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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, ctx protection soc., 7 juil. 2025, n° 24/00940 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00940 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
——————————
AG/MF
PÔLE SOCIAL
Contentieux de la sécurité sociale
et de l’aide sociale
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Greffe : [Adresse 7]
[Localité 6]
N° RG 24/00940 – N° Portalis DBZZ-W-B7I-EZIM
Expédié aux parties le :
1 ce Me Pawletta1 ccc à Mme [Z] 1 ce à CPAM 1 ccc à Me [D] 1 ccc à Sté [8] 1 ccc à Me [X] 1 ccc à Sté [10] 1 ccc au dossier
JUGEMENT DU 07 JUILLET 2025
DEMANDERESSE:
Madame [T] [Z] épouse [R] demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître David-franck PAWLETTA, avocat au barreau de LILLE substitué à l’audience par Maître Juliette CHARPENTIER, avocat au barreau de LILLE
D’UNE PART,
DEFENDERESSES:
S.A.S [8], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Juliette BARRÉ, avocat au barreau de PARIS substitué à l’audience par Me Célia DUGUES, avocat au barreau de PARIS
S.A.S [10], dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Romain HERVET, avocat au barreau de PARIS substitué à l’audience par Me Bekens JOSEPH, avocat au barreau de PARIS
PARTIE INTERVENANTE :
CPAM DE L’ARTOIS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par M. [V] [E], mandaté aux termes des dispositions de l’article L142-9 du code de la sécurité sociale
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Présidente : Alexia GARNAUD, Vice-Présidente
Assesseur : Danièle CHAVALLE, Assesseure représentant les travailleurs non salariés
Assesseur : Patricia LE BIHAN, Assesseure représentant les travailleurs salariés
DEBATS: tenus à l’audience publique du 19 MAI 2025, en présence de Margaux FERNANDES, Greffière, les parties ayant été avisées à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
JUGEMENT: prononcé le 07 JUILLET 2025, par sa mise à disposition au greffe, et signé par Alexia GARNAUD, Vice-Présidente et Margaux FERNANDES, Greffière, en application de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête du 11 octobre 2021, Mme [T] [Z] épouse [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de son accident du travail du 20 mai 2015.
Par jugement du 25 mai 2023, le tribunal a :
Dit que la société [8] [Localité 9] et la société [10] in solidum ont commis une faute inexcusable à l’origine de l’accident de travail et de Madame [T] [Z] en date du 20 mai 2015, Fixé au maximum la majoration de la rente allouée à Mme [T] [Z] par la CPAM de l’Artois,Dit que cette majoration devra, pour l’avenir, suivre l’évolution du taux d’incapacité permanente de Mme [T] [Z] en cas d’aggravation de son état de santé,Ordonné une mesure d’expertise confiée au Docteur [B] [C],Alloué à Mme [T] [Z] une indemnité provisionnelle de 5 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel et dit que cette somme lui sera avancée par la CPAM de l’Artois,Dit que la CPAM de l’Artois dispose d’une action récursoire à l’encontre de la société [10] en vue de la récupération des sommes dont elle fera l’avance à Mme [T] [Z],Condamné la société [8] [Localité 9] à garantir la société [10] de l’ensemble des conséquences financières résultant de la reconnaissance de la faute inexcusable ; Condamne les sociétés [8] [Localité 9] et [10] à verser in solidum la somme de 2 500 euros à Madame [T] [Z] épouse [R] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,Réservé les dépens,Ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Le docteur [C] a établi son rapport le 29 août 2023.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 19 février 2024, audience renvoyée à la demande des parties avec établissement d’un calendrier de procédure.
Par jugement du 14 octobre 2024, l’affaire a été radiée en raison du non-respect du calendrier de procédure.
Mme [Z] a sollicité la réinscription de l’affaire par demande du 25 octobre 2024.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été plaidée à l’audience du 19 mai 2025.
