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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, ch. 9 réf., 3 févr. 2026, n° 25/00599 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00599 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. FK RENOVE La Société FK RENOVE est immatriculée au RCS de NANCY sous, S.A. MIC INSURANCE COMPANY, S.A.R.L. FK RENOVE |
Texte intégral
DU : 03 Février 2026
RG : N° RG 25/00599 – N° Portalis DBZE-W-B7J-JV2H
AFFAIRE : [U] [R] C/ S.A.R.L. FK RENOVE La Société FK RENOVE est immatriculée au RCS de NANCY sous le numéro 949 044 168, S.A. MIC INSURANCE COMPANY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
CH. 9 REFERES
ORDONNANCE
du trois Février deux mil vingt six
COMPOSITION
PRESIDENT : Hervé HUMBERT,
GREFFIER : Anne-Marie MARTINEZ,
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [U] [R]
demeurant 37 RUE SAINT LIBAIRE – 54360 DAMELEVIERES
représenté par Me Michèle SCHAEFER, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 21
DEFENDERESSES
S.A.R.L. FK RENOVE
immatriculée au RCS de NANCY sous le numéro 949 044 168,
sis 9 RUE DU GENERAL LECLERC – 54210 MANONCOURT EN VERMOIS
non comparante
S.A. MIC INSURANCE COMPANY,
sis 29 RUE DE BASSANO – 75008 PARIS
représentée par Me Valérie BACH-WASSERMANN, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 169
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience de plaidoiries du 06 Janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 03 Février 2026.
Et ce jour, trois Février deux mil vingt six, après délibéré, la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon devis du 14 décembre 2023, la société FK RENOVE a proposé à M. [U] [R] la mise en place d’un IPN sur mur porteur et le tubage de la cheminée pour pose d’un poêle à bois moyennant une somme de 7 250,10 euros.
Considérant que les travaux réalisés comportent des non-façons et des malfaçons, M. [U] [R] a, par actes de commissaire de justice délivrés les 27 et 28 octobre 2025, fait assigner la société FK RENOVE et la société MIC INSURANCE COMPANY devant le président du tribunal judiciaire de Nancy, statuant en référé, auquel il demande, aux termes de ses dernières écritures, de :
— Déclarer M. [U] [R] recevable et bien fondé en sa demande d’expertise judiciaire ;
— Désigner tel expert qu’il plaira ;
— Débouter la société MIC INSURANCE COMPANY de sa demande de mise hors de cause ;
— Subsidiairement, s’il devait être considéré que la société MIC INSURANCE COMPANY établit à suffisance que le contrat d’assurance qui la lie à la société FK RENOVE est résilié avec effet au 18 octobre 2023 ;
— Débouter la société MIC INSURANCE COMPANY de ses demandes de condamnation de M. [U] [R] au règlement de frais irrépétibles et de dépens ;
— Dire et juger que les dépens seront réservés.
Pour s’opposer à la mise hors de cause de la société MIC INSURANCE COMPANY, M. [U] [R] considère qu’il n’est pas justifié que la résiliation du contrat d’assurance a bien été prononcée dès lors que rien n’établirait que la société FK RENOVE n’aurait pas régularisé l’impayé.
La société MIC INSURANCE COMPANY demande au juge des référés de :
— Mettre hors de cause la société MIC INSURANCE COMPANY ;
En conséquence,
— Débouter M. [U] [R] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société MIC INSURANCE COMPANY ;
— Débouter toute autre partie formulant des demandes à l’encontre de la société MIC INSURANCE COMPANY desdites demandes, fins et conclusions ;
— Condamner M. [U] [R] à verser à la société MIC INSURANCE COMPANY la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner M. [U] [R] aux dépens.
Sur sa demande de mise hors de cause, la société MIC INSURANCE COMPANY soutient qu’elle n’était plus l’assureur de la société FK RENOVE à la date de déclaration d’ouverture du chantier, de sorte que toute demande à son encontre au fond au titre de la garantie responsabilité civile décennale est vouée à l’échec.
La société FK RENOVE, régulièrement assignée à étude, après vérification du domicile, n’a pas constitué avocat à l’audience du 06 janvier 2026, date à laquelle l’affaire a été retenue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître l’affaire au fond ou, s’il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d’instruction doit être exécutée.
Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d’instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est seule compétente.
Au vu des éléments versés aux débats, et notamment du rapport d’expertise amiable du 09 septembre 2025 de M. [M] [Y] produit en pièce 11, M. [U] [R] justifie d’un motif légitime d’obtenir une expertise qui sera ordonnée à ses frais avancés et selon les modalités figurant au dispositif de la présente décision.
Sur la mise en cause de la société MIC INSURANCE COMPANY
L’article L. 113-3 du code des assurances prévoit qu’à défaut de paiement d’une prime ou fraction de prime, dans les dix jours de son échéance, la garantie ne peut être suspendue que trente jours après la mise en demeure de l’assuré et l’assureur a le droit de résilier le contrat dix jours après l’expiration du délai de trente jours.
En l’espèce, la société MIC INSURANCE COMPANY demande d’ordonner sa mise hors de cause au motif qu’elle n’était plus l’assureur de la société FK RENOVE à la date de déclaration d’ouverture du chantier, de sorte que toute demande au fond au titre de la garantie responsabilité civile décennale est vouée à l’échec.
Il est constant que la société FV RENOV a souscrit auprès de la société FK RENOV un contrat d’assurance responsabilité civile décennale et responsabilité civile professionnelle à effet du 04 avril 2023.
En outre, il résulte de la facture du 06 mai 2024 émise par la société FK RENOV à l’attention de M. [U] [R], que celle-ci déclare être assurée auprès de la société MIC INSURANCE (pièce n° 6 du demandeur).
La société MIC INSURANCE COMPANY produit à l’instance une lettre recommandée du 08 septembre 2023, dont le récépissé de la poste date du 11 septembre 2023 (pièce n° 2) aux termes de laquelle elle a informé son assuré, la société FK RENOVE, que son compte présente un solde débiteur de 237,39 euros et qu’à défaut de régularisation les garanties de sa police d’assurance sont suspendues dans 30 jours, et résiliées dans 40 jours, à compter de la date de courrier.
S’il est exact que l’envoi de la mise en demeure par courrier recommandé satisfait aux exigences de l’article R. 113-1 du code des assurances, la société MIC INSURANCE COMPANY ne justifie pas que son assuré ne s’est pas acquitté de l’impayé et que le contrat est, de ce fait, résilié.
Dès lors, s’il n’appartient pas au juge des référés de déterminer si les garanties de la société MIC INSURANCE COMPANY sont susceptibles d’être engagées dans la présent litige, force est de constater que le demandeur dispose d’un motif légitime à voir ordonner une expertise au contradictoire de la société MIC INSURANCE COMPANY.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 491, alinéa 2, du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
M. [U] [R], dans l’intérêt exclusif duquel la mesure est ordonnée, doit supporter les frais de la procédure et sera en conséquence condamné aux dépens.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Aucune partie ne perdant son procès au sens de l’article 700 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de prononcer quelque condamnation que ce soit à ce titre.
La société verra donc sa demande d’indemnité formulée sur ce fondement à l’encontre de M. [U] [R] rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,
REJETONS la demande de mise hors de cause de la société MIC INSURANCE COMPANY ;
ORDONNONS une expertise ;
DÉSIGNONS pour y procéder M. [I] [F], expert près la Cour d’appel de Nancy
E-mail l.hartz.expert@gmail.com
Adresse 22, rue Pasteur 54410 Laneuveville-devant-Nancy
Tél. portable 06.16.40.54.19
DISONS que l’expert désigné aura pour mission de :
— Voir et visiter les lieux litigieux situés 37 rue Saint-Libaire à DAMELEVIERES (54360) après y avoir au préalable convoqué les parties et leurs conseils ;
— Entendre les parties en leurs explications et si nécessaire à titre de simples renseignements tous sachants ;
— Se faire remettre tous documents contractuels et techniques tels que devis, marchés, procès-verbal de réception des travaux, attestations d’assurance de responsabilité civile, décennale et autres, et plus généralement toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, même détenus par des tiers ;
— Établir la chronologie des travaux en listant précisément les intervenants sur le chantier ;
— Examiner l’immeuble en faisant toutes constatations utiles sur l’existence des désordres et vices allégués dans l’assignation et les conclusions, et le cas échéant dans les ordonnances de référé subséquentes ;
— Examiner les désordres et vices allégués ; les décrire ; en indiquer la nature et l’importance
