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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 21, 24 janv. 2024, n° 20/01860 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01860 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 24 JANVIER 2024
Chambre 21
AFFAIRE : N° RG 20/01860 – N° Portalis DB3S-W-B7E-UBKY
N° de MINUTE : 24/00048
MEDICAL INSURANCE COMPANY DAC (MIC DAC) anciennement MIC Ltd, ayant son siège social en Irlande mais pris en la personne de son représentant légal en France, la SAS BRANCHET,
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me [S] [W] de L’AARPI [W]-LEBRUN substitué par Maître YAKOVLEV, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0105
DEMANDERESSE
C/
ONIAM
[Adresse 9]
[Localité 4]
représenté par Me Samuel M. FITOUSSI substitué par Maître BEN CHAABANE de la SELARL DE LA GRANGE ET FITOUSSI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R112
DEFENDEUR
************
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Tania MOULIN, Vice-présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Maryse BOYER, Greffière.
DÉBATS
Audience publique du 29 novembre 2023.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Madame Tania MOULIN, Vice-présidente, assistée de Madame Maryse BOYER, Greffière.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
LES FAITS
[Y] [L], née le [Date naissance 1] 1955, présentait des antécédents de deux grossesses et accouchements normaux par voie basse sans autre complication qu’une déchirure périnéale limitée.
Elle subissait au mois de février 1994 une hystérectiomie totale par voie haute pour fibromatose utérine, associée à une fixation suspension de la tranche vaginale aux ligaments ronds au moyen de bandelettes de Mersylène. Ces bandelettes étaient retirées au mois de novembre 1994 par voie vaginale basse en raison d’un phénomène d’intolérance.
Le 9 juillet 2003, elle consultait le docteur [N] [A], chirurgien-gynécologue exerçant à titre libéral et assuré auprès de la société Medical Insurance Company (MIC) Ltd, pour une incontinence urinaire à l’effort.
Le 12 août 2003, le docteur [N] [A] pratiquait au sein de la clinique [8] à [Localité 7] sous rachianesthésie la mise en place d’un dispositif de soutien sous-urétral type SPARC. Une antibioprophylaxie était administrée en cours d’intervention.
Les suites immédiates étaient simples.
La patiente rejoignait son domicile le 14 août 2003 avec une prescription d’antibiothérapie.
Au mois de juin 2004, le docteur [N] [A] pratiquait une ovariectomie droite par voie coelioscopique pour un cystadénome papillaire séreux bénin.
L’intervention était sans complication.
Le docteur [N] [A] diagnostiquait une infection tardive du fait d’une inflammation de la zone sous-urétrale au regard de la bandelette. Le 26 août 2005, l’exploration locale sous anesthésie révélait un granulome inflammatoire au contact de la bandelette disséquée et réséquée de part et d’autre de l’urètre sur 5 à 6 centimètres. Un bain d’antibiotique et une antibiothérapie par voie orale étaient pratiqués.
L’incontinence urinaire récidivait.
Le 13 septembre 2005, le docteur [N] [A] procédait à la biopsie d’un bourgeon charnu sous-urétral formé sur la paroi vaginale antérieure évoquant une lésion néoplasique. L’examen anatomo-pathologique concluait à un granulome télangiectasique (ou batryomycome) sans signe de malignité.
Le 27 septembre 2005, le docteur [N] [A] pratiquait une colpectomie antérieure subtotale. L’examen anatomo-pathologique concluait à une hyperplasie pseudo-épithéliomateuse réactionnelle, sur collection abcédée, fistulisée, de la paroi vaginale antérieure.
[Y] [L] bénéficiait d’une antibiothérapie post opératoire. Elle regagnait son domicile le 30 septembre 2005 et consultait régulièrement le docteur [N] [A], qui prescrivait des applications locales de nitrate d’argent.
Le 31 mai 2006, elle consultait le docteur [H], urologue, qui indiquait un examen sur table avec endoscopie rétro-vésicale et un TDM pelvien.
Le 13 juin 2006, le docteur [H] pratiquait sous anesthésie générale un examen sur table, une tumorectomie urétro-vaginale et une urétroplastie.
L’examen anatomo-pathologique de la formation vaginale concluait à un granulome inflammatoire pseudo-tumoral de la région sous-urétrale, sans signe de malignité.
Le 14 août 2006, [Y] [L] consultait sur demande du docteur [H] le docteur [F] [J], chirurgien-gynécologue, qui diagnostiquait une fistule persistante et un volumineux granulome douloureux, saignant au contact, posant la question d’une nouvelle intervention.
[Y] [L] consultait le docteur [P] [I], chirurgien-gynécologue, qui diagnostiquait un volumineux granulome sous-urétral saignant et purulent au contact. Il évoquait la problématique de son exérèse au regard du tissu de remplacement et de la plastie de remplacement, en craignant l’insuffisance d’une plastie par lambeau de Martius. Il prescrivait une Irm et prenait un avis en métropole.
L’Irm réalisé le 7 septembre 2006 confirmait une granulome cicatriciel sous-urétral médian de 33 x 27 millimètres, refoulant les structures de voisinage et sans signe d’envahissement.
Le 13 octobre 2006, [Y] [L] consultait le docteur [P] [I] qui indiquait l’exérèse complète de la bandelette sous-urétrale par coelioscopie et une cystoscopie, suivie de la pose d’une sonde urinaire pour au maximum 3 mois. Il prescrivait une résection par voie basse avec un lambeau de [C] au mois de janvier 2007 dans l’hypothèse de la persistance du granulome ou de la fistule.
Le 26 octobre 2006, le docteur [P] [I] pratiquait une cytoscopie et une résection complète de la bandelette jusqu’au contact de l’urètre. Aucune intervention n’avait lieu sur le granulome sous-urétral du fait du risque de lésion de l’urètre d’aval.
Le granulome persistait tandis que le fuites urinaires diminuaient.
Le docteur [P] [I] orientait la patiente vers le professeur [M] [D], chirurgien-urologue exerçant à l’hôpital de [5] à [Localité 6].
[Y] [L] était hospitalisée le 16 avril 2007 et subissait le 17 avril 2007 une urétro-cystoscopie antérograde, par voie percutanée, des biopsies d’une masse vaginale tumorale et la mise en place d’une sonde vésicale à demeure sous couvert d’une antibiothérapie prolongée.
Les examens anatomo-pathologiques étaient négatifs.
Le 28 juin 2007, il était procédé au remplacement de la sonde vésicale.
Le 9 octobre 2007, le professeur [M] [D] constatait une relative amélioration des lésions indurées du vagin, autour de la fistule vésico-vaginale mais la persistance d’une induration de la fourchette vulvaire sur la partie droite ainsi qu’une destruction complète de l’urètre. Il procédait au changement de la sonde vésicale.
[Y] [L] regagnait son domicile.
Le 16 novembre 2007, elle consultait le docteur [R] [B], chirurgien-urologue, qui proposait un changement de sonde vésicale sous anesthésie générale avec une utéro-cystocopie après refus par la patiente de la mise en place d’un cathéter sus-pubien.
Le 28 novembre 2007, il était procédé au changement de sonde vésicale. Les suites étaient marquées par la constatation de la destruction de l’urètre.
[Y] [L] séjournait du 11 février au 6 mars 2008 au sein de l’hôpital de [5]. L’examen avec cystoscopie sous anesthésie générale réalisé le 12 février 2008 confirmait la destruction complète de l’urètre, la persistance de la fistule vésico-vaginale haute et une sclérose de l’orifice vaginal interdisant l’introduction d’un spéculum.
Le 19 février 2008, une exploration par voie abdominale découvrait au sein d’une fibrose importante des fragments de bandelette en avant de la vessie et une certaine portion d’urètre proximal. Il était décidé de l’implantation d’un sphincter artificiel par implantation de la manchette et d’une tubulure le même jour et par installation du reste du dispositif le 25 juin 2008.
Les suites immédiates étaient simples et [Y] [L] quittait l’établissement le 29 juin 2008.
L’activation du sphincter artificiel était réalisée au cours d’une hospitalisation du 1er au 2 août 2008.
Le 4 mars 2009, [Y] [L] consultait le professeur [M] [D] pour une récidive de l’incontinence urinaire. L’intervention pratiquée le 5 mars 2009 aboutissait à la section des brides vaginales et au constat d’une érosion de l’urètre expliquant les fuites urinaires.
Le 9 avril 2009, la patiente subissait l’ablation du sphincter artificiel et la confection d’une bandelette aponévrotique de comblement placée en arrière de l’urètre proximal.
