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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ctx protection soc., 12 févr. 2026, n° 23/00363 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00363 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
PÔLE SOCIAL
Annexe du Palais de Justice
[Adresse 1]
[Adresse 1]
N° RG 23/00363 – N° Portalis DB2Q-W-B7H-FM5W
Minute : 26/
[K] [L]
C/
S.A.R.L. [1]
Notification par LRAR le :
à :
— M. [L]
— SARL [1]
— CPAM [Localité 1]
Copie délivrée le :
à :
— Me BARBIER-TROMBERT
— Me BIDAL
Retour AR demandeur :
Retour AR défendeur :
Titre exécutoire délivré le :
à :
JUGEMENT
12 Février 2026
________________________________________________________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Composition du Tribunal lors des débats :
Présidente : Madame Carole MERCIER
Assesseur représentant des employeurs : Monsieur Gérard BAJULAZ
Assesseur représentant des salariés : Monsieur Jean-François FORET
Greffière : Madame Caroline BERRELHA
A l’audience publique du 20 Novembre 2025, le tribunal a entendu les parties et la Présidente a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026. Le délibéré a ensuite été prorogé au 12 février 2026.
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [K] [L]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté par Me BARBIER-TROMBERT Clémence, avocate au barreau d’ANNECY,
ET :
DÉFENDEUR :
S.A.R.L. [1]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Me BIDAL Christophe, avocat au barreau de LYON, substitué à l’audience par Me FOLQUE Etienne, avocat au barreau de LYON,
CPAM DE [Localité 1]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représentée par M. [F] [G], muni d’un pouvoir spécial,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 29 mars 2022, Monsieur [K] [L], employé de la SARL [1], en qualité de conducteur de ligne depuis le 02 janvier 2020, a complété une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial établi le 18 décembre 2020 par le Docteur [P] [Z], mentionnant un « eczéma fissuraire », après que la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 1] (ci-après dénommée CPAM) ait refusé de prendre en charge sa pathologie au titre d’un accident du travail.
Le colloque médico-administratif du 02 août 2022 faisant état d’une maladie prévue dans un tableau mais ne respectant pas la liste limitative des travaux, la CPAM a orienté le dossier vers le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Auvergne Rhône-Alpes.
Ce comité ayant transmis un avis favorable concernant la maladie « lésions eczématiformes » inscrite dans le tableau n° 65, la CPAM a notifié à la SARL [1] une décision de prise en charge de la pathologie développée par Monsieur [K] [L] au titre de la législation relative aux risques professionnels, en date du 09 novembre 2022.
Par courrier du 20 février 2023, Monsieur [K] [L] a saisi la CPAM d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la SARL [1].
En l’absence de conciliation, suivant requête reçue au greffe le 09 juin 2023, Monsieur [K] [L] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy d’un recours contentieux aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de la SARL [1].
Selon décision avant dire droit du 19 décembre 2024, le Tribunal a :
— déclaré Monsieur [K] [L] recevable en ses demandes,
— déclaré le jugement commun à la CPAM,
— désigné avant dire droit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles PACA-CORSE pour émettre un avis concernant le caractère professionnel de la maladie déclarée par Monsieur [K] [L],
— sursis à statuer sur les demandes.
Le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles PACA-CORSE a rendu son avis en date du 03 mars 2025.
L’affaire a été rappelée à l’audience de mise en état du 26 mai 2025 et a fait l’objet de plusieurs renvois.
A l’audience de plaidoirie du 20 novembre 2025, Monsieur [K] [L] a sollicité le bénéfice de ses conclusions n° 2 et demandé au Tribunal de :
— juger que la maladie qu’il subit depuis le 18 décembre 2020 est d’origine professionnelle,
— juger que cette maladie professionnelle est due à la faute inexcusable de son employeur, la SARL [1],
— lui accorder la majoration de droit de sa rente d’incapacité permanente,
— juger que les sommes dont la CPAM de [Localité 1] sera tenue de faire l’avance au titre de l’accident du travail lui seront remboursées par la SARL [1],
— ordonner avant dire droit sur la réparation de ses préjudices, une expertise médico-légale,
— fixer la provision que la CPAM consignera au greffe à titre d’avance sur les honoraires de l’expert,
— condamner la SARL [1] à lui régler la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens, étant précisé qu’en cas de condamnation, il renoncera au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [K] [L] fait valoir que le 18 décembre 2020, il a été victime d’un accident du travail lors d’une manipulation de pièces traversant un robot de traitement par bac chimique pour les mettre dans un autre bain et qu’à cette occasion, il y a eu une projection d’acide nitrique en gouttes dans le traitement de zinc nickel des pièces, avec brûlures et eczéma, prurit intense et souffrance, qui ont été reconnues au titre des maladies professionnelles. Il estime que cette maladie professionnelle est due à l’absence de toute formation diligentée par la SARL [1], à l’absence de mesures de protection prises par son employeur et à l’absence totale de mesures de prévention des risques professionnels dans son entreprise. Il reproche ainsi à son employeur de ne pas lui avoir fourni régulièrement le matériel de protection nécessaire, alors qu’il travaillait au milieu de bacs et soutient que la SARL [1] ne démontre pas avoir mis en place des moyens de prévention des risques dans l’entreprise, quand bien même Monsieur [K] [L] manipulait des produits dangereux.
