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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 3e ch. civ. cab 3, 8 avr. 2026, n° 24/08099 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08099 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/08099 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M4HM
3ème Ch. Civile Cab. 3
N° RG 24/08099 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M4HM
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Me Jean-louis HECKER
Me Phone HONGKHAM
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DU 08 AVRIL 2026
DEMANDERESSE :
S.C.I. [Y], immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 814.139.275. agissant par son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Nicolas BOISSERIE, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 233
DEFENDERESSE :
S.C.I. VAL DE LA MODER, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 387.856.396. prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Phone HONGKHAM, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 36, Me Gulay OZKAN-BAYRAKTAR, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 36
Madame [N] [W]
née le 21 Septembre 1978 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Jean-louis HECKER, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 18
Monsieur [T] [W]
né le 26 Juin 1951 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Jean-louis HECKER, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 18
Juge de la mise en état : Anaëlle LAPORT, Juge
Greffier : Aude MULLER,
OBJET : Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
DÉBATS :
A l’audience du 04 Février 2026 à l’issue de laquelle le Juge de la mise en état a avisé les parties que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 08 Avril 2026.
ORDONNANCE :
Contradictoire
Rendue par mise à disposition au greffe
Signée par Anaëlle LAPORT, Juge et par Aude MULLER,greffier
Exposé des faits et de la procédure :
Par acte notarié du 23 février 2016, la société SCI VAL DE LA MODER a vendu à la SCI [Y] un immeuble bâti sis [Adresse 5] à 67 350 NIEDERMODERN, comprenant quatre locaux à usage commercial et un local professionnel.
M. [T] [W] est associé fondateur de la SCI VAL DE LA MODER, le créateur et installateur du réseau d’assainissement. Aux termes d’un acte de donation à titre de partage anticipé en date du 21 juin 2001, Madame [W] [M] s’est vu attribuer la nue-propriété de 450 parts sociales de la SCI VAL DE LA MODER.
L’expertise amiable contradictoire est réalisée, le 18 juillet 2023, par la société GEB ALSACE sur l’immeuble.
Un constat d’huissier a été dressé le 19 juillet 2023.
Par une lettre recommandée avec avis de réception du 11 avril 2024, la société [Y] a dénoncé auprès la société SCI VAL DE LA MODER un dysfonctionnement du réseau d’assainissement de l’immeuble et lui demandait la somme de 230 714,53 euros.
***
Par acte introductif d’instance du 09 septembre 2024, la société [Y] a assigné la société SCI VAL DE LA MODER et a demandé au juge l’indemnisation de ses préjudices.
Les consorts [W] sont intervenus volontairement à l’instance aux côtés de la défenderesse.
Par conclusions d’incident en date du 27 mars 2025, la société [Y] sollicite du juge de la mise en état :
– d’ordonner toute mesure d’instruction ;
Par conclusions d’incident en date du 6 mai 2025, les consorts [W] a soulevé une fin de non-recevoir alléguant la prescription de l’action pour vices cachés.
