Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 14 oct. 2025, n° 25/05012 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05012 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 14 Octobre 2025
MAGISTRAT : Sidonie DESSART
GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 16 Septembre 2025
PRONONCE : jugement rendu le 14 Octobre 2025 par le même magistrat
AFFAIRE : Monsieur [B] [T], Madame [R] [I] épouse [T]
C/ S.A. ALLIADE HABITAT
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 25/05012 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3BD7
DEMANDEURS
M. [B] [T]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Maître Jenna BENNANI de la SARL IB AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Mme [R] [I] épouse [T]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Jenna BENNANI de la SARL IB AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A. ALLIADE HABITAT
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Nagi MENIRI, avocat au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 28 mars 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon, tribunal de proximité de Villeurbanne, a notamment :
— constaté la résiliation judiciaire du bail conclu entre les parties à la date du 3 juin 2024 concernant le logement sis [Adresse 2] ;
— autorisé la SA de [Adresse 6] à faire procéder à l’expulsion de [B] et [R] [T] et à celle de tout occupant de son chef, au besoin avec l’assistance de la forcé publique et d’un serrurier, à défaut pour [B] et [R] [T] d’avoir libéré les lieux dans les deux mois de la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux ;
— condamné solidairement [B] et [R] [T] à payer à la SA de HLM ALLIADE HABITAT :
✦la somme de 1.534,53 € au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 28 janvier 2025, échéance de décembre 2024 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement ;
✦une indemnité mensuelle d’occupation mensuelle équivalente aux loyer et charges courants, outre indexation prévue par le contrat, à compter du 1er janvier 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux loués.
Le 17 juin 2025, cette décision a été signifiée à [B] et [R] [T] et un commandement de quitter les lieux leur a été délivré à la requête de la SA de [Adresse 6].
Par requête du 29 juin 2025 reçue au greffe le 17 juillet 2025, [B] et [R] [T] ont saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lyon d’une demande de délai de 12 mois pour quitter le logement occupé au [Adresse 2].
L’affaire, après avoir été renvoyée, a été évoquée à l’audience du 16 septembre 2025.
A l’audience, chacune des parties, représentée par un conseil, a exposé oralement ses demandes sur le fondement pour les demandeurs de leur requête et, pour la défenderesse, de ses dernières conclusions visées à l’audience, auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample rappel de ses demandes et moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Les parties se sont accordées sur l’absence de dette locative et sur le principe de l’octroi d’un délai à expulsion, le bailleur acceptant néanmoins ce délai uniquement à hauteur de six mois.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 14 octobre 2025, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la demande de délai pour quitter les lieux
Il résulte des articles L 412-1 et L 412-3 du code des procédures civiles d’exécution que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales, sans que lesdits occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
Par ailleurs, l’article L 412-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose que la durée des délais prévus à l’article L 412-3 ne peut en aucun cas être inférieure à un mois ni supérieure à un an et que pour la fixation des délais, il doit être tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L 441-2-3 et L 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Il résulte de ces textes et plus particulièrement des articles L412-1 et L412-3 du code des procédures civiles d’exécution que, hors cas d’introduction dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte, des délais peuvent être accordés, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Il appartient ainsi au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits des occupants, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Il y a lieu de rechercher si la situation personnelle de [B] et [R] [T] leur permet de bénéficier de délais avant l’expulsion, qui doit être entreprise et dont le principe n’est pas contestable.
Cette demande doit reposer sur des éléments sérieux relatifs à la bonne volonté de l’occupant et surtout à ses difficultés de relogement.