Les suites étaient simples et [Y] [L] quittait l’établissement le 19 avril 2009.
Le 19 octobre 2009, elle était admise au sein de l’hôpital de [5] et subissait le 20 octobre 2009 une intervention sous anesthésie générale visant à la pose de ballons ajustables. La récidive de la masse pseudo-tumorale et des lésions pseudo-tumorales interdisaient la dite pose. Une sonde vésicale était mise en place.
[Y] [L] demeurait en métropole.
Elle séjournait du 9 mars au 7 avril 2010 au sein de l’hôpital de [5] et subissait le 10 mars 2010 l’ablation de la vessie en raison de lésions pseudo-tumorales, la confection d’une néo-vessie de remplacement continente et la cure d’une éventration post opératoire qui contenait la vessie au moyen d’une prothèse pariétale de renforcement de Vicryl.
Les suites étaient simples.
L’autonomie était récupérée au mois de mai 2010, avec des auto-sondages pluri-quotidiens.
[Y] [L] faisait l’objet d’une prise en charge spécialisée d’un retentissement psychologique du handicap et des multiples interventions chirurgicales, associant traitement médicamenteux et suivi psychothérapeutique.
Elle regagnait la Réunion le 31 octobre 2010.
Elle était déclarée invalide de 2ème catégorie à compter du 25 février 2010 après avoir été licenciée au mois de janvier 2008.
LA PROCEDURE D’INDEMNISATION AMIABLE PROVISOIRE
Par requête en date du 4 juillet 2011 dirigée contre le docteur [N] [A], [Y] [L] saisissait la Commission régionale de Conciliation et d’Indemnisation (CCI) de la Réunion, qui ordonnait le 19 juillet 2011 une expertise médicale confiée au professeur [E] [V], chirurgien.
Le rapport de l’expertise était déposé le 6 octobre 2011. Il concluait à,
— une intervention le 12 novembre 2003 consistant en la mise en place d’un dispositif de suspension de l’urètre, fait d’une bandelette TVT de marque SPARC, aux suites rapprochées simples,
— l’apparition en 2005 d’une granulome inflammatoire important, pseudo-tumoral de la face antérieure du vagin, en regard du site d’implantation de la bandelette, conduisant à l’ablation partielle de celle-ci,
— de multiples complications successives : plusieurs récidives des formations pseudo-tumorales, inflammatoires, hémorragiques et douloureuses de la face antérieure du vagin, le granulome inflammatoire ayant été étiqueté botryomycome ; apparition en 2006 d’une fistule urétro-vaginale au sein des remaniements inflammatoires locaux se manifestant par des fuites urinaires incontrôlables réalisant une véritable incontinence dont le traitement a été particulièrement difficile en raison de l’échec des multiples interventions très spécialisées mises en oeuvre,
— 5 années de soins et de tentatives pour restaurer une anatomie et une fonction compatibles avec une existence normale ou proche de la normale et relativement confortable, soldées par la seule solution de la confection d’une néo-vessie à partir d’une segment intestinal remodelé et dont la continence a été assurée par l’utilisation d’un procédé original et techniquement difficile à réaliser mais exigeant des auto-sondages pluri-quotidiens,
— l’apparition d’une éventration en regard des voies d’abord abdominales et d’un épisode dépressif majeur réactionnel,
— un dommage constitué par les différentes complications de l’intervention initiale du 12 août 2003,
— une bandelette constituant un corps étranger susceptible d’entraîner une réaction inflammatoire et être le siège d’une contamination bactérienne et donc d’une infection,
— un traitement chirurgical de première intention de l’incontinence urinaire féminine au moyen d’une suspension par bandelette sous-urétrale de pratique courante avec des complications rapportées parfois après un long délai suivant l’implantation (de 1 à 101 mois avec une médiane de 10 mois),
— des complications parfois graves et de traitement complexe, telles que les érosions vaginales, les érosions urétrales, les cellulites et les abcès, ayant conduit à une enquête de pharmaco-vigilance en 2005,
— des complications présentées par [Y] [L], notamment la fistule urétro-vaginale particulièrement graves en raison de leurs conséquences fonctionnelles et de l’échec des traitements mis en oeuvre mais également exceptionnelles voire rarissimes du fait de l’association à une néo-formation granulomateuse s’étendant à une grande partie de la face antérieure du vagin et à la face intérieure de la vessie, englobant les orifices des uretères,
— un mécanisme exact de la complication initiale difficile à affirmer,
— une première hypothèse d’érosion vaginale ou d’érosion urétrale traumatique, voire les deux, aboutissant à la fistule urétro-vaginale,
— une absence de description de cas dont l’aspect clinique soit identique ou comparable à celui d'[Y] [L] dans les 1, 2% d’érosions vaginales et 0, 5% d’érosions urétrales décrits par la littérature médicale depuis 2007,
— une hypothèse d’une petite plaie opératoire, infraclinique de l’urètre, méconnue avec passage sous-muqueux de la bandelette, ne pouvant être exclue malgré le délai écoulé entre l’intervention et les premières manifestations des complications,
— une explication pathogénique à l’intensité particulièrement exceptionnelle de la réaction inflammatoire au corps étranger que constituait la bandelette restant à apporter du fait du caractère pathogénique du botryomycome restant inconnu,
— l’impossibilité d’apporter la preuve batctériologique d’une éventuelle infection latente et longtemps silencieuse au contact de la bandelette,
— un granulome particulier du fait de son volume, de son caractère très extensif et de sa tendance à récidiver malgré les traitements, ces particularités ayant progressivement entraîné malgré l’ablation de la partie sous-urétrale de la bandelette, la mise à nue puis l’érosion et finalement la perte de substance étendue de l’urètre, aboutissant et expliquant la fistule urétro-vaginale,
— une prédisposition acquise, fragilisant les tissus et due à l’hystérectomie totale réalisée en 1994 pouvant être évoquée mais sans argument pour étayer l’hypothèse,
— une hypothèse la plus plausible d’une intervention suivie de l’apparition tardive d’un granulome réactionnel, dont les traitements chirurgicaux répétés auraient fini par provoquer une érosion ou ulcération de l’urètre, aboutissant à la formation d’une fistule urétro-vaginale,
— l’intervention de suspension urétrale par bandelette mais également la succession et la répétition d’interventions, destinées à traiter la formation pseudo-tumorale récidivante située au niveau de la paroi antérieure du vagin, au contact de l’urètre et envahissant plus ou moins celui-ci, à l’origine de la destruction progressive de l’urètre,
— un lien pathogénique très probable entre l’intervention initiale et les complications apparues à distance, y compris la fistule urétro-vésicale, responsables de fuites urinaire et du rétrécissement vulvo-vaginal cicatriciel, quel que soit le mécanisme exact de la formation du granulome,
— un délai d’environ 2 ans écoulé entre l’intervention initiale et l’apparition des premières manifestations de complications faisant considérer qu’il s’agirait plus d’une affection iatrogène que d’un accident médical,
— un formulaire de consentement régularisé le 9 juillet 2003,
— des déclarations de la patiente quant à l’absence d’information délivrée sur les alternatives thérapeutiques et les risques de complications connues de l’intervention,
— une absence dans le dossier médical d’une évaluation clinique complète et détaillée (questionnaire standardisé, test à la toux, catalogue mictionnel, détermination du résidu post-mictionnel) et concordante,
— une indication du traitement chirurgical d’emblée des troubles de la continence urinaire présentés par [Y] [L] discutable en l’absence d’une évaluation complète de la sévérité des troubles et d’un essai préalable de prise en charge rééducative,
— une exécution de l’intervention conforme aux recommandations quant au choix du procédé et du matériau et à la technique opératoire, une blessure de l’urètre contemporaine à l’intervention passée inaperçue étant à exclure au regard de la nature et du délai d’apparition des complications,
— une surveillance post opératoire régulièrement assurée par le docteur [N] [A],
— une prise en charge des complications tant au moment de la survenue des premiers troubles que par la suite conforme aux recommandations,
— un caractère très exceptionnel et la gravité des complications présentées par [Y] [L] à la suite de l’intervention du 12 août 2003 conduisant à qualifier le dommage en étant la conséquence d’anormal,
— l’état antérieur constitué par l’intervention de 1994 ne pouvant être considéré comme un facteur certain et déterminant dans la survenue des complications,
— un dommage d’origine iatrogène du fait de la concordance de siège entre le site opératoire et les complications, de la succession chronologique des évènements et de la continuité évolutive, de l’absence de pathologie d’une cause étrangère ainsi que de la connaissance que le granulome inflammatoire survient volontiers sur une brèche cutanée ou muqueuse et qu’il peut être favorisé par un corps étranger tel la bandelette,
— un fait générateur très probablement constitué par l’intervention du 12 août 2003, avec toutefois une explication du caractère extensif et récidivant du granulome cicatriciel de la face antérieure du vagin restant indéterminée,
— une facteur surajouté, inconnu pouvant avoir contribué à l’apparition de la lésion proliférante mais non cancéreuse dont le traitement n’a pu éviter l’évolution vers la destruction de l’urètre et l’apparition d’une fistule urétro-vaginale dont le traitement a été particulièrement complexe et difficile,
— une absence de manquement démontré dans l’exécution de l’acte opératoire et dans la surveillance qui l’a suivi,
— une indication d’une intervention de soutènement sous-urétral par une bandelette sans un bilan préalable plus précis des troubles et un essai de rééducation pelvi-périnéale discutable,
— une absence de reproche quant au diagnostic et à la prise en charge des complications iatrogènes,
— une consolidation fixée au 31 octobre 2010.