Les conseils des parties ont été informés, à l’issue de l’audience du 04 février 2025 durant laquelle les conclusions d’incident ont été maintenues, que la décision est mise en délibéré à la date du 08 avril 2026 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Prétentions et moyens des parties :
Aux termes de ses conclusions sur incident datées du 29 janvier 2026, la société [Y] demande au juge de la mise en état de :
ORDONNER une expertise judiciaire dans le présent litige opposant la SCI [Y] à la SCI VAL DE MODER, sur le fondement des articles 143 et suivants du Code de procédure civile, afin de faire toute la lumière sur les désordres techniques dénoncés ;
DESIGNER à cet effet un expert judiciaire inscrit sur la liste près la Cour d’Appel de [Localité 4], spécialisé en bâtiment/voirie et réseaux divers (VRD), qui sera chargé de diligenter cette mesure d’instruction ;
FIXER la mission de l’expert comme suit, conformément aux points précités, et notamment de :
− Examiner l’immeuble de la SCI [Y] sis [Adresse 5] à 67 350 NIEDERMODERN sous tous ses aspects utiles, en particulier ses réseaux d’assainissement et de télécommunications, constater et décrire de manière détaillée tous les désordres, malfaçons ou non-conformités les affectant ;
− Rechercher l’origine de chacun de ces désordres : dire si ces problèmes proviennent d’une déficience de conception ou de réalisation antérieure à la vente du 23 février 2016 (telle qu’une malfaçon imputable à la SCI VAL DE MODER ou ses prestataires) ou d’autres causes, et dans cette dernière hypothèse, préciser lesquelles ;
− Dire si les désordres étaient apparents au moment de la vente ;
− Évaluer l’impact des désordres constatés sur l’état de l’immeuble et sur son utilisation par la SCI [Y] et ses occupants : décrire les dommages déjà subis (détériorations matérielles, inutilisation de certains espaces, etc.) et les nuisances ou dangers encourus du fait de ces désordres (insalubrité, risques sanitaires, perturbation des communications, perte de jouissance, etc.) ;
– Proposer les travaux nécessaires pour remédier à chacun des désordres constatés : détailler les solutions techniques envisageables et chiffrer de façon estimative le coût des réparations ou réfections à entreprendre afin de rendre le réseau d’assainissement pleinement fonctionnel et de doter l’immeuble d’un raccordement téléphonique conforme et opérationnel ;
– Evaluer le préjudice subi
REJETER la fin de non-recevoir soulevée par les consorts [W], intervenants volontaires,
DEBOUTER les intervenants volontaires et la SCI VAL DE MODER de ses demandes, fins et conclusions.
DECLARER en conséquence recevables les demandes de la SCI [Y] fondées sur les articles 1641 et suivants du Code civil ;
Au soutien de sa demande, elle explique que les désordres sont établis par l’expertise technique, qu’ils présentent une dimension technique nécessitant de réaliser une expertise.
Concernant la fin de non-recevoir, elle indique qu’elle a intenté l’action le 9 septembre 2024 alors qu’elle a découvert les vices qu’en juillet 2023, car elle n’avait observé que des symptômes ponctuels dont elle ne pouvait soupçonner qu’il traduisant une malfaçon structurelle grave et que ce n’est qu’après plusieurs années que les dysfonctionnements se sont accentués, ne prenant connaissance du vice dans toute son ampleur et ses conséquences à cette date.
Elle indique que les consorts [W] n’avaient pas qualité à soulever une fin de non-recevoir alors qu’elle peut seulement appuyer les prétentions d’une partie en vertu de l’article 329 du code de procédure civile et que la société SCI VAL DE LA MODER a conclu au fond sans soulever de fin de non recevoir.
Aux termes de ses conclusions sur incident datées du 13 janvier 2026, la société SCI VAL DE LA MODER demandent au tribunal de :
DECLARER prescrite, et donc irrecevable l’action de la société [Y] ;
En tout état de cause, DEBOUTER la société [Y] de ses fins, moyens et prétentions ;
CONDAMNER la société [Y] aux éventuels frais de dépens y compris l’intégralité des frais, émoluments et honoraires liés à une éventuelle exécution de la décision à intervenir par voie d’Huissier et en particulier tous les droits de recouvrement ou d’encaissement sans exclusions du droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du créancier (Articles 10 et 12 du décret du 12 décembre 1996, modifié par décret N° 2001-212 du 8 mars 2001).
JUGER que les frais et dépens suivront le sort de l’instance principale.
Au soutien de ses prétentions, elle explique qu’elle est recevable à soulever une fin de non-recevoir. Elle ajoute qu’il incombe à l’acheteur de démontrer la date à laquelle elle a découvert le vice sur le fondement de l’article 1648 du code civil alors qu’il ressort du constat d’huissier qu’elle a constaté les dysfonctionnements à plusieurs reprises par le passé.
Elle considère qu’il n’y a pas de dol et que l’installation était en état au moment de la vente.
Aux termes de ses conclusions sur incident datées du 02 octobre 2010, les consorts [W] demandent à ce que :
DECLARER la société [Y] irrecevable en ses demandes fondées sur les dispositions des articles 1641 et s. du code civil.
