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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p18 aud civ. prox 9, 27 janv. 2026, n° 24/06878 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06878 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 27 Janvier 2026
Président : Madame KACER, Vice-présidente JCP,
Greffier : Madame KAOUDJI,
Débats en audience publique le : 28 Octobre 2025
GROSSE :
Le 27 janvier 2026
à Me Hedi SAHRAOUI
EXPEDITION :
Le 27 janvier 2026
à Me Sandrine WERNERT
N° RG 24/06878 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5VEO
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [M] [T] [K]
née le 02 Décembre 1964 à [Localité 1] (ALGERIE) [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-13206-2023-005771
du 08/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
représentée par Me Sandrine WERNERT, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [D] [J] et actuellement [Adresse 2], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Hedi SAHRAOUI, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 20 septembre 2009, Madame [D] [J] a donné à bail à Madame [M] [T] [K] un local d’habitation situé [Adresse 4] à [Localité 3], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 730 euros et 90 euros de charges, outre le versement d’un dépôt de garantie de 730 euros.
Madame [M] [T] [K] a quitté les lieux le 10 octobre 2017. Le dépôt de garantie ne lui a pas été restitué.
Par courrier recommandé avec accusé réception reçu le 4 juin 2018, Madame [M] [T] [K] a sollicité auprès de Madame [D] [J] la restitution du dépôt de garantie.
Le 5 février 2019, Madame [D] [J] a été invitée à une tentative de conciliation devant la commission de conciliation de la Direction Départementale de la cohésion sociale. Elle a décliné cette invitation.
Par acte de commissaire de justice du 7 novembre 2024, Madame [M] [T] [K] a fait citer Madame [D] [J] devant le Juge des contentieux de la protection de [Localité 3], sur le fondement de la loi du 6 juillet 1989, afin la voir condamner, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, au paiement des sommes suivantes :
— 730 euros en remboursement de la caution versée lors de son entrée dans les lieux,
— 1500 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée,
— aux entiers dépens.
Appelée à la première audience du 26 novembre 2024, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 28 octobre 2025 à laquelle elle a été retenue et les parties ont été représentées par leurs conseils.
Madame [M] [T] [K] maintient ses demandes telles que formulées dans son acte introductif d’instance.
Sur les moyens développés par la requérante au soutien de ses prétentions, il conviendra de se reporter à ses écritures, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Madame [D] [J], selon conclusions en défense déposées par son conseil, soulève l’irrecevabilité de la demande de Madame [M] [T] [K] sur le fondement des dispositions des articles 7-1 et 22 de la loi du 6 juillet 1989 et de l’article 122 du code de procédure civile, estimant qu’en application des dispositions de la loi ALUR la créance du locataire est soumise à la prescription triennale énoncée par celle-ci.
A titre reconventionnel, sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile, elle sollicite la condamnation de Madame [M] [T] [K] au paiement de la somme de 2000 euros pour procédure abusive, estimant que l’action en restitution du dépôt de garantie, initiée sept ans après avoir quitté les lieux, sans pouvoir ignorer la prescription de cette action, traduit une volonté de nuire et caractérise un abus d’ester en justice.
Elle sollicite enfin sa condamnation au paiement de la somme de 1500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire est mise en délibéré au 27 janvier 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande de restitution du dépôt de garantie :
S’agissant d’un bail conclu le 20 septembre 2009, renouvelé le 30 septembre 2012, il était en vigueur lors de l’entrée en application de la loi ALUR, en date du 27 mars 2014.
Les dispositions de la loi ALUR ayant modifié la loi du 6 juillet 1989 sont en principe applicables à tous les baux, y compris ceux qui étaient en cours au jour de son entrée en vigueur.
Or aux termes de l’article 7-1 de la loi n°2014-366 du 24 mars 2014, entrée en vigueur le 27 mars 2014 :
« Toutes actions dérivant d’un contrat de bail sont prescrites par trois ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer ce droit. »
La Cour de cassation, statuant sur l’application de la Loi ALUR dans le temps, avant l’entrée en vigueur de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 dite Loi Macron, qui en son article 82 II a notamment statué sur l’application du nouveau délai de prescription aux contrats en cours, sous réserve d’application des dispositions de l’article 2222 du Code civil, a rappelé que les effets légaux du contrat, même conclu antérieurement, sont soumis à la loi nouvelle.