Le 8 novembre 2011, la CCI de la Réunion émettait un avis selon lequel :
— la réparation des préjudices incombait au docteur [N] [A],
— l’état d'[Y] [L] était consolidé à la date du 31 octobre 2010,
— les préjudices qu’il convenait d’indemniser étaient,
préjudices patrimoniaux
avant consolidation
dépenses de santé actuelle : frais médicaux et paramédicaux restés à charge avant consolidation (sur justificatifs),
frais divers : sur justificatifs,
pertes de gains professionnels pendant la période allant du 26 août au 14 octobre 2005, du 13 au 26 juin 2006 et du 25 février 2007 au 1er janvier 2008, date de son licenciement. [Y] [L] est en invalidité 2ème catégorie depuis le 25 février 2010 (sur justificatifs),
permanents
dépenses de santé future : frais médicaux et paramédicaux restés à charge et notamment les fournitures de sondes urinaires stériles à usage unique (6 par jour), les produits nécessaires à l’hygiène de la dérivation urinaire cutanée (solution antiseptique, sérum physiologique, compresses), une surveillance médicale spécialisée et une échographie une fois par an (sur justificatifs),
frais de logement adapté : adaptation du logement au handicap (sur justificatifs). [Y] [L] indique qu’elle a du faire aménager dans l’appartement de sa fille qui l’héberge temporairement un coin privé avec toilettes, lave-mains et petite paillasse pour lui permettre de procéder aux auto-sondages sans s’exposer au regard de ses petits-enfants et de son gendre,
— assistance par tierce personne : [Y] [L] indique avoir recours à une société de services à la personne pour le transport de ses achats lourds et/ou encombrants,
préjudice ou incidence professionnel(le) : [Y] [L] est inapte définitivement à la profession d’agent spécialisé des écoles maternelles. Elle est en invalidité 2ème catégorie depuis le 25 février 2010. Le montant de sa retraite sera donc réduit,
Préjudices extra-patrimoniaux
avant consolidation
déficit fonctionnel temporaire :
total pendant les hospitalisations
partiel à hauteur de 50% (dégressif de classe III à II) en dehors des périodes d’hospitalisation jusqu’au 31 octobre 2010,
souffrances endurées : 6/7,
permanents
déficit fonctionnel permanent : 28%,
préjudice esthétique permanent : 2/7,
préjudice d’agrément : impossibilité de continuer la randonnée à pied, la gymnastique aquatique et la danse,
préjudice sexuel : modéré en ce qu’il n’y a pas d’impossibilité physique à avoir des relations sexuelles satisfaisantes mais il est indiscutable que la présence de l’orifice cutané de dérivation urinaire constitue un obstacle psychologique.
Par une correspondance en date du 23 mars 2012, dont copie était tenue à l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), la société François BRANCHET informait [Y] [L] de son refus de proposer une offre d’indemnisation au motif que le bilan uro-dynamique pré opératoire n’était pas obligatoire, que le bilan clinique complet avait précédé l’indication chirurgicale et que la mise en oeuvre d’une rééducation ou d’un traitement médicamenteux n’étaient pas justifiée, l’indication opératoire étant favorisée en matière d’incontinence d’effort.
Par protocole d’indemnisation transactionnelle partielle régularisé le 12 mars 2015, l’ONIAM indemnisait [Y] [L] en sa qualité de substitué de l’assureur du docteur [N] [A] à hauteur de 43.280 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées, du préjudice d’agrément, du préjudice esthétique permanent et du préjudice sexuel.
Par protocole d’indemnisation transactionnelle régularisé le 25 février 2016, l’ONIAM indemnisait [Y] [L] en sa qualité de substitué de l’assureur du docteur [N] [A] à hauteur de 40.162, 63 euros au titre des dépenses de santé actuelle et future, de la perte de gains professionnels actuels, du déficit fonctionnel permanent et des frais de conseil.
Par avis des sommes à payer valant titre exécutoire n°2377 selon bordereau n°1506 émis le 15 octobre 2019, reçu le 6 décembre 2019, l’ONIAM demandait à la société MIC Ltd le paiement de la somme de 83.442, 63 euros au titre de l’indemnisation en substitution d'[Y] [L].
LA PROCEDURE
Par acte délivré le 6 février 2020 par huissier de justice, la société MIC Ltd aux droits de laquelle vient la société Médical Insurance Company Designated Activity Company (MIC DAC) a assigné l’ONIAM devant le tribunal judiciaire de Bobigny en annulation du titre exécutoire émis le 15 octobre 2019.
L’ONIAM a constitué avocat par acte reçu le 13 mars 2020.
Par conclusions en réponse n°2 signifiées le 9 novembre 2022, la société MIC DAC demande au tribunal de :
à titre principal
— dire que l’ordre à recouvrer n°2377 est entaché de vices de forme et de fond,
— juger nul l’ordre à recouvrer exécutoire n°2377,
— débouter l’ONIAM de l’ensemble des demandes reconventionnelles et de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre de sa demande au titre des dépens,
— condamner l’ONIAM à lui payer la somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
à titre subsidiaire
— dire que l’avis rendu le 8 novembre 2011 par la CCI de la Réunion est entaché de vices de forme et de fond,
— dire que l’ONIAM est mal fondé dans l’émission de l’ordre de recouvrer n°2377,
— juger nul l’ordre à recouvrer exécutoire n°2377,
— débouter l’ONIAM de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles et de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre de sa demande au titre des dépens,
— condamner l’ONIAM à lui payer la somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
à titre très subsidiaire
— constater que le docteur [N] [A] n’a commis aucune faute dans la prise en charge d'[Y] [L],
— dire qu’aucun lien de causalité n’est établi entre les prétendus manquements du docteur [N] [A] et le dommage d'[Y] [L],
— dire que l’ONIAM est mal fondé dans l’émission de l’ordre à recouvrer exécutoire n°2377,
— juger nul l’ordre à recouvrer exécutoire n°2377,
— débouter l’ONIAM de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles et de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre de sa demande au titre des dépens,
— condamner l’ONIAM à lui payer la somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
à titre encore plus subsidiaire
— dire que l’ONIAM n’apporte pas la preuve de la responsabilité du docteur [N] [A],
— débouter l’ONIAM de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles et de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre de sa demande au titre des dépens,
— avant-dire droit, désigner un expert en chirurgie gynécologique et obstétrique avec la mission habituelle,
— dire que les frais d’expertise seront à la charge de l’ONIAM,
— réserver les dépens,
à titre infiniment subsidiaire
— réduire les sommes réclamées à de plus justes proportions,
— dire qu’en tout état de cause que les créances requises par l’ONIAM ne sont pourvues de bases légales que dans la limite de 15% de la créance alléguée,
— réformer l’ordre à recouvrer exécutoire n°2377 en ce sens,
— dire que la pénalité qui pourrait être allouée sur le fondement de l’article L.1142-15 du code de santé publique ne saurait excéder 5%,
— dire que les intérêts au taux légal ne pourront courir qu’à compter du jugement,
— statuer ce que de droit quant aux frais et dépens.