— Préciser la date d’apparition des désordres et vices allégués dans toutes leurs composantes, leur ampleur et leurs conséquences (date des premières manifestations, aggravation éventuelle depuis la réception des travaux) ;
— Rechercher la ou les causes des désordres et vices constatés ;
— Fournir tous éléments de fait et techniques sur la ou les causes des désordres et vices constatés en précisant notamment s’ils sont imputables à une faute de conception, à une faute d’exécution, à un défaut d’entretien ou d’utilisation, à un vice du matériau ou à tout autre cause ;
— En cas de pluralité de causes à l’origine du désordre ou vice constaté, en préciser l’importance respective ;
— Indiquer, le cas échéant, s’ils étaient apparents lors de la réception des travaux ou s’ils sont apparus postérieurement ; dans le premier cas, indiquer s’ils pouvaient être décelés par un non professionnel et si celui-ci pouvait en apprécier la portée ;
— Dire si les désordres et vices constatés compromettent la solidité de l’ouvrage, l’affectent dans l’un de ses éléments constitutifs, le rendent impropre à sa destination, ou à l’usage auquel il le destine, affectent la solidité des éléments d’équipement, en précisant, dans l’affirmative, si ceux-ci font ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ;
— Fournir tous éléments de fait et techniques permettant ultérieurement à la juridiction saisie sur le fond de déterminer les responsabilités et garanties éventuellement encourues ;
— Décrire les travaux et prestations nécessaires à la prévention ou à la réparation des désordres constatés, à leurs causes et leurs conséquences, en chiffrer le coût en fournissant au moins deux devis concurrentiels, préciser le cas échéant le coût de l’amélioration dans l’hypothèse de la mise en œuvre d’une solution différente et indiquer la durée prévisible des travaux de prévention ou de réparation ;
— Évaluer les moins-values résultant des désordres non réparables en indiquant le cas échéant le montant de la dépréciation de l’immeuble pour le cas où ne pourrait être remédié à certains vices
— Fournir tous éléments de fait et techniques permettant ultérieurement à la juridiction saisie sur le fond de caractériser l’existence et d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— Fournir tous éléments de fait et techniques permettant ultérieurement à la juridiction saisie sur le fond d’établir le compte entre les parties ;
— Répondre aux dires des parties de manière complète, circonstanciée et, si nécessaire, documentée en rappelant de façon précise les normes ou documents contractuels non respectés et, en cas de désaccord sur leur existence ou leur contenu, en annexant à son rapport les extraits concernés de ces normes ou documents ;
INVITONS l’expert à suivre les prescriptions ci-après :
— Dans sa lettre de convocation à la première réunion d’expertise, joindre, complétée par ses soins, une déclaration contradictoire d’intérêts au préalable de l’exécution de la mission afin de recueillir toute observation éventuelle de la part d’une ou de plusieurs parties qui devront, le cas échéant, être impérativement présentées au plus tard avant la première réunion d’expertise ;
COMPTE-RENDU DE PREMIÈRE VISITE :
Lors de la première visite sur les lieux, l’expert aura pour mission de :
— dresser une feuille de présence en invitant les parties à se prononcer sur leur accord quant à une communication électronique ;
— apprécier de manière globale la nature et le type des désordres et vices allégués ;
— établir la liste exhaustive des réclamations des parties ;
— établir la liste des intervenants pouvant être concernés par le litige ;
— énumérer les polices d’assurance souscrites par chacun des intervenants et solliciter celles qui font défaut ;
— dresser l’inventaire des pièces contractuelles utiles à l’instruction du litige en invitant les parties à lui transmettre les documents manquants ;
— établir une chronologie succincte des faits comprenant, si possible, la déclaration d’ouverture de chantier, la réception des travaux et l’apparition des dommages ;
— fixer la durée prévisible de l’expertise en précisant, si possible, si des investigations particulières doivent être menées et s’il doit être fait appel aux compétences de sapiteur ou de techniciens associés ;
— évaluer le coût prévisionnel de la mesure d’expertise ;
— apprécier, s’il y a lieu, l’urgence des travaux conservatoires ;
— et du tout, dresser un compte-rendu de première visite qu’il adressera aux parties et déposera au greffe du service du contrôle des expertises du tribunal dans le délai d’un mois à compter de la première réunion.
