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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp référé, 15 janv. 2025, n° 24/11049 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11049 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 15/01/2025
à : Madame [I] [N]
Copie exécutoire délivrée
le : 15/01/2025
à : Maitre Karim BOUANANE
Pôle civil de proximité
PCP JCP référé
N° RG 24/11049
N° Portalis 352J-W-B7I-C6PKI
N° MINUTE : 8/2025
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 15 janvier 2025
DEMANDERESSE
L’E.P.I.C. [Localité 9] HABITAT OPH, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maitre Karim BOUANANE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1971
DÉFENDERESSE
Madame [I] [N], demeurant [Adresse 4]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne COTTY, 1ère vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Delphine VANHOVE, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 12 décembre 2024
ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 15 janvier 2025 par Anne COTTY, 1 vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Delphine VANHOVE, Greffière
Décision du 15 janvier 2025
PCP JCP référé – N° RG 24/11049 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6PKI
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 13 décembre 1971, l’OPHLM de la Ville de [Localité 9] (OPAC), aux droits duquel se trouve [Localité 9] Habitat OPH, a donné à bail à Monsieur [T] [N], un appartement sis [Adresse 6], ainsi qu’une cave sise à la même adresse.
Dans le cadre du « Plan climat » de la Ville de [Localité 9], [Localité 9] Habitat OPH doit réaliser sur le groupe immobilier [Adresse 8] [V] des travaux d’amélioration de l’immeuble visant à améliorer les performances thermiques des bâtiments et à améliorer le confort intérieur des logements.
Le descriptif du projet de réhabilitation a été présenté aux locataires au cours de différents temps d’échange et le projet a été approuvé lors du vote organisé le 19 décembre 2019 par [Localité 9] Habitat OPH.
Les travaux de préparation de chantier d’une durée de trois mois ont débuté au mois d’octobre 2024 et les travaux, d’une durée de 21 mois, doivent débuter au mois de janvier 2025.
Une campagne de réalisation de diagnostics amiante et plomb a été lancée au début de l’année 2024, confiée à la société SOCOTEC et un état des lieux avant travaux doit être réalisé dans chaque logement par la société EBPS.
Il a donc été tenté, à plusieurs reprises, de rentrer en contact pour ce faire, avec Monsieur [T] [N] et, au mois de septembre 2024, [Localité 9] Habitat OPH a été informé du décès de ce dernier survenu le 24 avril 2023 et de ce que le logement serait occupé par sa fille Madame [I] [N].
Cette dernière refusant l’accès à son logement, une sommation d’avoir à être présente le 20 août 2024 ou à laisser les clefs du logement à une personne digne de confiance lui a été délivrée le 9 août 2024 et par procès-verbal du 20 août 2024, Maître [D], commissaire de justice indiquait avoir trouvé porte close.
La non réalisation de l’état des lieux et des diagnostics constituant une obstruction aux travaux de toute la cage d’escalier, les travaux étant réalisés par phasage et empilement, [Localité 9] Habitat OPH a donc sollicité l’autorisation d’assigner à heure indiquée Madame [I] [N] et par ordonnance en date du 22 novembre 2024, l’autorisation d’assigner lui a été donnée pour l’audience du 12 décembre 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 novembre 2024, [Localité 9] Habitat OPH a donc fait citer Madame [I] [N] devant le juge du contentieux de la protection de [Localité 9] statuant en référé aux fins :
— D’autoriser [Localité 9] Habitat OPH à faire procéder au diagnostic amiante et plomb par la société SOCOTEC et à l’état des lieux préalable aux travaux de réhabilitation par la société EBPS, puis aux travaux eux-mêmes, dans l’appartement sis [Adresse 5],
— De dire que [Localité 9] Habitat OPH pourra missionner les sociétés de son choix en cas d’empêchement de celles précédemment citées,
— De juger que les sociétés missionnées pourront effectuer un premier passage dans l’appartement pour la mise en place du chantier, prendre des mesures et déterminer le matériel nécessaire pour la réalisation effective des travaux,
Décision du 15 janvier 2025
PCP JCP référé – N° RG 24/11049 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6PKI
— De condamner Madame [I] [N] à laisser libre accès au logement à la société SOCOTEC et à la société EBPS ou toutes société que [Localité 9] Habitat OPH pourrait lui substituer et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