En défense, la SARL [1] a sollicité le bénéfice de ses conclusions récapitulatives n° 2 et demandé avant dire droit au Tribunal de :
— annuler l’avis rendu par le CRRMP région PACA- Corse en date du 3 mars 2025,
— désigner en application de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale un second CRRMP,
— ordonner à la CPAM de remettre au CRRMP désigné l’intégralité du dossier de Monsieur [K] [L],
— ordonner à la caisse de communiquer au [2] l’intégralité des écritures et pièces des parties à la présente instance.
À titre principal, la SARL [1] a demandé au tribunal de :
— juger que la pathologie « lésions eczématiformes » de Monsieur [K] [L] n’est pas d’origine professionnelle,
— débouter Monsieur [K] [L] de ses demandes en reconnaissance d’une faute inexcusable et des demandes indemnitaires subséquentes.
À titre subsidiaire, la SARL [1] a demandé au tribunal de :
— limiter la mission de l’expert à la seule évaluation des préjudices non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale et dont Monsieur [K] [L] démontre l’existence,
— dire que la CPAM fera l’avance des frais d’expertise,
— surseoir à statuer sur le reste des demandes dans l’attente de la transmission du rapport d’expertise.
En tout état de cause, elle a conclu au débouté de l’action récursoire de la CPAM contre l’employeur et à la condamnation de Monsieur [K] [L] aux dépens.
Au bénéfice de ses intérêts, la SARL [1] indique que la maladie déclarée par Monsieur [K] [L] a été prise en charge au titre du tableau n° 65 des maladies professionnelles après la saisine d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, dans la mesure où une ou plusieurs conditions posées par ledit tableau n’étaient pas satisfaites. Elle regrette que l’avis dudit comité n’ait pas été produit aux débats et s’interroge sur les raisons qui ont conduit à la reconnaissance de la maladie professionnelle alors qu’elle a complété un questionnaire exclusif de toute utilisation des substances énumérées au tableau n° 65 et que la CPAM a elle-même relevé que la condition tenant au respect de la liste limitative des travaux n’était pas remplie. S’agissant de l’avis rendu par le [2] de la région PACA- Corse, elle observe qu’il a été rendu en l’absence du médecin inspecteur du travail ou de son représentant et en conclut que la composition du comité était irrégulière. Elle ajoute que de surcroît il n’a été signé par aucun de ses membres et que donc le tribunal n’aura d’autre choix que d’annuler cet avis et désigner un autre CRRMP.
Subsidiairement, elle souligne que si Monsieur [K] [L] prétend avoir subi un accident du travail le 18 décembre 2020, pour autant la CPAM n’en a jamais reconnu l’existence. Elle affirme ensuite que les pièces médicales produites par Monsieur [K] [L] ne sont pas de nature à établir une origine professionnelle de sa pathologie et en conteste dès lors le caractère professionnel, ce qui exclut qu’elle puisse être recherchée pour une faute inexcusable de l’employeur. En réponse à l’argumentation développée par Monsieur [K] [L], elle affirme que l’allégation quant à un défaut de fourniture de matériel de protection ne résiste pas à l’analyse, dès lors qu’elle met à la disposition de chacun de ses salariés des équipements de protection individuelle adaptés, dont le port est obligatoire. Elle réfute toute valeur probante aux attestations produites par Monsieur [K] [L], en ce qu’elles ne respectent pas les prescriptions de l’article 202 du code de procédure civile. Elle se prévaut ensuite de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Chambéry en date du 26 juin 2025, pour soutenir que si celle-ci a jugé qu’elle avait manqué à son obligation de sécurité ça n’est que parce qu’elle s’était abstenue de verser aux débats le document unique d’évaluation des risques qui n’était pas invoqué par Monsieur [K] [L] et que la cour ne pouvait donc sans recueillir au préalable les observations des parties, soulever d’office ce grief. Elle en déduit que dans ces conditions Monsieur [K] [L] ne rapporte ni la preuve de ce que son employeur avait ou aurait dû avoir conscience d’un danger, ni que les mesures de prévention mise en œuvre étaient insuffisantes pour le préserver de la réalisation du risque prévu par le tableau n° 65 des maladies professionnelles et que donc le requérant ne démontre aucunement l’existence d’une faute inexcusable de la SARL [1] dans l’apparition de sa pathologie.