Par conclusions reprises oralement, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Mme [T] [Z] demande au tribunal de :
Condamner les sociétés [8] [Localité 9] et [10] in solidum à payer à Madame [T] [Z] les sommes suivantes :Au titre des souffrances physiques et morales endurées : 35 000 eurosAu titre du préjudice esthétique : 20 000 eurosAu titre du préjudice agrément : 25 000 eurosAu titre du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle : 150 000 eurosAu de l’assistance tierce personne : 67 716 eurosAu titre du déficit fonctionnel temporaire : 18 060 euros
Au titre des frais de logement adapté : 10 058,11 eurosAu titre des frais de véhicule adapté : 26 134,76 eurosAu titre du déficit fonctionnel permanent : 149 940,54 euros ou à titre subsidiaire : 125 000 eurosDire et juger la décision à intervenir opposable à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Artois,Juger que les condamnations prononcées au bénéfice de Madame [Z] mises à la charge les sociétés [8] [Localité 9] et [10] in solidum seront avancées par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Artois,Dire que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Artois pourra dès lors récupérer ces sommes conformément à l’article L 452-2 du code de la sécurité sociale,Débouter les sociétés [8] [Localité 9] et [10] de toutes leurs conclusions et demandes et prétentions contrairesCondamner les sociétés [10] et [8] [Localité 9] à la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civileOrdonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir
Par conclusions reprises oralement, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la société [10] demande au tribunal de :
Réduire les sommes sollicitées par Madame [T] [R] au titre :Du déficit fonctionnel temporaireDe l’assistance tierce personneDes souffrances enduréesDu préjudice esthétiqueDes frais d’aménagement du logement Du déficit fonctionnel permanentDébouter Madame [T] [R] de ses demandes formulées au titre :Du préjudice d’agrémentDe la perte de chance de promotion professionnelleDes frais d’aménagement du véhiculeDéduire la provision de 5.000 € déjà versée à Madame [T] [R] des sommes qui lui seront allouées au titre de la liquidation de ses préjudices.Rappeler que la société [8] [Localité 9] devra garantir la SAS [10] de l’ensemble des conséquences financières résultant de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’EmployeurRéduire la somme sollicitée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et, en tout état de cause, la mettre à la charge de la société [8] [Localité 9]
Par conclusions reprises oralement, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la société [8] Liévin demande au tribunal de :
— Allouer à Madame [T] [Z] les sommes suivantes :
o 80.550 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
o 13.846 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
o 35.000 euros au titre des souffrances endurées ;
o 54.720 euros au titre de l’assistance par tierce personne ;
o 2.500 euros au titre du préjudice esthétique ;
o 128,52 € au titre du siège de douche ;
o 3.500 € au titre des frais d’aménagement du logement ;
— Donner acte à la société [8] qu’elle s’en rapporte à la sagesse du Tribunal de céans sur la demande au titre des souffrances endurées ;
— Débouter Madame [T] [Z] de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice d’agrément, du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle, de l’aménagement du véhicule automobile et plus généralement de ses demandes plus amples et contraires ;
— Dire n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois rappelle avoir déjà obtenu le bénéfice de son action récursoire en vertu du jugement du 25 mai 2023.
L’affaire a été mise en délibéré au 07 juillet 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION DE LA DECISION
I – SUR L’INDEMNISATION COMPLEMENTAIRE DE MADAME [Z]
Aux termes de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, « indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation :
du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées,de ses préjudices esthétique et d’agrément,ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ».Si l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n°2010-8 QPC du 18 juin 2010, dispose qu’en cas de faute inexcusable, la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle peut demander à l’employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d’autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, c’est à la condition que ces préjudices ne soient pas couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale (Civ. 2ème, 28 mai 2014, n°13-18.509).
Par quatre arrêts rendus le 4 avril 2012, la Cour de cassation a précisé l’étendue de la réparation des préjudices due à la victime d’un accident du travail en cas de faute inexcusable de son employeur (Civ. 2ème, 04 avril 2012, n°11-10.308, n°11-14.311, 11-14.594, 11-15.393).
Aussi, depuis un revirement de jurisprudence intervenue par un arrêt de l’assemblée plénière de la cour de cassation le 20 janvier 2023, la victime peut aussi prétendre à la réparation du déficit fonctionnel permanent (Ass.plén., 20 janvier 2023, n°20-23.673).
Il en résulte que la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts :
les dépenses de santé actuelles et futures couvertes par les articles L.431-1 1°, L.432-1 à L.432-4les frais de déplacement pour répondre à la convocation du médecin-conseil ou se soumettre à une expertise prévus par l’article L.442-8l’assistance d’une tierce personne après consolidation (couverte par l’article L.434-2 alinéa 3),les pertes de gains professionnels actuelles et futures (couvertes par les articles L.431-1 et suivants, L.433-1, L.434-2 et suivants ; Civ. 2ème, 30 novembre 2017, n°16-25.058) ;l’incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l’allocation d’un capital ou d’une rente d’accident du travail (L.431-1 et L.434-1) et par sa majoration (L.452-2), sauf à établir que la victime présentait, lors de l’accident ou de la maladie, des chances de promotion professionnelle (Cass, Civ 2ème, 1er février 2024, n°22-11.448).