En l’espèce, [B] et [R] [T] produisent des certificats médicaux établis le 25 juin 2025 faisant état de problèmes de santé graves et invalidants nécessitant un déménagement dans un logement adapté à leurs problèmes de santé. Monsieur perçoit l’allocation adulte handicapé et s’est vu attribuer une carte mobilité inclusion le 11 août 2022. Ils ont deux enfants à charge : [S], âgé de 17 ans, pour lequel ils perçoivent l’allocation pour l’éducation d’un enfant handicapé et [H], âgée de 20 ans. Madame travaille en tant qu’agent de service, moyennant un salaire mensuel net de 625,57 € (septembre 2025). Ils justifient de recherches de logements dans le secteur privé. Les parties se sont accordées sur l’absence de dette locative et sur le principe de l’octroi d’un délai à expulsion, le bailleur acceptant ce délai uniquement à hauteur de six mois.
Dans ces circonstances, la situation et la bonne volonté de [B] et [R] [T] en tant qu’occupants des lieux, élément indispensable pour justifier l’octroi de délais est caractérisée, permettant de faire droit à leur demande de délais à expulsion à hauteur de six mois. Il n’est en effet pas contesté que le logement occupé n’est pas adapté à leur état de santé.
Dans ces conditions, il sera accordé à [B] et [R] [T] un délai de six mois pour trouver un nouveau logement conditionné, à compter de la notification du présent jugement, au minimum au règlement des indemnités mensuelles d’occupation mises à leur charge par jugement du 28 mars 2025.
Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, l’équité et la solution donnée au litige commandent de dire que chacune des parties conservera la charge des dépens exposés par elle dans la présente instance et que [B] et [R] [T] seront condamnés à verser à la SA de HLM ALLIADE HABITAT in solidum la somme de 400€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Accorde à [B] et [R] [T] un délai de six mois à compter du prononcé du présent jugement, soit jusqu’au 16 avril 2026, pour quitter le logement qu’ils occupent au [Adresse 2] ;
Dit que ces délais sont conditionnés, à compter de la notification régulière, ou le cas échéant de la signification de la présente décision, au paiement à sa date d’exigibilité de l’indemnité d’occupation mensuelle mise à la charge de l’occupant par jugement du juge des contentieux de la protection en date du 28 mars 2025 et qu’en cas de retard, même partiel de paiement, le bailleur pourra reprendre la procédure d’expulsion sans autre formalité dans les formes et conditions prévues par la loi ;
Condamne in solidum [B] et [R] [T] à verser à la SA de [Adresse 6] la somme de 400 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Laisse les dépens à la charge de chacune des parties ;
Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l’exécution.
Le greffier Le juge de l’exécution
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Vacances ·
- Père ·
- Mère ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partage ·
- Lieu de résidence ·
- Autorité parentale ·
- Transfert
- Recours contentieux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Congé ·
- Accouchement ·
- Adresses ·
- Grossesse ·
- Assurance maternité ·
- Assesseur ·
- Nouveau-né ·
- Partie
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Personnes ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Trouble mental ·
- Mainlevée ·
- Famille
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Cadastre ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résidence ·
- Défaillant ·
- Référence ·
- Instance ·
- Société par actions
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Résidence ·
- Adresses ·
- Procédure accélérée ·
- Sociétés ·
- Budget ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Charges
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation du bail ·
- Bailleur ·
- Logement ·
- Loyer ·
- Abandon ·
- Locataire ·
- Opposition ·
- Titre ·
- Contentieux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Locataire ·
- Meubles ·
- Titre
- Implant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Biotechnologie ·
- Expertise ·
- Mission ·
- Cliniques ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Mesure d'instruction ·
- Juridiction
- Droit de la famille ·
- Parents ·
- Enfant ·
- Vacances ·
- Divorce ·
- Droit de visite ·
- Dépense ·
- Hébergement ·
- Mariage ·
- Partage ·
- Charges
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Plat ·
- Mise en état ·
- Message ·
- Juge ·
- Au fond ·
- Clôture ·
- Avis ·
- Avocat ·
- Audience
- Dépôt ·
- Restitution ·
- Garantie ·
- Conciliation ·
- Action ·
- Demande ·
- Délai de prescription ·
- Entrée en vigueur ·
- Dommages et intérêts ·
- Médiation
- Clause resolutoire ·
- Adresses ·
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Assignation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.