A l’appui de ses prétentions, elle estime que le juge judiciaire serait compétent pour statuer sur la contestation des titres exécutoires émis en recouvrement d’une créance imputable à des personnes privées. Elle fait valoir que les règles de transfert de la compétence en matière de subrogation seraient applicables. Elle explique avoir saisi par précaution le juge administratif au regard de la mention figurant sur le titre discuté quant au juge compétent pour connaître de son opposition. Elle s’oppose à l’ordre d’examen des moyens tel que sollicité par l’ONIAM, l’avis rendu le 5 avril 2019 par le Conseil d’Etat ne s’imposant qu’au juge administratif. Elle admet que certaines irrégularités entachant le titre exécutoire litigieux tel que le défaut de signature de son auteur ou de motivation seraient régularisables mais soutient que l’annulation au motif de l’incompétence de l’ONIAM à émettre le dit titre et de l’illégalité liée à l’absence de garantie due par l’assureur et à l’absence de décision juridictionnelle préalable ne pourrait être couverte. Elle fait valoir que l’appréciation de la responsabilité du docteur [N] [A] ne serait pas indispensable, la question de la compétence de l’ONIAM à émettre le titre discuté devant être prioritairement tranchée. Elle considère que l’avis rendu le 9 mai 2019 par le Conseil d’Etat n’aurait pas statué sur cette question. A titre principal, elle affirme que le titre discuté serait vicié par l’absence de signature de l’avis des sommes à payer. Elle maintient que la production de l’ordre à recouvrer ne serait pas de nature à réparer cette irrégularité, en l’absence de certitude de sa signature au moment de son émission et du défaut de justification de la délégation de compétence ou de signature accordée au directeur des ressources de l’ONIAM. Elle soutient que le domaine d’intervention du directeur des ressources ne comprendrait pas la signature des titres exécutoires émis en recouvrement de créances subrogatoires. Elle soulève l’illégalité du recours à la procédure du titre exécutoire par l’ONIAM au motif que le privilège du préalable ferait obstacle à la compétence d’émission d’un titre de perception découlant d’une créance subrogatoire de l’article L.1142-15 du code de la santé publique. Elle estime à cet égard que l’ONIAM aurait empiété sur les attributions du juge telles que définies par l’article L.1142-15 du code de la santé publique. Elle affirme que ce texte exclurait le recours au titre exécutoire pour le recouvrement de l’indemnité transactionnelle versée à la victime. Elle ajoute que cette incompétence serait également la conséquence de la violation de la compétence exclusive de l’ordonnateur et du comptable pour adresser un titre de perception, ainsi que de l’absence de motivation de l’acte administratif, les bases de liquidation de la créance n’étant pas précisées. Elle appelle l’attention sur l’absence de certitude du paiement des sommes figurant sur le protocole d’indemnisation transactionnel. Elle dénie la valeur probante de l’arrêt rendu le 14 avril 2022 par la Cour de Cassation qui ne pouvait statuer sur la question de la compétence de l’ONIAM à émettre un titre exécutoire en recouvrement d’une créance subrogatoire et considère que le tribunal de céans ne serait pas tenu par l’avis rendu le 9 mai 2019 par le Conseil d’Etat. Elle soulève l’absence de motivation du titre litigieux au motif que les bases de liquidation ne seraient pas précisées. Elle critique les pièces communiquées par l’ONIAM s’agissant des modalités d’évaluation du préjudice d'[Y] [L]. Elle s’interroge sur l’effectivité du versement des sommes visées par les protocoles d’indemnisation transactionnelle, considérant que les attestations de paiement établies par l’ONIAM constitueraient des preuves à soi-même insuffisantes à établir la liquidité de la créance. Elle reproche à l’ONIAM un détournement de pouvoir, constitué par l’émission d’un titre exécutoire pour contourner l’obligation d’une procédure juridictionnelle. Elle réfute la valeur du protocole transactionnel en ce qu’il qualifierait une créance certaine, liquide et exigible. Elle rappelle la jurisprudence régulière ayant écarté toute force obligatoire à l’avis de la CCI. Elle précise qu’en tout état de cause, les titres exécutoires émis par l’ONIAM viseraient le recouvrement d’une créance fondée sur un avis de la CCI, fondement qui n’aurait pas été qualifié par la haute juridiction administrative. Elle considère qu’une transaction conclue entre une personne publique et un administré ne pourrait servir de base légale à un titre de perception. Elle critique l’analyse de l’ONIAM de l’arrêt rendu le 9 mai 2019 par le Conseil d’Etat qui aurai seulement validé le principe du procédé des titres exécutoires sans distinction des divers régimes de responsabilité trouvant à s’appliquer. Elle souligne que des hypothèses de responsabilité de plein droit ou de responsabilité induite par une décision juridictionnelle ou par reconnaissance de l’auteur du dommage seraient envisageables. Elle demande à ce que l’avis précité ne confère pas à l’ONIAM les pouvoirs d’une juridiction. Elle avance que la responsabilité du docteur [N] [A] ne serait pas établie en l’absence de toute décision juridictionnelle caractérisant une faute à l’origine du préjudice subi par sa patiente. A titre subsidiaire, elle vise les vices entachant l’avis rendu le 8 novembre 2011 par la CCI de la Réunion. Elle fait référence à la convocation tardive du docteur [N] [A] aux opérations d’expertise, ce qui l’aurait empêché d’être assisté et de bénéficier d’une mesure d’instruction contradictoire. Elle reproche à la CCI de la Réunion d’avoir dénaturé les conclusions expertales en retenant une non conformité de l’indication chirurgicale lors que l’expert l’aurait seulement qualifiée de discutable. Elle ajoute que la preuve ne serait pas rapportée de ce que les alternatives thérapeutiques préconisées auraient permis d’éviter in fine l’apparition des complications. Elle estime que la responsabilité du praticien ne pourrait être établie alors que la réalisation d’un bilan uro-dynamique n’aurait présenté aucun intérêt dans le cadre d’une incontinence d’effort simple, ce que l’expert aurait admis. Elle rappelle qu'[Y] [L] n’aurait pas discuté présenter une symptomatologie clinique typique d’incontinence urinaire simple. Elle réfute la faute d’abstinence à prescrire le bilan. Elle fait remarquer en tout état de cause que le lien de causalité entre l’absence de prescription du bilan uro-dynamique et le dommage, l’examen ne visant qu’à améliorer la prise en charge chirurgicale en en déterminant les causes. Elle prétend que son absence de réalisation n’aurait eu aucune influence sur l’apparition du granulome inflammatoire, d’autant plus que l’intervention initiale aurait été d’abord couronnée de succès. Elle conteste également la faute dans l’indication de la chirurgie au motif de l’absence de prescription d’un traitement médicamenteux, ce qui n’aurait pas été retenu par l’expert. Elle fait valoir que le traitement pharmacologique par anticholinergique n’aurait pas été recommandé. Elle mentionne les recommandations publiées par l’Agence Nationale d’Accréditation et d’Evaluation de la Santé (ANAES) en 2003 relatives à la prescription d’une rééducation antérieure à l’intervention en qui auraient exclu cette prescription notamment dans le cas d’un manque de motivation de la patiente ou de son vécu de l’incontinence comme très invalidante, ainsi que dans l’hypothèse d’un prolapsus extériorisé. Elle regrette l’absence de communication de pièces qui auraient permis d’apprécier si les conditions d’une rééducation étaient réunies. Elle insiste notamment sur la présence d’un prolapsus modéré au jour de l’expertise. Elle maintient que l’indication chirurgicale en première intention et cite de la littérature médicale en ce sens. Elle ajoute que l’information sur les bénéfices/risques présentés par l’intervention aurait été de qualité. Elle répète qu’en tout état de cause, aucun lien de causalité ne serait établi entre la prétendue faute de son assuré et la survenance du dommage. Elle expose que l’expert n’aurait pas trouvé dans l’intervention chirurgicale mais dans l’apparition d’un granulome la cause du dommage, granulome qu’il n’aurait pas rattaché de manière certaine à la prise en charge du docteur [N] [A]. Elle fait observer que la proximité temporelle et anatomique justifiant une probable causalité pourrait être reliée avec l’hystérectomie en 1994 et l’ovariectomie en 2004, en insistant sur le retrait de la bandelette antérieurement à la récidive du granulome. A titre infiniment subsidiaire, elle reprend la même argumentation pour contester la responsabilité du docteur [N] [A]. Elle considère indispensable une nouvelle expertise au regard du caractère non contradictoire des opérations expertales amiables et des interrogations entourant la compétence de l’expert qui n’aurait en outre pas déterminé le taux de perte de chance induite par les prétendus manquements. Elle prétend que le défaut d’indication n’aurait conduit qu’à une perte de chance d’éviter le dommage. Elle discute les indemnisations consenties à [Y] [L] du fait de la carence de l’ONIAM à les justifier et fait état en tout état de cause de leur nécessaire réduction au vu d’une perte de chance évaluée à 15% d’éviter le dommage. Elle tire de son absence de garantie qu’elle n’avait pas d’obligation à formuler une offre d’indemnisation à [Y] [L], ce qui prohiberait l’application du code de la santé publique en matière de pénalité, en tout état de cause excessive au regard des circonstances de l’espèce. Elle demande l’application de l’article 1231-7 du code civil en matière d’intérêts, seule la reconnaissance de la responsabilité de son assuré étant de nature à établir la réalité de la créance.