En revanche, la victime peut prétendre à l’indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale :
du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire,du déficit fonctionnel permanent, non couvert par la rente qui n’indemnise que les préjudices de la victime dans sa vie professionnelle uniquement (perte de gains professionnels et incidence professionnelle de l’incapacité),des dépenses liées à la réduction de l’autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, et le coût de l’assistance d’une tierce personne avant consolidation,du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d’agrément,de la perte de chances de promotion professionnelle (Cass, Civ 2ème, 1er février 2024, n°22-11.448).
1. Sur les chefs de préjudice visés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale
1.1. Sur les souffrances physiques et morales endurées
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer toutes les souffrances physiques et psychiques subies jusqu’à la consolidation, ainsi que les troubles associés que doit endurer la victime par suite de l’atteinte à son intégrité physique. Si après consolidation, il existe des souffrances permanentes, elles relèvent du déficit fonctionnel permanent.
En l’espèce, l’accident du travail dont Mme [T] [Z] a été victime le 20 mai 2015 a été à l’origine de multiples fractures des os du pied ayant nécessité un traitement chirurgical. L’expert relève une importante situation lésionnelle avec un retard de consolidation osseuse avec pseudarthrose, une nécrose tissulaire, une algoneurodystrophie, une atteinte motrice des releveurs du pied, une atteinte sensitive superficielle et discriminative, des troubles de la proprioception et d’importantes douleurs.
La consolidation a été prononcée le 15 juin 2018, étant précisé qu’une rechute déclarée le 02 juin 2020 a été prise en charge par la CPAM.
Le Docteur [C] a évalué les souffrances endurées à 5 sur une échelle de 7 en tenant compte de cette importante situation lésionnelle.
Les termes du rapport d’expertise n’étant contestés par aucune des parties, il convient de les retenir et d’allouer la somme de 35 000 euros au titre des souffrances physiques et morales endurées par Mme [T] [Z].
1.2. Sur le préjudice esthétique
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer l’altération de l’apparence physique de la victime avant et après la consolidation.
En l’espèce, l’expert a retenu un préjudice esthétique chiffré à 4/7 et représenté par l’aspect du pied blessé, l’attitude du pied et de la jambe, la marche qui s’effectue de façon disharmonieuse et nécessitant l’usage de cannes, l’altération du schéma corporel et de l’image de soi, ainsi que le regard extérieur sur la situation de handicap.
Il sera alloué de ce chef à Mme [T] [Z] une somme de 12 000 euros.
1.3. Sur le préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice tend à indemniser l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs qu’elle pratiquait antérieurement au dommage. Ce poste de préjudice inclut également la limitation de la pratique antérieure (Civ. 2ème, 29 mars 2018, n°17-14.499).
La prise en compte d’un préjudice d’agrément n’exige pas la démonstration d’une pratique en club, une pratique individuelle suffisant à partir du moment où elle est prouvée.
Mme [T] [Z] fait valoir que du fait de son état, elle ne peut plus se déplacer comme elle le souhaite, ni courir, faire du shopping et des randonnées.
Elle produit une attestation de sa fille confirmant la nécessité pour sa mère d’utiliser un fauteuil roulant pour se déplacer sur de longues distances. Elle relate qu’avant l’accident, sa mère et elle pratiquaient la course le dimanche matin (6km) et randonnaient pendant les vacances.
Le docteur [C] confirme que les séquelles décrites sont de nature à contre indiquer le type d’activité de loisirs déclaré par Mme [Z].
Les sociétés [10] et [8] considèrent que la seule attestation de la fille de la demanderesse ne permet pas d’établir l’effectivité d’une pratique antérieure d’une activité de loisir spécifiquement désignée.
Or, ladite attestation, précise et circonstanciée, ne saurait être considérée comme dépourvue de valeur probante et totalement écartée du fait qu’elle n’est pas accompagnée d’autres éléments. Il n’est pas contestable que du fait de ses séquelles, Mme [T] [Z] ne peut plus pratiquer les activités de loisir qu’elle invoque.
Il sera alloué à Mme [Z] de ce chef une somme de 12 000 €.
1.4. Sur le préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle
L’article L.452-3 du code de la sécurité sociale permet la réparation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle. Toutefois, la réparation de ce préjudice suppose que la victime démontre que de telles possibilités pré-existaient.
