Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 2 mai 2025, n° 25/01626 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01626 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 25/01626 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2WM6
ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 02 mai 2025 à Heures,
Nous, Florence BARRET, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Léa SAADA, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les dispositions des anciens articles L. 512-1, L. 551-1 à L. 552-6 et R. 552-1 à R. 552-10-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 29 avril 2025 par Mme PREFETE DU RHONE ;
Vu la requête de [W] [L] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 30 avril 2025 réceptionnée par le greffe du juge le 30 avril 2025 à 15 heures 19 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 25/1627;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 30 avril 2025 reçue et enregistrée le 01 Mai 2025 à 14h58 tendant à la prolongation de la rétention de [W] [L] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 25/01626 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2WM6;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
Mme PREFETE DU RHONE préalablement avisé, représenté par Maître RAHMOUNI, avocat substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau du Val de Marne
[W] [L]né le 22 Octobre 1995 à [Localité 3] (ALGERIE) (99), préalablement avisé, actuellement maintenu en rétention administrative et présent à l’audience,
assisté de son conseil Me Nadia DEBBACHE, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de M. [M] [X], interprète assermentée en langue Arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 1],
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître RAHMOUNI, avocat substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau du Val de Marne représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[W] [L] été entenduen ses explications ;
Me Nadia DEBBACHE avocat au barreau de LYON, avocat de [W] [L], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/01626 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2WM6 et RG 25/1627, sous le numéro RG unique N° RG 25/01626 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2WM6 ;
Un arrêté a été pris le 29 avril 2025 par Mme PREFETE DU RHONE portant remise de [W] [L] aux autoritésNéerlandaises.
Par décision en date du 29 avril 2025 notifiée le 29 avril 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [W] [L] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 29 avril 2025. Par requête en date du 01 Mai 2025 , reçue le 01 Mai 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
I – SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Par requête en date du 30 avril 2025, reçue le 30 avril 2025, [W] [L] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative .
Il n’est pas contesté que la requête est recevable et a été formée conformément aux règles de procédure applicables.
Par ailleurs, il convient de constater que [W] [L] se désiste du moyen tiré du défaut de compétence de l’auteur de la décision contestée.
La contestation de [W] [L] porte sur le défaut de motivation et d’examen de sa situation personnelle, l’erreur d’appréciation de sa situation et l’absence de menace pour l’ordre public.
S’agissant du défaut de motivation et d’examen de la situation personnelle de [W] [L], l’article L741-6 du CESEDA dispose que la décision prise par l’autorité administrative doit être écrite et motivée.
Tout d’abord, [W] [L] reproche à l’autorité administrative de ne pas avoir pris en considération le fait qu’il dispose d’une résidence pérenne et stable au domicile de sa compagne, ainsi que d’un emploi légal. Cependant, l’arrêté consacre un long paragraphe à l’hébergement dont [W] [L] et explique de manière précise les motifs pour lesquels cet hébergement n’a pas été considéré comme constituant sa résidence effective ou permanente sur le territoire. En outre, [W] [L] ne saurait se prévaloir de son emploi de coiffeur en détention pour justifier de sa situation professionnelle après son incarcération.
De même, la décision contestée expose les motifs pour lesquels le comportement de [W] [L] constitue une menace à l’ordre public, à savoir les condamnations pénales dont il a fait l’objet en 2024 et ayant conduit à son incarcération.
S’agissant de l’absence de mention de l’arrêté d’assignation à résidence pris le 28 juin 2024, il convient de rappeler que l’autorité administrative n’avait aucune obligation de le citer et de d’autant que la situation de [W] [L] a radicalement évolué depuis cette décision puisqu’il a été incarcéré le lendemain de cet arrêté.
La décision de placement en rétention est ainsi suffisamment motivée.