Par conclusions en défense n°3 signifiées le 23 janvier 2023, l’ONIAM demande au tribunal de :
à titre principal
— juger que son directeur est compétent pour émettre des titres exécutoires en recouvrement des créances subrogatoires,
— juger que le titre n° 2019-2377 est parfaitement motivé et régulier tant sur la forme que sur le fond,
— juger qu’il est parfaitement fondé à solliciter la somme totale de 83.442, 63 euros en remboursement des indemnisations versées à [Y] [L], objet du titre,
— débouter la société MIC prise en la personne du Cabinet BRANCHET de ses demandes et notamment d’annulation du titre n° 2019-2377 ainsi qu’aux fins de décharge,
à titre subsidiaire
— condamner le cas échéant la société MIC prise en la personne du Cabinet BRANCHET à lui rembourser la somme de 83.442, 63 euros versée à [Y] [L] au titre de ses préjudices en lien avec le dommage présenté,
en tout état de cause
— condamner la société MIC prise en la personne du Cabinet BRANCHET aux intérêts au taux légal sur la somme de 83.442, 63 euros à compter du 22 octobre 2019, et à la capitalisation des intérêts à compter du 23 octobre 2020 ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date pour produire eux-mêmes intérêts,
— condamner à titre reconventionnel la société MIC prise en la personne du Cabinet BRANCHET à lui verser la somme de 12.516, 39 euros correspondant à 15% de la somme de 83.442, 63 euros au titre de la pénalité prévue à l’article L.1142-15 du code de la santé publique,
— condamner la société MIC prise en la personne du Cabinet BRANCHET à lui verser une somme de 4.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens dont distraction au profit de Maître Samuel M. FITOUSSI.
A l’appui de ses prétentions, il cite l’avis rendu le 9 mai 2019 par le Conseil d’Etat validant sa compétence à émettre des titres exécutoires aux fins de recouvrement de ses créances subrogatoires. Il affirme que le tribunal judiciaire de Bobigny serait compétent pour connaître du litige. Il fait valoir que l’appréciation du bien-fondé du titre devrait être prioritaire sur celle de sa régularité formelle en raison d’une potentielle régularisation d’une annulation en la forme. A titre principal, il fait remarquer que seule l’absence de diligence du docteur [N] [A] aurait conduit à ce qu’il ne soit pas assisté lors de l’accedit.Il soutient que la responsabilité du docteur [N] [A] serait engagée du fait des fautes commises à l’occasion de l’indication opératoire. Il souligne la convergence des conclusions expertales et de l’avis de la CCI de la Réunion s’agissant de la carence à prescrire des examens préalables et des thérapeutiques alternatives. Il prétend que le lien de causalité etre l’intervention pratiquée par le docteur [N] [A] et le dommage serait parfaitement établi, la pathologie étant en l’espèce exclusivement expliquée par le geste chirurgical non indiqué. Il indique avoir produit l’ordre à recouvrer afférent à l’avis des sommes à payer permettant l’identification de l’auteur de l’acte. Il cite une décision d’une juridiction administrative ayant qualifié l’avis des sommes à payer de simple ampliation de l’ordre à recouvrer. Il précise avoir interjeté appel de la décision dont se prévaudrait la société MIC DAC. Il avance justifier de la régularité de la délégation de signature. Il s’appuie sur l’avis en date du 9 mai 2019 du Conseil d’Etat concernant sa compétence à émettre des titres exécutoires. Il réfute l’absence de motivation du titre, visant expressément les protocoles transactionnels passés avec la victime, une décision juridictionnelle préalable n’étant pas nécessaire. Il rappelle que l’avis de la CCI listant les préjudices serait porté à la connaissance de l’assureur et que son référentiel d’indemnisation serait public. Il dit démontrer la liquidité de la créance par la production d’une attestation de paiement. Il sollicite le remboursement de la somme visée par le titre exécutoire dans l’hypothèse d’une annulation formelle du titre. Il rappelle les dispositions de l’article L.1142-15 du code de la santé publique en estimant que la pénalité prévue serait particulièrement opportune en cas de reconnaissance du bien-fondé du titre exécutoire. Il considère que la seule contestation de la responsabilité de l’assuré ne saurait dispenser l’assureur de formuler une offre d’indemnisation, sauf à priver de tout effet les dispositions visant à sanctionner un refus dilatoire. Il justifie les prétentions en matière d’intérêts et de leur capitalisation par l’effort supporté en lieu et place de l’assureur du responsable, dont les comptes seraient préservés alors qu’il engagerait des frais de fonctionnement. Il prétend que l’avance de trésorerie consentie devrait être compensée. Il précise avoir appelé à la cause l’organisme social de la victime.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 23 mai 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience du 29 novembre 2023 et mise en délibéré au 24 janvier 2024, les parties étant avisées de la mise à disposition au greffe de la décision.
MOTIFS DE LA DECISION :
SUR L’ORDRE D’EXAMEN DES MOYENS
L’article 4 du code de procédure civile dispose que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense. Toutefois, l’objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
L’article 5 du même code, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
Par avis rendu le 28 juin 2023, la Cour de Cassation a indiqué qu’en application des articles 4 et 5 du code de procédure civile, il incombe au juge judiciaire d’examiner, d’abord, la demande principale formée par le débiteur en annulation du titre exécutoire émis par l’ONIAM pour un motif d’irrégularité formelle, puis, le cas échéant, sa demande subsidiaire en annulation du titre exécutoire pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre et les demandes reconventionnelles formées par l’ONIAM.
Par conséquent, les moyens sont examinés dans l’ordre déterminé par la société MIC DAC.
SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DU TITRE EXECUTOIRE LITIGIEUX FONDEE SUR LA FORME
Sur le moyen tiré de l’illégalité découlant du défaut de signature du titre exécutoire litigieux
L’article L.212-1 du code des relations entre le public et l’administration dispose que toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci.
Il est admis qu’un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer en l’espèce une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
Il est constant qu’en matière de titres exécutoires visant au recouvrement des créances des établissements publics administratifs,
— le titre de recette individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif doit mentionner les nom, prénoms et qualité de l’auteur de la décision,
— l’autorité administrative doit justifier en cas de contestation que le bordereau du titre de recettes comporte la signature de cet auteur.
En l’espèce, la société MIC DAC ne communique que l’ordre à recouvrer °2377 selon bordereau n°1506 émis le 15 octobre 2019 par l’ONIAM, dont l’avis des sommes à payer constitue une ampliation.
L’affirmation selon laquelle l’avis des sommes à payer ne serait pas signé est donc invérifiable.
L’ordre à recouvrer produit mentionne en qualité d’ordonnateur « Le directeur de l’ONIAM Monsieur [G] [T] » et en qualité de comptable assigné « L’agent comptable de l’ONIAM Madame [Z] [K] ». Il est signé « Par délégation du directeur de l’ONIAM, le directeur des ressources [X] [O] ».
La délégation de signature dont bénéficie le directeur des ressources de l’ONIAM émane d’une décision du 15 mars 2018 publiée au Bulletin Officiel santé, protection sociale, solidarité.
L’article 2 de la dite décision stipule : “M. [O] ([X]) reçoit délégation permanente à l’effet de signer, dans le périmètre des trois services supports de l’ONIAM (service ressources humaines ; service budget, finances, marchés publics, services généraux ; service informatique, système d’information et statistiques), tous les actes, les décisions, les contrats, les marchés, les conventions et les avenants, ainsi que toutes les propositions d’engagement et d’ordonnances de paiement, de virement, toutes pièces justificatives de dépenses, tous ordres de reversement et toutes demandes de titre de perception. Sont exclus de la délégation de signature du directeur des ressources la conclusion des contratsde travail visant les emplois de responsable de service ainsi que les décisions de licenciement.”
La société MIC DAC affirme que la signature d’un titre exécutoire en recouvrement d’une créance n’entrerait pas dans le champ de compétence défini par la décision.
Cependant, le directeur des ressources est chargé du budget et des finances. En cette qualité, il a manifestement compétence pour signer tout titre de perception, la compétence technique afférente au fondement du dit titre appartenant effectivement à d’autres personnels, en particulier ceux dédiés au contentieux et au recours subrogatoire.