Si par extraordinaire la juridiction de céans devait ordonner l’ouverture d’une mesure d’expertise judiciaire :
METTRE à la charge de la société [Y] les frais d’expertise ;
COMPLETER la mission de l’expert judicaire désigné comme suit :
— se prononcer sur l’antériorité du vice allégué à la vente intervenue en 2016, alors même que la SCI [Y] reconnaît que les canalisations ne se bouchaient qu’à de rares occasions avant 2023 et qu’elle ne rencontrait jusque-là que quelques difficultés de connexion téléphonique.
— déterminer si les vices n’ont pas été aggravés par un usage inadapté ou un défaut d’entretien imputable à la SCI [Y].
RESERVER l’article 700 du code de procédure civile et les frais et dépens,
Au soutien de leur demande, sur le fondement de l’article 1648 du code civil, ils expliquent que l’action de l’acquéreur est prescrite, car elle n’a pas été intentée plus de deux ans après la découverte du vice. Ils ajoutent qu’il ressort de l’expertise privée que les désordres sont anciens puisque l’expert indique que le réseau enterré n’a pas été réalisé selon les règles à l’origine.
Ils ajoutent que le demandeur déforme les faits, car il indiquait que les canalisations sont régulièrement bouchées et que le vendeur ne pouvait ignorer les problèmes sur le réseau d’assainissement tout en affirmant n’avoir eu connaissance du vice que le 9 septembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile que : « lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir ».
I. Sur la recevabilité de la fin de non-recevoir
En application de l’article 123 du Code de procédure civile, les fins de non-recevoir, et notamment la prescription, peuvent être proposées en tout état de cause, sans qu’il puisse être exigé qu’elles soient soulevées dès les premières écritures au fond.
Par conséquent, la société SCI VAL DE LA MODER est recevable à soulever la fin de non-recevoir concernant la prescription de l’action de la société [Y].
II. Sur la recevabilité de l’action
Il ressort de l’assignation et des dernières conclusions au fond que l’action des demandeurs est fondée sur le dol et les vices cachés.
a. L’action fondée sur le dol
En l’espèce, les défendeurs ne soulèvent pas la prescription de l’action fondée sur l’obligation d’information précontractuelle et le dol ; la société SCI VAL DE LA MODER indiquant seulement que faute de preuve du dol, le demandeur ne peut pas écarter la prescription de 2 ans pour vice caché et la clause de non garantie contractuelle. Cependant, à ce stade de la procédure, il n’est pas pertinent de statuer sur la question de la prescription de l’action fondée sur le dol.
Par conséquent, il convient de renvoyer l’examen de cette fin de non-recevoir au fond.
b. L’action fondée sur la garantie des vices cachés
Conformément à l’article 1648, alinéa 1 du Code civil, « L’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice. ».
Il est de jurisprudence constante que la connaissance du vice n’est pas conditionnée par la connaissance du coût des travaux nécessaires pour y remédier.
Les premières manifestations du vice ne suffisent donc pas, en général, à faire courir le délai pour agir, notamment si l’acquéreur pouvait les considérer comme sans gravité.
Concernant la gaine téléphonique, il ressort des pièces de la procédure que celle-ci est écrasée. Ainsi, si ce vice était présent lors de la vente, il s’est manifesté lors des premières tentatives de connexion des locataires suite à la vente de février 2016. Par conséquent, le délai de deux ans s’est écoulé. L’action de la société SCI VAL DE LA MODER en vice caché par rapport à la connexion est prescrite et l’action est déclarée irrecevable.
Concernant le réseau d’assainissement, il ressort de l’expertise privée que :
« L’expert conclut que le réseau enterré n’a pas été réalisé selon les règles, absence de pente et absence de sable sous les tubes enterrés.
Compte tenu de l’absence de ces éléments, l’expert constate que la réalisation de ces réseaux et la distribution des réseaux de courant faible ont été mal mis en œuvre à l’origine et sont impropres à leur destination.
