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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch5 surendettement, 16 déc. 2025, n° 25/00079 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00079 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
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TRIBUNAL JUDICIAIRE de VALENCE
[Localité 2]
☎ : [XXXXXXXX01]
Références : N° RG 25/00079 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IVYD
N° minute :
JUGEMENT
DU : 16 Décembre 2025
Copie conforme délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Emilie BONNOT, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Valence, statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 16 Décembre 2025 après débats à l’audience publique du 04 Novembre 2025 assistée de Carine MORENO, Greffier, a rendu le jugement suivant,
Dans l’affaire qui oppose :
Madame [W] [I]
née le 31 Juillet 1995 à [Localité 8], demeurant [Adresse 4]
comparante en personne
ET :
PRIORIS CHEZ [6], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
— ----------------------------------------
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EXPOSE DU LITIGE
Le 28 avril 2025, Mme [W] [I] a saisi la [5] de sa situation. Sa demande a été déclarée recevable le 15 mai 2025.
Par décision du 31 juillet 2025, la [5] a imposé un rééchelonnement des créances avec un taux maximum de 2,76 % sur une durée de 60 mois, permettant un apurement total du passif, en retenant une capacité de remboursement de 235 euros et en imposant un déménagement à la débitrice afin d’augmenter sa capacité de remboursement, ainsi qu’un accompagnement social et budgétaire.
Cette décision a été notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ou par voie électronique entre le 31 juillet et le 1er août 2025, et réceptionnée par Mme [W] [I] le 6 août 2025.
Suivant lettre recommandée avec demande d’avis de réception envoyée le 15 août 2025, Mme [W] [I] a contesté la décision de la commission, indiquant avoir trouvé un accord avec son unique créancier en vue de la vente du véhicule, qui devrait entraîner une réduction significative de la dette.
Le dossier a été transmis par la commission au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valence le 21 août 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 4 novembre 2025 par lettres recommandées avec avis de réception.
À l’audience du 4 novembre 2025 à laquelle l’affaire a été appelée et retenue, Mme [W] [I] a maintenu les termes de son recours et a fait état de ses revenus et de ses charges, indiquant notamment qu’elle avait pu récupérer le véhicule objet de la location avec option d’achat auprès de son ancienne compagne. Elle a ajouté que ce véhicule allait faire l’objet d’une vente aux enchères le 20 novembre prochain, mais qu’elle ne savait pas si elle pourrait trouver un accord pour le reliquat de la dette, non chiffré au jour de l’audience. Elle a précisé que le crédit n’était plus payé depuis l’année 2023.
Les créanciers n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 décembre 2025, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DES MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité en la forme du recours
Les articles L.733-10 et R.733-6 du code de la consommation dispose qu’une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai de 30 jours, les mesures imposées par la commission en application des articles L.733-1, L.733-4 ou L.733-7.
Le recours de Mme [W] [I], formé dans le délai de trente jours à compter de la réception de la décision de la commission par lettre recommandée, est recevable.
Sur la recevabilité de la procédure de surendettement
En vertu de l’article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
En l’espèce, les créanciers n’ont pas contesté la situation de surendettement. Par ailleurs, Mme [W] [I] apparaît de bonne foi.
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Sur la créance de la société [7]
Conformément à l’article L.733-12 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées par la commission peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées.
En application de l’article R. 723-7 du même code, la vérification de la validité des créances et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain de la créance ainsi que le montant des sommes réclamées. Les créances dont la validité n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
Aux termes de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application
En l’espèce, Mme [W] [I] a produit des pièces établissant que le véhicule objet de la location avec option d’achat devait faire l’objet d’une vente le 20 novembre 2025. Le prix de cette vente viendra s’imputer sur le montant des sommes qui lui sont réclamées par la société [7] au titre de ce crédit à la consommation.
Par ailleurs, il résulte des pièces transmises par la commission que Mme [W] [I] a été avisée par la société [7] de son inscription au FICP suite à des incidents de paiement par courrier en date du 2 juin 2023. La débitrice indique que le crédit n’a plus été réglé depuis cette date.
Dans ces conditions, il y a lieu de procéder d’office à la vérification de la créance n°PC07030480 attribuée à la société [7].
Afin de respecter le principe du contradictoire, il y a lieu de rouvrir les débats.
Il appartiendra au créancier de produire les pièces contractuelles ou le titre exécutoire fondant sa créances ainsi que les décomptes, permettant de vérifier la créance dans son montant en principal, intérêts et accessoires.
Le juge des contentieux de la protection indique que seront examinées l’éventuelle forclusion rendant irrecevable toute action prévue par le code de la consommation, les éventuelles causes de déchéance du droit aux intérêts prévues par le code de la consommation, et l’éventuelle prescription des titres exécutoires.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement avant dire droit,
— Déclare recevable en la forme le recours formé par Mme [W] [I] à l’encontre des mesures imposées par la [5] le 31 juillet 2025,
— Ordonne la vérification de la créance n°PC07030480 attribuée à la société [7] (montant déclaré 15 031,15 euros),
— Ordonne la réouverture des débats à l’audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valence statuant en matière de surendettement du 3 février 2026 à 9 heures, salle J
— Dit que la présente décision vaut convocation des parties à l’audience,
— Fait injonction à la société [7] de produire les pièces fondant sa créance,
— Surseoit à statuer sur le fonds du recours formé par Mme [W] [I],
— Réserve les dépens.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection,
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