Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jex, 25 juil. 2025, n° 25/00073 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00073 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
_______________________
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 25 Juillet 2025
N° RG 25/00073 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZITZ
DEMANDERESSE :
Madame [Z] [G]
[Adresse 1]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/3415 du 12/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
représentée par Me Christophe WERQUIN, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
Madame [E] [R]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Eric DEBEURME, avocat au barreau de LILLE
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Etienne DE MARICOURT, Juge du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Madame la Présidente du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 23 Mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 25 Juillet 2025
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00073 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZITZ
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 25 février 2016, Madame [R] a donné en location à Madame [G] un logement situé [Adresse 1] à [Localité 6] moyennant le paiement d’un loyer mensuel d’un montant de 576 euros.
Suite à des impayés, et par acte d’huissier du 25 novembre 2021, Madame [R] a fait délivrer à Madame [G] un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail.
Par un jugement du 5 décembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, saisi par Madame [R] en résolution du bail, a notamment :
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au bail,
— condamné Madame [G] à payer la somme de 6.033,01 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 1er octobre 2022,
— autorisé Madame [G] à se libérer de cette dette par mensualités de 150 euros,
— suspendu l’effet de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais et dit qu’elle sera réputée n’avoir jamais joué si les délais sont respectés,
— à défaut, dit que l’intégralité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire sera acquise, et dans ce cas, ordonné l’expulsion de Madame [G] et fixé une indemnité mensuelle d’occupation de 576 euros.
Ce jugement a été signifié à Madame [G] le 19 décembre 2022.
Par acte d’huissier en date du 4 avril 2023, Madame [R] a fait délivrer à Madame [G] un commandement de quitter les lieux.
Par requête reçue au greffe le 11 mai 2023, Madame [G] a sollicité l’octroi d’un délai à la mesure d’expulsion.
Par jugement du 5 janvier 2024, le juge de l’exécution a accordé à Madame [G] un délai de 12 mois pour quitter les lieux et a condamné Madame [R] à lui payer une somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts, retenant que le commandement du 4 avril 2023 avait été délivré de façon injustifiée dès lors que Madame [G] avait respecté les termes du jugement du 5 décembre 2022.
Par requête reçue le 20 février 2025, Madame [G] a sollicité un délai complémentaire.
Les parties ont été invitées à comparaître à l’audience du 28 mars 2025.
Après un renvoi à l’initiative des parties, l’affaire a été entendue à l’audience du 23 mai 2025.
Au cours de cette audience, Madame [R] et Madame [G] étaient représentées par leurs conseils lesquels ont fait état de l’accord des parties sur la demande de nullité du commandement du 4 avril 2023 élevée par Madame [G] suite à l’introduction de l’instance. Les parties maintiennent leurs demandes au titre des frais irrépétibles, à savoir une demande de 1.000 euros au profit du conseil de Madame [G] sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et une demande de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile s’agissant de Madame [R].
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 25 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité du commandement de quitter les lieux du 4 avril 2023.
Il y a lieu de prononcer la nullité du commandement du 4 avril 2023 conformément à l’accord des parties sur ce point.
Sur les dépens.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [R] qui succombe sera condamnée aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Madame [R] qui succombe sera déboutée de sa demande à ce titre.
S’agissant de la demande de Madame [G] au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, il faut considérer d’une part que l’instance visait initialement l’octroi d’un délai supplémentaire, demande manifestement irrecevable dès lors que Madame [G] s’est vu octroyer le délai maximum de 12 mois dans le cadre du jugement du 5 janvier 2024, et d’autre part que la demande en nullité du commandement aurait pu être tranchée dans le cadre de cette précédente instance si Madame [G] en avait fait la demande. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter sa demande au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel,
PRONONCE la nullité du commandement de quitter les lieux délivré à Madame [Z] [G] le 4 avril 2023 ;
REJETTE les autres demandes ;
CONDAMNE Madame [E] [R] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier,
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Sophie ARES Etienne DE MARICOURT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dessaisissement ·
- Épouse ·
- Assignation ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Juridiction ·
- Ordonnance de référé ·
- Délégation ·
- Ordonnance
- Réfugiés ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Soudan ·
- Situation politique ·
- Prison ·
- Administration ·
- Annulation ·
- Carte de séjour ·
- Statut
- Loyer ·
- Commandement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Clause pénale ·
- Résiliation du bail ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Incendie ·
- Ensemble immobilier ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dommage ·
- Logement ·
- Assureur ·
- Responsable ·
- Syndic
- Titre exécutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Procédure civile ·
- Article 700 ·
- Tribunal d'instance ·
- Exécution du jugement ·
- Décision de justice ·
- Commandement de payer ·
- Dépens
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Dette ·
- In solidum ·
- Meubles ·
- Résiliation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- Dette ·
- Locataire
- Métropole ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Charges ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Assesseur ·
- Contentieux ·
- Désistement d'instance ·
- Acceptation ·
- Jugement ·
- Sociétés ·
- Sécurité sociale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Nationalité française ·
- République du congo ·
- Certificat ·
- Délivrance ·
- Naturalisation ·
- Incompétence ·
- Journal officiel ·
- Conclusion ·
- Juridiction
- Forage ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Tribunal judiciaire ·
- Électronique ·
- Épouse ·
- Sociétés ·
- Acceptation ·
- Bourse ·
- Siège
- Tribunal judiciaire ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Fins de non-recevoir ·
- Siège social ·
- Audience ·
- Défense ·
- Conforme ·
- Saisie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.