— De désigner la SCP BLANC, GRASSIN et associés, [Adresse 7] avec pour mission de :
— Se rendre dans l’appartement sis [Adresse 2] occupé par Madame [I] [N],
— Accompagner les entreprises missionnées par [Localité 9] Habitat OPH pour la réalisation des diagnostics amiante et plomb et de l’état des lieux préalable aux travaux de réhabilitation puis aux travaux de réhabilitation dans l’appartement occupé par Madame [I] [N],
— Juger qu’en l’absence de l’occupante, ou si celle-ci en refuse l’accès, le commissaire de justice chargé de l’exécution pourra y pénétrer en présence d’une autorité de police, requise pour assister au déroulement des opérations ou, à défaut, de deux témoins majeurs qui ne sont ni au service du créancier, ni du commissaire de justice chargé de l’exécution, et l’autoriser, si besoin est, à se faire assister d’un serrurier qui procèdera à l’ouverture forcé de la porte,
— Fixer la provision devant être versée par [Localité 9] Habitat OPH au Commissaire de justice ci-avant désigné,
— Dire qu’en cas de difficultés, il en sera référé, à la présente juridiction en la formation des référés,
— De condamner Madame [I] [N] à payer à [Localité 9] Habitat OPH la somme de 450 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens en ce compris les frais de commissaire de justice.
A l’audience du 12 décembre 2024, [Localité 9] Habitat OPH représenté par son Conseil a maintenu l’ensemble de ses demandes exposant que Madame [I] [N] ne permettait toujours pas l’accès à l’appartement.
Madame [I] [N], bien que régulièrement assignée à l’étude, n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter.
En application de l’article 473 du code de procédure civile, il sera donc statué par ordonnance réputée contradictoire.
A l’issue des débats, la demanderesse a été avisée de la mise en délibéré de l’affaire au 15 janvier 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande tendant à être autoriser à pénétrer dans les lieux aux fins de travaux sous astreinte
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 du même code, Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Décision du 15 janvier 2025
PCP JCP référé – N° RG 24/11049 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6PKI
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
De plus, en application de qu’en application de l’article 7, e de la loi du 6 juillet 1989, “le locataire est obligé de permettre l’accès aux lieux loués pour la préparation et l’exécution de travaux d’amélioration des parties communes ou des parties privatives du même immeuble, de travaux nécessaires au maintien en état ou à l’entretien normal des locaux loués, de travaux d’amélioration de la performance énergétique à réaliser dans ces locaux et de travaux qui permettent de remplir les obligations mentionnées au premier alinéa de l’article 6. […] Avant le début des travaux, le locataire est informé par le bailleur de leur nature et des modalités de leur exécution par une notification de travaux qui lui est remise en main propre ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Aucuns travaux ne peuvent être réalisés les samedis, dimanches et jours fériés sans l’accord exprès du locataire. Si les travaux entrepris dans un local d’habitation occupé, ou leurs conditions de réalisation, présentent un caractère abusif ou vexatoire ou ne respectent pas les conditions définies dans la notification de préavis de travaux ou si leur exécution a pour effet de rendre l’utilisation du local impossible ou dangereuse, le juge peut prescrire, sur demande du locataire, l’interdiction ou l’interruption des travaux entrepris”.
En l’espèce, il ressort des débats et des pièces versées au dossier qu’aux termes du « Plan Climat » de la Ville de [Localité 9], [Localité 9] Habitat OPH doit procéder à des travaux de réhabilitation dans l’immeuble donné à bail.
Ces travaux ont été votés le 19 décembre 2019, doivent débuter en janvier 2025 et doivent être précédés au préalable par des diagnostics amiante et plomb et par un état des lieux avant travaux de chaque logement.
Il est justifié par le demandeur de l’envoi de deux courriers recommandés avec accusé de réception adressé à l’occupante des lieux, Madame [I] [N] les 9 février 2024 et 21 mai 2024 aux fins que cette dernière prenne contact dans les meilleurs délais avec les entreprises missionnées par le bailleur afin que les diagnostics et état des lieux puissent être réalisés.