S’agissant enfin de la demande d’expertise, la SARL [1] souligne qu’elle n’a été informée aucune éventuelle guérison ou consolidation de l’état de santé de Monsieur [K] [L] et que dans le cadre du présent litige, la fixation de la date de consolidation ainsi que l’évaluation des éventuelles séquelles en découlant constitue des élément essentiel et déterminant pour l’appréciation et l’indemnisation des préjudices subis par l’assuré. Elle demande en conséquence au tribunal de surseoir à statuer dans l’attente de la décision du médecin-conseil fixant la date de consolidation ou de guérison.
La CPAM a indiqué lors de l’audience s’en remettre à l’appréciation du tribunal concernant l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur, et le cas échéant demandé conformément au 3ème alinéa de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, de condamner celui-ci à lui rembourser les sommes qu’elle aura avancées à l’assurée.
La décision a été mise en délibéré au 22 janvier 2026, lequel a été prorogé au 12 février 2026 en raison d’une surcharge d’activité de la présidente.
Les parties ont été invitées en cours de délibéré à justifier de l’éventuelle consolidation de l’état de santé de Monsieur [K] [L]. Par mail du 04 février 2026, la CPAM a indiqué que l’état de santé de la victime n’a pas encore été déclaré comme étant consolidé ou guéri.
SUR CE
— sur la faute inexcusable de l’employeur
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers ce dernier d’une obligation légale de sécurité et de protection de la santé. Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens du texte susvisé, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
L’employeur a, en particulier en application des dispositions des articles L. 4121-1 et suivants du code du travail, l’obligation de veiller à l’adaptation de ces mesures de sécurité pour tenir compte des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes. Il doit éviter les risques et évaluer ceux qui ne peuvent pas l’être, combattre les risques à la source, adapter le travail à la personne de ses salariés, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail, planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions du travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants. Les articles R. 4121-1 et R. 4121-2 du code du travail lui font obligation de transcrire et de mettre à jour au moins chaque année, dans un document unique les résultats de l’évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs.
Il est par ailleurs indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été l’origine déterminante de la maladie contractée par le salarié. Il suffit qu’elle en a été une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes y compris la faute d’imprudence de la victime, ont pu concourir au dommage.
La preuve de la faute inexcusable de l’employeur incombe à la victime ou à ses ayants droit, en leur qualité de demandeurs à l’instance. Il est rappelé à cet égard que le simple fait que le caractère professionnel de la maladie ait été reconnu, n’implique pas nécessairement que l’employeur ait commis une faute inexcusable à l’origine de cette maladie.
Ainsi, la caractérisation de la faute inexcusable suppose la réunion de trois éléments :
— l’exposition du salarié à un risque,
— la connaissance de ce risque par l’employeur,
— l’absence de mesures prises par l’employeur pour en préserver le salarié.
➢ sur le caractère professionnel de la maladie
L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dispose que “les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire.”
L’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale prévoit que “lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches.”
Il ressort en l’espèce du dossier que le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région AURA a émis un premier avis favorable en date du 04 novembre 2022.
Dans son avis du 03 mars 2025, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de PACA-CORSE a quant à lui relevé que le dossier lui est présenté « au titre du 6ème alinéa pour non-respect de la liste limitative des travaux dans le cadre du tableau n° 65 pour : lésions eczématiformes, avec une date de première constatation médicale fixée au 18 décembre 2020 (date indiquée sur le CMI).
Il s’agit d’un homme de 41 ans à la date de la constatation médicale exerçant la profession de conducteur de ligne.
L’assuré déclare remplir le tonneau avec des pièces qui sont décapées par des produits chimiques tels que l’acide, la soude, le zinc et le nickel, contrôler les niveaux des bacs de produits chimiques, effectuer les rajouts au bac de couleurs et contrôler les PH.
L’employeur déclare que le poste du salarié se situe en tête de ligne, l’assuré envoie les pièces en traitement et les réceptionne sans manipulation de produits chimiques.
L’avis du médecin du travail a été consulté.
L’avis de l’ingénieur-conseil a été consulté ; ce dernier indique ‘'que l’assuré travail sur une ligne de traitement et que le procédé correspond à un traitement électrolytique pour métaux et que dans ces conditions une exposition au tableau 37 est particulièrement justifiée.''
Après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le comité retrouve dans les tâches habituelles de la victime, des éléments expliquant la survenue de la pathologie observée : lésions eczématiformes.
En conséquence, il y a lieu de retenir un lien direct entre la maladie déclarée par la victime et constaté le 18 décembre 2020 (eczéma fissuraire) et son activité professionnelle. »
Il en résulte que le second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles a ainsi émis un avis favorable à la reconnaissance de la maladie de Monsieur [K] [L] au titre de la législation professionnelle.