La société MIC DAC suppose, sans pourtant communiquer le moindre élément à l’appui de son allégation, une régularisation de l’ordre à recouvrer postérieure à son établissement, réalisée pour les seuls besoins de la cause, ce qui constituerait de fait un faux en écriture publique. Aucun début de preuve d’une telle manœuvre frauduleuse n’étant rapporté, ce moyen est écarté.
La demanderesse ne peut donc se prévaloir d’avoir ignoré l’identité de l’auteur de l’ordre à recouvrer, puisqu’il lui a été permis de connaître précisément son nom, son prénom et sa qualité, ainsi que le fondement de sa signature, à savoir une délégation de signature du directeur de l’ONIAM.
Enfin, la société MIC DAC ne verse aucune pièce aux débats de nature à établir une quelconque privation de la garantie d’identifier l’auteur d’un acte administratif, privation dont elle n’explicite pas les potentielles manifestations.
Par conséquent, la société MIC DACest déboutée de sa demande d’annulation du titre exécutoire n°2377 selon bordereau n°1506 émis le 15 octobre 2019 par l’ONIAM afférent à l’indemnisation en substitution d'[Y] [L] au motif de l’illégalité tirée du défaut de signature de l’acte administratif discuté.
Sur le moyen tiré de l’illégalité découlant de l’incompétence de l’ONIAM à émettre le titre litigieux
L’article L.1142-22 du code de la santé publique définit en son 1er alinéa l’ONIAM comme un établissement public à caractère administratif de l’Etat, placé sous la tutelle du ministre chargé de la santé et le charge de l’indemnisation au titre de la solidarité nationale, dans des conditions définies par la loi, des dommages occasionnés par la survenue d’un accident médical, d’une affection iatrogène ou d’une infection nosocomiale ainsi que des indemnisations qui lui incombent, le cas échéant, notamment en application des articles L.1142-15.
L’article L.1142-23 du même code dispose que l’ONIAM est soumis à un régime administratif, budgétaire, financier et comptable défini par décret. Il énumère ses charges et ses recettes dont le produit des remboursements des frais d’expertise et le produit des recours subrogatoires.
Les dispositions des titres I et III du décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique trouvent application concernant l’ONIAM aux termes de l’article R.1142-53 du code de la santé publique. L’article 28 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique prévoit notamment que l’ordre de recouvrer fonde l’action de recouvrement. Il a force exécutoire dans les conditions prévues par l’article L.252 A du livre des procédures fiscales. Le comptable public muni d’un titre exécutoire peut poursuivre l’exécution forcée de la créance correspondante auprès du redevable, dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution. Le cas échéant, il peut également poursuivre l’exécution forcée de la créance sur la base de l’un ou l’autre des titres exécutoires énumérés par l’article L.111-3 du code des procédures civiles d’exécution.
Il résulte de la combinaison de l’article L.111-3 du code des procédures civiles d’exécution et de l’article 2363 de la loi du 31 décembre 1992 de finances rectificative pour 1992 qui prévoit que « constituent des titres exécutoires les arrêtés, états, rôles, avis de mise en recouvrement, titres de perception ou de recettes que l’État, les collectivités territoriales ou les établissements publics dotés d’un comptable public délivrent pour le recouvrement des recettes de toute nature qu’ils sont habilités à recevoir» que l’ONIAM peut donc émettre un titre exécutoire en vue du recouvrement de toute créance dont le fondement se trouve dans les dispositions d’une loi, d’un règlement ou d’une décision de justice, ou dans les obligations contractuelles ou quasi-délictuelles du débiteur.
A cet égard, l’avis rendu par le Conseil d’Etat en date du 9 mai 2019 doit être regardé comme un élément à prendre en considération dans la motivation de la décision de la juridiction de céans. Il ne s’impose effectivement pas au juge judiciaire, étant toutefois remarqué que celui-ci conserve en principe son indépendance à l’égard de toute jurisprudence. L’absence de décision de la cour de cassation en matière de compétence de l’ONIAM à émettre un titre exécutoire à l’encontre d’une personne de droit privé n’est pas de nature à empêcher les juridictions saisies d’action en annulation des dits titres de statuer sur cette question.
En outre, la Cour de Cassation a rendu un arrêt le 14 avril 2022 qui a retenu que lorsque le professionnel de santé, l’établissement, le service, l’organisme de santé ou le producteur de produits, considéré comme responsable du dommage, ou l’assureur garantissant sa responsabilité civile, fait opposition au titre exécutoire émis par l’ONIAM, subrogé dans les droits de la victime sur le fondement de l’article L.1142-15 du code de la santé publique, pour recouvrer les sommes versées, ce recours tend à contester devant le juge le principe de sa responsabilité ou le montant de la réparation. Ce recours relève donc dans tous les cas de la matière délictuelle au sens de l’article 46, alinéa 3, du code de procédure civile et peut être porté devant la juridiction du lieu du fait dommageable (2ème civile n° 21-16.435). La Haute Juridiction reprend expressément dans sa motivation l’avis du Conseil d’Etat en date du 9 mai 2019 et valide ainsi implicitement la compétence de l’ONIAM à émettre des titres exécutoires.
Enfin, par avis en date du 28 juin 2023, la Cour de Cassation a validé cette compétence.
Par conséquent, la société MIC DAC est déboutée de sa demande d’annulation du titre exécutoire n°2377 selon bordereau n°1506 émis le 15 octobre 2019 par l’ONIAM afférent à l’indemnisation en substitution d'[Y] [L] au motif de l’illégalité tirée de l’incompétence de l’auteur de l’acte administratif discuté.
Sur le moyen tiré de l’absence de motivation et des bases de liquidation du titre litigieux
L’article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique fait obligation à l’émissaire d’un état exécutoire d’indiquer les bases de liquidation de la dette.
Cette obligation se comprend par l’indication des bases et des éléments de calcul fondant les sommes mises à la charge du débiteur dans le titre lui-même ou par référence précise à un document annexé à l’état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur.
L’ordre à recouvrer émis par l’ONIAM n°2377 selon bordereau n°1506 fait état dans la rubrique « libellés » de « Avis CCI du 08/11/11 2 protocoles transactionnels Dossier : [L] [Y] » et dans la rubrique « Objet-recette » de « article L.1142-15 Code de la santé publique SUBSTITUTION [L] [Y] ».
S’il n’indique effectivement pas expressément les bases de liquidation de la somme de 83.442, 63 euros réclamée, il fait référence précisément à deux protocoles transactionnels dont le recouvrement est fondé sur l’action subrogatoire ouverte à l’ONIAM. La société MIC DAC ne conteste pas que ces protocoles transactionnels lui ont été communiqués, tout comme l’avis de la CCI de la Réunion, ces documents détaillant les différents postes de préjudices réparés au titre d’un manquement fautif du docteur [N] [A].
En outre, force est de constater que la société MIC DAC n’a nullement interrogé l’ONIAM quant au fondement de son intervention en substitution et n’a pas plus sollicité notamment la preuve des sommes versées.
La demanderesse ne peut donc se prévaloir d’une carence de motivation et des bases de liquidation du titre exécutoire discuté.
Par conséquent, la société MIC DAC est déboutée de sa demande d’annulation du titre exécutoire n°2377 selon bordereau n°1506 émis le 15 octobre 2019 par l’ONIAM afférent à l’indemnisation en substitution d'[Y] [L] au motif de l’illégalité tirée de l’absence de motivation et des bases de liquidation de l’acte administratif discuté.
SUR LE BIEN-FONDE DU TITRE EXECUTOIRE DISCUTE
A titre liminaire, il est précisé que la discussion par la demanderesse sur la légalité de l’avis rendu par la CCI de La Réunion et celle sur la responsabilité du docteur [N] [A] consistent à interroger le bien-fondé du titre exécutoire litigieux, en ce qu’elles envisagent toutes les deux la question de la commission d’une faute par le praticien.
En application de l’article L.1110-5 du code de la santé publique, toute personne a, compte tenu de son état de santé et de l’urgence des interventions que celui-ci requiert, le droit de recevoir sur l’ensemble du territoire, les traitements et les soins les plus appropriés et de bénéficier des thérapeutiques dont l’efficacité est reconnue et qui garantissent la meilleure sécurité sanitaire et le meilleur apaisement possible de la souffrance au regard des connaissances médicales avérées. Les actes de prévention, d’investigation ou de traitements et de soins ne doivent pas, en l’état des connaissances médicales, lui faire courir de risques disproportionnés par rapport au bénéfice escompté. Ces dispositions s’appliquent sans préjudice ni de l’obligation de sécurité à laquelle est tenu tout fournisseur de produits de santé ni de l’application du titre II du présent livre. Toute personne a le droit d’avoir une fin de vie digne et accompagnée du meilleur apaisement possible de la souffrance. Les professionnels de santé mettent en œuvre tous les moyens à leur disposition pour que ce droit soit respecté.
