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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, 2ech cab. 2, 9 mars 2026, n° 24/00969 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00969 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
_________
CHAMBRE DE LA FAMILLE
___________
Rôle N° RG 24/00969 – N° Portalis DB3K-W-B7I-GDSG
MG/AB
AFFAIRE
[T] [V] [J]
C/
[E] [W] [P] [U]
_________
[L]
[Adresse 1]. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
___
MINUTE N°
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU 09 MARS 2026
*********
ENTRE :
DEMANDEUR
Madame [T] [V] [J]
de nationalité Française
née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2] – [Localité 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/004772 du 15/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
représentée par Me Marinne ERHARD, avocat au barreau de LIMOGES
ET :
DÉFENDEUR
Monsieur [E] [W] [P] [U]
de nationalité Française
né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Marie GALINET, avocat au barreau de LIMOGES
La cause a été appelée à l’audience de dépôt du 12 Janvier 2026, tenue par Magali GUALDE, Vice-Présidente, assistée de Aurore BOSQUET, Greffier.
La procédure a été clôturée par une ordonnance du Juge de la Mise en Etat en date du 29 décembre 2025.
A ladite audience, en chambre du conseil, Me Marinne ERHARD et Me Marie GALINET, avocats, ont déposé leur dossier de plaidoirie.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe, en vertu de l’article 450 du code de procédure civile.
A l’audience du 09 MARS 2026, le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES a rendu le jugement suivant :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement mis à disposition par le greffe, par décision contradictoire en premier ressort, après débats en Chambre du conseil :
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 10 janvier 2025,
PRONONCE sur le fondement de l’article 233 du code civil le divorce de :
— [T] [V] [J], née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 1] (87)
— [E] [W] [P] [U], né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 1] (87)
dont le mariage a été célébré le [Date mariage 1] 2019 à [Localité 4] (97) ;
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des parties, sur chacun des deux registres, au vu d’un extrait du présent jugement, ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l’article 506 du code de procédure civile ;
DIT que le divorce prendra effet entre les époux quant à leurs biens à la date du 18 juillet 2024 ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 265 du code civil le divorce emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint;
DIT n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des parties ;
RENVOIE, en tant que de besoin, les parties à procéder à un partage amiable avec le notaire de leur choix et, à défaut d’accord, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation conformément aux dispositions des articles 1136-1, 1136-2, 1360 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE l’accord des parties sur la somme de 14.609,39 € due par M [E] [U] à Mme [T] [J] et au besoin le CONDAMNE au paiement de ladite somme ;
CONSTATE qu’aucune des parties ne sollicite de prestation compensatoire ;
RAPPELLE que l’autorité parentale sur l’enfant mineure [A] [H] née le [Date naissance 3] 2021 est, de droit, exercée en commun par les deux parents ;
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale impose notamment aux deux parents de :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant ;
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc.…)
— permettre la libre communication de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun ;
MAINTIENT la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère ;
DIT que M [E] [U] exercera un droit de visite et d’hébergement à volonté commune et à défaut, selon les modalités suivantes :
— en période scolaire : les fins de semaines paires du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures, ainsi que les milieux de semaines impaires du mardi 18 heures au mercredi 18 heures,
— pendant les vacances scolaires de Noël, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires, étant précisé que le parent qui n’a pas l’enfant la semaine de Noël accueillera ce dernier du 25 décembre 18 heures au 26 décembre 18 heures à charge pour lui de faire les trajets,
— pendant les vacances d’été, la dernière quinzaine du mois d’août,
— une semaine pendant les petites vacances autres que celles de Noël, à charge pour le père de respecter un délai de prévenance de deux mois, à défaut de quoi il sera réputé avoir renoncé à cet accueil,
— à charge pour le père d’assurer les trajets nécessaires à l’exercice de ses droits de visite.
DIT que si un jour férié ou un pont venait à précéder le début du droit de visite et d’hébergement ou à en suivre la fin, celui-ci s’exercera sur l’intégralité de la période considérée ;
DIT que sont à considérer les vacances scolaires de l’Académie de la résidence habituelle de l’enfant concerné ;
DIT que, sauf accord entre les parties, si le titulaire du droit de visite et d’hébergement n’est pas venu exercer son droit au cours de la première heure de la fin de semaine et dans la première demi-journée de la période de vacances qui lui sont attribuées, il sera réputé y avoir renoncé en totalité ;
MAINTIENT la contribution à l’entretien et l’éducation de [A] [H], à la charge de M [E] [U], telle que fixée par l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du 10 janvier 2025 (quantum, indexation et modalités de versement), et l’y CONDAMNE en tant que de besoin ;
DIT qu’en outre, les frais exceptionnels de l’enfant (frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques, d’ophtalmie et de lunetterie, de dentiste, d’orthodontie, non pris en charge par la sécurité sociale et/ou non couverts par la mutuelle, voyage ou sorties scolaires, frais relatifs au permis de conduire) seront pris en charge par moitié entre les parents ;
DIT que la prise en charge de ces frais répondra aux précisions suivantes :
— les frais de santé, après déduction de la prise en charge par la sécurité sociale et/ou de la mutuelle, seront partagés par moitié,
— les autres dépenses devront faire l’objet d’une concertation et de l’accord des deux parties avant d’être engagées, à défaut de quoi, la partie ayant engagé la dépense sans solliciter l’accord de l’autre parent ou passant outre son refus sera réputée accepter d’en conserver la charge en sa totalité,
— le parent n’ayant pas déféré à deux sollicitations écrites de l’autre parent sera réputé accepter d’assumer la dépense par moitié,
— les dépenses exceptionnelles seront remboursées au parent qui les a exposées, dans le délai maximal d’un mois suivant la présentation d’un justificatif ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 1074-1 du code de procédure civile le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire en ce qui concerne l’attribution de l’autorité parentale, la résidence de l’enfant mineur, le droit de visite et d’hébergement et la fixation de la contribution alimentaire ;
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties.
AINSI JUGÉ PRONONCÉ ET SIGNÉ par Magali GUALDE, JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, assistée de Aurore BOSQUET, Greffier, à l’audience du LUNDI NEUF MARS DEUX MIL VINGT SIX.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Aurore BOSQUET Magali GUALDE
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