Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 6 juin 2025, n° 25/00433 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00433 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 6 juin 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 25/00433 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-QZ5N
PRONONCÉE PAR
Elisa VALDOR, Juge,
Assistée de [J] EVESQUE, greffier, lors des débats à l’audience du 6 mai 2025 et lors du prononcé
ENTRE :
Madame [N] [R] épouse [C] [V], demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Pascal PERRAULT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0731
Monsieur [D] [C] [V]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Pascal PERRAULT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0731
DEMANDEURS
D’UNE PART
ET :
S.E.L.A.R.L. [G]-PECOU, prise en la personne de Maître [J] [G], en qualité de liquidateur de la SARL REPAR ECO TOITURES TERRASSES (RE2T)
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante ni constituée
Société de droit étranger QBE EUROPE, prise en sa qualité d’assureur de la société REPAR ECO TOITURES TERRASSES
dont le siège social est sis [Adresse 9]
non comparante ni constituée
DÉFENDERESSES
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice des 28 mars et 4 avril 2025, Monsieur [D] [C] [V] et Madame [N] [R] épouse [C] [V] ont assigné en référé la SELARL [G]-PECOU, prise en sa qualité de liquidateur de la société REPAR ECO TOITURES TERRASSES, et la société de droit étranger QBE EUROPE, prise en sa qualité d’assureur de la société REPAR ECO TOITURES TERRASSES, devant le président du tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes, au visa des articles L.124-3 du code des assurances et 145 du code de procédure civile, pour obtenir la désignation d’un expert judiciaire.
A l’appui de leur demande, ils font valoir que :
par acte authentique du 24 septembre 2018, ils ont acquis un bien immobilier sis [Adresse 7] et ont confié la réalisation de travaux d’étanchéité à la société RE2T laquelle est assurée auprès de la société QBE EUROPE ;ils ont constaté l’apparition de désordres à la suite des travaux entrepris par ladite société ;la société RE2T est intervenue, en décembre 2023, sur le bien des époux sans déterminer l’origine des infiltrations ;le 18 avril 2024, ils ont déclaré, par courrier recommandé avec accusé de réception, un sinistre à l’assureur de la société en charge des travaux, la société QBE EUROPE ;le 25 juillet 2024, la société PHASES a rendu un rapport d’expertise amiable dans lequel elle a constaté les désordres et conclut à une exécution défaillante de l’ouvrage d’étanchéité dans son ensemble exigeant sa reprise intégrale ;ils ont transmis, en septembre 2024, le rapport de la société PHASES au cabinet d’expertise 3C mandaté par la société QBE EUROPE et un rendez-vous d’expertise était fixé qui a été toutefois annulé, en l’absence d’accord de la société QBE EUROPE pour valider le devis d’intervention du cabinet d’expertise 3C ;le 27 novembre 2024, ils ont relancé la société QBE EUROPE en sa qualité d’assureur de la société RE2T sans succès puis ont adressé une nouvelle déclaration de sinistre qui est restée sans réponse.
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 mai 2025 lors de laquelle Monsieur [D] [C] [V] et Madame [N] [R] épouse [C] [V], représentés par leur avocat, ont soutenu leur acte introductif d’instance et déposé les pièces telles que visées dans leur bordereau.
Bien que régulièrement assignées, la société de droit étranger QBE EUROPE, en qualité d’assureur de la société REPAR ECO TOITURES TERRASSES, et la SELARL [G]-PECOU, prise en la personne de Maitre [J] [G], en qualité de liquidateur de la SARL REPAR ECO TOITURES TERRASSES n’ont pas comparu ni constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
La décision a été mise en délibéré au 6 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’expertise judiciaire
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur [D] [C] [V] et Madame [N] [R] épouse [C] [V] ont confié à la société REPAR ECO TOITURES TERRASSES des travaux d’étanchéité sur la toiture et les terrasses de leur maison située [Adresse 7], suivant devis du 15 avril 2022.
La société REPAR ECO TOITURES TERRASSES, assurée au titre de sa responsabilité civile et décennale auprès de la société QBE EUROPE, a été placée en liquidation judiciaire, par jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 23 mai 2024, la SELARL HERBAUT-PECOU étant désignée en qualité de liquidateur.
Monsieur [D] [C] [V] et Madame [N] [R] épouse [C] [V] démontrent, par la production notamment des déclarations de sinistre faites auprès de la société QBE EUROPE, du rapport d’expertise de la société PHASES du 25 juillet 2024, de la vraisemblance des désordres affectant les travaux réalisés par la société REPAR ECO TOITURES TERRASSES, consistant notamment en des infiltrations, et de la potentialité d’un litige avec cette dernière et son assureur.
Ils justifient ainsi d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert au contradictoire de la SELARL HERBAUT-PECOU, liquidateur de la société REPAR ECO TOITURES TERRASSES et de la société QBE EUROPE, assureur de la société REPAR ECO TOITURES TERRASSES, en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Il sera donc fait droit à la demande d’expertise judiciaire, dans les termes du dispositif ci-dessous, et ce, aux frais avancés de Monsieur [D] [C] [V] et Madame [N] [R] épouse [C] [V], les mesures réclamées avant tout procès sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile n’étant pas destinées à éclairer le juge qui les ordonne mais l’étant au seul bénéfice de celui qui les sollicite en vue d’un éventuel procès au fond.
II. Sur les dépens
Les dépens ne peuvent être réservés, en application de l’article 491 du code de procédure civile.