Il est également produit une sommation délivrée le 9 août 2024 à Madame [I] [N] aux fins que cette dernière soit présente le 20 août suivant ou laisse ses clefs à une personne digne de confiance aux fins de permettre l’accès au logement par les entreprises missionnées et un procès-verbal de constat du 20 août 2024 constatant l’absence de Madame [N], un voisin ayant indiqué qu’il ne savait pas si Madame [N] était toujours là car il ne la voyait pas.
Il est donc acquis aux débats que des travaux de réhabilitation votés en 2019 doivent avoir lieu de manière imminente, que faute pour Madame [N] d’avoir laissé l’accès au logement qu’elle occupe malgré de nombreuses démarches amiables engagées en ce sens par le bailleur, les travaux sont au point mort ce qui nuit aux locataires de l’immeuble et il convient donc de ne pas retarder encore leur réalisation et en conséquence de faire droit aux demande de [Localité 9] Habitat OPH et d’autoriser le bailleur et les sociétés mandatées par lui à procéder au diagnostic amiante et plomb, à l’état des lieux préalable aux travaux de puis aux travaux eux-mêmes dans les formes et conditions prévues au présent dispositif.
Compte tenu de l’absence de réaction de la défenderesse aux différentes tentatives amiables du bailleur pour permettre l’entrée dans les lieux aux différents intervenants, il sera fait droit à la demande d’astreinte dans les formes et conditions fixées au présent dispositif.
Décision du 15 janvier 2025
PCP JCP référé – N° RG 24/11049 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6PKI
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [I] [N], partie perdante, supportera la charge des dépens enc e compris les frais de Commissaire de justice.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Madame [I] [N] sera condamnée à verser à [Localité 9] Habitat OPH la somme de 450 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, aux termes de l’article 514-1 alinéa 3 du même code par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état.
PAR CES MOTIFS
Nous Anne COTTY, juge du contentieux de la protection, assistée de Delphine VANHOVE, greffière, statuant après débats en audience publique, par décision mise à la disposition des parties par les soins du greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Autorisons [Localité 9] Habitat OPH à faire procéder au diagnostic amiante et plomb par la société SOCOTEC et à l’état des lieux préalable aux travaux de réhabilitation par la société EBPS ou par toutes sociétés de son choix, puis aux travaux eux-mêmes, dans l’appartement sis [Adresse 5] ;
Disons que les sociétés missionnées pourront effectuer un premier passage dans l’appartement pour la mise en place du chantier, prendre des mesures et déterminer le matériel nécessaire pour la réalisation effective des travaux ;
Condamnons Madame [I] [N] à laisser libre accès au logement à la société SOCOTEC et à la société EBPS ou toutes société que [Localité 9] Habitat OPH pourrait lui substituer et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir et ce pour une durée de trois mois ;
Désignons la SCP BLANC, GRASSIN et associés, Commissaires de justice [Adresse 7] avec pour mission de :
— Se rendre dans l’appartement sis [Adresse 3] occupé par Madame [I] [N],
— Accompagner les entreprises missionnées par [Localité 9] Habitat OPH pour la réalisation des diagnostics amiante et plomb et de l’état des lieux préalable aux travaux de réhabilitation puis aux travaux de réhabilitation dans l’appartement occupé par Madame [I] [N],
— Juger qu’en l’absence de l’occupante, ou si celle-ci en refuse l’accès, le commissaire de justice chargé de l’exécution pourra y pénétrer en présence d’une autorité de police, requise pour assister au déroulement des opérations ou, à défaut, de deux témoins majeurs qui ne sont ni au service du créancier, ni du commissaire de justice chargé de l’exécution, et l’autoriser, si besoin est, à se faire assister d’un serrurier qui procèdera à l’ouverture forcé de la porte,
— Fixer la provision devant être versée par [Localité 9] Habitat OPH au Commissaire de justice ci-avant désigné,
— Dire qu’en cas de difficultés, il en sera référé, à la présente juridiction en la formation des référés,
Condamnons Madame [I] [N] aux entiers dépens en ce compris les frais de Commissaire de Justice ;
Condamnons Madame [I] [N] à payer à [Localité 9] Habitat OPH la somme de 450 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente ordonnance benefice de plein droit de l’exécution provisoire.
La greffière La présidente
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