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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 25 nov. 2025, n° 24/01123 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01123 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 25 NOVEMBRE 2025
N° RG 24/01123 – N° Portalis DBYH-W-B7I-MA4Y
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré
Président : Madame Anne-Laure CHARIGNON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : Madame [T] [R]
Assesseur salarié : Monsieur [N] [J]
Assistés lors des débats par M. Yannik DESPREZ, greffier.
DEMANDERESSE :
Madame [H] [B]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Peggy FESSLER de la SELARL FESSLER & ASSOCIES, avocats au barreau de GRENOBLE
DEFENDERESSE :
[14]
Service Contentieux
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Monsieur [V], muni d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date de saisine : 16 septembre 2024
Convocation(s) : 03 juillet 2025
Débats en audience publique du : 07 octobre 2025
MISE A DISPOSITION DU : 25 novembre 2025
L’affaire a été appelée à l’audience du 07 octobre 2025, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 25 novembre 2025, où il statue en ces termes :
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [H] [B] a été embauchée à compter du mois d’août 1998 par la [7], devenue [25], et a occupé au dernier état de la relation contractuelle le poste d’adjoint au Directeur de l’Agence Importante ([5]) au sein de l’Agence [Localité 20] [Localité 27].
Le 28 juin 2023, le Docteur [K] [C] a établi un certificat médical initial faisant état des constatations suivantes : « bouleversée par tensions, humiliations successives (entretien le 3 et 7/04/2023 difficile avec N+1 puis directrice d’agence de société générale) et surcharge de travail lié à fusion informatique de mi-mars 23. Troubles anxieux majeurs ».
Le 10 juillet 2023, Madame [H] [B] a souscrit une demande de reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie, objet du certificat médical initial du même jour pour des « troubles anxieux ».
La [13] a alors diligenté une enquête administrative et a interrogé le service médical aux fins de connaître le taux d’incapacité permanente partielle de l’assurée s’agissant d’une maladie hors tableau.
Le 16 août 2023, le service médical de la caisse, lors du colloque administratif a indiqué que le taux d’incapacité permanente partielle de Madame [H] [B] était au moins égal à 25%. Il a par ailleurs fixé la date de première constatation médicale au 11 avril 2023.
La [12] a saisi le [10] ([16]) de la Région [6].
Le [18] n’a pas retenu de lien direct et essentiel entre la maladie et l’activité professionnelle de l’assurée. Et a rendu un avis défavorable le 02 février 2024.
Le 26 février 2024, la [13] a notifié à Madame [H] [B] le refus définitif de prise en charge de sa pathologie au titre de la législation professionnelle suite à l’avis rendu par le [16].
L’assurée a contesté cette décision en saisissant la Commission de recours amiable de la [13]. Par courrier du 04 juin 2024, la commission de recours amiable a indiqué avoir classé sans suite le recours et a confirmé le rejet de reconnaissance de maladie professionnelle suite à l’avis du [17] dont l’avis s’impose à la caisse.
Par requête déposée au greffe de la juridiction le 13 septembre 2024, Madame [H] [B] a saisi par l’intermédiaire de son conseil le tribunal judiciaire de Grenoble, pôle social, d’un recours à l’encontre de la décision de la Commission de Recours Amiable de la [14].
Par ordonnance du 29 novembre 2024, la Présidente du pôle social du Tribunal judiciaire de Grenoble a désigné avant dire droit le [16] de la région PACA-CORSE avec mission de donner son avis motivé, aux fins de déterminer si la maladie dont elle est atteinte, objet du certificat médical initial du 28 juin 2023, a été directement et essentiellement causée par le travail habituel de cette assurée.
Le [19] a rendu son avis le 15 mai 2025.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 07 octobre 2025.