— sur la validité de l’avis du CRRMP du 03 mars 2025
La SARL [1] soutient que l’avis rendu en date du 03 mars 2025 par le CRRMP de la région PACA- Corse serait nul, pour avoir été rendu en l’absence du médecin inspecteur du travail de son représentant et donc par une composition irrégulière.
Aux termes de l’article D. 461-27 du code de la sécurité sociale, « Le comité régional comprend :
1° Le médecin-conseil régional mentionné à l’article R. 315-3 du code de la sécurité sociale ou un médecin-conseil de l’échelon régional ou un médecin conseil retraité qu’il désigne pour le représenter ;
2° Le médecin inspecteur du travail mentionné à l’article L. 8123-1 du code du travail ou, en cas d’indisponibilité, un médecin particulièrement compétent en matière de pathologies professionnelles, en activité ou retraité, inscrit sur une liste pour quatre ans renouvelables et titulaire du diplôme mentionné au premier alinéa de l’article L. 4623-1 du code du travail ou, lorsque la demande est présentée par un assuré relevant du régime des salariés ou des non-salariés des professions agricoles, titulaire d’un diplôme mentionné au 2° de l’article R. 717-50 du code rural et de la pêche maritime et qualifié en médecine du travail. (…)
3° Un professeur des universités-praticien hospitalier ou un praticien hospitalier en activité ou retraité, particulièrement qualifié en matière de pathologie professionnelle nommé pour quatre ans et inscrit sur une liste établie par arrêté du directeur général de l’agence régionale de santé. Pour les pathologies psychiques, le professeur des universités-praticien hospitalier ou le praticien hospitalier particulièrement qualifié en pathologie professionnelle peut être remplacé par un professeur des universités-praticien hospitalier ou un praticien hospitalier spécialisé en psychiatrie.
Lorsqu’il est saisi dans le cadre du sixième alinéa de l’article L. 461-1, le comité régional peut régulièrement rendre son avis en présence de deux de ses membres. En cas de désaccord, le dossier est à nouveau soumis pour avis à l’ensemble des membres du comité.
Pour les pathologies psychiques, le médecin-conseil ou le comité fait appel, chaque fois qu’il l’estime utile, à l’avis d’un médecin spécialiste ou compétent en psychiatrie.
Le secrétariat permanent du comité régional est assuré par l’échelon régional du contrôle médical de la Caisse nationale de l’assurance maladie.
Les membres du comité régional sont astreints au secret professionnel.
Ils sont remboursés de leurs frais de déplacement.
Les membres du comité, lorsqu’ils sont retraités, sont nommés pour une durée de quatre ans renouvelable une fois.
Les membres du comité mentionnés au 1°, lorsqu’ils sont retraités, ainsi que les médecins du travail mentionnés au 2° et les membres mentionnés au 3° perçoivent pour cette mission une rémunération dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. »
Il résulte de ce texte que lorsqu’il est saisi dans le cadre du sixième alinéa de l’article L. 461-1, c’est-à-dire dans le cadre d’une maladie professionnelle désignée par un tableau pour laquelle une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, alors le comité régional peut régulièrement rendre son avis en présence de deux de ses membres.
Il ressort en l’espèce que la pathologie dont souffre Monsieur [K] [L] relève du tableau n° 65 et que le [2] était bien saisi dans le cadre du sixième alinéa de l’article L. 461-1. Il est dès lors dommage que la SARL [1] n’ait fait une lecture que parcellaire de l’article D. 461-27 du code de la sécurité sociale, ce qui l’a empêchée de comprendre qu’il pouvait donc régulièrement rendre son avis en présence seulement de deux de ses membres.
Il s’ensuit que ce moyen n’est pas fondé.
— sur l’absence de signature de l’avis du [2]
La SARL [1] conclut ensuite à l’annulation de l’avis du [2] dès lors que celui-ci n’est pas signé manuscritement par ses auteurs, sans invoquer aucun fondement juridique à ce moyen.
Or, aucun texte ne subordonne la régularité de l’avis émis par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles à la signature des médecins le composant (Civ 2e 19 janvier 2017, pourvoi n° 15-16.900).
Il s’ensuit que ce moyen n’est pas plus fondé.
— sur la reconnaissance de la maladie professionnelle
Le tribunal n’étant pas lié par les avis des différents comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles ayant eu à connaître du dossier de Monsieur [K] [L], il convient de répondre à la contestation de la SARL [1] relative à la condition tenant au respect de la liste limitative des travaux, qui selon elle n’est pas remplie.