Il est admis que le principe de liberté de prescription ne trouve application que dans le respect du droit de toute personne de recevoir les soins les plus appropriés à son âge et à son état, conformes aux données acquises de la science et ne lui faisant pas courir de risques disproportionnés par rapport au bénéfice escompté.
L’article L.1142-1 du code de la santé publique dispose que hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère.
Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d’un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret.
En l’espèce, la CCI de la Réunion a retenu à l’égard du docteur [N] [A] une indication de traitement chirurgical d’emblée de l’incontinence d’effort de la patiente non conforme à l’origine de l’ensemble des complications nées de l’intervention en date du 12 août 2003.
Il ne saurait être tiré argument du fait de l’absence d’assistance du docteur [N] [A] par un avocat et/ou un médecin conseil lors des opérations expertales, cette carence ayant été causée par sa seule négligence à retirer les deux convocations adressées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. En outre, l’expert a invité les parties à présenter leurs éventuelles observations par écrit à l’issue de l’accedit, ce qui permettait au praticien de consulter tout sachant qu’il jugeait nécessaire. Enfin, le docteur [N] [A] était représenté par un avocat lors des débats devant la CCI de la Réunion.
Les conclusions de l’expertise ordonnée par la CCI de la Réunion évoquent le caractère “discutable” de cette indication en première intention, du fait de “l’absence d’évaluation précise de la gêne fonctionnelle”.
L’expert a détaillé la discussion médicale entourant la nécessité de réalisation d’un bilan urodynamique pré opératoire. Il a préciséque selon les tenants de l’absence de caractère impérieux de sa réalisation “en cas d’incontinence d’effort isolée”, sa non-réalisation était conditionnée à une “évaluation clinique complète (questionnaire standardisé, test à la toux, catalogue mictionnel, détermination du résidu post-mictionnel) et concordante”.
Il a relevé que le dossier médical communiqué ne contenait aucune pièce relative à cette évaluation clinique complète et détaillée.
L’avis critiqué a effectivement pris en considération l’absence d’univocité des recommandations professionnelles, en faisant état d’un courant minoritaire estimant la recommandation de l’ANAES – Haute Autorité de Santé (HAS) de la réalisation d’un bilan urodynamique pré-opératoire non indispensable. Il a cependant repris la condition d’une évaluation clinique complète et détaillée pour écarter le bilan urodynamique pré opératoire, en reprochant au docteur [N] [A] de n’avoir justement pas justifié de cette évaluation clinique.
L’expert a également souligné qu’une préparation locale par oestrogénothérapie chez les femmes ménopausées était conseillée, sans toutefois retenir que l’abstention de prescription d’un traitement médicamenteux était susceptible de discuter de l’indication de traitement chirurgical d’emblée.
Il a enfin indiqué que l’absence d’essai préalable de prise en charge rééducative faisait partie des arguments permettant cette discussion.
La CCI de la Réunion a repris cette argumentation.
L’incontinence dont souffrait [Y] [L] lorsqu’elle a consulté le docteur [N] [A] a été qualifiée par ce dernier d’incontinence urinaire “d’effort” selon le compte-rendu opératoire reproduit dans le rapport d’expertise.
Selon les déclarations de la patiente recueillies lors de l’accedit, elle présentait “quelques “fuites” intermittentes, en particulier lors des éternuements. Elle n’éprouvait ni urgenturie ni impériosités”.
Selon le praticien, l’examen clinique “révélait une ptôse de la vessie”. Cette affirmation quant à une descente de la vessie est toutefois contredite par l’indication figurant sur le compte-rendu opératoire.
Au vu de la description des symptômes par [Y] [L], cette incontinence restait isolée. La société MIC DAC ne verse aux débats aucun élément permettant d’infirmer ce diagnostic, qui détermine le traitement indiqué, excluant en effet possiblement un bilan urodynamique pré opératoire systématique à la condition d’une évaluation clinique complète.
La faute reprochée au docteur [N] [A] est essentiellement constituée par sa carence à organiser cette évaluation clinique. Il n’a pas été en mesure d’en justifier alors que le dossier médical est vide à cet égard. La société MIC DAC ne communique aucune pièce médicale de nature à contredire cette appréciation, alors même que le document intitulé “Exploration urodynamique du bas appareil urinaire” qu’elle verse aux débats elle-même spécifie : “avant toute chirurgie d’une incontinence urinaire d’effort pure, du fait du risque d’augmentation de résistances urétrales, l’évaluation de la vidange vésicale par la mesure du débit maximal et du résidu postmictionnel est recommandée”.
L’argumentation de la société MIC DAC selon laquelle l’expert n’aurait pas mis en doute la réalisation des examens composant l’évaluation clinique mais seulement regretté l’absence de pièces en témoignant dans le dossier médical ne résiste pas à l’analyse. Le rapport est parfaitement univoque : la formulation “en l’absence d’une évaluation complète de la sévérité de ces troubles” ne peut être interprétée comme l’expression d’un doute ou d’une incertitude quant à la réalisation de la dite évaluation.
Il apparaît donc que l’indication chirurgicale d’emblée choisie par le docteur [N] [A] a été précipitée, du fait de l’absence de réalisation d’une évaluation clinique complète et détaillée de l’incontinence, ce qui aurait notamment permis d’apprécier pleinement l’opportunité des traitements alternatifs.
S’agissant des dits traitements alternatifs, la discussion sur l’absence d’indication impérative à prescrire un traitement médicamenteux préalablement à l’intervention du 12 août 2003 n’est pas pertinente, puisque cette carence du docteur [N] [A] n’a pas été regardée comme fautive. Quant à la discussion sur l’absence d’indication à prescrire des séances de rééducation antérieurement à l’intervention, elle est impossible à trancher dans la mesure où seules les déclarations contradictoires de la patiente et du praticien peuvent servir de support à l’appréciation de l’état d’esprit de la première quant à son utilité. Or, les recommandations applicables visent effectivement l’adhésion de la patiente à ce type de traitement.
Il résulte de ce qui précède que le docteur [N] [A] a effectivement commis une faute à l’occasion de la prise en charge d'[Y] [L], en posant précipitamment une indication de traitement chirurgical de son incontinence d’effort.
Le lien de causalité entre cette faute et le dommage subi par [Y] [L] est exigé pour retenir sa responsabilité.
Or, les conclusions de l’expertise en réponse à la question de la “relation de causalité directe avec le dommage” des faits imputables au personnel de santé mis en cause ne sont pas formelles. L’expert a précisé : “on peut considérer que le dommage est d’origine iatrogène et que le fait générateur initial de ce dommage a, très probablement, été l’intervention du 12 août 2003. Toutefois, l’explication du caractère extensif et récidivant du granulome cicatriciel de la face antérieure du vagin reste indéterminée. Un facteur surajouté, inconnu, pourrait avoir contribué à l’apparition de cette lésion proliférante mais non cancéreuse dont le traitement n’a pu éviter l’évolution vers la destruction de l’urètre et l’apparition d’une fistule urétro-vaginale dont le traitement a été particulièrement complexe et difficile”. Il a par ailleurs ajouté que “le dommage subi par Madame [L] ne peut être rapporté à un manquement démontré dans l’exécution de l’acte opératoire ni dans la surveillance qui l’a suivi. Par contre l’indication d’une intervention de soutènement sous-urétral par une bandelette, sans un bilan préalable plus précis des troubles et un essai de rééducation pelvi-périnéale, était discutable”.
Il s’en déduit que si la faute initiale du docteur [N] [A], à savoir une indication chirurgicale non conforme, peut être retenue, cette faute n’est pas nécessairement à l’origine du dommage, puisque d’une part le lien entre l’intervention du 12 août 2003 et la première lésion apparue en 2005 n’est pas complétement certain et d’autre part, le lien exclusif entre cette intervention et les multiples complications de la lésion initiale n’est pas établi.
La CCI de la Réunion n’a pas tenu compte des réserves émises par l’expert, la seule probabilité, même importante, d’un lien de causalité étant insuffisante à qualifier la responsabilité du praticien, sauf à considérer qu’elle est de droit à la seule constatation du dommage.
