Infirmation 18 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 1, 13 janv. 2025, n° 24/03717 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03717 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N°25/
Référés Cabinet 1
ORDONNANCE DU : 13 Janvier 2025
Président : Madame PICO,
Greffier : Madame LAFONT, Greffier
Débats en audience publique le : 02 Décembre 2024
N° RG 24/03717 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5J2E
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [E] [G]
né le [Date naissance 3] 1945 à [Localité 10], demeurant [Adresse 4]
Monsieur [O] [G]
né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 9], demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Anne LAMARCHE, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [P] [G]
né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 10], demeurant [Adresse 8]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [P] [G], Monsieur [O] [G] et Monsieur [E] [G] sont propriétaires indivis d’un bien immobilier situé [Adresse 5], suite ay décès de leur père.
Monsieur [O] [G] et Monsieur [E] [G] se sont plaints de l’inertie de Monsieur [P] [G] dans le cadre de la succession de leur père ouverte depuis 2019.
Par assignation en date du 12 novembre 2024, Monsieur [O] [G] et Monsieur [E] [G] ont fait attraire Monsieur [P] [G] devant tribunal judiciaire de Marseille statuant selon la procédure accélérée au fond aux fins d’obtenir l’autorisation de vendre le bien indivis situé [Adresse 5] au nom de l’indivision, de fixer une mise à prix net vendeur à la somme de 500 000 euros et de déclarer l’ordonnance à intervenir opposable à Monsieur [P] [G].
A l’audience du 02 décembre 2024, Monsieur [O] [G] et Monsieur [E] [G], par l’intermédiaire de leur conseil, réitèrent leurs demandes, en faisant valoir leurs moyens tels qu’exprimés dans leur assignation à laquelle il convient de se reporter. Monsieur [O] [G] et Monsieur [E] [G] demandent au tribunal de :
— autoriser Monsieur [O] [G] et Monsieur [E] [G] à procéder ensemble au nom de l’indivision à la vente de l’immeuble situé [Adresse 5] et à signer tous les actes nécessaires à la conclusion de cette vente ;
— fixer une mise à pris net vendeur à la somme de 500 000 euros aux clauses et conditions habituelles en l’étude de Maître [N] [C] notaire situé [Adresse 7] ;
— déclarer l’ordonnance à intervenir opposable à Monsieur [P] [G] ;
— condamner Monsieur [P] [G] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’au paiement des dépens.
Monsieur [P] [G], assigné à l’étude du commissaire de justice, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 janvier 2025.
SUR QUOI,
L’article 481-1 du code de procédure civile applicable aux procédures introduites à compter du 01.01.2020 dispose : « A moins qu’il en soit disposé autrement, lorsqu’il est prévu par la loi ou le règlement qu’il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes :
1° La demande est portée par voie d’assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet ;
2° Le juge est saisi par la remise d’une copie de l’assignation au greffe avant la date fixée pour l’audience, sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie ;
3° Le jour de l’audience, le juge s’assure qu’il s’est écoulé un temps suffisant depuis l’assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale ;
4° Le juge a la faculté de renvoyer l’affaire devant la formation collégiale, à une audience dont il fixe la date, qui statuera selon la procédure accélérée au fond ;
5° A titre exceptionnel, en cas d’urgence manifeste à raison notamment d’un délai imposé par la loi ou le règlement, le président du tribunal, statuant sur requête, peut autoriser à assigner à une heure qu’il indique, même les jours fériés ou chômés ;
6° Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 ;
7° La décision du juge peut être frappée d’appel à moins qu’elle n’émane du premier président de la cour d’appel ou qu’elle n’ait été rendue en dernier ressort en raison du montant ou de l’objet de la demande.
Le délai d’appel ou d’opposition est de quinze jours. »
Sur l’autorisation de vendre l’immeuble situé [Adresse 5] et la fixation de son prix de vente :
L’article 1380 du code de procédure civile prévoit que les demandes formées en application des articles 772, 794, 810-5, 812-3, 813-1, 813-7, 813-9 et du deuxième alinéa de l’article 814, des articles 815-6, 815-7, 815-9 et 815-11 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond.
L’article 815-6 du code civil dispose que le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l’intérêt commun.
Il peut, notamment, autoriser un indivisaire à percevoir des débiteurs de l’indivision ou des dépositaires de fonds indivis une provision destinée à faire face aux besoins urgents, en prescrivant, au besoin, les conditions de l’emploi. Cette autorisation n’entraîne pas prise de qualité pour le conjoint survivant ou pour l’héritier.