Dans le cadre du questionnaire employeur qui lui a été adressé par l’assurance-maladie (pièce n° 18), la SARL [1] a indiqué que « le poste du salarié se situe en tête de ligne. Il envoie les pièces en traitement et les réceptionne. Il réalise les mesures d’épaisseur sur les pièces et les conduit au magasin pour l’expédition. »
À la question de savoir quels produits, quelles tâches, quelles activités semblent être à l’origine des symptômes du salarié, la SARL [1] a répondu « nous ne le savons pas. Notre métier est le traitement de surface. Les fiches de données de sécurité sont transmises à la médecine du travail. »
À la question de savoir si le salarié a travaillé dans le secteur de la métallurgie, du traitement de surface ou de l’électronique, la SARL [1] a répondu par l’affirmative avec la précision suivante « le salarié n’a jamais préparé, ni employer ou manipuler des produits contenant les substances précitées [cobalt et dérivés, acide chloroplatinique, acide mercaptopropionique et ses dérivés, acrylates et méthacrylates, produits d’extraction du pin]. Nous n’utilisons pas ces produits. »
Il importe de rappeler que le tableau n° 65 des maladies professionnelles est rédigé de la sorte :
désignation des maladies
délai de prise en charge
liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer ces maladies
Lésions eczématiformes récidivant en cas de nouvelle exposition » au risque ou confirmées par un test épicutané positif au produit manipulé.
15 jours
Préparation, emploi, manipulation des agents nocifs limitativement énumérés ci-après :
A. – Agents chimiques : Acide chloroplatinique ; Chloroplatinates alcalins ; Cobalt et ses dérivés ; Persulfates alcalins ; Thioglycolate d’ammonium ; Epichlorhydrine ; Hypochlorites alcalins ; Ammonium quaternaires et leurs sels, notamment dans les agents détergents cationiques ; Dodécyl-aminoéthyl glycine ; Insecticides organochlorés ; Phénothiazines ; Pipérazine ; Mercapto-benzothiazole ; Sulfure de tétraméthyl-thiurame ; Acide mercapto-propionique et ses dérivés ; N-isopropyl N'-phénylparaphénylène-diamine et ses dérivés ; Hydroquinone et ses dérivés ; Dithiocarbamates ; Sels de diazonium, notamment chlorure de diéthylaminobenzène diazonium ; Benzisothiazoline-3-one ; Dérivés de la thiourée ; Acrylates et méthacrylates ; Résines dérivées du para-tert-butylphénol et du para-tert-butylcatéchol ; Dicyclohexylcarbodiimide ; Glutaraldéhyde.
B. – Produits végétaux ou d’origine végétale : Produits d’extraction du pin, notamment essence de térébenthine, colophane et ses dérivés ; Baume de Pérou ; Urushiol (laque de Chine) ; Plantes contenant des lactones sesquiterpéniques (notamment artichaut, arnica, chrysanthème, camomille, laurier noble, saussurea, frullania, bois de tulipier, armoise, dahlia) ; Primevère ; Tulipe ; Alliacées (notamment ail et oignon) ; Farines de céréales.
S’agissant de la liste des travaux pouvant conduire à la reconnaissance d’une maladie professionnelle au titre du tableau n° 65, il importe de relever qu’il s’agit d’une liste non pas impérative mais simplement indicative, de sorte qu’il y a lieu de considérer que des travaux qui n’y figurent pas peuvent néanmoins être à l’origine de lésions eczématiformes et donc entraîner une prise en charge de cette pathologie au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Dans son avis 03 mars 2025, le [2] après avoir rappelé la position de l’employeur dans l’enquête diligentée par la CPAM a néanmoins conclu que les pièces médico- administratives qui lui avaient été communiquées, lui permettaient de retenir l’existence d’éléments dans les tâches habituelles de la victime qui expliquaient la survenue de la pathologie observée.
Si le tribunal n’est pas lié par cet avis, force est de constater que rien dans les dossiers des parties ne permet de l’écarter.
Dans ces conditions, il convient de dire que le caractère professionnel de la maladie déclarée par Monsieur [K] [L], consistant en un eczéma fissuraire et constatée selon certificat médical du 18 décembre 2020 est établi.
➢ sur les conditions de la faute inexcusable
Le caractère professionnel de la maladie subie par Monsieur [K] [L] étant ainsi établi, il incombe ensuite au salarié de prouver que son employeur, qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver, sauf à bénéficier d’une présomption de faute inexcusable de l’employeur, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Il importe en conséquence, de rechercher si les éléments constitutifs de la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction par application de l’article L. 412-6 du code de la sécurité sociale sont réunis.
Il y a lieu de rappeler qu’il incombe au salarié de prouver que son employeur, qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. La simple exposition au risque ne suffit pas à caractériser la faute inexcusable de l’employeur, aucune faute ne pouvant être établie lorsque l’employeur a pris toutes les mesures en son pouvoir pour éviter l’apparition de la lésion compte tenu de la conscience du danger qu’il pouvait avoir.
La conscience du danger exigée de l’employeur est analysée in abstracto et ne vise pas une connaissance effective de celui-ci. En d’autres termes, il suffit de constater que l’auteur « ne pouvait ignorer » celui-ci ou « ne pouvait pas ne pas en avoir conscience » ou encore qu’il aurait dû en avoir conscience. La conscience du danger s’apprécie au moment ou pendant la période de l’exposition au risque.