Cette absence de caulaité directe et exclusive interdit donc de retenir la responsabilité du docteur [N] [A], ce qui prive de tout fondement le titre exécutoire discuté.
Par conséquent, l’annulation du titre exécutoire n°2377 selon bordereau n°1506 émis le 15 octobre 2019 par l’ONIAM afférent à l’indemnisation en substitution d'[Y] [L] est ordonnée au motif de l’absence de fondement de l’acte administratif discuté.
SUR LES DEMANDES RECONVENTIONNELLES DE L’ONIAM
Sur la condamnation de la société MIC DAC à payer la somme due au titre du titre exécutoire litigieux
Si l’ONIAM souhaite recouvrer les sommes versées aux victimes en application de la transaction conclue avec ces dernières, il doit de choisir entre l’émission d’un titre exécutoire à l’encontre de la personne responsable du dommage, de son assureur ou du fonds institué à l’article L.426-1 du code des assurances et la saisine de la juridiction compétente d’une requête en recouvrement.
Il est admis que ce choix est exclusif. L’ONIAM ne peut donc émettre un titre exécutoire après avoir engagé ou engage concomitamment une instance judiciaire aux fins de recouvrement de sa créance, pas plus qu’il ne peut engager une telle action s’il a préalablement émis un titre exécutoire en vue du recouvrement forcé de sa créance.
La condamnation de la demanderesse à payer la somme due sur le fondement du titre exécutoire qu’elle a initialement contesté conduirait à la violation du caractère exclusif du choix offert à l’ONIAM, en aboutissant de fait au cumul de la procédure judiciaire et de la procédure en recouvrement forcé.
En tout état de cause, l’ONIAM ne peut se prévaloir d’aucune créance à l’encontre de la société MIC DAC en l’absence de responsabilité retenue de son assuré.
Par conséquent, l’ONIAM est débouté de sa demande reconventionnelle de condamnation de la société MIC DAC à lui payer la somme de 83.442, 63 euros (QUATRE VINGT TROIS MILLE QUATRE CENT QUARANTE DEUX euros et SOIXANTE TROIS centimes) au titre de l’action subrogatoire relative à l’indemnisation des préjudices d'[Y] [L].
Sur les intérêts
L’article 1231-6 du code civil prévoit que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Il est admis que la créance subrogatoire du tiers payeur n’est pas indemnitaire et se borne au paiement d’une somme d’argent.
L’article 1343-2 du code civil dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le prévoit.
Il est constant que les seules conditions de l’anatocisme sont que la demande en ait été judiciairement formée et qu’il s’agisse d’intérêts dus pour une année entière.
En l’espèce,l’ONIAM ne peut se prévaloir d’aucune créance à l’encontre de la société MIC DAC en l’absence de responsabilité retenue de son assuré.
Par conséquent, l’ONIAM est débouté de sa demande afférente aux intérêts au taux légal et à leur capitalisation annuelle.
Sur la pénalité de 15% de l’indemnité servie prévue par l’article L.1142-15 du code de la santé publique
En application du 5ème alinéa de l’article L.1142-15 du code de la santé publique, en cas de silence ou de refus explicite de la part de l’assureur de faire une offre, ou lorsque le responsable des dommages n’est pas assuré, le juge, saisi dans le cadre de la subrogation, condamne, le cas échéant, l’assureur ou le responsable à verser à l’office une somme au plus égale à 15 % de l’indemnité qu’il alloue.
En l’espèce, par une correspondance en date du 23 mars 2012, la demanderesse a informé la victime de sa contestation de l’avis de la CCI de la Réunion et partant son refus de formuler une offre d’indemnisation de ses préjudices.
Si la société MIC DAC devait en principe formuler une offre d’indemnisation à [Y] [L], et ce même si elle estimait critiquable l’avis de la CCI de la Réunion, disposant en effet pour faire valoir sa position du droit de contester sa mise en cause en exerçant une action récursoire soit contre le tiers responsable, soit contre l’ONIAM, son refus était en l’espèce fondé.
Il n’y a donc pas lieu de faire application du 5ème alinéa de l’article L.1142-15 du code de la santé publique.
Par conséquent, l’ONIAM est débouté de sa demande de condamnation de la société MIC DAC à lui payer la somme de 12.516, 39 euros (DOUZE MILLE CINQ CENT SEIZE euros et TRENTE NEUF centimes) en application du 5ème alinéa de l’article L.1142-15 du code de la santé publique.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
En l’espèce, l’ONIAM succombe en ses demandes. Sa situation économique ne justifie aucunement qu’il soit dispensé du paiement d’une indemnité sur le fondement de ces dispositions légales.
Par conséquent, l’ONIAM est condamné à payer à la société MIC DAC la somme de 3.000 euros (TROIS MILLE euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, l’exécution provisoire est de droit et rien ne justifie qu’il y soit dérogé.
Par conséquent, l’exécution provisoire est constatée.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.
En application de l’article 699 du même code, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision. La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens.
En l’espèce, l’ONIAM est la partie perdante dont aucun motif ne justifie qu’elle ne soit pas condamnée aux dépens.
Par conséquent, l’ONIAM est condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Vu notamment les articles 4 et 5 du code de procédure civile,
Dit que les moyens sont examinés dans l’ordre déterminé par la société MIC DAC,
Vu notamment l’article L.1142-15 du code de la santé publique et l’article L.212-1 du code des relations entre le public et l’administration,
Déboute la société MIC DAC de sa demande d’annulation du titre exécutoire n°2377 selon bordereau n°1506 émis le 15 octobre 2019 par l’ONIAM afférent à l’indemnisation en substitution d'[Y] [L] au motif de l’illégalité tirée du défaut de signature de l’acte administratif discuté,
Déboute la société MIC DAC de sa demande d’annulation du titre exécutoire n°2377 selon bordereau n°1506 émis le 15 octobre 2019 par l’ONIAM afférent à l’indemnisation en substitution de [Y] [L] au motif de l’illégalité tirée de l’incompétence de l’auteur de l’acte administratif discuté,
Déboute la société MIC DAC de sa demande d’annulation du titre exécutoire n°2377 selon bordereau n°1506 émis le 15 octobre 2019 par l’ONIAM afférent à l’indemnisation en substitution de [Y] [L] au motif de l’illégalité tirée de l’absence de motivation et des bases de liquidation de l’acte administratif discuté,
Vu notamment l’article L.1142-1 du code de la santé publique,
Dit que le lien de causalité direct et exclusif entre la faute du docteur [N] [A], assuré par la société MIC Ltd aux droits de laquelle vient la société MIC DAC, et le dommage d'[Y] [L] n’est pas démontré,
Ordonne l’annulation du titre exécutoire n°2377 selon bordereau n°1506 émis le 15 octobre 2019 par l’ONIAM afférent à l’indemnisation en substitution d'[Y] [L] au motif de l’absence de fondement de l’acte administratif discuté,
Déboute l’ONIAM de sa demande reconventionnelle de condamnation de la société MIC DAC à lui payer la somme de 83.442, 63 euros (QUATRE VINGT TROIS MILLE QUATRE CENT QUARANTE DEUX euros et SOIXANTE TROIS centimes) au titre de l’action subrogatoire relative à l’indemnisation des préjudices d'[Y] [L],
Déboute l’ONIAM de sa demande afférente aux intérêts au taux légal et à leur capitalisation annuelle,
Déboute l’ONIAM de sa demande de condamnation de la société MIC DAC à lui payer la somme de 12.516, 39 euros (DOUZE MILLE CINQ CENT SEIZE euros et TRENTE NEUF centimes) au titre du 5ème alinéa de l’article L.1142-15 du code de la santé publique,
Condamne l’ONIAM à payer à la société MIC DAC la somme de 3.000 euros (TROIS MILLE euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne l’ONIAM aux dépens,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Constate l’exécution provisoire de la décision,
Rappelle que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai d’UN MOIS à compter de sa signification devant la cour d’appel de PARIS, avec constitution d’avocat obligatoire en application des dispositions de l’article 899 du code de procédure civile,
Prononcé en chambre du conseil le 24 janvier 2024 par Madame Tania MOULIN, présidente assistée de Madame Maryse BOYER, greffière.
La minute a été signée par Madame Tania MOULIN, Vice-présidente et Madame Maryse BOYER, Greffière.
La Greffière La Présidente
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Textes cités dans la décision
- Décret n°62-1587 du 29 décembre 1962
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Livre des procédures fiscales
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la santé publique
- Code des assurances
- Code des procédures civiles d'exécution
- Code des relations entre le public et l'administration
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