Par ailleurs, il convient de rappeler que la rente majorée servie à la victime d’un accident du travail présente un caractère viager et répare notamment les pertes de gains professionnels, y compris la perte des droits à la retraite, et l’incidence professionnelle résultant de l’incapacité permanente partielle subsistant au jour de la consolidation.
L’incidence professionnelle (définie comme un dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle, ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu’il exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’il a dû choisir en raison de la survenance de son handicap) est donc un préjudice distinct de celui résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle.
En l’espèce, il est constant que Mme [T] [Z] ne peut plus occuper le poste de manutentionnaire notamment en raison de douleurs permanentes, d’une impossibilité de maintenir la position debout ou assise de façon prolongée. Elle indique néanmoins avoir retrouvé un emploi en qualité de conseillère clientèle.
Mme [T] [Z] ne justifie aucunement d’une possibilité de promotion professionnelle à l’intérieur ou à l’extérieur de son entreprise. Sous couvert d’une demande d’indemnisation de la perte de possibilités de promotion professionnelle, elle sollicite en réalité l’indemnisation d’une incidence professionnelle.
Or si l’incidence professionnelle des séquelles de l’accident n’est pas contestable, la rente dont elle bénéficie en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale indemnise, d’une part, la perte de gain professionnel et l’incidence professionnelle de l’incapacité, et d’autre part, le déficit fonctionnel permanent.
Dès lors, faute de démontrer qu’elle a subi un préjudice qui ne serait pas déjà réparé par l’allocation de la rente, la demande d’indemnisation au titre de la perte de chance de promotion professionnelle ne pourra donc qu’être rejetée.
2. Sur les chefs de préjudice non visés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale et non couvert par le livre IV du code de la sécurité sociale
2.1. Sur le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c’est-à-dire jusqu’à sa consolidation. Cette invalidité par nature temporaire est dégagée de toute incidence sur la rémunération professionnelle de la victime. Elle correspond aux périodes d’hospitalisation de la victime mais aussi à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante que rencontre la victime durant la maladie traumatique (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels se livre habituellement ou spécifiquement la victime, préjudice sexuel pendant la maladie traumatique).
Il convient de rappeler que les experts distinguent quatre niveaux d’incapacité partielle : le niveau I correspond à 10%, le niveau II correspond à 25%, le niveau III correspond à 50% et le niveau IV à 75%.
Il convient également de noter que si une victime est atteinte d’un déficit fonctionnel permanent, le taux du déficit fonctionnel temporaire partiel jusqu’à la consolidation est nécessairement égal ou supérieur au taux du déficit fonctionnel permanent.
L’indemnisation peut être majorée pour prendre en compte un préjudice d’agrément temporaire ou un préjudice sexuel temporaire dans le cas d’une période de déficit fonctionnel temporaire importante. (Cass, civ 2ème, 11 décembre 2014 n°13-28.774 et Cass, civ 2ème 5 mars 2015, n°14-10.758).
En l’espèce, Mme [T] [Z] a été victime d’un accident du travail le 20 mai 2015. Elle a été consolidée le 15 juin 2018, avec un taux d’incapacité de 30%.
Aux termes de son rapport établi le 29 août 2023, le docteur [C] a retenu :
un déficit fonctionnel temporaire total de 195 jours, correspondant à la période d’hospitalisation du 20 au 22 mai 2015 puis à la période d’alitement complet sans appui du 23 mai au 30 novembre 2015 ;un déficit fonctionnel temporaire partiel de 75% du 1er décembre 2015 au 1er août 2016 soit un total de 245 jours ;un déficit fonctionnel temporaire partiel de 50% du 02 août 2016 au 27 février 2017 soit un total de 210 jours ;un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% du 28 février 2017 au 15 juin 2018, date de la consolidation, soit un total de 473 jours ;Ces éléments ne font l’objet d’aucune contestation.
Compte tenu des lésions initiales et des soins nécessaires, Mme [T] [Z] a subi une gêne dans l’accomplissement des actes de la vie courante et une perte temporaire de qualité de vie qui seront indemnisées à hauteur de 28 € le jour d’incapacité temporaire totale, soit :
195 jours x 28 € = 5 460 euros245 jours x 28 € x 75% = 5 145 euros210 jours x 28 € x 50% = 2 940 euros473 jours x 28 € x 25% = 3 311 eurossoit au total la somme de 16 856 euros sur l’ensemble de la période d’incapacité temporaire considérée.2.2. Sur le déficit fonctionnel permanent
Dans un récent arrêt de revirement, la cour de cassation a jugé que la rente versée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle atteinte d’une incapacité permanente égale ou supérieure au taux de 10% ne répare pas le déficit fonctionnel permanent (Ass. Plén. 20 janvier 2023, n°20-23.673).