En outre, la conscience du danger doit s’apprécier compte-tenu de l’importance de l’entreprise considérée, de son organisation, de la nature de son activité et des travaux auxquels était affecté son salarié.
Sur l’exposition au risque
L’article L. 461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale dispose que « Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ».
Il ressort de l’arrêt de la cour d’appel de Chambéry du 26 juin 2025 (pièce n° 42 du requérant), à ce jour définitif, que « le Docteur [A] [S], allergologue a conclu le 04 février 2021, après avoir réalisé les tests cutanés de la batterie standard, à l’existence d’une dermite d’irritation professionnelle à l’acide nitrique suivie d’une dermite de contact au chrome, cobalt et thiuram mix. Dans un courrier du mois d’avril 2021, le Docteur [I], médecin du service de santé au travail a ‘'certifié que l’origine des lésions est manifestement d’ordre professionnel : ces lésions ne se seraient pas produites si vous n’aviez pas travaillé à ce poste, au contact de plusieurs produits chimiques ouvraient la parenthèse acide nitrique, zinc, nickel..)''. Ce médecin ne se prononce pas sur les circonstances invoquées par le salarié (projection) mais uniquement sur la cause des lésions à savoir le contact avec des produits chimiques qui sont ceux avec lesquels l’intéressé travaillait ».
Il résulte ainsi des développements précédents et des mentions de l’arrêt de la cour d’appel de Chambéry du 26 juin 2025 que, le caractère professionnel de l’eczéma fissuraire développé par Monsieur [K] [L] est établi et que donc cette condition est pleinement caractérisée.
Sur la conscience du danger par l’employeur
Il incombe au salarié de prouver que son employeur, qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. La simple exposition au risque ne suffit pas à caractériser la faute inexcusable de l’employeur, aucune faute ne pouvant être établie lorsque l’employeur a pris toutes les mesures en son pouvoir pour éviter l’apparition de la lésion compte tenu de la conscience du danger qu’il pouvait avoir.
La conscience du danger exigée de l’employeur est analysée in abstracto et ne vise pas une connaissance effective de celui-ci. En d’autres termes, il suffit de constater que l’auteur « ne pouvait ignorer » celui-ci ou « ne pouvait pas ne pas en avoir conscience » ou encore qu’il aurait dû en avoir conscience. La conscience du danger s’apprécie au moment ou pendant la période de l’exposition au risque.
En outre, la conscience du danger doit s’apprécier compte-tenu de l’importance de l’entreprise considérée, de son organisation, de la nature de son activité et des travaux auxquels était affecté son salarié.
Il y a lieu de rappeler que le tableau n° 65 des maladies professionnelles a été créé par le décret n° 77-624 du 02 juin 1977 (date de publication 19 juin 1977) et a été mis à jour pour la dernière fois le 11 février 2003 (décret n° 2003-110), de sorte que ce risque professionnel est connu et documenté depuis fort longtemps.
En l’espèce, au regard de la création ancienne de ce tableau des maladies professionnelles et eu égard à la nature de l’activité de l’employeur du demandeur, la SARL [1] avait ou aurait dû avoir conscience du risque pour la santé de Monsieur [K] [L] causé par les substances nocives utilisées, dès lors qu’il lui incombait selon sa fiche de poste (pièce n° 23 de la SARL [1]) de « réaliser les rajouts de produits chimiques selon les directives du responsable de production », ce d’autant qu’il ressort de son DUER (pièce n° 36) que le risque chimique est clairement envisagé comme pouvant correspondre à une projection lors d’intervention sur chaîne ou en lien avec l’odeur ou la vapeur de produits chimiques à l’utilisation de produits cancérigènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction (produits CMR) et qu’il existe ensuite une catégorie produits avec à côté la mention « exposition à diverses substances et FDS ».
Cette condition est donc également pleinement caractérisée.
Sur l’absence de mesures prises pour préserver la santé du salarié
Il convient de rappeler que la charge de la preuve de la faute inexcusable incombe à l’assuré et cela suppose également de démontrer que l’employeur n’a pas mis en place les mesures nécessaires pour préserver sa santé. A ce titre, le seul fait d’avoir contracté la maladie n’établit pas cette preuve, l’employeur pouvant produire tous éléments attestant des moyens mis en œuvre.
Il sera encore rappelé que l’appréciation de la carence de l’employeur quant à l’efficacité des mesures de protection mises en place se fonde sur les dispositions qui s’appliquent au secteur économique concerné, mais aussi sur l’efficacité in concreto des mesures prises.
