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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 18 mars 2026, n° 26/51419 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/51419 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
■
N° RG 26/51419 – N° Portalis 352J-W-B7K-DCEKA
N° : 1
Assignation du :
23 Février 2026
[1]
[1] 3 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 18 mars 2026
par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Carine DIDIER, Greffière.
DEMANDEURS
Madame, [J], [S] veuve, [B],
[Adresse 1],
[Localité 2]
Monsieur, [T], [B],
[Adresse 2],
[Localité 3]
représentés par Maître Laurence SEMEVIER, avocate au barreau de PARIS – #B0313
Le syndicat des copropriétaires du, [Adresse 3], représenté par son syndic le cabinet, [W]
C/O cabinet, [W],
[Adresse 4],
[Localité 4]
représenté par Maître Oriane COHEN, avocate au barreau de PARIS – #B313
DEFENDERESSE
La S.A.R.L., PAUL,
[Adresse 5],
[Localité 5]
représentée par Maître Karine KANOVITCH, avocate au barreau de PARIS – #E1438
DÉBATS
A l’audience du 11 Mars 2026, tenue publiquement, présidée par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente, assistée de Célia HADBOUN, Greffière,
Vu l’assignation en référé à heure indiquée, délivrée le 23 février 2026, sur autorisation du président du tribunal judiciaire de Paris, à la société, [C] par M. et Mme, [B] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé, [Adresse 3], et les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience du 11 mars 2026, aux fins de voir :
— condamner la société, [C] à libérer totalement les locaux situés dans l’immeuble du, [Adresse 3] afin de permettre la réalisation des travaux urgents de renforcement de la structure du plancher haut du local, indispensables au maintien de la structure de l’immeuble et à la sécurité des personnes s’y trouvant, votés selon résolution n°19 de l’assemblée générale du 23 septembre 2025, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance ;
— à défaut d’avoir libéré les lieux et permis l’accès aux locaux loués dans les 15 jours suivant la signification de l’ordonnance, prononcer l’expulsion de la société, [C] pendant la durée des travaux, avec le concours de la force publique et d’un serrurier, et les autoriser ainsi que les entreprises missionnées à pénétrer dans les lieux loués en vue de la réalisation des travaux avec, au besoin, l’assistance d’un serrurier et de la force publique ;
— ordonner que le commissaire de justice dresse un inventaire des meubles se trouvant sur place et les autoriser au besoin à les déplacer dans un garde-meubles ou tout autre lieu, pour permettre la réalisation des travaux ;
— ordonner que le commissaire de justice soit présent le premier jour pour l’ouverture des lieux et l’autoriser à procéder si nécessaire au changement de la serrure, les entreprises étant par la suite habilitées à entrer dans les lieux pour y effectuer les travaux nécessaires, puis le dernier jour après achèvement complet des travaux, étant précisé que les clés seront remises à la locataire par leur mandataire après achèvement complet des travaux ;
— débouter la société, [C] de ses demandes reconventionnelles ;
— subsidiairement, dire que lesdites demandes se heurtent à des contestations sérieuses ;
— condamner la société, [C] aux dépens, qui comprendront le coût de la sommation du 1er décembre 2025, ainsi qu’au paiement de la somme de 4.000 euros, répartie par moitié entre les demandeurs, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience du 11 mars 2026 par la société, [C] aux fins de voir :
— dire et juger que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé, [Adresse 6] à, [Localité 1] est tenu de lui verser la somme de 20.000 euros sans conditions ;
— débouter les demandeurs de l’ensemble de leurs demandes ;
Reconventionnellement,
— condamner solidairement les demandeurs à lui payer une provision de 52.801 euros au titre des frais de déménagement et de fonctionnement pendant la durée des travaux estimée à cinq mois ;
— dire et juger qu’elle s’est engagée à libérer les locaux et qu’elle n’est pas responsable du retard ;
— condamner solidairement les demandeurs à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— laisser les dépens à leur charge ;
Vu les dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile ;
MOTIFS
Sur la demande de condamnation de la société, [C] à libérer les locaux loués pendant la durée des travaux
Selon l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Selon l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Au cas présent, il est constant que M. et Mme, [B] louent un local commercial au rez-de-chaussée de l’immeuble en copropriété situé, [Adresse 3] à la société, [C], le dernier renouvellement du bail étant intervenu le 3 octobre 2005. Un congé avec offre de renouvellement a été adressé à la locataire le 9 mai 2023.