En l’absence de partie succombante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de laisser les dépens de la présente instance à la charge de Monsieur [D] [C] [V] et Madame [N] [R] épouse [C] [V], dans l’intérêt desquels la mesure d’expertise est ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant, par ordonnance réputée contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort,
ORDONNE une expertise et DESIGNE en qualité d’expert :
Monsieur [K] [M]
Expert judiciaire près la cour d’appel de Paris,
[Adresse 5]
[Localité 6]
Tél : [XXXXXXXX02]
Port. : 06.13.40.09.18
Email : [Courriel 10]
Lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
avec mission de :
se rendre sur les lieux du bien immobilier appartenant à Monsieur [D] [C] [V] et Madame [N] [R] épouse [C] [V], à savoir au [Adresse 7] ;
se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission ;
relever et décrire les désordres, malfaçons, non-conformités allégués mentionnés dans l’assignation et le rapport d’expertise de la société PHASES du 25 juillet 2024 ;
donner son avis sur leur réalité, sur leur date d’apparition, sur leur origine, sur leurs causes et sur leur importance en précisant :
s’ils compromettent la solidité de l’ouvrage, ou si, en l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou d’équipement, ils le rendent impropre à sa destination, ou encore, dans l’hypothèse où ces désordres constitueraient un dommage affectant l’ouvrage dans un de ses éléments d’équipement sans pour autant le rendre l’immeuble impropre à sa destination, dire si cet élément fait ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, fondation, ossature, clos ou couvert,
en cas de désordres constatés rechercher si les désordres proviennent également d’une non-conformité aux règles de l’art ou aux documents contractuels, d’une exécution défectueuse, et/ ou d’un défaut de conseil;
déterminer à quels intervenants ces désordres sont imputables et dans quelles proportions ;
fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues ;
après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux ;
fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état .
faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
donner, le cas échéant, son avis sur les comptes entre les parties ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 278 du code de procédure civile, l’expert peut prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
DIT que pour procéder à sa mission l’expert devra :
convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations, l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent,en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcéesen les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex: réunion de synthèse ; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
DIT qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnue par l’expert, l’expert déposera un pré-rapport, ou une note aux parties valant pré-rapport, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
DIT que sur avis de l’expert, le demandeur ou tout autre partie concernée par lesdits désordres pourra faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’œuvre de la demanderesse, par des entreprises qualifiées de son choix ;
FIXE à la somme de 2.500 euros le montant de la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par Monsieur [D] [C] [V] et Madame [N] [R] épouse [C] [V] auprès du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 8] à Evry ([Courriel 11] / Tél : [XXXXXXXX01] ou 80.06) dans un délai de huit semaines au plus tard après la date de délivrance par le greffe aux parties de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DIT que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
DIT que l’expert sera saisi de sa mission par l’envoi d’une copie certifiée conforme de la présente ordonnance et ne commencera ses opérations qu’après avis de la consignation qui lui sera adressée par le greffe ;
DIT que l’expert effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport, auquel sera joint, le cas échéant, l’avis du technicien qu’il s’est adjoint, sous la forme d’un exemplaire papier et numérique sous la forme d’un fichier PDF (CD ou clé USB) au greffe du service du contrôle des expertises du tribunal judiciaire d’Evry, [Adresse 8] à Evry dans un délai de 6 mois à compter de l’avis de la consignation effectuée qui lui sera adressée par le greffe, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
DIT que l’expert judiciaire adressera un exemplaire de son rapport à chacune des parties sous la forme papier ou numérique en fonction du choix des parties et à défaut de précision sous la forme numérique et en fera mention dans son rapport ;
DIT qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
DIT que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le magistrat en charge du contrôle des expertises ;
INVITE les parties, dans le but de limiter les frais d’expertise, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure d’expertise ;
LAISSE les dépens de la présente instance à la charge de Monsieur [D] [C] [V] et Madame [N] [R] épouse [C] [V].
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 6 juin 2025, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Habitat ·
- Bretagne ·
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Charges ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Date ·
- Force publique
- Veuve ·
- Banque ·
- Assurances ·
- Prêt ·
- Déchéance du terme ·
- Décès ·
- Autonomie ·
- Garantie ·
- Contrats ·
- Terme
- Parcelle ·
- Commune ·
- Vanne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ardoise ·
- Prix ·
- Crédit agricole ·
- Licitation ·
- Épouse ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Médiation ·
- Médiateur ·
- Accord ·
- Courriel ·
- Messages électronique ·
- Partie ·
- Associations ·
- Mise en état ·
- Adresse électronique ·
- Information
- Loyer modéré ·
- Adresses ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Société anonyme ·
- Habitation ·
- Logement ·
- Sociétés ·
- Expulsion ·
- Indemnité d 'occupation
- Contentieux ·
- Protection ·
- Commissaire de justice ·
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Désistement d'instance ·
- Dessaisissement ·
- Siège social ·
- Mandataire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Bail commercial ·
- Fonds de commerce ·
- Cession ·
- Bail d'habitation ·
- Plan ·
- Sociétés ·
- Préjudice ·
- Loyer ·
- Fond ·
- Consorts
- Parents ·
- Enfant ·
- Vacances ·
- Maroc ·
- Date ·
- Divorce ·
- Etat civil ·
- Débiteur ·
- Contribution ·
- Créanciers
- Résolution ·
- Assemblée générale ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Fonte ·
- Approbation ·
- Urgence ·
- Conseil syndical ·
- Mise en concurrence ·
- Nullité ·
- Vote
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Trouble mental ·
- Discours ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat ·
- Surveillance ·
- Liberté individuelle ·
- Avis motivé
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Associations ·
- Date ·
- Curatelle ·
- Partage ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Conjoint
- Signature électronique ·
- Fiabilité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Identification ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Comptes bancaires ·
- Preuve ·
- Document ·
- Acte
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.