EN CAS DE TRAVAUX URGENTS :
Si des travaux doivent être entrepris d’urgence, soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir des dommages aux personnes et aux biens, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde, décrire ces travaux et en faire une évaluation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé dès que possible au juge chargé du contrôle des expertises ;
Si de tels travaux urgents étaient préconisés par l’expert et, en l’absence de tout litige à ce sujet, AUTORISONS la partie demanderesse à les faire réaliser pour le compte de qui il appartiendra et à ses frais avancés, sur le constat dressé par l’expert que ces travaux n’entravent pas le déroulement des opérations d’expertise ;
INVITONS l’expert, à l’achèvement des travaux urgents, à en constater la bonne fin éventuelle ;
PRE-RAPPORT ET RAPPORT :
DISONS que l’expert déposera au greffe et adressera aux parties un pré-rapport, comprenant son avis motivé sur l’ensemble des chefs de sa mission, dans un délai de six mois à compter du jour de sa saisine (sauf à solliciter un délai complémentaire auprès du juge chargé du contrôle des expertises) ;
DISONS qu’il laissera aux parties un délai minimum d’un mois à compter du dépôt de son pré-rapport pour leur permettre de faire valoir leurs observations par voie de dire récapitulatif et lui communiquer sous format dématérialisé l’ensemble des pièces numérotées accompagnées d’un bordereau (chaque pièce devant constituer un fichier informatique distinct) avant de déposer son rapport définitif ;
DISONS que, de toutes ses observations et constatations, l’expert dressera enfin un rapport qu’il déposera au greffe en deux exemplaires et transmettra un exemplaire aux parties ;
DISONS que l’expert déposera ce rapport au greffe de ce tribunal dans les huit mois de sa saisine ;
RAPPELONS que pour l’exécution de sa mission, et sauf dérogation dûment explicitée, l’expert devra recourir à la plateforme sécurisée d’échanges OPALEXE, en application du protocole signé par la cour d’appel de Nancy, la compagnie des experts et les barreaux du ressort ;
RAPPELONS que pour l’accomplissement de cette mission, l’expert aura la faculté de :
— se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces, y compris par des tiers, sauf à en référer au magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise, en cas de difficultés, et entendre tous sachants qu’il estimera utile ;
— en cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278 du code de procédure civile, recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour l’expert de joindre cet avis à son rapport (article 282 du code de procédure civile) ;
— en cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278-1 du code de procédure civile, se faire assister par la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité, étant rappelé que son rapport devra mentionner les nom et qualités des personnes ayant prêté leur concours (article 282 du code de procédure civile) ;
— apporter son aide technique aux parties pour la conclusion d’une transaction ;
FIXONS à 3 500 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par M. [U] [R] dans le délai de deux mois à compter de la présente ordonnance sous peine de caducité ;
DISONS que la consignation sera faite de préférence par virement sur le compte bancaire de la Régie du tribunal judiciaire de NANCY ou par chèque à l’ordre de la Régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de NANCY avec comme référence le nom du demandeur à l’instance et le numéro RG (répertoire général) de la procédure ; tout chèque ne comportant pas l’ordre complet et les références sera renvoyé à l’expéditeur, et tout virement ne comportant pas les références sera rejeté ;
DISONS qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera pourvu à son remplacement d’office par ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises ;
DISONS que le contrôle de la présente mesure d’instruction sera assuré par le juge spécialement chargé de contrôler l’exécution des mesures d’instruction conformément aux dispositions de l’article 155-1 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert devra, en toutes circonstances, informer le magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise de la date de ces opérations, de l’état d’avancement de ses travaux et des difficultés qu’il pourra rencontrer ;
DISONS que si les honoraires de l’expert devaient dépasser le montant de la provision versée, il devra en aviser le magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise et ne continuer ses opérations qu’après consignation d’une provision complémentaire ;
REJETONS la demande d’indemnité formulée par la société MIC INSURANCE COMPANY en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision même en cas d’appel,
CONDAMNONS M. [U] [R] aux dépens.
La greffière Le président
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