Il peut également soit désigner un indivisaire comme administrateur en l’obligeant s’il y a lieu à donner caution, soit nommer un séquestre. Les articles 1873-5 à 1873-9 du présent code s’appliquent en tant que de raison aux pouvoirs et aux obligations de l’administrateur, s’ils ne sont autrement définis par le juge.
En l’espèce, s’il est vrai qu’il entre dans les pouvoirs du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond d’autoriser des coindivisaires à conclure seuls un acte de vente d’un bien indivis, il est nécessaire, pour qu’il puisse être fait droit à cette demande, de justifier d’une urgence à vendre et de ce que la vente soit dans l’intérêt commun de tous les indivisaires.
Monsieur [O] [G] et Monsieur [E] [G] se bornent à affirmer qu’il est urgent d’agir sans le démontrer.
En effet, l’état de vétusté de l’immeuble n’est pas démontré. Les photographies versées aux débats (pièce 13) ne permettent pas d’identifier l’immeuble dont il s’agit, rien ne précisant que l’un des immeubles représentés soit bien celui situé [Adresse 5]. Les photographies montrant l’intérieur d’un immeuble ne sont pas plus précises. L’immeuble n’est pas identifiable. Ces photographies ne sont pas non plus datées.
Ensuite, la dangerosité évoquée est d’une part hypothétique, d’autre part établie par aucune pièce (pas d’avis d’expert, pas de constat de commissaire de justice). D’autant qu’une partie de l’immeuble demeure louée et occupée.
En outre, aucune difficulté financière n’est établie, justifiant la mise en vente d’un bien indivis sans l’accord de tous les indivisaires. Monsieur [O] [G] et Monsieur [E] [G] se bornent à présenter sommairement « un manque à gagner ». Les travaux évoqués ne sont pas plus documentés.
Enfin, la situation n’est pas nouvelle, la succession étant ouverte depuis 2019 et une procédure a été diligentée aux fins d’ouverture des opérations de partage et de liquidation.
Ainsi, faute de démontrer une véritable urgence, la demande ne peut prospérer et sera en conséquence rejetée.
Sur les demandes accessoires :
Les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [O] [G] et Monsieur [E] [G] conserveront la charge des dépens de l’instance.
L’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, CONFORMEMENT A LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND, PAR JUGEMENT PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
REJETTE les demandes présentées par Monsieur [O] [G] et Monsieur [E] [G] relatives à la vente du bien indivis situé [Adresse 5] et à la fixation du prix de vente ;
DISONS n’y avoir lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS les dépens de l’instance à la charge de Monsieur [O] [G] et Monsieur [E] [G] ;
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Dette ·
- Bail ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Résiliation
- Créanciers ·
- Adresses ·
- Saisie ·
- Caducité ·
- Vente ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement ·
- Adjudication ·
- Cadastre ·
- Siège
- Bail ·
- Ville ·
- Régie ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation ·
- Expulsion ·
- Sociétés ·
- Procédure civile ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Banque ·
- Déchéance du terme ·
- Consommation ·
- Prêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Crédit ·
- Peine ·
- Information ·
- Forclusion
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Adresses ·
- Centre hospitalier ·
- Liberté ·
- Copie ·
- Certificat médical ·
- Notification ·
- Appel ·
- Prénom
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Valeur ·
- Résiliation du contrat ·
- Contrat de location ·
- Indemnité de résiliation ·
- Véhicule ·
- Location ·
- Mise en demeure ·
- Option d’achat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Nationalité française ·
- Adresses ·
- Force publique ·
- Épouse ·
- République ·
- Consentement ·
- Mineur ·
- Mariage
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Charges ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette
- Expertise ·
- Carrelage ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Malfaçon ·
- Partie ·
- Provision ·
- Dire ·
- Mission
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Expertise ·
- Immeuble ·
- Juge des référés ·
- Extensions ·
- Siège social ·
- Syndic
- Tribunal judiciaire ·
- Langue ·
- Hospitalisation ·
- Discours ·
- Détention ·
- Interprète ·
- Liberté ·
- Certificat médical ·
- Droits du patient ·
- Laos
- Successions ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Juge des référés ·
- Adresses ·
- Incompétence ·
- Partie ·
- Notaire ·
- Jonction ·
- Masse
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.