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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, 1re ch. réf., 26 nov. 2025, n° 25/00370 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00370 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00370 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IIYJ – ordonnance du 26 novembre 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
JURIDICTION DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 26 NOVEMBRE 2025
DEMANDEUR :
S.C.I. ALHENE
Immatriculée au RCS d'[Localité 4], sous le numéro 483 446 258
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Nelly LEROUX-BOSTYN, avocat au barreau de l’EURE
DÉFENDEUR :
S.A.R.L. SAINT SEBASTIEN AGENT AUTOMOBILES
Immatriculée au RCS de , sous le numéro dont le siège social est sis [Adresse 2]
Non comparante, non représentée
PRÉSIDENT : Sabine ORSEL
GREFFIER : Christelle HENRY,
DÉBATS : en audience publique du 22 octobre 2025
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort,
— mise à disposition au greffe le 26 novembre 2025
— signée par Sabine ORSEL, Présidente du Tribunal Judiciaire et Christelle HENRY, greffier
**************
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte authentique du 30 juin 2015, la SCI ALHENE a consenti à la SARL SAINT SEBASTIEN AUTOMOBILES le renouvellement d’un bail commercial pour des locaux situés à [Adresse 6], au loyer annuel initial de 17940 euros, hors taxes et hors charges, payable mensuellement d’avance.
Le 7 août 2025, la SCI ALHENE a fait délivrer à la SARL SAINT SEBASTIEN AUTOMOBILES un commandement de payer la somme de 108740 euros en loyers, charges et accessoires (hors coût du commandement), visant la clause résolutoire comprise dans ce bail.
N° RG 25/00370 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IIYJ – ordonnance du 26 novembre 2025
Invoquant que ce commandement est resté sans effet, par acte du 19 septembre 2025, la SCI ALHENE a fait assigner la SARL SAINT SEBASTIEN AUTOMOBILES devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire au 7 septembre 2025 ;
— ordonner l’expulsion de la SARL SAINT SEBASTIEN AUTOMOBILES et de tout occupant de son chef, si besoin avec le concours de la force publique et la séquestration du mobilier ;
— condamner la SARL SAINT SEBASTIEN AUTOMOBILES à lui payer la somme de 110534 euros, à titre de provision à valoir sur les loyers et les charges impayés au 7 septembre 2025 ;
— l’autoriser à conserver le dépôt de garantie d’un montant de 1794 euros ;
— condamner la SARL SAINT SEBASTIEN AUTOMOBILES à lui payer une provision à titre d’indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges ;
— condamner la SARL SAINT SEBASTIEN AUTOMOBILES à lui payer la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris le commandement de payer et l’assignation ;
— rappeler l’exécution provisoire de la présente décision.
Par acte du 19 septembre 2025, le bailleur a signifié l’assignation à la société BRED BANQUE POPULAIRE, créancier inscrit sur le fonds de commerce du défendeur.
À l’audience du 22 octobre 2025, la SARL SAINT SEBASTIEN AUTOMOBILES ne s’est pas fait représenter.
MOTIVATION
Sur le constat de la résiliation du bail
La demande en constatation de résiliation de bail est justifiée par la production aux débats :
— du bail du 30 juin 2015 (pièce n°1), qui contient une clause résolutoire,
— du commandement de payer la somme de 108740 euros, arrêtée au 1er août 2025 qui a été délivré le 7 août 2025 avec rappel de la clause résolutoire (pièce n°2).
La SARL SAINT SEBASTIEN AUTOMOBILES, à qui il incombe de démontrer s’être acquittée de ses obligations, ne soutient ni ne démontre avoir soldé sa dette locative dans le délai d’un mois à compter de la délivrance du commandement de payer.
Il y a donc lieu de constater la résiliation du bail au 7 septembre 2025.
Sur l’expulsion
L’article 835 du code de procédure civile autorise le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, et même en présence d’une contestation sérieuse, à prescrire « les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».
L’occupation sans droit ni titre de la propriété d’autrui constitue un trouble manifestement illicite.
Il convient d’ordonner la libération des lieux, sans nécessité toutefois d’assortir cette décision d’une astreinte.
