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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, 1re ch. réf., 4 juin 2025, n° 25/00083 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00083 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00083 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IAN5 – ordonnance du 04 juin 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
JURIDICTION DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 04 JUIN 2025
DEMANDEUR :
S.C.I. FASINA, SCI au capital de 1.500 €, immatriculée au RCS d’EVREUX sous le numéro 450 004 718, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Pauline COSSE, avocat au barreau de L’EURE
DÉFENDEUR :
S.A.S.U. SPACE 15
Immatriculée au RCS d'[Localité 2], sous le numéro 448 967 026
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Jean-michel EUDE, avocat au barreau de l’EURE
PRÉSIDENT : Sabine ORSEL
GREFFIER : Christelle HENRY
DÉBATS : en audience publique du 07 mai 2025
ORDONNANCE :
— contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort,
— mise à disposition au greffe le 04 juin 2025
— signée par Sabine ORSEL, Présidente du Tribunal Judiciaire et Christelle HENRY, greffier
**************
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte du 19 juillet 2024, la SCI FASINA a fait assigner la SASU SPACE 15 devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de voir condamner la SASU SPACE 15 à lui payer une provision à valoir sur loyers et charges impayés et lui faire injonction de payer ses loyers, charges et accessoires tant que durera la relation contractuelle.
Par ordonnance du 25 septembre 2024, le juge des référés de ce tribunal a rejeté l’ensemble des demandes de la SCI FASINA faute pour elle de prouver les obligations dont elle réclame l’exécution.
N° RG 25/00083 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IAN5 – ordonnance du 04 juin 2025
Par acte du 25 février 2025, la SCI FASINA a fait assigner la SASU SPACE 15 devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de voir :
— condamner par provision la SASU SPACE 15 à lui payer la somme 80 246,16 euros, suivant décompte au 30 janvier 2025, et sous réserve de l’actualisation de la dette locative ;
— condamner par provision la SASU SPACE 15 à lui payer des intérêts de retard au taux légal à compter du courrier de mise en demeure du 31 mai 2024 ;
— ordonner la capitalisation des intérêts dus depuis une année entière, dans les termes de l’article 1343-2 du Code civil ;
— faire injonction à la SASU SPACE 15 de payer ses loyers, charges et accessoires le premier jour de chaque mois, terme à échoir et par prélèvement automatique, sous astreinte de 500 euros par infraction constatée à ces modalités de règlement, à compter du premier jour du mois suivant le prononcé de l’ordonnance à intervenir et ce, tant que durera la relation contractuelle ;
— se réserver en toutes hypothèses la liquidation de l’astreinte ;
— rappeler le caractère exécutoire de la décision à intervenir ;
— condamner la SASU SPACE 15 à lui payer la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner la SASU SPACE 15 aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions signifiées électroniquement le 22 avril 2025, la SASU SPACE 15 demande au président de ce tribunal, statuant en référé, de :
A titre principal,
— dire et juger qu’il n’y a lieu à référé en raison des multiples contestations sérieuses et de l’examen au fond nécessaire du présent litige ;
— condamner la SCI FASINA à mieux se pourvoir ;
A titre subsidiaire,
— ordonner un délai de grâce de deux ans au profit de la SCI FASINA pour procéder au règlement des arriérés de loyers et charges ;
— ordonner un échelonnement de la dette de loyer et charges sur une période de 24 mois à compter de la décision à intervenir ;
En tout état de cause,
— condamner la SCI FASINA à lui payer la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner la SCI FASINA aux entiers dépens.
L’affaire ayant été retenue à la suite d’indications erronées sur l’état d’avancement des échanges entre les parties, par courrier du 7 mai 2025, le conseil de la SCI FASCINA a sollicité la réouverture des débats afin de pouvoir répliquer aux conclusions adverses.
Dans un courrier du 12 mai 2025, le conseil de la SASU SPACE 15 a déclaré ne pas s’opposer à la demande.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de réouverture des débats
Il convient d’ordonner, à la demande de la SASU SPACE 15 et avec l’accord de la SCI FASINA, la réouverture des débats, afin de permettre aux parties de conclure.
Sur les frais de l’instance
Les dépens et les frais irrépétibles seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le président du tribunal judiciaire,
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du 2 juillet 2025 à 10h afin de permettre aux parties de conclure ;
RÉSERVE les dépens et les frais irrépétibles.
Le greffier Le président
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