Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, surendettement, 11 mars 2025, n° 24/00102 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00102 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
SURENDETTEMENT
3 rue du 129ème
CS 40007
76083 LE HAVRE CEDEX
Références :
N° RG 24/00102 – N° Portalis DB2V-W-B7I-GSD5
N° minute :
Copie conforme délivrée
le :
à :
JUGEMENT DU 11 Mars 2025
Rendu par Agnès PUCHEUS, Juge des contentieux de la protection prés le Tribunal judiciaire du Havre statuant en matière de surendettement, assistée de Christelle GOULHOT, Greffier, prononcé en audience publique par mise à disposition au Greffe de la présente Juridiction, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile
Statuant sur la demande de VÉRIFICATION DE CRÉANCES formée par:
DEMANDEUR :
DEBITEUR :
[K] [Z] épouse [S]
née le 06 Décembre 1957 à BOOS (SEINE-MARITIME)
1 BD DU MIDI
76700 HARFLEUR
représentée par Me Isabelle MISSOTY
Avocat au Barreau du Havre
(Aide Juridictionnelle totale du 16 janvier 2025 n°2025-40)
DEFENDEUR :
CREANCIER :
[K] [M] : prêt
2 RUE DES DOUVES
76700 HARFLEUR
comparante
DÉBATS : en audience publique du 07 Janvier 2025, en présence de Agnès PUCHEUS, Juge des contentieux de la protection et de Christelle GOULHOT, Greffier, à l’issue de laquelle le délibéré a été fixé au 11 Mars 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Le 23 février 2024, Madame [K] [S] née [Z] a déposé une demande de traitement de sa situation de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime. Cette demande a été déclarée recevable le 12 mars 2024.
La commission a dressé un état détaillé des dettes aux termes duquel la créance de Madame [K] [M] a été retenue pour un montant de 9 000€.
L’état détaillé des dettes a été notifié à Madame [S] le 24 avril 2024.
Par un courrier recommandé avec demande d’accusé de réception envoyé le 7 mai 2024, Madame [S] a contesté le montant de cette créance, indiquant avoir emprunté la somme de 5 750€ à Madame [M].
La contestation a été transmise au tribunal par la commission le 28 mai 2024.
La débitrice et la créancière ont été invitées, par lettres recommandées avec accusés de réception du greffe du tribunal judiciaire en date du 17 juin 2024, à communiquer leurs pièces et observations dans un délai d’un mois.
Il leur a été précisé qu’à l’expiration de ce délai, un jugement serait rendu au vu des pièces communiquées.
Dans un courrier reçu au greffe le 3 juillet 2024, Madame [M] fixe le montant de sa créance à la somme de 12 060€.
Au vu de la contestation, le juge a estimé nécessaire d’entendre les parties et elles ont été convoquées à l’audience du 5 novembre 2024 lors de laquelle l’affaire a été renvoyée à l’audience du 7 janvier 2025 à la demande de Madame [S]. A cette audience, Madame [S] était représentée par Maître MISSOTY qui a indiqué qu’une demande de mesure de protection était en cours et précisé que Madame [S] avait signé la reconnaissance de dette en toute confiance mais ne reconnaissait être redevable que de la somme de 5 750€.
Madame [M] a comparu en personne. Elle a indiqué produire l’ensemble des tickets attestant des retraits faits au distributeur pour Madame [S] et a confirmé le montant de 12 060€.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 11 mars 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours
Aux termes de l’article L. 723-2 du code de la consommation, la commission informe le débiteur de l’état du passif qu’elle a dressé.
En application de l’article R. 723-8 du code de la consommation, le débiteur dispose d’un délai de 20 jours pour contester l’état du passif.
En l’espèce, le recours de Madame [S] est recevable comme ayant été formé dans le délai requis.
Sur les créances contestées
L’article R. 723-7 du code de la consommation dispose que : « La vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.
Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure. »
En l’espèce, l’état détaillé des dettes mentionne un montant de 9 000€ pour la créance de Madame [M]. Madame [S] conteste cette somme. Elle produit les tickets de retrait des sommes au distributeur par Madame [M] pour un montant de 5 750€. Elle reconnaît avoir signé une reconnaissance de dettes pour un montant de 9 000€ mais soutient que son consentement a été vicié.
Madame [M] conteste avoir donné tous les tickets à Madame [S] et en produit d’autres. Elle fait valoir que le montant total de sa créance s’élève à la somme de 12 060€. Elle produit la reconnaissance de dettes signée par Madame [S] le 1er février 2024.
La production des tickets de retrait ne permet pas de fixer le montant de la créance, Madame [S] n’en communiquant pas nécessairement la totalité et Madame [M] pouvant communiquer des tickets correspondant à des retraits qui n’auraient pas été faits pour Madame [S]. Celle-ci reconnaît avoir signé la reconnaissance de dette mais en conteste la validité arguant que son consentement aurait été vicié. Elle ne produit, toutefois, aucun élément, à caractère médical notamment, qui attesterait d’une altération telle de ses facultés mentales qu’elle aurait été amenée à reconnaître devoir 9 000€ à Madame [M] alors que cela n’était pas le cas.
Madame [S] ne démontrant pas que la reconnaissance de dette ne serait pas valable, il convient d’en conclure, en application de l’article 1376 du code civil, que celle-ci atteste du caractère certain de la créance de Madame [M] qui est fixée à la somme de 9 000€.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition, par jugement contradictoire, en dernier ressort, insusceptible de recours,
Déclare recevable la demande de vérification de créances de Madame [K] [S] née [Z],
Fixe la créance de Madame [K] [M] à la somme de 9 000 euros,
Renvoie le dossier de Madame [K] [S] née [Z] à la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime pour poursuite de la procédure,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit,
Dit que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception au débiteur et au créancier et communiquée à la Banque de France par lettre simple.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Christelle GOULHOT Agnès PUCHEUS
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Compagnie d'assurances ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Provision ad litem ·
- Dire ·
- Référé ·
- Lésion
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Qualités ·
- Aluminium ·
- Adresses ·
- Industrie ·
- Expert ·
- Tribunal judiciaire ·
- Flore ·
- Référé
- Peinture ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exploit ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Sociétés ·
- Juge des référés ·
- Commune ·
- Motif légitime
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Parents ·
- Mariage ·
- Enfant ·
- Créanciers ·
- Effets du divorce ·
- Recouvrement ·
- Algérie ·
- Jugement de divorce ·
- Partage
- Bdp ·
- Bureautique ·
- Leasing ·
- Contrat de location ·
- Location financière ·
- Résiliation ·
- Matériel ·
- Sociétés ·
- Contrat de services ·
- Code civil
- Intérêt ·
- Consommation ·
- Aquitaine ·
- Atlantique ·
- Capital ·
- Déchéance du terme ·
- Banque populaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prêt ·
- Sanction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Détention ·
- Certificat médical ·
- Liberté ·
- Trouble mental ·
- Surveillance ·
- Santé ·
- Discours
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Sociétés ·
- Paiement ·
- Effets ·
- Accord
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Immeuble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Budget ·
- Adresses ·
- Assemblée générale ·
- Lot ·
- Titre ·
- Intérêt
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Sociétés ·
- Assurance maladie ·
- Recours ·
- Aide sociale ·
- Dépens ·
- Dessaisissement ·
- Droit commun ·
- Instance
- Assurances ·
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Europe ·
- Responsabilité civile ·
- Titre ·
- Construction ·
- Garantie ·
- Action récursoire
- Sociétés ·
- Véhicule ·
- Contrat de location ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt de retard ·
- Procédure civile ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure ·
- Retard
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.