travail a été systématiquement remis en cause de manière injustifiée. Il déclare que cette situation a impacté très sérieusement sa santé (suivi psychiatrique rendu nécessaire ; arrêt de travail) et par ricochet son entourage (proches et famille). Il ajoute qu’il a perdu son travail (licenciement pour inaptitude). Il déclare qu’il n’a pu recueillir de témoignages de ses anciens collègues ainsi que les éléments internes à l’entreprise (dont un audit). Il précise qu’à ce jour il est retraité.
La [6] demande au tribunal de rejeter le recours de M. [D] [F] ainsi que l’ensemble de ses demandes.
Elle souligne qu’elle est juridiquement liée par les deux avis du [9].
Au visa de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions telles que reprises oralement à l’audience pour le détail des moyens et des demandes de chacune des parties (03-17.039).
Le jugement est mis en délibéré au 8 juillet 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de prise en charge d’une maladie au titre de la législation professionnelle
Aux termes de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale :
« Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire ».
En l’espèce,
Le 16 septembre 2020 M. [F], salarié de la société [12] en qualité de cuisinier depuis 2001 a déclaré une maladie professionnelle en ces termes « dépression réactionnelle par rapport au travail ALD ».
Était joint à cette demande un certificat médical initial établi le 15 septembre 2020 par le docteur [T] mentionnant « survenue d’un Ed [syndrome] anxiodépressif inaugural au décours de soucis au travail selon ses dires. Suivi psy et tt toujours en cours. En ALD pour dépré [dépression] »).
Après enquête, réception des questionnaires employeur/salarié et avis défavorable du [9] de la région de Normandie, la caisse a notifié un refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle.
Le [11] a considéré que : « le comité ne retrouve pas, dans l’histoire professionnelle de M. [F] d’exposition caractérisée à des contraintes psycho-organisationnelles objectives, susceptible d’expliquer la pathologie faisant l’objet de la demande ».
Le [10] a considéré que : « le comité ne peut établir une relation directe entre la maladie présentée par l’intéressé et son activité professionnelle », soulignant notamment l’absence de témoignages corroborant les dires du salarié, la difficulté à caractériser des facteurs de risques psychosociaux dans l’établissement y compris à la lecture de l’enquête administrative, l’absence d’éléments nouveaux significatifs apportés par l’assuré.
Si la bonne foi de M. [F] tout comme sa situation médicale (syndrome anxio dépressif) ne sauraient être remises en cause, le tribunal relève que M. [F] n’apporte aucun élément probant venant contredire l’analyse concordante des deux comités. En effet, comme le souligne le dernier comité, M. [F] ne produit aucune pièce venant étayer les conditions de sa situation professionnelle durant la période litigieuse (existence de brimades, propos dévalorisants, accusations infondées, etc.), il procède par voix d’affirmations unilatérales.
Quant à l’attestation du docteur [H] en date du 13 octobre 2021, si ce document caractérise l’existence incontestable d’un syndrome anxiodépressif chronique faisant l’objet d’un suivi depuis juin 2020, il ne permet pas d’en établir l’origine professionnelle. En effet d’une part, le psychiatre ne peut établir un tel lien dès lors qu’il n’a réalisé aucun constat personnel au sein de l’entreprise ; d’autre part, comme précédemment relevé il n’est pas démontré concomitamment à ce syndrome une situation professionnelle de nature à générer une telle lésion.
Les conditions de l’article L. 461-1 précité n’étant pas réunies, M. [D] [F] sera, par conséquent, débouté de sa demande de prise en charge.
Sur les mesures de fin de jugement
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce,
Partie perdante au sens de l’article 696 précité, M. [D] [F] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;
DEBOUTE M. [D] [F] de sa demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée le 16 septembre 2020 ;
CONDAMNE M. [D] [F] au paiement des entiers dépens.
La greffière Le président
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