La demande relative aux biens meubles se trouvant dans les lieux n’appelle pas que le juge des référés statue spécialement à ce sujet, dans la mesure où il s’agit d’une conséquence que les articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution attachent de plein droit aux opérations d’expulsion.
Sur l’indemnité provisionnelle
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dispose que « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable », le président du tribunal judiciaire peut « accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Loyers et charges dues au jour de la résiliation
Au 7 septembre 2025, les demandes en paiement provisionnel sont justifiées comme suit :
— sommes dues au titre du commandement de payer : 108 740 euros ;
— loyer et charges pour la période en cours lorsque la résiliation est intervenue (mois de septembre 2025) : 1794 euros ;
soit un total de 110 534 euros.
Il sera fait droit à la demande de conservation du dépôt de garantie conformément aux stipulations contractuelles.
Indemnité d’occupation
Celui qui occupe sans droit ni titre la propriété d’autrui lui doit réparation.
Aussi, la SARL SAINT SEBASTIEN AUTOMOBILES sera en outre tenue à une indemnité d’occupation à compter du 1er octobre 2025, puisque les lieux sont désormais occupés sans droit ni titre.
Cette indemnité d’occupation sera égale au montant du dernier loyer augmenté des charges, soit la somme mensuelle de 1794 euros, et sera due jusqu’à complète libération des lieux par le preneur.
Paiements intervenus
Aucun paiement n’est intervenu entre la délivrance du commandement de payer et le jour de l’audience. À tout le moins, la preuve n’en est pas rapportée.
Solde
Dès lors, la SARL SAINT SEBASTIEN AUTOMOBILES sera condamné à payer les sommes de :
— 110 534 euros au titre des loyers et charges échus au jour de la résiliation du bail ;
— une indemnité mensuelle d’occupation de 1794 euros à compter du 1er octobre 2025 et jusqu’à la date de libération effective des lieux.
La somme de 108 740 euros portera intérêts à compter du commandement de payer.
Les autres sommes déjà échues porteront intérêts à taux légal à compter du jour de la présente ordonnance. Les indemnités mensuelles à échoir porteront intérêts du jour de leur exigibilité.
Sur les demandes accessoires
La SARL SAINT SEBASTIEN AUTOMOBILES, qui succombe, sera tenue aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 7 août 2025, de signification aux créanciers inscrits et de l’assignation du 19 septembre 2025, et condamnée, en application de l’article 700 du code de procédure civile, à payer à la SCI ALHENE la somme de 1200 euros.
La présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
La présidente du tribunal judiciaire,
CONSTATE la résiliation du bail liant les parties à compter du 7 septembre 2025 ;
CONDAMNE la SARL SAINT SEBASTIEN AUTOMOBILES à restituer les lieux situés à [Localité 5], [Adresse 1] dans le mois de la signification de la présente décision ;
ORDONNE, passé ce délai, son expulsion et de celle de tous occupants de son fait par les voies légales, au besoin avec l’assistance de la force publique ;
CONDAMNE la SARL SAINT SEBASTIEN AUTOMOBILES à payer à la SCI ALHENE, à titre provisionnel :
— 110 534 euros au titre des loyers et charges échus au jour de la résiliation ;
— une indemnité mensuelle d’occupation de 1794 euros à compter du 1er octobre 2025 et jusqu’à la date de libération effective des lieux ;
DIT que la somme de 108 740 euros portera intérêts à taux légal à compter du commandement de payer, que le surplus des sommes échues porteront intérêts à compter du jour de la présente ordonnance et que les indemnités mensuelles à échoir porteront intérêts du jour de leur exigibilité ;
AUTORISE la SCI ALHENE à conserver le dépôt de garantie ;
CONDAMNE la SARL SAINT SEBASTIEN AUTOMOBILES aux dépens de l’instance, y compris le coût du commandement de payer du 7 août 2025, de la signification aux créanciers inscrits et de l’assignation du 19 septembre 2025 ;
CONDAMNE la SARL SAINT SEBASTIEN AUTOMOBILES à payer à la SCI ALHENE la somme de 1200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
Le greffier La présidente
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