Il ressort des pièces produites, et notamment de l’étude de vérification de structure du plancher haut du local commercial établie par la société Structura-lab le 9 septembre 2024, que « les structures soutenant le plancher haut du local commercial au rez-de-chaussée de la copropriété présentent des attaques parasitaires qui réduisent les sections des poutres et remettent en cause la résistance mécanique de l’ouvrage ». La même société estime que « le solivage étudié et les poitrails soutenant le refend central ne sont pas conformes aux normes en vigueur » et qu’il « est impératif de les renforcer […] afin d’assurer la stabilité de la structure et de garantir la sécurité des lieux et des occupants ».
Dans un courriel du 9 octobre 2024, l’architecte expose qu’un étaiement préventif doit être réalisé, avec la pose de six étais dans le local commercial de la société, [C], le temps de réaliser des études de structure puis de mettre en œuvre les travaux.
Lors de l’assemblée générale des copropriétaires du 23 septembre 2025, une résolution a été adoptée, aux termes de laquelle la réalisation de travaux de renforcement structurel du plancher haut de la boutique et d’un mur de refend du rez-de-chaussée a été votée, pour un coût global de 178.000 euros TTC, les travaux devant commencer en janvier 2026, pour une durée de quatre/cinq mois.
Si la société, [C] n’a jamais contesté la nécessité de ces travaux ni remis en cause l’obligation de libérer les lieux pour permettre leur réalisation, elle n’a pas quitté le local à ce jour, en dépit de la sommation de quitter les lieux adressée par les époux, [B] le 1er décembre 2025.
La société FB consult, ingénieur structure en charge des travaux, a fait savoir au syndic de l’immeuble, le 15 janvier 2026, qu’il s’étonnait que les travaux « ne soient pas à ce jour engagés compte tenu de la gravité des constats réalisés », s’agissant de « désordres graves impactant les structures porteuses de l’immeuble ». Elle ajoutait : « Je tiens à vous signaler un constat important réalisé lors de la visite de relevés le 13 février 2025, qui confirme l’urgence de tels travaux : nous avions constaté et signalé que les étais mis en place deux mois auparavant n’étaient pas en charge, ce qui montre que les étaiements provisoires mis en place subissent des variations vraisemblablement hygrothermiques préjudiciables au maintien correct des structures existantes. Ce constat confirme l’urgence des travaux de confortement visés ».
Dans une lettre du 10 décembre 2025, la société, [C] a fait savoir aux bailleurs que, sous la réserve expresse qu’ils prennent à leur charge, outre la remise totale des loyers pendant la durée des travaux, les frais qu’elle devra supporter, un déménagement était possible à compter du 31 mars 2026.
Le bail liant les parties stipule que « le preneur supportera, quelles qu’en soient l’importance et la durée, même si celle-ci excédait quarante jours, tous les travaux qui pourraient être exécutés dans l’immeuble, par le bailleur, et ce, sans aucun droit à indemnité ni diminution de loyer pour trouble ou déplacement de meubles, dépose et repose de tenture et décoration, consécutifs à ces travaux ».
L’obligation de la société, [C] de libérer les lieux pour permettre la réalisation des travaux, qui ont été votés en assemblée générale et sont indispensables pour assurer la solidité de l’immeuble et garantir la sécurité des personnes et des biens, n’est donc pas sérieusement contestable.
Celle-ci n’a pas libéré le local commercial à ce jour et conditionne son départ au versement d’une indemnisation. Elle sera par conséquent condamnée à le libérer au plus tard le 31 mars 2026 et pendant la durée des travaux, dans les conditions précisées au dispositif.
Sur les demandes reconventionnelles formées par la société, [C]
Selon l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La société, [C] demande à la présente juridiction de dire que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble est tenu de lui verser la somme de 20.000 euros, au motif que cette somme aurait été provisionnée à son profit par le syndicat des copropriétaires, selon la résolution de l’assemblée générale du 23 septembre 2025.
Elle sollicite en outre la condamnation solidaire des demandeurs à lui payer une provision de 52.801 euros au titre des frais de déménagement et de fonctionnement pendant la durée des travaux estimée à cinq mois.
S’agissant de la résolution de l’assemblée générale du 23 septembre 2025, celle-ci prévoit un poste « indemnités, [C] : 20.000 euros » inclus dans le coût global de l’opération. Elle ne précise toutefois pas si cette indemnisation revient aux copropriétaires bailleurs, les époux, [B], ou à la locataire.
L’interprétation de cette clause, qui n’est pas claire, échappant aux pouvoirs du juge des référés, la demande de condamnation du syndicat des copropriétaires au paiement de la somme de 20.000 euros se heurte à une contestation sérieuse.