La notion de déficit fonctionnel permanent regroupe, outre les troubles dans les conditions d’existence personnelles familiales et sociales, l’atteinte aux fonctions physiologiques, la perte de la qualité de vie et les douleurs permanentes c’est-à-dire post-consolidation (Civ. 2ème, 28 mai 2009, n°08-16.829).
Le déficit fonctionnel permanent inclut l’ensemble des souffrances physiques et psychiques endurées ainsi que les troubles qui leur sont associées (Civ. 2ème, 5 février 2015, n°14-10.097).
Il s’agit du préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel, ainsi qu’aux douleurs physiques et psychologiques notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence. Il s’agit d’un déficit définitif, après consolidation.
Le prix du point d’incapacité permanente partielle est fixé selon les séquelles conservées, le taux d’incapacité et l’âge de la victime. Plus le taux d’incapacité est élevé, plus le prix du point augmente ; le prix du point d’incapacité diminue avec l’âge.
En l’espèce, l’expert a retenu un taux de 30% de déficit fonctionnel permanent qui pourrait être majoré de 10% pour tenir compte des souffrances psychiques, ainsi que le mentionne l’expert suite à un dire du conseil de Mme [Z].
Or, l’expert a déjà tenu compte des souffrances psychiques de Mme [Z] lors de son évaluation, en se basant sur le barème du concours médical. Ajouter 10% sur ce fondement, et donc parvenir à un total de 20% pour le trouble post-traumatique ne peut atteindre ce niveau que dans des circonstances exceptionnelles qui ne sont pas en l’espèce détaillées pour permettre au tribunal de retenir cette majoration. Dès lors, l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent de Mme [Z] se fera sur la base d’un taux de 30%.
Il sera en conséquence alloué à Mme [Z] la somme de 80 550 euros au titre du déficit fonctionnel permanent.
2.3. Sur les frais de véhicule adapté
L’indemnisation des frais d’aménagement de véhicule adapté correspond aux dépenses nécessaires à la victime pour acquérir un véhicule adapté à son handicap ou aménager un véhicule dont elle est déjà propriétaire. L’indemnisation de ce poste de préjudice doit être fondée sur le surcroît de dépenses nécessaires lors de l’achat du véhicule, par rapport à la valeur de celui dont se satisfaisait ou se serait satisfait la victime avant l’accident. Le coût du renouvellement doit également être intégré.
L’indemnisation doit prévoir un renouvellement du véhicule ou de l’aménagement tous les 6 ans.
L’expert indique que l’état séquellaire justifierait l’acquisition d’une boîte automatique.
En l’espèce, Mme [Z] indique avoir procédé en mai 2023 à l’achat d’un véhicule Renault équipé d’une boîte automatique d’un montant de 26 000 euros, outre des frais de changement de carte grise à hauteur de 134,76 euros. Elle précise qu’avant son accident, elle utilisait un véhicule appartenant à sa mère.
Le tribunal n’est pas mis en mesure d’évaluer comparativement la situation antérieure à l’accident et la situation actuelle sur ce plan. Mme [Z] ne justifie pas de ce qu’elle utilisait auparavant un véhicule, ni de la valeur de celui-ci, ni de son mode de fonctionnement (boîte automatique ou manuelle).
Dans ces conditions, il ne peut être fait droit à la demande de Mme [Z] de voir prendre en charge le coût d’achat de son nouveau véhicule.
2.4. Sur les frais de logement adapté
Mme [T] [Z] verse aux débats un devis d’un montant de 9 026,59 euros dont le détail permet de comprendre qu’il concerne la rénovation complète d’une salle de bain (WC, douche, lavabo, meubles et accessoires, refonte du réseau de plomberie et d’évacuation), outre une facture pour une chaise de douche d’un montant de 128,52 euros.
L’expert retient la nécessité de remplacer la baignoire par une douche à l’italienne avec siège.
Il s’en déduit que l’ensemble des travaux prévus par le devis ci-dessus n’est pas en lien avec l’indemnisation des préjudices issus de l’accident du travail subi par Mme [Z].
Sur la base du devis produit, il sera alloué à Mme [Z] une somme ramenée à 4 925,93 euros (matériaux et main-d’œuvre correspondant à la pose de la douche et sa mise en fonctionnement), outre les 128,52 euros pour la chaise de douche, soit un total de 5 054,45 euros.
