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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, JEX, 7 mai 2026, n° 25/04259 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04259 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mai 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 26/
DOSSIER N° : N° RG 25/04259 – N° Portalis DBW2-W-B7J-M3BN
AFFAIRE : [Y] [K] veuve [W] / [A] [E] ARCHITECTE, Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF)
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX EN PROVENCE
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 07 MAI 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Carole ALBERT, juge de l’exécution
Greffier : Ophélie BATTUT
Exécutoire à
Me Cyril MELLOUL,
le 07.05.2026
Notifié aux parties
le 07.05.2026
DEMANDERESSE
Madame [Y] [K] veuve [W]
née le [Date naissance 1] 1937 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Julie ROUILLIER, avocate au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substitué à l’audience par Me David TRAMIER, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE
DEFENDEURS
Monsieur [A] [E] ARCHITECTE
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Cyril MELLOUL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substitué à l’audience par Me Claire DER MATHEOSSIAN, avocate au barreau d’AIX EN PROVENCE
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF)
immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 784 647 349
dont le siège social est sis société d’assurance mutuelle à cotisations variables – [Adresse 3]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
non comparante et non représentée à l’audience
***
Le tribunal après débats à l’audience publique du 07 Mai 2026 a mis l’affaire en délibéré à l’audience du 07 Mai 2026, avec avis que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit de commissaire de justice en date du 01er octobre 2025, madame [Y] [K] veuve [W] a fait assigner monsieur [A] [E] et la société d’assurance MAF- MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence à l’audience du 06 novembre 2025 aux fins de voir :
— prononcer la nullité de la saisie-attribution pratiquée le 1er septembre 2025 et dénoncée le 02 septembre 2025,
— ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 1er septembre 2025 et dénoncée le 02 septembre 2025,
— condamner in solidum la MAF-MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS et monsieur [E] à payer à madame [K] veuve [W] la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner in solidum la MAF-MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS et monsieur [E] à payer à madame [K] veuve [W] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Le dossier a fait l’objet de trois renvois à la demande des parties lors des audiences du 06 novembre 2025, du 04 décembre 2025 et du 15 janvier 2026, avant d’être retenu lors de l’audience du 12 mars 2026.
Lors de l’audience, les parties, représentées par leur avocat respectif, indiquent qu’un protocole est en cours de régularisation, qui sera transmis pour homologation.
Le président d’audience a autorisé la transmission du protocole régularisé en cours de délibéré, ce qui a été fait.
La décision a été mise en délibéré au 07 mai 2026.
MOTIFS
Sur la demande d’homologation du protocole d’accord,
En application de l’article L.213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire,
le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en oeuvre.”
Selon les dispositions de l’article 1543 du code de procédure civile,
Sans préjudice des dispositions de l’article 1546, toute partie souhaitant conférer force exécutoire à une transaction ou à un accord, même non transactionnel, issu d’une conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une médiation ou d’une convention de procédure participative peut demander son homologation selon les modalités de la présente section.
Selon les dispositions de l’article 1544 du code de procédure civile,
Le juge n’homologue l’accord des parties que si son objet est licite et s’il ne contrevient pas à l’ordre public.
Il ne peut en aucun cas modifier les termes de l’accord qui lui est soumis.
Selon les dispositions de l’article 1545 du code de procédure civile,
La demande d’homologation est formée par requête par l’ensemble des parties à l’accord ou par la plus diligente d’entre elles devant le juge déjà saisi du litige ou devant le juge qui aurait été compétent pour en connaître.
A moins qu’il en soit disposé autrement, elle peut toujours l’être devant le juge déjà saisi du litige.
Le juge statue sans débat sauf s’il estime nécessaire d’entendre les parties.
Selon les dispositions de l’article 1546 du code de procédure civile,
Peut être revêtu, à la demande d’une partie, de la formule exécutoire :
1° L’acte constatant l’accord auquel sont parvenues les parties à une conciliation, une médiation, une procédure participative prenant la forme d’un acte contresigné par les avocats de chacune des parties ;
2° L’acte contresigné par avocats constatant un accord transactionnel, même non issu d’une médiation, d’une conciliation ou d’une convention de procédure participative.
La demande est formée par écrit, en double exemplaire, auprès du greffe de la juridiction du domicile du demandeur compétente pour connaître du contentieux dans la matière dont relève l’accord.
Le greffier n’appose la formule exécutoire qu’après avoir vérifié sa compétence et la nature de l’acte.
En l’espèce, il est justifié aux débats par les parties d’un protocole d’accord transactionnel signé entre elles le 27 avril 2026 (date de la dernière signature), concernant la mesure de saisie-attribution litigieuse pratiquée le 1er septembre 2025 à la demande de la société EOS France à l’encontre de madame [Y] [K] veuve [W], ainsi que la présente instance en cours devant le juge de l’exécution.
Dans ces conditions, il convient d’homologuer ledit protocole, auquel il sera donné force exécutoire.
Il sera également pris acte que chaque partie conservera à sa charge les frais irrépétibles et dépens qu’elle a exposés, conformément à l’article VII du protocole transactionnel.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Vu la mainlevée de la mesure de saisie-attribution pratiquée le 1er septembre 2025 ;
Vu l’accord des parties,
Homologue le protocole d’accord transactionnel conclu et signé le 27 avril 2026 entre monsieur [A] [E] (Architecte) et la société Mutuelle des Architectes Français (MAF) d’une part et madame [Y] [K] veuve [W] d’autre part, concernant la mesure de saisie-attribution pratiquée le 1er septembre 2025 à l’encontre de madame [Y] [K] veuve [W], ainsi que la présente instance en cours devant le juge de l’exécution ;
Dit que la copie du protocole d’accord transactionnel signé entre les parties sera annexée au présent jugement et confère force exécutoire à l’ensemble de ses dispositions ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Laisse à chaque partie la charge les frais irrépétibles et dépens qu’elle a exposés, conformément à l’article VII du protocole d’accord transactionnel ;
Rappelle que la présente décision peut être mise à exécution immédiate malgré l’appel qui en serait interjeté en application des dispositions de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
Et le présent jugement a été signé le 30 avril 2026 au tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence par madame Carole ALBERT, juge de l’exécution et madame Ophélie BATTUT, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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