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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 2e ch. civ. cab 4, 4 févr. 2025, n° 24/08933 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08933 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/08933 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NCFR
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
Chambre de la famille
**************
JUGEMENT DE DIVORCE
du 04 Février 2025
2ème Ch. Civile Cab. 4
N° RG 24/08933 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NCFR
Copie executoire à :
Me Cécile DENU
Copie :
dossier
Le
Le Greffier
PARTIES DEMANDERESSES
Monsieur [W] [N] [L]
né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 8]
représenté par Me Christine WEIL, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 144
Madame [M] [D] épouse [L]
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 9]
représentée par Me Cécile DENU, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 141
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux affaires familiales : [I] [P]
Greffier : Sameh ATEK lors des débats et Claire FAUCHARD lors du prononcé de la décision
DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS
A l’audience en chambre du conseil du 20 Décembre 2024
JUGEMENT
Prononcé publiquement le 04 Février 2025 par jugement Contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont les parties présentes ou représentées ont été dûment avisées
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
CONSTATE l’acceptation par Monsieur [W] [L] et Madame [M] [D] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce de :
Monsieur [W] [N] [L], né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 13] (57),
et de
Madame [M] [D], née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 11] (67),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2015, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 10] (67) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de Monsieur [W] [N] [L] et de Madame [M] [D] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE le report des effets du divorce dans les rapports entre les parties concernant les biens à la date du 15 octobre 2023 ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que Monsieur [W] [L] et Madame [M] [D] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants :
— [S] [L], née le [Date naissance 4] 2014 à [Localité 11] (67),
— [R] [L], née le [Date naissance 3] 2017 à [Localité 11] (67) ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), ce qui implique notamment la remise réciproque des documents d’identité et du carnet de santé des enfants,
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun,
— protéger le droit à l’image des enfants dans le respect du droit à la vie privée ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent et qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
CONSTATE l’accord des parties pour que les enfants soient rattachés à la mutuelle de Monsieur [W] [L] ;
FIXE la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents selon les modalités suivantes, à défaut de meilleur accord entre les parents :
a) en dehors des périodes de vacances scolaires :
Chez la mère : du vendredi des semaines impaires de l’année civile à la sortie des classes (à défaut à 18 heures), au mardi des semaines paires à la sortie des classes (à défaut à 18 heures),du mercredi des semaines paires à la rentrée des classes (à défaut à 9 heures), au vendredi des semaines paires à la sortie des classes (à défaut à 18 heures),du mardi des semaines impaires à la sortie des classes (à défaut à 18 heures) au mercredi des semaines impaires à la rentrée des classes (à défaut à 9 heures) ;
Chez le père :du vendredi des semaines paires de l’année civile à la sortie des classes (à défaut à 18 heures) au mardi des semaines impaires à la sortie des classes (à défaut à 18 heures),du mercredi des semaines impaires à la rentrée des classes (à défaut à 9 heures), au vendredi des semaines impaires à la sortie des classes (à défaut à 18 heures),du mardi des semaines paires à la sortie des classes (à défaut à 18 heures), au mercredi des semaines paires à la rentrée des classes (à défaut à 9 heures) ;
b) pendant les périodes de vacances scolaires d’hiver, de printemps, de la [Localité 15] et de Noël :
* du vendredi des semaines paires de l’année civile au vendredi des semaines impaires au domicile du père et du vendredi des semaines impaires de l’année civile au vendredi des semaines paires au domicile de la mère, le changement de résidence intervenant à 18 heures,
c) pendant les périodes de vacances scolaires d’été :
* selon la même alternance qu’en dehors des périodes de vacances scolaires à l’exception de la période allant de la quatrième semaine de vacances à la septième semaine de vacances,
* les années paires : les quatrième et cinquième semaines de vacances au domicile du père et les sixième et septième semaines de vacances au domicile de la mère, avec un passage de bras le vendredi à 18 heures,
* les années impaires : les quatrième et cinquième semaines de vacances au domicile de la mère et les sixième et septième semaines de vacances au domicile du père, avec un passage de bras le vendredi à 18 heures,
DIT que, sans remettre en cause l’alternance ainsi prévue, les enfants seront :
les années paires : du 24 au 25 décembre au domicile du père puis du 25 au 26 décembre au domicile de la mère, le changement de résidence ayant lieu à 16 heures,les années impaires : du 24 au 25 décembre au domicile de la mère puis du 25 au 26 décembre au domicile du père, le changement de résidence ayant lieu à 16 heures,
DIT que, sans remettre en cause l’alternance ainsi prévue, les enfants passeront la fin de semaine incluant le jour de la fête des pères chez le père et la fin de semaine incluant le jour de la fête des mères chez la mère ;
DIT que le parent qui débute sa période de résidence aura la charge de chercher ou de faire chercher par une personne de confiance les enfants au domicile de l’autre parent ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie du lieu de scolarisation ;
DIT que les vacances scolaires doivent être considérées comme débutant le premier vendredi suivant la fin des cours pour s’achever le dernier vendredi avant leur reprise ;
DIT que les frais scolaires (notamment d’établissement privé), extrascolaires, parascolaires (voyages ou sorties culturelles scolaires), de permis de conduire et de santé non remboursés, exposés pour les enfants, sont partagés par moitié entre les parents, et au besoin, les y CONDAMNE ;
DIT que l’engagement desdits frais doit avoir fait l’objet d’un accord entre les parents, à défaut de quoi, le parent ayant engagé lesdits frais sans l’accord de l’autre en supportera le coût ;
CONSTATE l’accord des parties pour que les allocations familiales soient versées sur le compte joint affecté exclusivement aux dépenses des enfants ;
CONDAMNE Monsieur [W] [L] au paiement des dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur les enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 04 février 2025 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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