Il ressort en l’espèce du dossier que Monsieur [K] [L] reproche à la SARL [1] de ne pas lui avoir dispensé la formation nécessaire, de n’avoir pas pris les mesures de protection utiles et de n’avoir mis en place aucune mesure de prévention des risques professionnels dans l’entreprise.
Force est de constater s’agissant de la question de la formation dispensée aux salariés, que la SARL [1] reste bien silencieuse sur ce point et ne l’aborde pas dans ses conclusions, sauf à dire en page 22 : « tout au plus, il saurait être contesté que Monsieur [L] a validé sa formation à la sécurité, laquelle a été dispensée par Madame [Q] le 6 décembre 2020, soit quelques jours avant l’apparition de la pathologie ‘'lésions eczématiformes'' », sans pour autant rapporter la preuve de cette prétendue formation, l’attestation établie par Madame [Q] (pièce n° 21) ne permettant absolument pas de tirer de telles conclusions.
Ainsi, la SARL [1] ne justifie pas avoir formé ou demandé à Monsieur [K] [L] de se former pour le sensibiliser aux risques encourus dans l’entreprise, aucun livret d’accueil ne lui ayant d’ailleurs été remis à son arrivée sur site.
En ce qui concerne les équipements de protection individuelle, Monsieur [K] [L] affirme qu’il lui est arrivé de travailler sans masque, voire sans gants ou qu’il a dû travailler pendant deux semaines avec les mêmes équipements.
Pour en justifier, il produit une attestation (pièce n° 40) qui comme le relève la SARL [1] ne répond pas aux préconisations de l’article 202 du code de procédure civile en ce qu’elle ne mentionne pas qu’elle sera utilisée en justice, mais qui pour autant n’en est pas moins recevable dès lors que cette irrégularité ne fait pas grief à la partie adverse. Dans son attestation, Madame [V] [B] écrit : « je soussignée [V] [B], déclare être témoin de la présence de Monsieur [L] [K], en tant que salarié, dans l’entreprise [1]. Monsieur [L] a travaillé à [1], y compris pendant le confinement, et pas toujours avec les équipements de protection adéquats.
En effet, il était régulièrement compliqué de trouver des gants ou des bouches de protection pour les opérateurs de chaine, ceux-ci étant en contact permanent avec les produits chimiques.
L’entreprise n’a jamais été à cheval sur le respect des règles et de son personnel. »
S’agissant du témoignage de Monsieur [C] (pièce n° 41), celui-ci sera par contre écarté des débats, s’agissant d’un texte à trous, qui n’a vraisemblablement pas été intégralement rédigé par son prétendu auteur et dont on ne peut vérifier la véracité des déclarations.
Pour justifier au contraire de ce qu’elle respectait bien ses obligations et fournissait à ses salariés les équipements de protection individuelle nécessaires, la SARL [1] verse en pièce n° 22 un document intitulé « prise en charge d’un nouveau salarié », dont il ressort qu’à l’occasion de l’affectation de Monsieur [K] [L] sur une nouvelle ligne, des équipements de protection individuelle lui ont été donnés. Il convient cependant de relever que ce document n’a été établi que les 06 et 07 décembre 2020, soit à peine 11 jours avant la première constatation médicale de la maladie professionnelle et que la SARL [1] ne justifie pas de la remise d’un document similaire lors de l’embauche de Monsieur [K] [L] laquelle remonte au 02 janvier 2020.
S’agissant des attestations produites en défense par la SARL [1], Madame [O] [Q] indique « je soussigné [Q] [O], responsable de production chez [1], atteste que les conducteurs de ligne ne touche pas les produits chimique, et qu’il ne s’est rien passé le 18.12.20, personne n’a constaté l’accident de Mr [K] [L]. Tout les jours je rappel au conducteur de ligne de porter les équipements de sécurité et protection qui leur sont fourni régulièrement. »
Il convient d’observer que cette attestation est cependant contredite par la pièce n° 23 de l’employeur, puisque si ce témoin prétend que les conducteurs de ligne ne touchent pas les produits chimiques, il relève précisément de leur fiche de poste qu’ils peuvent ou doivent réaliser les rajouts de produits chimiques selon les directives du responsable de production. Au demeurant, le fait de rappeler quotidiennement aux salariés qu’ils doivent porter les équipements de protection individuelle ne vaut pas preuve de ce que lesdits équipements leur sont bel et bien fournis en nombre suffisant.
En ce qui concerne les témoignages des salariés figurant aux pièces 26 à 29 de l’employeur, il y a lieu de relever que seuls les témoignages de Messieurs [M] [H] et [D] [J] sont utiles, dès lors qu’ils étaient employés par la SARL [1] en même temps que Monsieur [K] [L]. Chacun d’eux certifie que chaque début de semaine il recevait les équipements de protection individuelle nécessaires pour effectuer un travail et qu’en cas de besoin il pouvait en demander des nouveaux.