S’agissant de l’erreur d’appréciation de sa situation personnelle, la fiche pénale de [W] [L] indique que l’intéressé est SDF, vivre à [Localité 2], et il résulte de la fiche de levée d’écrou que [W] [L] n’a déclaré aucune adresse. De même, aux services de police l’ayant entendu le 27 juin 2024, [W] [L] a indiqué être SDF et vivre à [Localité 4]. A l’audience, il a tenu des déclarations confuses laissant entendre qu’il avait fait état d’un hébergement par sa compagne afin de pouvoir bénéficier d’une assignation à résidence. Dans ce contexte, [W] [L] ne peut reprocher à l’autorité préfectorale d’avoir considéré qu’il n’était pas démontré que le domicile de sa compagne constituait sa résidence réelle et effective.
De plus, sur la menace à l’ordre public, il convient de souligner que [W] [L] a été incarcéré suite à sa condamnation à la peine de 12 mois d’emprisonnement pour des faits, notamment, de vol aggravé, mais également pour la révocation à hauteur de 4 mois d’un précédent sursis. Cette révocation démontre que [W] [L] ne tient pas compte des avertissements qui lui sont adressées par les autorités juridiciaires. En outre, ses déclarations fuctuantes quant à sa situation personnelle laissent entendre qu’il n’est pas disposé à se soumettre à la loi. Enfin, [W] [L] ayant qualifié lors des débats les faits de vol l’ayant conduit en détention d’ “erreur”, sa prise de conscience de la gravité des faits ayant motivé ses condamnations pénale semble loin d’être acquise.
Pour ces motifs, aucune erreur d’appréciation ne peut être reproché à l’autorité préfectorale quant à la menace que constitue le comportement de [W] [L] à l’ordre public.
II – SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
Par requête en date du 01 Mai 2025, reçue le 01 Mai 2025 à 14 h 58, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Il n’est pas contesté que cette requête est recevable et a été régulièrement formée, que la rétention est régulière, [W] [L] ne disposant pas de passeport.
L’intéressé ne présentant pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre, que des mesures de surveillance sont nécessaires.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/01626 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2WM6 et 25/1627, sous le numéro de RG unique N° RG 25/01626 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2WM6 ;
SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
DECLARONS recevable la requête de [W] [L] ;
CONSTATONS que [W] [L] se désiste du moyen tiré du défaut de compétence de l’auteur de la décision ;
DECLARONS la décision prononcée à l’encontre de [W] [L] régulière ;
SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [W] [L] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION DE [W] [L] pour une durée de vingt-six jours ;
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 1] par courriel avec accusé de réception pour notification à [W] [L], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 1], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [W] [L] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
LE GREFFIER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Implant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Biotechnologie ·
- Expertise ·
- Mission ·
- Cliniques ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Mesure d'instruction ·
- Juridiction
- Droit de la famille ·
- Parents ·
- Enfant ·
- Vacances ·
- Divorce ·
- Droit de visite ·
- Dépense ·
- Hébergement ·
- Mariage ·
- Partage ·
- Charges
- Enfant ·
- Vacances ·
- Père ·
- Mère ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partage ·
- Lieu de résidence ·
- Autorité parentale ·
- Transfert
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Recours contentieux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Congé ·
- Accouchement ·
- Adresses ·
- Grossesse ·
- Assurance maternité ·
- Assesseur ·
- Nouveau-né ·
- Partie
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Personnes ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Trouble mental ·
- Mainlevée ·
- Famille
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Cadastre ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résidence ·
- Défaillant ·
- Référence ·
- Instance ·
- Société par actions
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Dépôt ·
- Restitution ·
- Garantie ·
- Conciliation ·
- Action ·
- Demande ·
- Délai de prescription ·
- Entrée en vigueur ·
- Dommages et intérêts ·
- Médiation
- Clause resolutoire ·
- Adresses ·
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Assignation
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Locataire ·
- Meubles ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Structure ·
- Copropriété ·
- Vice caché ·
- Insecte ·
- Dégradations ·
- Vente ·
- Dégât des eaux ·
- Assureur ·
- Immeuble ·
- Fonte
- Expulsion ·
- Logement ·
- Délais ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Habitat ·
- Exécution ·
- Jugement ·
- Santé ·
- Bailleur
- Tribunal judiciaire ·
- Plat ·
- Mise en état ·
- Message ·
- Juge ·
- Au fond ·
- Clôture ·
- Avis ·
- Avocat ·
- Audience
Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.