Aux termes de ses conclusions, Madame [H] [B], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
Juger que le lien direct et essentiel entre le travail de Madame [B] et sa pathologie est parfaitement établi ;Annuler en conséquence la décision rendue par la commission de recours amiable le 4 juin 2024 laquelle venait confirmer le refus de prise en charge de la caisse du 26 février 2024 ;Juger que la pathologie de Madame [B] est d’origine professionnelle ;Condamner la [14] à payer à Madame [B] la somme de 2.500 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle fait valoir que la fusion entre la [7] et la [25] a été source de stress et d’anxiété quant à l’avenir de son poste et que les changements de méthode de travail ont été à l’origine d’une surcharge de travail, de désordres importants, et ont générer une forte insatisfaction des clients. Elle explique avoir été livrée à elle-même sans formation ni accompagnement adapté pour gérer cette situation. En parallèle, elle explique avoir fait l’objet d’un harcèlement moral du fait d’humiliations et de mesures vexatoires. Elle considère que cette accumulation l’a conduit à un état d’épuisement psychique extrême justifiant une prise en charge au sein de l’Hôpital de jour [23] [Localité 20] alors qu’elle n’a aucun antécédent psychiatrique.
La [14], dispensée de comparaître à l’audience, demande aux termes de ses écritures du 06 octobre 2025 de débouter Madame [H] [B] de son recours et confirmer la décision de refus notifiée le 26 février 2024.
La caisse fait valoir que les avis des [16] sont motivés, clairs et concordants.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article L.461-1 alinéas 2, 3 et 4 du code de la sécurité sociale dispose que :
« Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L.434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
En application de l’article R 461-8 du code de la sécurité sociale est fixé à 25% ».
En application de l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie non désignée dans un tableau de maladies professionnelles et entraînant une incapacité permanente prévisible supérieure à 25%, il incombe au tribunal de recueillir préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse.
Ainsi, lorsqu’une maladie professionnelle n’est pas désignée dans un tableau, elle peut être prise en charge uniquement après avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles et si la victime est atteinte d’un taux d’incapacité au moins égal à 25%.
Il convient de rappeler que le [16] ne fait que délivrer un avis, certes intéressant et éclairant, mais ne liant nullement au fond la juridiction qui doit rechercher au vu de tous les éléments produits et non pas seulement des avis rendus par les [16] si l’affection invoquée a été ou non causée directement par le travail habituel de la victime (Civ. 2ème, 17 mai 2004, n° 03-12.807).
En l’espèce, la pathologie déclarée par Madame [H] [B], objet du certificat médical initial du 28 juin 2023 pour des « troubles anxieux majeurs » n’est pas inscrite dans l’un des tableaux des maladies professionnelles du régime général.
Toutefois, le médecin-conseil a considéré que le taux d’incapacité en résultant était supérieur à 25%.
Le dossier a alors été communiqué, en application des dispositions de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, au [11].
Le 02 février 2024, ledit comité a rendu un avis défavorable au motif que « l’étude du dossier ne permet pas par manque d’éléments objectifs, de retenir une exposition à des conditions de travail délétères permettant d’expliquer la genèse de la maladie ».
Aux termes d’un second avis du 15 mai 2025, le [16] de la région PACA-CORSE a confirmé l’absence de lien direct et essentiel au motif que « les éléments de preuve sont insuffisants pour objectiver l’existence de contraintes psycho organisationnelles susceptibles d’avoir joué un rôle essentiel dans la survenue de la pathologie déclarée ».
Ainsi, les deux [16] n’ont pas retenu de lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et le travail habituel de l’assurée.
La caisse demande l’homologation des deux [16] dont les avis s’imposent à elle.
Tout d’abord, il convient de rappeler qu’à ce stade de la procédure, peu importe la responsabilité de l’employeur dans la dégradation des conditions de travail, dès lors que l’objet du litige tient à la demande en reconnaissance de la maladie au titre de la législation professionnelle.
Il appartient donc à la requérante de démontrer un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et son activité professionnelle.
Pour que le travail soit à l’origine de la maladie, il faut donc analyser les circonstances professionnelles antérieures à l’émergence de la maladie. La date de première constatation médicale a été fixée par le médecin-conseil de la Caisse au 11 avril 2023.
Madame [H] [B] soutient que la dégradation de ses conditions de travail a entrainé la dégradation de son état de santé qui s’est traduit par des troubles anxieux majeurs.