Or, force est de constater que si la SARL [1] soutient comme le prétendent ces deux salariés, avoir régulièrement renouvelé ses stocks et mis à la disposition de ses salariés les équipements nécessaires, il ressort des factures produites en pièce n° 25 que pour la période considérée, ne lui ont été livrés que :
Facture du 15/12/2019
Gants gris T 6
20 unités
Facture du 31/01/2020
Gants gris T 6
20 unités
Gants nitrile non poudrés T9/10
1 boîte de 100
Gants nitrile non poudrés T 7/8
4 boîtes de 100
Facture du 31/10/2020
Gants tricot T8 enduit PU gris
12 unités
Gants tricot T7 enduit PU gris
12 unités
Gants latex Chlorine T 8/9
3 boîtes de 100
Facture du 15/11/2020
Gants tricot T8 enduit PU gris
12 unités
Gants tricot T7 enduit PU gris
12 unités
Facture du 30/11/2020
Gants gris T 6
40 unités
Il apparaît ainsi que non seulement Monsieur [K] [L] n’a bénéficié d’aucune formation mais encore que les dispositifs de protection tant individuels que collectifs, pourtant nécessaires à la préservation de la santé des salariés, étaient à tout le moins insuffisants s’agissant d’une entreprise de 35 salariés.
Dans ces conditions, Monsieur [K] [L] rapporte la preuve de la défaillance de son employeur à mettre en œuvre à son égard toutes les mesures de protection collective et/ou individuelle alors existantes pour se protéger efficacement.
Dès lors, est établie la faute inexcusable de la SARL [1], dans la survenance de la maladie professionnelle de Monsieur [K] [L], consistant en des lésions eczématiformes.
— sur les conséquences de la faute inexcusable de l’employeur
L’article 378 du code de procédure civile dispose que « la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine. »
L’article 379 de ce même code prévoit que « le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis.
Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai. »
En l’espèce, l’état de santé de Monsieur [K] [L] n’est pas consolidé à ce jour, de sorte que son taux d’incapacité permanente partielle n’est pas davantage fixé.
Il convient donc, dans l’attente de la consolidation de l’état de santé du salarié, de surseoir à statuer sur les demandes formulées par ce dernier au titre de la majoration de la rente et de l’indemnisation complémentaire de ses préjudices au titre de la faute inexcusable de l’employeur et donc sur l’expertise sollicitée à ce titre.
— sur l’action récursoire de la CPAM
Il résulte des dispositions de l’article L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale, applicable aux actions en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur que “quelles que soient les conditions d’information de l’employeur par la caisse au cours de la procédure d’admission du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l’obligation pour celui-ci de s’acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L. 452-1 à L. 452-3 du même code.”
Les articles L. 452-2, alinéa 6, et D. 452-1 du même code, prévoient en outre que le capital représentatif des dépenses engagées par la Caisse au titre de la majoration est, en cas de faute inexcusable, récupéré dans les mêmes conditions et en même temps que les sommes allouées au titre de la réparation des préjudices mentionnés à l’article L. 452-3, lequel prévoit en son troisième alinéa que “la réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.”
En l’espèce, la Caisse se prévalant des dispositions de l’article L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale, la CPAM est donc fondée à exercer son action récursoire à l’encontre de la SARL [1] dont la faute inexcusable est reconnue.
— sur les demandes accessoires
Le tribunal sursoit à statuer sur l’ensemble des demandes accessoires dans l’attente de la décision du service médical de la caisse s’agissant de la date de consolidation ou guérison de l’état de santé de Monsieur [K] [L].
Aux termes de l’article R. 142-10-6 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions. Eu égard à la nature et à l’ancienneté du litige, l’exécution provisoire sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision rendue contradictoirement, en premier ressort par mise à disposition au greffe
DÉCLARE Monsieur [K] [L] recevable en son action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur ;
DÉCLARE le présent jugement commun à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 1] :
DIT que la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [K] [L] et constatée en date du 18 décembre 2020 est due à une faute inexcusable de son employeur la SARL [1] ;
CONDAMNE la SARL [1] à rembourser à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 1] les frais d’expertise et les sommes dont elle sera tenue de faire l’avance, conformément à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;
SURSOIT à statuer sur la demande de majoration de la rente ;
SURSOIT à statuer sur la demande de désignation d’un expert en vue de l’évaluation des préjudices résultant de la faute inexcusable de l’employeur ;
DIT que les parties seront reconvoquées par les soins du greffe dès que la date de consolidation lui aura été communiquée par la partie la plus diligente ;
DIT que l’affaire sera retirée du rôle jusqu’à ce que la cause du sursis ait pris fin ;
RÉSERVE le surplus des demandes ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
En foi de quoi le présent jugement a été prononcé au Palais de justice d’Annecy le douze février deux mil vingt six, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Carole MERCIER, Présidente et Madame Caroline BERRELHA, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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