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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 4 mars 2026, n° 25/00105 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00105 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
N° RG 25/00105 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NJMX
PÔLE SOCIAL
Minute n°J26/00153
N° RG 25/00105 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NJMX
Copie :
— aux parties en LRAR
Monsieur [S] [A] (CCC)
CPAM DU BAS-RHIN (CCC + FE)
Le :
Pour le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT du 04 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Christophe DESHAYES, Vice président Président
— Claude KNOBLAUCH, Assesseur employeur
— Victor FERNANDES, Assesseur salarié
Greffier : Léa JUSSIER
DÉBATS :
à l’audience publique du 04 Février 2026 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 04 Mars 2026
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 04 Mars 2026,
— Réputé contradictoire et en dernier ressort,
— signé par Christophe DESHAYES, Vice président, Président et par Léa JUSSIER, Greffier.
DEMANDEUR :
Monsieur [S] [A]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant et non représenté
DÉFENDERESSE :
CPAM DU BAS-RHIN
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Madame [U] [Y], munie d’un pouvoir permanent
N° RG 25/00105 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NJMX
EXPOSÉ DU LITIGE
Il ressortait des pièces du dossier que :
Le 27 août 2024, la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin notifiait à Monsieur [A] [S] des griefs pour envisager le prononcé d’une pénalité financière suite à l’exercice d’une activité professionnelle les 26, 27, 28, 29, 30 septembre 2022 et le 03 octobre 2022 pendant son congé paternité du 25 septembre 2022 au 19 octobre 2022 occasionnant un préjudice d’un montant de 1.261,92 euros.
Le 03 septembre 2024, Monsieur [A] [S] accusait réception du courrier du 27 août 2024.
Le 19 novembre 2024, la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin notifiait à Monsieur [A] [S] une pénalité financière d’un montant de 600 euros.
Le 26 novembre 2024, Monsieur [A] [S] accusait réception du courrier du 19 novembre 2024.
Le 10 janvier 2025, Monsieur [A] [S] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une requête en contestation de la pénalité financière.
Le 16 septembre 2025, la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin concluait au débouté du demandeur et à sa condamnation à lui payer la somme de 600 euros au titre de l’indemnité financière.
Le 04 février 2026, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence de l’organisme social et en l’absence du demandeur, régulièrement convoqué et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 04 mars 2026.
MOTIVATION
Sur la recevabilité
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que le recours a été formé dans les délais légaux ;
Qu’en conséquence, il convient de déclarer recevable le recours de Monsieur [A] [S].
Sur le fond
Attendu que l’article L. 114-17-1 du Code de la sécurité sociale autorise le directeur d’une Caisse primaire d’assurance maladie à imposer une pénalité financière en cas de fraude dont le montant est fixé en fonction de la gravité des faits reprochés, soit proportionnellement aux sommes concernées dans la limite de 70 % de celles-ci, soit, à défaut de sommes déterminées ou clairement déterminables forfaitairement dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale ;
Attendu que sur le fondement de l’article 09 du Code de procédure civile qui dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, la juridiction de céans ne peut que constater que la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin rapporte bien la preuve que Monsieur [A] [S] a fraudé en continuant à travailler pendant son congé paternité ce qui lui a procuré un salaire tout en percevant la somme totale de 1.261,92 euros d’indemnités journalières pour son congé paternité ;
Attendu que la Cour de cassation a jugé qu’il appartient aux juges du fond d’apprécier l’adéquation du montant de la sanction prononcée par tout organisme social à l’importance de l’infraction commise par l’assuré (Civ. 2, 19 février 2009, 07-20-374) ;
Attendu que la juridiction de céans considère qu’une pénalité financière de 600 euros pour une fraude de 1.261,92 euros est amplement proportionnée à la gravité de la fraude commise qui consiste quand même à percevoir des fonds de la solidarité nationale en cumul de son salaire alors que le législateur a instauré le congé paternité pour permettre aux pères de famille de demeurer auprès de leur enfant nouveau-né et ainsi créer un lien avec ce dernier tout en venant soutenir la mère dans cette période difficile ;
Qu’en conséquence, il convient de condamner Monsieur [A] [S] à payer à la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin la somme de 600 euros.
Sur les dépens
Attendu que l’article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale dispose que le pôle social juge selon les dispositions du Code de procédure civile ;
Attendu que l’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette une totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Attendu qu’il n’y a aucune raison en l’espèce de déroger à la règle générale d’imputation de la totalité des dépens à la partie perdante ;
Qu’en conséquence, il convient de condamner Monsieur [A] [S] aux dépens.
Sur l’exécution provisoire
Attendu que l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire ;
Attendu que rien ne s’oppose à ce que soit ordonné l’exécution provisoire dans ce présent litige d’autant plus que l’exécution provisoire des décisions de première instance est devenue la norme depuis le 01 janvier 2020 ;
Qu’en conséquence, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en dernier ressort ;
DÉCLARE recevable le recours formé par Monsieur [A] [S] ;
CONDAMNE Monsieur [A] [S] à payer à la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin la somme de 600 euros (six cents euros) au titre de la pénalité financière imposée pour fraude à son congé paternité ;
CONDAMNE Monsieur [A] [S] aux entiers dépens ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 04 mars 2026, et signé par le président et la greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Léa JUSSIER Christophe DESHAYES
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