Lors de l’enquête administrative, Madame [B] explique que la dégradation de son état de santé est en lien avec les difficultés rencontrées à compter de la fusion entre le [15] appartenant à la [8] et la [25] initiée en 2020. Elle précise que cette fusion a été source de tension, de stress et d’anxiété quant au devenir de son poste de travail dès lors qu’elle a perdu en autonomie, qu’un accord social prévoyait la suppression de 4300 postes et compte tenu des informations très vagues et donc insécurisantes données.
Elle indique que la période préparatoire à la fusion a été à l’origine d’une surcharge de travail notamment due aux changements des méthodes de travail, à la fusion informatique complexe et aux désordres importants occasionnés tel que le traitement des dossiers hors délai et la gestion des clients mécontents et agressifs. Elle rapporte alors avoir eu peur de commettre des erreurs.
Elle ajoute que sur cette même période, soit de mars à avril 2023, elle a dû faire face au départ non remplacé de son directeur d’agence et à la sortie de 3 collaboratrices des effectifs de son équipe.
Elle estime également avoir été victime de harcèlement moral en raison des humiliations et des mesures vexatoires subies et évoque en particulier deux événements notamment le 07 avril 2023.
Elle précise que son médecin généraliste a sollicité sa pise en charge au sein de l’Hôpital de jour [23] [Localité 20].
Les attestations produites de Madame [F] [P] et Madame [D] [E], collègues de travail depuis de nombreuses années, corroborent les dires de Madame [H] [B] sur la dégradation de leurs conditions de travail au sein de l’agence de [Localité 27] à compter de la fusion avec la [25].
Elles confirment notamment que la fusion a entrainé de nombreux changements, que les collaborateurs ont dû se former seuls, et ont été livrés à eux-mêmes très rapidement, face à un logiciel et des process dont la complexité leur échappait, car les 4 salariés [24] ne les ont épaulés que quelques jours lors de la migration informatique en mars 2023. La fusion informatique a créé de nombreux dysfonctionnements ayant eu pour conséquence le mécontentement des clients, dont ils ont dû gérer l’insatisfaction. Ils ont également fait face à une accumulation graduelle des dossiers, tâches et mails. En parallèle, elles expliquent que le directeur de l’agence a été muté sans être remplacé de sorte que la direction a été assurée par Mesdames [B] et [E]. En outre, des travaux ont obligé l’équipe à se scinder en deux, rendant la communication difficile. Madame [B] faisant partie des 5 collaborateurs sur les 18 à accueillir physiquement les clients mécontents.
Toutes deux déplorent l’absence de mesures d’accompagnement malgré leurs demandes.
Madame [P] ajoute qu’ils étaient tous en extrême souffrance face à leur incapacité à résoudre les problématiques clients, pourtant très banales, et une hiérarchie qui les laissaient seuls, livrés à eux-mêmes. Du jour au lendemain, ils ne pouvaient et ne savaient plus exercer leur métier.
Il en a résulté des « risques psychosociaux sans précédent car d’autres collaborateurs ont fini par « craquer » ». Au total, elles rapportent que 6 personnes ont été en arrêt de travail dont 5 en longue durée et 4 ont été hospitalisés en hôpital de jour [22], absences auxquelles se sont ajoutés 2 personnes mutées et non remplacées, 1 démission, soit 9 absences sur les 18 collaborateurs.
La même dégradation entrainant les mêmes conséquences est décrite par Monsieur [G] [U] au sein de l’agence de [Localité 26], également concernée par la fusion.
L’employeur confirme qu’une fusion a eu lieu et que la crainte de commettre une erreur dans ce contexte était commune à tous les agents.
Force est de constater qu’il existait antérieurement à la première constatation médicale des conditions de travail délétères.
Le 28 juin 2023, le Docteur [K] [C] a établi un certificat médical initial faisant état des constatations suivantes : « bouleversée par tensions, humiliations successives (entretien le 3 et 7/04/2023 difficile avec N+1 puis directrice d’agence de société générale) et surcharge de travail lié à fusion informatique de mi-mars 23. Troubles anxieux majeurs ».