En application de l’article 2222 du Code civil :
« En cas de réduction de la durée du délai de prescription ou du délai de forclusion, ce nouveau délai court à compter du jour de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. »
Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article 2238 du code civil que la prescription est suspendue à compter du jour où, après la survenance d’un litige, les parties conviennent de recourir à la médiation ou à la conciliation ou, à défaut d’accord écrit, à compter du jour de la première réunion de médiation ou de conciliation. La prescription est également suspendue à compter de la conclusion d’une convention de procédure participative ou à compter de l’accord du débiteur constaté par l’huissier de justice pour participer à la procédure prévue à l’article L. 125-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter de la date à laquelle soit l’une des parties ou les deux, soit le médiateur ou le conciliateur déclarent que la médiation ou la conciliation est terminée (…) En cas d’échec de la procédure prévue au même article, le délai de prescription recommence à courir à compter de la date du refus du débiteur, constaté par l’huissier, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois ».
En l’espèce, il n’est pas contesté que Madame [M] [T] [K] a quitté les lieux le 10 octobre 2017. Le dépôt de garantie ne lui a pas été restitué alors qu’il pouvait l’être le 10 décembre 2017 au plus tard. Elle en a sollicité restitution le 4 juin 2018. Il n’est pas davantage contesté que Madame [D] [J] a refusé la tentative de conciliation devant la commission de conciliation de la Direction Départementale de la cohésion sociale proposée le 5 février 2019.
L’action en restitution du dépôt de garantie de Madame [M] [T] [K], suspendue par la tentative de conciliation était recevable jusqu’au 11 décembre 2020.
Elle est donc prescrite en son action introduite le 7 novembre 2024 tendant à obtenir restitution du dépôt de garantie.
La demande en restitution du dépôt de garantie formée par Madame [M] [T] [K] est donc irrecevable car prescrite.
Elle sera déboutée de sa demande ainsi que de sa demande subséquente en dommage et intérêt pour résistance abusive.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive :
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il résulte de l’article 30 du code de procédure civile que l’action est “le droit, pour l’auteur d’une prétention, d’être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée”.
L’échec dans l’exercice d’une voie de droit ne peut, en aucun cas, laisser à penser que l’action engagée était abusive de même que la simple erreur sur le bien-fondé d’une demande.
L’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit qui ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
En l’espèce, la demande de Madame [M] [T] [K] a été déclarée irrecevable en raison de sa prescription, mais le caractère infondé de ses demandes ne suffit pas, à lui seul, à caractériser une faute ayant fait dégénérer en abus le droit d’agir en justice.
En outre, Madame [D] [J] ne rapporte pas la preuve d’une intention de nuire, d’une malveillance ou de la mauvaise foi à travers la demande présentée par Madame [M] [T] [K], quand bien même celle-ci a été exercé tardivement.
L’action de Madame [M] [T] [K] ne saurait donc être qualifiée d’abusive, et Madame [D] [J] sera déboutée de ses demandes en dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires :
Succombant à l’instance Madame [M] [T] [K] sera tenue en application de l’article 696 du Code de procédure civile aux entiers dépens et condamné en application de l’article 700 du même code à payer à Madame [D] [J] la somme de 200 € au titre des frais irrépétibles.
Il est rappelé qu’aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au Greffe,
Déclare irrecevable la demande de Madame [M] [T] [K] aux fins de restitution du dépôt de garantie comme prescrite ;
Déboute Madame [M] [T] [K] de ses demandes de restitution du dépôt de garantie et de dommages et intérêt ;
Déboute Madame [D] [J] de sa demande reconventionnelle de condamnation au paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Condamne Madame [M] [T] [K] à payer à Madame [D] [J] la somme de 200 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne Madame [M] [T] [K] aux entiers dépens ;
Déboute les parties de toutes autres demandes plus amples, distinctes, plus amples ou contraires ;
Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé les jours, mois et an que susdits
La Greffière La Présidente
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