Sur l’indemnisation des frais de déménagement et de fonctionnement réclamée aux bailleurs, il résulte des stipulations du bail précitées que le preneur doit supporter les travaux exécutés dans l’immeuble par le bailleur, quelles qu’en soient l’importance et la durée, même si celle-ci excède quarante jours, et ce, sans aucun droit à indemnité.
Néanmoins, les bailleurs ne contestent pas le principe même d’un dédommagement du preneur pour les travaux à venir.
En outre, la clause dite de souffrance contenue au bail ne peut conduire à exonérer le bailleur de son obligation de délivrance prévue à l’article 1719 du code civil ni à justifier une gêne trop importante apportée à la jouissance du preneur (3e Civ., 1er juin 2005, pourvoi n° 04-12.200, Bull. 2005, III, n° 119). Elle ne s’appliquera pas s’il est démontré par le preneur que les inconvénients causés par les travaux ont été anormaux et excessifs (3e Civ., 25 mars 2014, pourvoi n° 12-28.333) ou si ceux-ci ont entraîné une impossibilité totale d’utiliser les locaux loués (3e Civ, 30 novembre 1994, n° 92-16.675).
Or, en l’espèce, il est constant que les travaux vont durer au mois cinq mois et entraîner une impossibilité totale d’utiliser les lieux.
Dans ces conditions, l’obligation d’indemnisation du preneur n’est pas sérieusement contestable.
La société, [C] produit un devis de déménagement de 4.200 euros TTC et un devis relatif au stockage de ses meubles pour un montant de 3.600 euros TTC par mois, montants qui ne sont pas excessifs au regard de l’importance de la marchandise stockée dans le local commercial à ce jour, dont atteste le procès-verbal de constat du 27 janvier 2026 qu’elle verse aux débats.
Elle ne peut en revanche solliciter la prise en charge intégrale, par les bailleurs, de ses frais de fonctionnement, dont les salaires de son gérant, M., [F], les cotisations d’assurances, les factures de stationnement de son véhicule ou les frais de tenue de comptabilité et les abonnements téléphoniques.
Il existe en tout cas une contestation sérieuse sur l’obligation, pour les bailleurs, et a fortiori pour le syndicat des copropriétaires, de régler l’ensemble de ces frais à la société, [C] pendant la durée des travaux, étant précisé que celle-ci continuera, avec l’aide de son transporteur habituel, à livrer des meubles à ses clients et qu’elle ne produit aucun élément comptable permettant d’évaluer sa perte d’exploitation.
Dès lors, seule la somme de 22.200 euros TTC (4.200 euros + 3.600 euros x 5) est due par les bailleurs à la locataire de façon non sérieusement contestable, et ceux-ci seront par conséquent condamnés solidairement au paiement d’une provision de ce montant.
Sur les frais et dépens
Au regard de l’issue du litige, aucune partie n’est partie perdante. Par suite, chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens qu’elle a exposés.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
Condamnons la société, [C] à libérer totalement les locaux situés, [Adresse 3] afin de permettre la réalisation des travaux urgents de renforcement de la structure du plancher haut du local, indispensables au maintien de la structure de l’immeuble et à la sécurité des personnes s’y trouvant, votés selon résolution n° 19 de l’assemblée générale du 23 septembre 2025, au plus tard le 31 mars 2026 à minuit et, passé ce délai, sous astreinte de 300 euros par jour de retard pendant un délai de quatre mois courant à compter de la signification de la décision ;
Disons qu’à défaut de restitution volontaire des locaux le 31 mars 2026 à minuit, les meubles de la société, [C] s’y trouvant pourront être déplacés dans un garde-meubles ou tout autre lieu, pour permettre la réalisation des travaux, en présence d’un commissaire de justice et, au besoin, avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
Autorisons M. et Mme, [B], le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé, [Adresse 3] et les entreprises missionnées à pénétrer dans les lieux loués en vue de la réalisation des travaux ;
Disons que le commissaire de justice dressera un inventaire des meubles se trouvant sur place ;
Disons que le commissaire de justice devra être présent le premier jour pour l’ouverture des lieux et autorisons celui-ci à procéder, si nécessaire, au changement de la serrure, les entreprises étant par la suite habilitées à entrer dans les lieux pour y effectuer les travaux nécessaires, puis le dernier jour après achèvement complet des travaux ;
Disons que les clés seront remises à la locataire après achèvement complet des travaux ;
Condamnons solidairement M. et Mme, [B] à payer à la société, [C] la somme provisionnelle de 22.200 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice ;
Rejetons le surplus des demandes de la société, [C] ;
Laissons à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés à l’occasion de la présente instance ;
Rejetons les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait à, [Localité 1], le 18 mars 2026
La Greffière, La Présidente,
Carine DIDIER Rachel LE COTTY
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