Le docteur [S], psychiatre, a constaté dans un courrier du 05 juillet 2023 qu’ « à partir de ses dires, il apparaît que ces troubles sont consécutifs à une période d’insécurité professionnelle en raison de remaniements très importants dans l’entreprise ou elle travaille depuis 25 ans ».
Il précise que Madame [B] n’a aucun antécédent psychiatrique.
Le Docteur [W] [L], médecin généraliste, constate par certificat du 29 septembre 2025 qu’elle a bénéficié de très peu d’arrêt maladie au cours des 20 à 30 années de suivi et qu’elle a été en arrêt maladie prolongé depuis les événements professionnels violents en avril 2023.
Suites à ces événements s’inscrivant dans un contexte de travail déjà dégradé, Madame [P] atteste avoir « vu [H] perdre pied petit à petit et se retrouver au fil des jours dans un état d’épuisement ». Madame [E], rapporte que Madame [B] lui « a confié son profond mal-être face à cette situation et ne pouvoir rester davantage au sein de l’agence ».
Ces constats sont corroborés par attestations des amis de la requérante, Monsieur [Z], Madame [Y] et Madame [M] [A] qui attestent du changement de comportement et des répercussions sur la santé de Madame [B] à compter de janvier 2023 :
« Son inquiétude qui n’a fait qu’augmenter avec le temps » ; « L’incertitude et l’ambiance de travail ont beaucoup affecté son comportement […] elle n’était plus souriante et dynamique, au contraire elle venait nous voir pour discuter mais les sanglots arrivaient inévitablement » ;« Elle était très affectée par non seulement la pression hiérarchique mais par les difficultés récurrentes rencontrées qui ne lui permettaient pas d’exercer correctement ses tâches professionnelles. La nouvelles organisation mise en place au sein de l’entreprise n’a cessé de mettre à mal les valeurs et l’implication de [H] [B] qui ont inexorablement provoqué un épuisement moral ainsi » qu’un « profond sentiment d’impuissance » ;« Une dégradation progressive et notable de son état de santé aussi bien physique que psychologique à partir d’avril 2023 ».
Il résulte de l’ensemble de ces éléments médicaux que Madame [B] rencontre des médecins depuis 2023 exclusivement pour des problèmes au travail et que ces difficultés professionnelles sont la cause de l’émergence de troubles anxieux majeurs développés en avril 2023.
Ainsi, la chronologie de la dégradation de son état de santé correspond à celle de la dégradation de ses conditions travail.
Enfin, le tribunal relève que les avis des deux [16] ne font état d’aucun facteur extra-professionnel qui pourrait expliquer les troubles anxieux majeurs de Madame [B].
A l’inverse, Madame [B] restera constante dans ses différentes déclarations tant auprès de son médecin, psychiatre, de l’employeur et de l’enquêteur [12] quant à l’origine de sa pathologie, à savoir ses conditions de travail.
Compte tenu de ces éléments objectifs, force est de dire que le travail habituel de Madame [B] a été à l’origine, de façon directe et essentielle, de sa pathologie d’épuisement professionnel.
En conséquence, la maladie déclarée par Madame [B] doit être prise en charge au titre de la législation sur les maladies professionnelles.
La [14] qui succombe supportera la charge des dépens.
Les considérations d’équité ne commandent pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Judiciaire de GRENOBLE, Pôle Social après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort
DIT que l’affection dont est atteinte Madame [H] [B], objet du certificat médical du 28 juin 2023, à savoir des « Troubles anxieux majeurs » a été directement et essentiellement causée par le travail habituel de cette assurée et doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle ;
RENVOIE Madame [H] [B] devant la [14], pour la liquidation de ses droits ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;
CONDAMNE la [9] aux dépens ;
DÉBOUTE Madame [H] [B] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile et signé par Madame Anne-Laure CHARIGNON, Présidente, et Monsieur Yannik DESPREZ, greffier.
Le Greffier La Présidente
Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de [Localité 20] – [Adresse 21].
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