Les désordres devaient déjà être présents et visibles avant l’acquisition de ce bien par la SCI [Y].
Ce n’est pas en quelques années seulement qu’un réseau enterré se dégrade de cette façon. »
Dans ses conclusions du 27 mars 2025, la SCI [Y] indique qu'« au vu de l’état du réseau et des multiples constatations, il n’est pas possible que le vendeur n’ait pas eu connaissance des désordres avant la vente », que « cela confirme que la société SCI VAL DE LA MODER, qui a bâti l’immeuble, ne pouvait ignorer ces désordres, lesquels n’ont pas pu apparaître “par magie” après la vente. Les éléments de preuve versés aux débats établissent au contraire que les désordres étaient présents avant la vente, connus ou nécessairement connaissables du vendeur. »
Ainsi, il ressort des propres dires que la SCI [Y] que les désordres étaient présents dès la vente en 2016.
Pour autant à ce stade de la procédure, il n’est pas possible de savoir si les désordres pouvaient être considérés sans gravité et jusqu’à quelle date.
Par conséquent, il convient de renvoyer l’examen de cette fin de non-recevoir au fond.
III. Sur la demande d’expertise
Il résulte des dispositions des articles 143, 144 et 146 du code de procédure civile que les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible. Les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer. Une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce et à l’appui de sa demande d’expertise, la société [Y] produit un rapport d’expertise amiable contradictoire qui fait état d’un réseau d’assainissement dégradé. Il ressort également du procès-verbal de constat d’huissier de l’eau stagnante, une forte odeur d’égout, des fissures et des bosses sur les canalisations.
Au regard des éléments produits aux débats, il apparaît utile à la résolution du litige entre les parties d’ordonner une expertise judiciaire. La mission sera conforme à celle sollicitée par le demandeur et la défenderesse, sous réserve des points reformulés tels qu’il sera précisé au présent dispositif.
La société [Y] supportant la charge de la preuve et ayant intérêt à la mesure d’expertise, il sera condamné à prendre en charge provisoirement les frais de la mesure.
Sur le surplus :
La cause et les parties sont renvoyées à l’audience de mise en état du 27 mai 2026, date avant laquelle la société [Y] et la société SCI VAL DE LA MODER devront avoir fait une demande de sursis à statuer et de retrait du rôle sous peine de radiation et afin de justifier de la consignation.
Les dépens de l’incident suivent le sort de ceux de l’instance principale.
L’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
DECLARE l’action d’indemnisation du désordre relatif à la connexion téléphonique fondée sur le vice caché prescrite ;
RENVOIE au fond la fin de non-recevoir relative à la prescription de l’action en vice caché relative au réseau d’assainissement et relative au dol ;
ORDONNE une expertise judiciaire ;
DESIGNE pour y procéder :
Monsieur [L] [Z] [J],
expert près la Cour d’Appel de COLMAR,
demeurant [Adresse 6], [Localité 5]
[Courriel 1]
06 77 84 12 83
Expert spécialisé en bâtiment/voirie et réseaux divers (VRD)
avec pour mission, après avoir convoqué et entendu les parties assistées de leurs conseils respectifs, s’être fait remettre tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission,
1/° Examiner l’immeuble de la SCI [Y] sis [Adresse 5] à 67 350 NIEDERMODERN sous tous ses aspects utiles, en particulier ses réseaux d’assainissement et de télécommunications, constater et décrire de manière détaillée tous les désordres, malfaçons ou non-conformités les affectant ;
2°/se faire communiquer par les parties tous documents utiles à l’exécution de sa mission ;
3°/Rechercher l’origine de chacun de ces désordres : dire si ces problèmes proviennent d’une déficience de conception ou de réalisation antérieure à la vente du 23 février 2016 (telle qu’une malfaçon imputable à la SCI VAL DE MODER ou ses prestataires) ou d’autres causes, et dans cette dernière hypothèse, préciser lesquelles ;
4°/Dire si les désordres étaient apparents au moment de la vente
5°/Donner son avis sur la date d’apparition des désordres, malfaçons et non-conformités invoquées et décrire leur évolution après leur apparition (désordres pouvant être considérés sans gravité par l’acquéreur et jusqu’à quelle date ?) ;
6°/Déterminer si les vices n’ont pas été aggravés par un usage inadapté ou un défaut d’entretien imputable à la SCI [Y].
