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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 19 févr. 2026, n° 25/57605 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/57605 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 25/57605 – N° Portalis 352J-W-B7J-DA7XR
N°: 1
Assignation du :
28 Octobre et 14 Novembre 2025
EXPERTISE[1]
[1] 2 Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert :
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 19 février 2026
par Mathilde BALAGUE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Carine DIDIER, Greffière.
DEMANDEUR
Monsieur [B] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me David-olivier BAC, avocat au barreau de PARIS – #B0541
DEFENDERESSES
La société [I] [P] FRANCE
siège social :
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
pour signification en son établissement secondaire:
[Adresse 4]
[Localité 4]
La société CAMLOG BIOTECHNOLOGIES AG GMBH
[Adresse 5] [Adresse 6]
[Localité 5]/SUISSE
représentées par Maître Florian ENDRÖS, avocat au barreau de PARIS – #B0387
DÉBATS
A l’audience du 15 Janvier 2026, tenue publiquement, présidée par Mathilde BALAGUE, Juge, assistée de Carine DIDIER, Greffière,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties comparantes,
Vu l’assignation en référé délivrée les 29 octobre et 14 novembre 2025 aux fins de voir désigner un expert concernant les désordres allégués des implants dentaires (modèle Ceralog) fabriqués par la société Camlog Biotechnologies et commercialisés par la société [I] [P] France ;
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience du 15 janvier 2026 par la société Camlog Biotechnologies et la société [I] [P] France d’incompétence territoriale, de modification de la mission de l’expert et de protestations et réserves ;
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience du 15 janvier 2026 par le docteur [B] [Y] de rejet de l’ensemble des demandes présentées en défense ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’exception d’incompétence territoriale
L’alinéa 2 de l’article 145 du code de procédure civile dispose que la juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l’affaire au fond ou, s’il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d’instruction doit être exécutée.
Aux termes de l’article 46 du code de procédure civile, le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur :
— en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l’exécution de la prestation de service ;
— en matière délictuelle, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi ;
— en matière mixte, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble ;
— en matière d’aliments ou de contribution aux charges du mariage, la juridiction du lieu où demeure le créancier.
En l’espèce, la juridiction susceptible de connaître de l’affaire au fond est le tribunal judiciaire de Paris, dès lors qu’elle sera la juridiction du ressort de laquelle le dommage a été subi.
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris est donc compétent en l’espèce.
En conséquence, l’exception d’incompétence territoriale sera rejetée.
Sur l’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
En l’état des arguments développés par les parties comparantes et au vu des documents produits, le motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile est établi.
S’agissant de la mission confiée à l’expert, il sera rappelé à titre liminaire que le juge des référés est libre de choisir la mission donnée à l’expert et n’est pas tenu par les propositions des parties.
Au regard du secret médical, il convient de préciser que les dossiers des patients ne seront communiqués à l’expert qu’après avoir été anonymisés, l’expert n’ayant pas besoin d’avoir les noms des patients pour effectuer sa mission.
La mesure d’instruction sollicitée sera ordonnée dans les termes du dispositif ci-après, aux frais avancés de la demanderesse, dans l’intérêt de laquelle elle est ordonnée.
Sur les mesures accessoires
La partie demanderesse sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire en premier ressort,
Rejetons l’exception d’incompétence territoriale ;
Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons en qualité d’expert :
M. [L] [V] [T]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Tél : [XXXXXXXX01]
Fax : 09.70.06.83.10
Port. : 06.08.23.50.15
Email : [Courriel 1]
qui pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
— prendre connaissance du dossier et de l’ensemble des pièces versées aux débats par les parties,
— convoquer les parties et organiser les opérations d’expertise dans le respect du principe du contradictoire,
— se faire remettre tous documents qu’il estime utiles à l’accomplissement de sa mission, et notamment la liste des praticiens ayant acheté et posé des implants Ceralog,
— se faire communiquer les dossiers anonymisés des patients auxquels le docteur [B] [Y] a posé des implants dentaires fabriqués par la société Camlog Biotechnologies et tous documents utiles,
— décrire, de manière générale, la nature du dispositif médical concerné (implant Ceralog fabriqué par la société Camlog Biotechnologie), sans analyse détaillée de sa conception industrielle,
— examiner les dossiers relatifs aux patients concernés par les échecs implantaires allégués,
— décrire les traitements dentaires administrés par le docteur [B] [Y] dans les situations concernées, ainsi que leurs suites cliniques,
— examiner les difficultés, incidents ou échecs allégués par le docteur [B] [Y],
— décrire la nature, l’importance et la chronologie de ces difficultés ou incidents,
— examiner les différentes hypothèses explicatives possibles, notamment celles liées au dispositif, aux conditions cliniques d’utilisation, aux patients ou à l’aléa thérapeutique,
— dire si une ou plusieurs de ces hypothèses apparaissent plausibles au regard des éléments du dossier,
— fournir des constatations cliniques et donner des hypothèses cliniques des échecs observés,
— interroger tous sachants,
— interroger les autres praticiens ayant acheté et posé des implants Ceralog,
— convoquer, avec leur accord, des patients qui ont perdu un implant Ceralog,
— convoquer, avec leur accord, des patients qui, après la pose d’un implant Ceralog, l’ont conservé,
— donner son avis sur les raisons de l’arrêt, par la société Camlog Biotechnologies, de la commercialisation de l’implant Ceralog,
— apprécier, de manière globale, la qualité des soins dispensés par le docteur [B] [Y] au regard des règles de l’art et des recommandations professionnelles en odontologie,
— préciser si les soins et interventions examinés apparaissent conformes aux pratiques habituellement admises,
— décrire les conséquences cliniques des échecs implantaires pour les patients concernés,
— évaluer, le cas échéant, la nature et l’importance des préjudices subis ; chiffrer tous les préjudices directs et indirects, matériels et immatériels, et les coûts induits,
— faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
✏ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
✏ se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
✏ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code ;
→ en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai;
Fixons à la somme de 10.000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 20 avril 2026 ;
Disons que, faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Disons que le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l’instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l’article 276 du code de procédure civile;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du Tribunal judiciaire de Paris (Contrôle des expertises) avant le 21 décembre 2026, pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;
Rejetons le surplus des demandes ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à [Localité 1] le 19 février 2026.
La Greffière, La Présidente,
Carine DIDIER Mathilde BALAGUE
Service de la régie :
Tribunal de Paris, [Adresse 8]
[Localité 7]
☎ [XXXXXXXX02]
Fax 01.44.32.53.46
✉ [Courriel 2]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX01]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Docteur [L] [G]
Consignation : 10000 € par Monsieur [B] [Y]
le 20 Avril 2026
Rapport à déposer le : 21 Décembre 2026
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
[Adresse 9]
[Localité 7].
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