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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx protection soc., 15 mai 2025, n° 24/00361 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00361 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ÉVREUX
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL
RG N° : N° RG 24/00361 – N° Portalis DBXU-W-B7I-HZK2
NAC : Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte
JUGEMENT DU 15 Mai 2025
DEMANDEUR(S)
[4], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par M. [V] [K] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial
DÉFENDEUR(S)
Monsieur [P] [I], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
PRESIDENT : Pauline MALLET, magistrat
ASSESSEURS : Jérémy CORBILLON
Luc FIAULT
GREFFIER lors des débats : Adeline BAUX
GREFFIER lors de la mise à disposition : Kelly HENNET
DÉBATS :
En audience publique du 06 Mars 2025
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition au greffe par application de l’article 453 du code de procédure civile, réputé contradictoire, en dernier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Le 23 février 2023, la [3] a émis à l’encontre de M. [P] [I] une contrainte pour le paiement de la somme de 828,32 euros correspondant à un indu d’indemnités journalières pour la période du 31 octobre 2021 au 31 décembre 2021.
La contrainte a été notifiée à M. [I] par courrier recommandé, avec un accusé-réception revenu en pli avisé non réclamé.
Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 16 juillet 2024, M. [I] a formé opposition à cette contrainte auprès du tribunal judiciaire d’Evreux.
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 novembre 2024. En l’absence de l’opposant, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 6 mars 2025 avec convocation de l’opposant par courrier recommandé notifié le 2 décembre 2024 (accusé-réception revenu en pli avisé non réclamé).
A l’audience, la [3] se réfère à ses dernières écritures et sollicite de :
Confirmer sa décision,Débouter Monsieur [I] de l’ensemble de ses demandes.
Au soutien de sa demande, la caisse fait valoir que Monsieur [I] perçoit une pension de retraite depuis le 1er septembre 2021, et qu’il ne pouvait dès lors, en application de l’article L.323-2 du code de la sécurité sociale, percevoir d’indemnités journalières que jusqu’au 30 octobre 2021, dans une limite 60 jours.
Elle indique qu’elle a respecté la procédure de recouvrement de l’indu, que la contrainte émise a été précédée d’une mise en demeure adressée le 25 avril 2022 (accusé-réception revenu en pli avisé non réclamé).
En défense, Monsieur [P] [I], bien que régulièrement convoqué, n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le bien-fondé de la contrainte
L’article R.133-3 alinéa 1er du code de la sécurité sociale dispose :
« Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. »
Il est constant qu’il incombe à l’opposant à contrainte d’apporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.
En l’espèce, la Caisse produit la contrainte du 23 février 2023 notifiée par courrier du même jour avec un accusé-réception revenu en pli avisé non réclamé, laquelle a été précédée d’une mise en demeure en date du 25 avril 2022 avec un accusé-réception revenu en pli avisé non réclamé.
Au vu de ces éléments, il sera fait droit à la demande de paiement de la Caisse et l’opposition formée par M. [I] sera rejetée.
Par conséquent, il convient de valider la contrainte émise le 23 février 2023 par la [3], à l’encontre de M. [I] au titre de l’indu d’indemnités journalières pour la période du 31 octobre 2021 au 31 décembre 2021.
Le présent jugement se substituant à la contrainte qui était contestée, M. [I] sera condamné à payer à la [3] la somme totale de 828,32 euros.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [I], partie succombante, sera condamné aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Rejette l’opposition formée par M. [P] [I] ;
Valide la contrainte émise le 23 février 2023 par la [3] à l’encontre de M. [P] [I] pour un montant de 828,32 au titre de l’indu d’indemnités journalières pour la période du 31 octobre 2021 au 31 décembre 2021 ;
Condamne M. [P] [I] aux dépens de l’instance.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président
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