7°/Évaluer l’impact des désordres constatés sur l’état de l’immeuble et sur son utilisation par la SCI [Y] et ses occupants : décrire les dommages déjà subis (détériorations matérielles, inutilisation de certains espaces, etc.) et les nuisances ou dangers encourus du fait de ces désordres (insalubrité, risques sanitaires, perturbation des communications, perte de jouissance, etc.) ;
8°/ Proposer les travaux nécessaires pour remédier à chacun des désordres constatés : détailler les solutions techniques envisageables et chiffrer de façon estimative le coût des réparations ou réfections à entreprendre afin de rendre le réseau d’assainissement pleinement fonctionnel et de doter l’immeuble d’un raccordement téléphonique conforme et opérationnel ;
9°/Evaluer le préjudice subi
10°/diffuser aux parties, sauf dispense expresse de leur part, son projet de rapport au moins un mois avant de déposer le rapport définitif au tribunal, comportant toutes les informations sur l’état de ses investigations et tous les documents relatifs notamment aux devis et propositions chiffrés concernant les diverses évaluations, de manière à recueillir d’éventuelles observations des parties, auxquelles il répondra dans son rapport conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile, avant d’émettre l’avis sur l’évaluation définitive des travaux de réparation ; rapporter au tribunal l’accord éventuel qui pourrait intervenir entre les parties ;
11°/plus généralement donner toutes les informations utiles de nature à apporter un éclaircissement sur les différents aspects du litige ;
DIT que les parties devront transmettre leur dossier complet directement à l’expert, et ce, au plus tard le jour de la première réunion d’expertise ;
DIT que l’expert pourra en cas de besoin avoir recours à un technicien autrement qualifié, à charge pour lui de joindre son avis au rapport d’expertise ;
FIXE à la somme de 2 000 € (deux mille euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise, qui devra être consignée par le syndicat des copropriétaires auprès de la Caisse des dépôts, au plus tard le 7 mai 2026 ;
INDIQUE que le syndicat des copropriétaires doit effectuer la démarche de consignation en ligne, par l’intermédiaire du site internet https://consignations.caissedesdepots.fr/ ;
RAPPELLE que faute de consignation dans ce délai impératif, et à défaut de motif légitime, la désignation de l’expert sera caduque selon les modalités fixées par l’article 271 du code de procédure civile ;
RAPPELLE à l’expert qu’il devra, le cas échéant, solliciter auprès du juge en charge du contrôle des expertises le versement d’une consignation complémentaire au vu de l’évaluation provisoire de ses frais faite dans la note rédigée à la suite de la première réunion ;
DIT que l’expert devra déposer auprès du greffe du Tribunal judiciaire de Strasbourg, service des expertises, un rapport détaillé de ses opérations avant le 30 septembre 2026 et qu’il adressera copie complète de ce rapport, y compris la demande de fixation de rémunération à chacune des parties, conformément aux dispositions de l’article 173 du code de procédure civile ;
PRECISE qu’une photocopie du rapport sera adressée à l’avocat de chaque partie ;
PRECISE que l’expert doit mentionner dans son rapport l’ensemble des destinataires à qui il l’aura adressé ;
DIT qu’en cas d’indisponibilité, l’expert devra en informer le juge chargé du suivi des expertises dans les plus brefs délais afin qu’il soit procédé le plus rapidement possible à son remplacement, même d’office ;
DESIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises de la chambre pour contrôler les opérations d’expertise ;
RESERVE les dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
RENVOIE la cause et les parties à l’audience de mise en état du 27 mai 2026 pour observations sur un sursis à statuer et le retrait du rôle et justification de la consignation sous peine de radiation ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 08 avril 2026 et signé par le juge de la mise en état et par le greffier.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Aude MULLER Anaëlle LAPORT
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