2.5. Sur les frais d’assistance par une tierce personne (avant consolidation)
Dans le cas où la victime a besoin du fait de son handicap d’être assistée pendant l’arrêt d’activité et avant la consolidation par une tierce personne, elle a le droit à l’indemnisation du financement du coût de cette tierce personne.
Les frais d’assistance tierce personne à titre temporaire ne sont pas couverts au titre du livre IV et doivent être indemnisés sans être pour autant réduits en cas d’assistance d’un membre de la famille ni subordonnés à la production de justificatifs des dépenses effectives.
L’expert judiciaire a retenu la nécessité d’une tierce personne pour assister Mme [T] [Z] :
pendant 4h30 heure par jour du 23 mai au 30 novembre 2015 soit un total de 864 heures;pendant 4 heures par jour du 1er décembre 2015 au 1er août 2016 soit un total de 980 heures;pendant 3 heures du 02 août 2016 au 27 février 2017 soit un total de 630 heures ;pendant 2 heures du 28 février 2017 au 15 juin 2018 soit un total de 946 heures ;Au regard de ces conclusions dépourvues d’ambiguïté, il convient de retenir les périodes et le nombre d’heures retenus par l’expert judiciaire.
Si les périodes et le nombre d’heures retenus par l’expert, ne font l’objet d’aucune contestation, les parties s’opposent sur le montant de l’indemnisation et notamment la fixation du taux horaire.
Il est constant que Mme [T] [Z] a reçu de l’aide pour la toilette, l’habillement, la confection des repas, l’entretien de la maison, les courses alimentaires.
Il convient donc de retenir un taux horaire de 19 euros.
Il sera par conséquent alloué à Mme [T] [Z] de ce chef la somme totale de 64 980 euros sur l’ensemble de la période ayant justifié l’assistance d’une tierce personne.
II – SUR LES AUTRES DEMANDES
Sur l’action récursoire de la caisse primaire d’assurance maladie
La caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois devra assurer l’avance des indemnisations ci-dessus allouées à Mme [T] [Z], sous déduction de la provision de 5 000 euros précédemment accordée, et pourra en poursuivre le recouvrement à l’encontre de la société la société [10] sur le fondement de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, comme il a été décidé par jugement définitif du 25 mai 2023.
Il en est de même de la majoration du capital ou de la rente versée en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.
La société [10] qui succombe, est condamnée au paiement des entiers dépens, outre les frais de l’expertise ordonnée par la juridiction et taxés à la somme de 1 000 euros.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens,
2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide.
Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50%.
Les sociétés [10] et [8] [Localité 9] seront condamnées in solidum à verser à Mme [T] [Z] une somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles.
Aucune circonstance particulière ne justifie d’ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire d’Arras, pôle social, après débats en audience publique, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
FIXE l’indemnisation complémentaire de Mme [T] [Z] comme suit :
35 000 € au titre des souffrances endurées,12 000 € au titre du préjudice esthétique,12 000 € au titre du préjudice d’agrément,16 856 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,80 550 € au titre du déficit fonctionnel permanent,64 980 € au titre de l’assistance par une tierce personne,5 054,45 € au titre de l’aménagement de son logement,avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DÉBOUTE Mme [T] [Z] de ses demandes d’indemnisation au titre de l’adaptation de son véhicule et au titre de la perte ou diminution de promotion professionnelle ;
RAPPELLE que la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois versera directement à Mme [T] [Z] les sommes dues au titre de l’indemnisation complémentaire, après avoir déduit la provision de 5 000 € allouée par jugement du 25 mai 2023 ;
DIT qu’en application de l’article 1231-7 du code civil, l’ensemble des sommes dues porte intérêt au taux légal à compter du présent jugement ;
RAPPELLE que la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois dispose d’une action récursoire à l’encontre de la SAS [10] eu égard à :
Le capital représentatif de la majoration de la rente servie à la victime ; Le montant de l’indemnisation complémentaire accordée, soit 226 440,45 euros;Les frais d’expertise, taxés à la somme de 1 000 euros ;
RAPPELLE que la SAS [10] pourra recouvrer à l’encontre de la SAS [8] [Localité 9], entreprise utilisatrice dont la faute inexcusable est reconnue, les conséquences financières résultant de la faute inexcusable ;
CONDAMNE la SAS [10] aux entiers dépens ;
CONDAMNE la SAS [10] et la SAS [8] [Localité 9] in solidum à payer à Mme [T] [Z] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
RAPPELLE que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel d’Amiens – [Adresse 2]
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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